Infirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 29 nov. 2019, n° 16/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00687 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2019 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00687 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5PB
NOUS, Marie-Claude HERVE, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, substitué à l’audience du 17 octobre 2019 par Me Camille GRAGIER, avocate au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
Ayant pour mandataire :
Me Gilles X, Mandataire judiciaire
Es-qualités de mandataire judiciaire de la SCI du […]
7/9 place de la Gare, La Varenne Saint-Hilaire
[…]
Représenté par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642, substitué à l’audience du 17 octobre 2019 par Me Camille GRAGIER
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE FRANCO-ALLEMANDE SOFFAL
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Yves SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 octobre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI […] auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de reception du 2 novembre 2016, à l’encontre de la décision rendue le 18 octobre 2016 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 35 000 euros HT le montant total des honoraires et débours dus à la société SOFFAL par la SCI […],
— constaté le paiement des sommes de 11 613, 90 € et de 500 € par la SCI […],
— dit en conséquence que la SCI […] doit verser à la société SOFFAL la somme de 22 886, 10 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, outre le cas échéant la TVA au taux applicable,
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l’initiative ,
Entendues à l’audience du 17 octobre 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures visées à l’audience :
< la SCI […] demandant de déclarer son appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision du bâtonnier et statuant à nouveau, de dire la convention d’honoraires entâchée d’irrégularités, de constater que la la société SOFFAL ne l’a pas correctement informée des diligences effectuées pendant son mandat, de constater que les montants sollicités sont disproportionnés et en conséquence de fixer le montant des honoraires et débours à la somme de 14 436, 58 € et en tout état de cause, de condamner la société SOFFAL à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
< la société SOFFAL demandant qu’il lui soit donné acte qu’elle a mis dans la cause maître X ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure d’insolvabilité de la SCI […] en redessement judiciaire, que soit confirmée la décision du bâtonnier, que soit fixée sa créance d’honoraires à la somme de 22 886, 10 € HT après déduction des honoraires réglés et intérêts de droit à compter du 11 avril 2016, que la SCI […] soit déboutée de ses demandes, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Maître X assigné à comparaître à l’audience du 17 octobre 2019 s’associe aux demandes de la SCI.
SUR QUOI
Le recours est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.
La SCI […] expose qu’elle a saisi la société SOFFAL de la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant au vendeur de l’immeuble qu’elle a acquis avenue de Messine, à la suite du non règlement par elle des échéances du prix payable en partie par des mensualités de 32 254 €, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2016 après lequel elle a dessasi la société SOFFAL.
Elle soutient que l’avocat a manqué à son obligation d’information en n’éclairant pas sa gérante, Mme Y, sur la nature et la portée du commandement de payer reçu le 4 mai 2015 et qu’il s’est montré confus dans la définition de l’objet de sa mission et sur les diligences qu’il allait être amené à accomplir. Elle fait valoir que l’avocat même avant la loi de 2016 était tenu d’une obligation d’information sur les modalités de détermination de ses honoraires et leur évolution prévisible et que l’accord invoqué par la société SOFFAL fixe une fourchette de taux horaire très large entre 300€ et 460€ et ne contient aucune indication sur leur montant prévisible. Elle conclut qu’il est impossible de retenir l’exitence d’une convention d’honoraires en bonne et due forme.
La SCI […] fait en outre valoir que le mandat de la société SOFFAL était limité au conflit avec le vendeur de l’immeuble sur le paiement du prix de vente et qu’elle ne pouvait se charger d’autres missions sans un mandat exprès. Elle expose qu’elle n’a été informée du coût des prestations de la société SOFFAL que par un unique mail du 27 janvier 2016 et qu’elle n’a pas été informée régulièrement des diligences accomplies et des honoraires afférents, ce qui ne lui a pas permis de conserver un contrôle sur les dépenses engagées.
Enfin, la SCI […] considère que le montant des honoraires réclamés est excessif au regard des diligences accomplies et de sa situation de fortune. Elle fait valoir que l’avocat connaissait ses difficultés financières puisque celles-ci étaient à l’origine du litige l’opposant au vendeur de l’immeuble. Elle ajoute que le litige n’était pas particulièrement complexe et que le résultat obtenu par la société SOFFAL en 1re instance n’était pas bon et qu’avec l’intervention d’un autre avocat, elle a obtenu devant la cour d’appel une diminution significative de sa dette à l’égard de son vendeur. Elle conteste aussi les temps retenus qui sont excessifs.
La société SOFFAL indique préalablement qu’elle a effectué une déclaration de créance auprès des organes de la procédue collective de la SCI […]. Elle déclare ensuite que la gérante de la SCI a constamment été assistée par un avocat autrichien exerçant comme solicitor en Grande Bretagne.
