Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 juin 2024, N° 22/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/133
N° RG 24/02636 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMU5
AFR/CI
Décision déférée du 20 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/01348)
Geneviève CAILLABET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l’installation de systèmes de protection contre le risque d’incendie.
Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu’au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s’est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d’installer les systèmes de protection contre le risque d’incendie, des installations fixes d’extinction automatiques à eau, appelés sprinklers.
La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 26 janvier 2022, durant son activité professionnelle, M. [O] a été victime d’une chute ayant provoqué une fracture du 5ème métatarsien du pied, déclarée en accident de travail et a été en arrêt de travail à ce titre du 28 janvier au 19 mars 2022.
Le 9 juin 2022, M. [O] a été victime d’un nouvel accident du travail qui a fait l’objet d’une reconnaissance le 25 juillet suivant par la CPAM de Haute-Garonne. Il a été placé en arrêt de travail.
A la suite du courrier adressé le 23 juin 2022 par M. [O] et l’un de ses collègues, l’inspection du travail est intervenue sur le chantier et dans les locaux de la société les 28 juin et 2 juillet 2022. Entretemps, M. [O] avait alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier du 23 juin 2022 auquel la société a répondu le 20 juillet suivant.
Le 30 août 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’un harcèlement moral et d’une déloyauté contractuelle ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes, outre la remise de documents sociaux rectifiés.
Le 25 avril 2023, lors de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail a relevé un 'état de santé actuel temporairement incompatible avec le poste de monteur sprinkler. Reprise du travail possible en mi-temps thérapeutique de 2 mois à renouveler si nécessaire organisé par 1/2 journée sur un poste de magasinier sans port de charges lourdes ou un poste administratif.'
Le 20 juin 2023, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste avec la mention 'état de santé ce jour incompatible avec poste de travail. Signalement cap emploi ce jour. Conseil poursuite arrêt de travail suite à consolidation de l’AT pour soins. La préventrice du [2] se mettra en relation avec entreprise pour étude poste et réalisation de la fiche entreprise entre temps.'
Le 11 juillet 2023, M. [O] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Débouté M. [O] de sa demande pour non-respect d’obligation de sécurité de la Sas [1] (SAS [1])
Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de l’employeur et avoir subi des agissements caractérisant le harcèlement moral (sic)
Par conséquent,
— jugé la rupture du contrat de travail de M. [O] en un licenciement fondé sur une inaptitude totale par décision du médecin du travail du 20 juin 2023
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] les sommes suivantes
-3.771,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-377,19 euros à titre de congés payés afférents,
-2.357,44 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à la date du prononcé.
— condamné la SAS [1] à régler à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [O] le dernier bulletin de salaire de paie, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail.
— débouté les parties du surplus de leur demande.
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement en énonçant dans leur déclaration d’appel les chefs critiqués, la société [1], le 30 juillet 2024 sous un numéro de répertoire général RG 24/2636 et M. [O], le 7 août 2024 sous un numéro de répertoire général RG 24/2636.
Le 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu’elles seront désormais appelées sous le seul numéro 24/2636.
Dans ses dernières écritures en date du 15 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-3.771,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-377,19 euros à titre de congés payés afférents,
-2.357,44 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Confirmer le jugement rendu pour le surplus ;
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamner M. [O] à verser à la société [1] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de juger que la SAS [1] n’a pas respecté l’obligation de sécurité,
— débouté M. [O] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [O] de sa demande de juger qu’il a été victime de la déloyauté de l’employeur et qu’il a subi des agissements caractérisant le harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail,
— débouté M. [O] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et harcèlement moral,
— débouté M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— débouté M. [O] de sa demande de condamner la SAS [1] à lui régler la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et ce faisant :
— déclarer recevables les demandes de M. [O],
— condamner la SAS [1] à régler à M. [O] la somme de 12.000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— condamner la SAS [1] à régler à M. [O] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et harcèlement moral,
Sur la rupture du contrat de travail :
À titre principal, prononcer la résiliation judiciaire à la date du 11 juillet 2023 du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur compte tenu des fautes et défaillances imputables à ce dernier qui présentent une gravité suffisante, en conséquence condamner la SAS [1] à régler à M. [O] :
-578,49 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
-214 euros à titre de solde d’indemnité de préavis et 21,40 euros de congés payés afférents,
-17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
À titre subsidiaire, déclarer que le licenciement de M. [O] se trouve entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner la SAS [1] à régler à M. [O] :
-578,49 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
-214 euros à titre de solde d’indemnité de de préavis et 21,40 euros de congés payés afférents,
-17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [1] à remettre à M. [O] le bulletin de paie juillet 2023 rectifié, l’attestation destinée à France travail, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés,
Confirmer le jugement pour le surplus
Condamner la SAS [1] à régler à M. [O] 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans ses écritures, l’employeur invoque l’exception d’incompétence du conseil pour connaître des conséquences d’une faute inexcusable et pour procéder à la réparation d’un préjudice résultant d’un accident du travail qu’il soit ou non la conséquence d’une faute inexcusable, il ne mentionne nullement cette exception dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’en n’est pas saisie.
Le salarié a saisi le conseil en réparation de la détérioration de ses conditions de travail qu’il impute au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et précédant la survenance de l’accident de travail du 9 juin 2022.
