Confirmation 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 nov. 2023, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 7 novembre 2023, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 37
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ANGERS du 07 Novembre 2023
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHNB
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2023
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [G] [E]
née le 16 Septembre 1958 à [Localité 7] (79)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
centre hospitalier spécialisé
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [X] [A], tiers demandeur
née le 29 Octobre 1959 à [Localité 7] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 22 Novembre 2023 à 14h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention d’Angers a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [E].
Par courrier du reçu au greffe de la Cour le 17 novembre 2023, Mme [E] déclare faire appel de cette décision et en demande la mainlevée.
Faits et procédure
Mme [G] [E], âgée de 65 ans, a été admise le 29 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [5] en date du 30 octobre 2023, à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur, Mme [X] [A].
Il ressort du certificat médical en date du 29 octobre 2023 à 13h37 du Docteur [P] [I] [T] et d’un second certificat médical en date du 29 octobre 2023 à 16h06 du Docteur [N] [M], que Mme [G] [E] est une patiente connue pour une maladie psychiatrique chronique, suivie depuis une trentaine d’années, avec une derniére hospitalisation en septembre 2023 dans un contexte de décompensation délirante à la suite d’un arrêt de traitement.
Elle a été adressée le 29 octobre 2023 aux urgences à la demande de la famille dans un contexte de troubles du comportement : la patiente se présente en pleine nuit au domicile de la mère de 90 ans, a des prises de risque au volant, se met à suivre son frére au volant…
Depuis sa sortie d’hospitalisation, elle n’a pas repris le suivi psychiatrique et a interrompu tous ses traitements.
Mme [G] [E] présente des troubles du comportement se manifestant notamment par un contact réticent, une présentation marquée par des bizarreries posturales et une perte des convenances sociales, sur le plan psychomoteur, une absence de ralentissement ou d’agitation, des affects pauvrement modulés, une thymie neutre. Son discours est décrit comme étant riche, logorrhéique par moment et le cours de la pensée marqué par une désorganisation cognitive type de relâchement des associations et certains barrages. Des idées délirantes paranoïdes sont relevées à thématiques de persécution et d’influence, de mécanismes multiples (interprétatif, hallucinatoire, intuitif et automatisme mental), pauvrement systématisé en réseau, avec une participation affective anxieuse et comportementale.
Il est noté que la patiente pense étre contrôlée par une communauté paroissiale religieuse, qui prend l’influence de sa vie et de son corps, pour la pousser à rester célibataire ou à devenir religieuse, en lui envoyant des ondes électriques au niveau de la cuisse ainsi que des éléments minéraux : aluminium, fer et magnésium, ainsi que des odeurs, notamment l’odeur du parfum de son père dans les toilettes. Elle va allumer des cierges a l’église, a de possibles inquiétudes quant à un éventuel décès de ses proches, avec troubles du comportement associés. Il est relevé l’existance d’une perturbation des fonctions instinctuelles, notamment du sommeil, avec des réveils nocturnes, une absence de conscience des troubles, un déni de la maladie psychiatrique et un refus actif de tout traitement psychotrope.
En conséquence les psychiatres estiment que l’état clinique de la patiente nécessite une reprise des soins en urgence, en hospitalisation, sous surveillance médicale continue et que cet état de santé caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [G] [E].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir de la patiente a cessé à cette heure là.
A l’audience du 22 novembre 2023, Mme [G] [E] déclare souhaiter rentrer chez elle et elle estime ne pas avoir besoin de soins. Elle précise avoir eu un traitement dès 1994 sans comprendre qui a autorisé ce traitement.
Maître Bouillaud relève qu’il n’a pas vu d’irrégularité dans la procédure et s’en remet.
Dans ses écritures du 21 novembre 2023, l’avocat général requiert qu’il soit constaté la recevabilité de l’appel formé par Mme [G] [E] et que la décision soit confirmée.
SUR CE
L’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du Code de la santé publique, doit être déclaré comme étant recevable.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies à savoir que les troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3212-1-II-1° :
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins."
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Le certificat médical de 24 heures a été rédigé le 30 octobre 2023 à 12h00, par le Docteur [O] [C] [Y] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 31 octobre 2023 à 14h00 par le Docteur [V] [B].
Ces certificats sont motivés quant à la nécéssité de la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 octobre 2023 par le Directeur du [5] et portée le 03 novembre 2023 à la connaissance de l’intéressée.
L’avis motivé en date du 03 novembre 2023 à 10h00, dressé par le Docteur [Z] [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [E] est calme, la qualité du contact est correct laissant tout de même affleurer parfois une note de méfiance. L’architecture du discours est diffluente et au sein du contenu on retrouve des éléments de persécution. Ces éléments sont principalement organisés en secteur notamment familial, mais une extension en réseau est tout de même retrouvée. Il est précisé que la participation affective est dans le cadre d’un milieu protégé d’intensité légère à modérée et d’ordre anxio-dépressif, l’adhésion à ces éléments est totale sans remise en question possible. Il n’existe pas de critique des troubles du comportements sur l’extérieur et l’opposition aux soins est actuellement passive.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Ainsi, il convient de relever que la procédure est régulière et que les certificats médicaux motivés fournis confirment que Mme [G] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention d’ANGERS du 07 Novembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Congé sans solde ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Habitat ·
- Promesse ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Location ·
- Bail verbal ·
- Acte ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Personnes ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Appel
- Fausse déclaration ·
- Affection respiratoire ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Qualités ·
- Ingénieur ·
- Registre du commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Carrière ·
- Régime de retraite ·
- Règlement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Retraite ·
- Date ·
- Professionnel
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Urgence ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Lettre d’intention ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.