La société SOFFAL conteste tout manquement et erreur d’analyse au stade du commandement de payer. Elle fait valoir que le mail du 7 mai 2015 est clair et n’avait pas vocation à définir sa mission et qu’elle a été saisie de multiples problèmes par la SCI […]. La société SOFFAL mentionne qu’une convention d’honoraires écrite n’était pas obligatoire à cette époque mais qu’elle a informé sa cliente et recueilli son consentement dans le cadre d’un échange de mails des 7 et 8 mai 2015. Elle ajoute que d’autres correspondances viennent confirmer que la SCI […] l’a chargée de missions complémentaires. Elle ne conteste pas la motivation du bâtonnier en ce qu’il a retenu qu’elle aurait dû informer sa cliente des diligences effectuées sur la période du 1er septembre 2015 au 19 février 2016 mais elle conteste que ses honoraires aient présenté un caractère excessif et disproportionné. Elle fait valoir que les critères d’apréciation de la rémunération de l’avocat ne s’applique qu’en l’absence de convention et qu’en l’espèce les parties en avaient conclu une par échange de mails mais à titre subsidiaire, elle conteste les déclarations de la SCI […] sur sa situation financière alors qu’elle est propiétaire d’un patrimoine important susceptible de générer des revenus. Elle rappelle qu’elle a accompli de nombreuses diligences dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris mais aussi dans d’autres contentieux et elle considère que le litige avec le vendeur était complexe. Elle ne conteste apas la décision du bâtonnier qui a
réduit ses honoraires de 60 491, 40 € à 35 000 € mais elle s’oppose à la demande de la SCI […] tendant à voir fixer ses honoraires à la somme de 11 613, 90€ HT, ce qui reviendrait à effacer les honoraires dus pour la période du 1er septembre 2015 au 19 février 2016.
*********
Par un mail du 7 mai 2015 (écrit en allemand et traduit), la société SOFFAL, après avoir exposé le contexte dans laquelle elle se trouvait sollicitée, a indiqué à Mme Y de nationalité autrichienne, gérante de la SCI, en lui proposant son intervention comme conseil au taux horaire habituel de son cabinet 'qui se situent entre 300 € et 460€'.
Par un mail du 8 mai 2015, Mme Y a répondu 'je confirme que vous pouvez tout faire pour moi’ (traduction de l’allemand).
Cet échange de mails qui ne comporte pas de définition de la mission et qui surtout n’informe que de manière très imprécise sur le taux horaire pratiqué ne peut valablement constituer une convention d’honoraires. Le mail du 7 mai 2015 a seulement informé partiellement la SCI […] du mode de fixation de ceux-ci à savoir une rémunération au temps passé selon un taux horaire situé dans une fourchette comprise entre 300 € et 460 € sans autre indication sur les circonstances déterminant l’application d’un taux précis au sein de cette fourchette.
La société SOFFALa adressé le 22 décembre 2015 à la SCI […] une facture de 53 091€ TTC relative aux diligences accomplies entre le 1er septembre et le 18 décembre 2015 accompagnée d’une fiche de diligences et d’un relevé du temps passé, sans mention du taux horaire appliqué. Elle a ensuite adressé une demande d’honoraires pour la période du 19 décembre 2015 au 19 février 2016 ; la facture n’est pas produite mais une fiche de diligences et un relevé du temps passé sont versés aux débats
Il ne ressort pas des pièces communiquées que la SCI […] ait reçu des informations avant le 22 décembre 2015 sur les diligences accomplies pour elle, le temps passé et le taux horaire appliqué. Il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas été informée du coût prévisible des prestations qu’elle envisageait ou sollicitait de sorte que, comme elle le relève, elle a été privée de toute possibilité de maîtrise des dépenses alors même qu’elle connaissait d’importants problèmes de trésorerie qui justifiaient un suivi strict des dépenses engagées.
S’agissant de la mission confiée à la société SOFFAL, celle-ci ressort des échanges ultérieurs de mails entre les parties, qui établissent qu’ en sus de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris, elle s’est trouvée élargie à des conseils sur des difficultés liées au paiement des charges de copropriété et autres difficultés avec les copropritaires, sur une possibilité d’action en nullité de la vente de l’immeuble et sur la protection du patrimoine de Mme Y.
La société SOFFAL a produit devant le bâtonnier une fiche de diligences pour la période du 1er septembre 2015 au 19 février 2016 qui retient :
— 12 entretiens téléphoniques : 4H05
— 46 mails : 7H40
— lettres envoyées : 1 H25
— recherches et avis juridiques : 38 H 15
adressés à la cliente
— autres diligences : 97H25
Dans ces 'autres diligences’ sont inclus des avis sur le litige avec le vendeur de l’immeuble, l’établissement de deux jeux de conclusions, l’examen des conclusions et pièces adverses, l’audience et l’établissement d’un dossier de plaidoirie.
La lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2016 dont la motivation est exposée sur une page et demi, ne révèle pas que l’affaire ait été spécialement complexe, s’agissant de l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du prix, et qu’elle ait été de nature à justifier d’importantes recherches.
Enfin il sera relevé que la SCI […] a versé une somme de 11 613, 90 € HT sur la base d’une facture qui n’est pas produite, avec des diligences accomplies avant le 1er septembre 2015 sur lesquelles les deux parties ne fournissent aucune explication et ne produisent aucune pièce de sorte que le premier président n’est saisi d’aucune contestation à leur sujet autre que celle relative à un défaut d’information sur les modalités de fixation des honoraires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les honoraires de la société SOFFAL doivent être fixées à la somme de 20 000 € HT.
Il sera alloué à la SCI […] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Infirmons la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Fixons les honoraires revenant à la société SOFFAL à la somme de 20 000 euros HT ;
Constatons que les sommes de 11 613, 90 euros HT et de 500 € ont déjà été réglées ;
Disons que la SCI […] reste devoir à la société SOFFAL la somme de 7 886, 10 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, et fixons cette créance au passif de la SCI […] ;
Condamnons la société SOFFAL à payer à la SCI […] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SOFFAL.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Marie-Claude HERVÉ, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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