Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 juin 2023, n° 21/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 janvier 2021, N° 19/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00128 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY3Q.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00579
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître POUPEAU, avocat au barreau D’ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2017, la société [8] (la société), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [9], a souscrit une déclaration d’accident du travail selon laquelle le 25 juillet 2017 à 18 heures, alors qu’il «dépannait un chariot d’arrosage» pour la SCEA [7], M. [R] [K] (le salarié), technicien de maintenance, «a perdu l’équilibre du haut de l’échelle et est tombé». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 25 janvier 2021 notifié à la société le 1er février suivant, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a notamment :
Dit que l’accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société ;
Ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;
Condamné la société à rembourser à la caisse les sommes visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale et versées par celle-ci au titre de la faute inexcusable ;
Enjoint à la société de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d’assurance couvrant la faute inexcusable ;
Ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de M. [K] ;
Rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 19 février 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 9 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2023 et auxquelles elle s’est référée à l’audience du 9 mars 2023, la société [9] demande à la cour :
À titre principal :
D’infirmer le jugement ;
De rejeter les demandes de M. [K] ;
De le condamner aux dépens ;
De le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
De juger que M. [K] a commis une faute inexcusable ;
De prononcer une réduction de moitié de la majoration de la rente ;
De rejeter la demande de réouverture des débats faite par M. [K] pour l’évaluation de ses préjudices ;
De rejeter sa demande de provision ;
De rejeter sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] soutient que :
M. [K] a pris seul l’initiative de travailler sans son harnais depuis une échelle mise à sa disposition par le client. Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Rien ne permettait de prévoir que M. [K] prendrait une telle initiative malheureuse et dangereuse au mépris de la politique de sécurité de l’entreprise. Le comportement de M. [K] a été imprévisible. La conscience du danger ne peut être retenue lorsque la victime effectue un geste ou une action imprévisible.
Lorsqu’il est intervenu le 25 juillet 2017, M. [K] savait parfaitement qu’il ne devait pas réparer le chariot d’arrosage depuis une échelle sans être attaché, ce qu’il a pourtant fait sans aviser sa hiérarchie qu’il y avait une difficulté, et sans exercer son droit de retrait. Il est donc le seul responsable de son accident, sauf à ce qu’il rapporte la preuve que l’entreprise aurait refusé de lui donner les moyens d’intervenir en sécurité, c’est-à-dire refusé de louer une nacelle ou de lui fournir un harnais si les conditions du chantier rendaient l’intervention possible depuis une échelle ou un escabeau.
Il avait tous les moyens à sa disposition pour intervenir en sécurité. Il est justifié que les collaborateurs disposaient de harnais. M. [K] pouvait opérer en toute sécurité en accrochant son harnais à la structure. Sinon, il ne devait pas intervenir sans être sécurisé. Une fois le diagnostic posé, M. [K] aurait dû faire le choix de louer une nacelle comme cela est habituellement le cas.
En cas de confirmation du jugement, il appartiendra au pôle social du tribunal judiciaire de statuer sur la liquidation des préjudices.
Rien ne justifie la demande de provision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2023 et auxquelles il s’est référé à l’audience du 9 mars 2023, M. [K] demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident était imputable à la faute inexcusable de la société et ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi ;
De dire que «le jugement à intervenir» sera commun à la société et opposable à son assureur ;
D’appeler la caisse en déclaration de jugement commun ;
D’ordonner la réouverture des débats pour l’évaluation du montant du préjudice sur la base du rapport d’expertise ;
De condamner la caisse à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur ses droits à indemnisation ;
De condamner la société aux dépens ;
De la condamner également à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
M. [K] soutient que :
Compte tenu des moyens matériels dont la société disposait et compte tenu des contraintes de sécurité qui s’imposent pour la réalisation de travaux en hauteur, la société avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé lors d’un travail effectué à 3,5 mètres du sol.
Le travail qui lui était demandé était habituellement effectué avec une nacelle et ne pouvait être effectué en toute sécurité qu’avec l’utilisation d’un tel engin. Or cette fois-ci, la société n’a pas loué de nacelle et il a été contraint d’utiliser une échelle. Le fait que, dès le lendemain, la société a fait venir une nacelle pour permettre au technicien venu prendre sa suite de travailler en sécurité confirme que c’est toujours l’entreprise qui s’occupe de louer le matériel nécessaire, et que l’utilisation du harnais comme dispositif de sécurité n’était ni adaptée ni possible.
La caisse, qui a présenté oralement ses prétentions à l’audience du 9 mars 2023, s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable.
MOTIVATION
Par des dispositions qui ne sont critiquées par aucune des parties et dont la cour n’est pas saisie, les premiers juges ont déjà déclaré le jugement commun et opposable à la caisse, qui avait bien été préalablement appelée à la cause. Il n’y a donc pas lieu de le faire à nouveau.
Sur la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette conscience du danger s’apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses obligations.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent être quant à elles non seulement mises en 'uvre, mais aussi efficaces.
Enfin, il suffit que la faute inexcusable commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident survenu au salarié pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, il ressort du rapport interne d’accident produit par la société elle-même et de ses propres conclusions, d’une part, que l’accident litigieux est survenu « dans une serre chez le client scea [7] [Adresse 4]», alors que M. [K] y «dépannait un chariot d’arrosage», et, d’autre part, qu’il est dû à une « perte d’équilibre en haut de l’échelle » que le client avait alors mise à la disposition du salarié.
M. [K] l’illustre par une photographie prise à l’intérieur de l’une des serres de la SCEA, et issue du site internet de celle-ci. On peut y voir, sans que cela ne soit contesté par la société [9] qui évoque elle-même dans ses conclusions « un chariot d’arrosage installé en hauteur », que les chariots sont implantés à une hauteur compatible avec les 3,5 mètres allégués par le salarié.
La société avait conscience du risque de chute inhérent, et donc parfaitement prévisible, à toute intervention sur un chariot d’une telle hauteur, puisqu’elle explique elle-même dans ses conclusions que, selon la pratique habituelle, la réparation d’un chariot requérait, soit que le technicien soit équipé d’un harnais si la réparation était simple et de courte durée et pouvait être faite à l’aide d’un escabeau ou d’une échelle, soit, sinon, qu’une nacelle soit louée, « puisqu’il s’agit d’un travail en hauteur ».
À cet égard, la société [9] indique que « le technicien qui a finalement terminé la réparation après [l']accident a travaillé depuis une nacelle comme aurait dû le faire Monsieur [K] » et « comme cela est habituellement le cas ». Elle explique ainsi que «la location de nacelle était la norme', que «sur la période d’un an qui entoure l’accident (avril 2017 à mars 2018), on constate que la location de matériels pour intervenir en hauteur (nacelle, plate-forme, échafaudage roulant, bras déporté etc') est permanente », que la société était «à ce point utilisatrice de matériels de location qu’elle [bénéficiait] de conditions tarifaires très avantageuses auprès des grands loueurs», et que, «d’ailleurs, une nacelle avait bien été louée lorsque le chariot d’arrosage avait été monté».
On peut voir en effet un salarié utilisant une telle nacelle sur une photographie figurant sur le site internet de la société et versée aux débats par M. [K].
Il en résulte que la nacelle était le dispositif de sécurité le plus adapté et le plus efficace pour l’intervention au cours de laquelle M. [K] a eu son accident, et ce, d’autant plus qu’il ne ressort pas des débats que, pour reprendre la formule utilisée par M. [B] [P] dans l’attestation produite par la société [9], «l’implantation des lieux ou la nature de l’intervention ne [permettait] pas l’utilisation d’une nacelle par le technicien». D’ailleurs, au-delà des considérations générales que la société [9] développe sur la fourniture et l’utilisation de harnais, utilisation dont elle ne détaille pas pour autant les modalités, rien ne permet de dire qu’en l’espèce la configuration des lieux autorisait cette utilisation, ni que cet équipement aurait assuré une sécurité optimale au salarié.
En conséquence, M. [K] aurait dû disposer d’une nacelle le 25 juillet 2017.
Aux termes des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de la sécurité sociale, au regard desquels la faute inexcusable doit s’apprécier, c’est à l’employeur qu’il revient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs, notamment en mettant en place des moyens adaptés. Si l’alinéa 1 de l’article L. 4122-1 du même code dispose qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, l’alinéa 3 du même texte prévoit que ces dispositions sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur, qui ne saurait donc se décharger sur les travailleurs de son obligation de sécurité.
C’est donc à la société qu’il revenait de mettre une nacelle à la disposition de M. [K], ou de s’assurer tout au moins que ce dernier était équipé d’un tel engin. Le respect par la société de son obligation de sécurité ne pouvait dépendre de la capacité du salarié à se procurer lui-même une telle nacelle, en fin d’après-midi (l’accident a eu lieu à 18 heures selon la déclaration de la société) ou ultérieurement, sur un chantier situé à presque 400 kilomètres de l’entreprise.
Or il est constant que M. [K] n’était pas équipé d’une nacelle.
En ne prenant pas ainsi toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger, la société a bien commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le fait pour M. [K], auquel la société n’avait fourni aucun autre appareil, d’être monté sur une échelle prêtée par le client pour effectuer l’intervention pour laquelle il avait été missionné à presque 400 kilomètres du siège de l’entreprise ne constitue pas une faute inexcusable, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et ce, quand bien même M. [K] n’aurait pas utiliser un harnais, dont il est pas démontré qu’il pouvait être utilisé. C’est donc à bon droit que le tribunal, qui sera confirmé, a ordonné la majoration à son maximum de la rente d’accident du travail.
Les autres chefs du jugement visés par l’appel seront également confirmés, dès lors qu’aucun autre moyen n’est invoqué à leur encontre par la société.
Quant à la disposition du jugement qui a rejeté la demande de provision de M. [K], et qui n’était pas visée par l’appel principal, force est de constater que le salarié n’en demande pas l’infirmation dans le dispositif des conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience. Elle ne pourra donc qu’être confirmée elle aussi.
Enfin, sous couvert de demander la réouverture des débats, M. [K] sollicite en réalité de la cour qu’elle évoque les points non encore jugés par le tribunal.
Or il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que la cour d’appel ne peut évoquer les points non jugés que lorsqu’elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
La société ayant perdu le procès en première instance, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée aux dépens et ont rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée également aux dépens de la procédure d’appel et à verser à ce titre à M. [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de réouverture des débats faite par M. [R] [K] ;
Condamne la société [9] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société [9] à verser à M. [R] [K] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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