La cour relève que le salarié ne peut demander devant le conseil de prud’hommes la réparation des conséquences d’un accident du travail, seul le pôle social pouvant statuer. La cour peut examiner le non-respect de l’obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail, au soutien de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne peut pas allouer des dommages et intérêts spécifiques pour l’obligation de sécurité
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour asssurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2º des actions d’information et de formation ;
3º la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-1 du même code prévoit que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2.
L’obligation de prévention des risques professionnels, telle qu’elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral prévue par l’article L.1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, M. [O] reproche à l’employeur de l’avoir sciemment maintenu, ainsi que ses collègues, dans une situation de risque et danger physique permanent au travail en s’abstenant de lui dispenser une formation aux règles de sécurité et de lui fournir des équipements de protection, et de le faire bénéficier de consignes écrites et d’un encadrement sur le chantier, ces manquement ayant permis la survenance de deux accidents du travail en 4 mois.
Il produit :
— un courrier d’alerte à l’Inspection du travail du 30 mai 2022 et du 23 juin 2022 décrivant les conditions de travail : utilisation d’engins de levage/ d’échafaudages parfois précaires installés dans des escaliers, sans formation ni Caces, manutention manuelle de longs tubes métalliques pesant plusieurs dizaines de kilos, remplissage manuel de containers toute une nuit, intervention dans une chambre froide sans équipement adapté ni de casque de protection, propos critiques et dénigrants, changements intempestifs des horaires décidés par le chef de chantier, et relatant les circonstances de l’accident du travail du 26 janvier 2022 ;
— les certificats médicaux pour accidents du travail des 26 janvier et 9 juin 2022 et les fiches d’analyse d’accident correspondantes qui décrivent pour le premier, un arrachement de la base du cinquième métatarsien droit lors de la manutention d’un tube en zone chantier, en fin de nuit de travail, le pied pris dans une ornière sur sol meuble en raison de la pluie, et pour le second accident, une atteinte invalidante au pied et à la cheville droite lors d’une chute en arrière et sur son collègue, posté dessous, alors qu’il était monté en équilibre sur un tube pour y poser des supports avec équerre sur le mur ;
— le courrier adressé le 23 juin 2022 à l’employeur dans lequel le salarié dénonce les conditions de travail dangereuses qui lui sont imposées et telles que décrites dans le courrier envoyé à l’Inspection du travail le même jour ;
— un compte-rendu d’enquête de l’Inspection du travail du 10 juillet 2023 suite aux contrôles effectués les 28 juin et 4 juillet 2022 sur le chantier [3] à [Localité 3] et dans les locaux de la société à [Localité 4], qui pointe l’absence d’accueil sécurité du chantier en phase pour M. [O] et son collègue, M.[W], un manque de formation des salariés, l’absence de mode opératoire écrit et de responsable sur site avec les deux salariés le jour de l’accident ainsi que l’absence d’équipement de travail conforme et adapté aux travaux à réaliser, la mise à disposition par le client de l’employeur d’équipements de travail pour les travaux en hauteur dont celui constaté sur site non conforme par défaut de protection complète contre le risque de chute de hauteur.
L’employeur conteste tout manquement et affirme au contraire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels sur les chantiers où interviennent ses salariés lesquels ont par ailleurs bénéficié de formations.
Il verse aux débats :
— le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier du centre commercial [Localité 3] daté du 20 mai 2021. Ce plan comporte une analyse des risques (environnement, circulation sur le chantier) et des mesures de prévention selon les travaux (sur les réseaux sprinkleurs ou dans le local source), ainsi que des mesures de sécurité de type protections individuelles fournies au personnel de chantier et d’hygiène. Outre que ce document n’est ni signé ni daté par le chef de chantier, l’employeur ne démontre pas l’avoir porté à la connaissance de M. [O] ;
— une fiche d’accueil 'Formation à la sécurité’ du chantier [3] à [Localité 3] du 22 décembre 2021 dont la cour relève qu’elle concerne un autre salarié, M.[W], de sorte que l’employeur ne justifie pas que M. [O] a bénéficié de cette formation ;
— une fiche de poste intitulée 'Manutention des tubes’ datée du 2 février 2021 et prescrivant les consignes à respecter parmi lesquelles notamment 'l’utilisation des engins si nécessaire (si titulaire CACES+autorisation de conduite), le respect du plan de prévention ou Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (zone de stockage, circulation), la manutention des charges à plusieurs si nécessaire, l’utilisation du chariot à tubes',
— les récepissés de remise à M. [O] d’équipements de protection individuelle des 31 mai et 9 juin 2021, 15 juin 2022 comprenant des vêtements, bottes fourrées et chaussures de travail, un casque de sécurité, un harnais, une longe Y absorbeur, une longe d’un mètre, des cravates et un mousqueton, établissant la mise à disposition de ces équipements au salarié ;
— la fiche d’analyse de l’accident du 26 janvier 2022 indiquant que suite au déplacement/replacement du fagot de tubes avec un manuscopique, deux jours avant l’accident, des ornières s’étaient créées sur un sol meuble gelé et rendu irrégulier par la pluie sur lequel M. [O] a glissé en tentant de saisir un tube au sol à 5 heures du matin et prescrivant comme mesures de prévention la mise en place d’un spot d’éclairage et l’égalisation du sol lors de fortes déformations et/ou le déplacement de la zone de stockage dans un lieu ou sol moins boueux ;
— la fiche d’analyse rédigée par M. [K], responsable sécurité, de l’accident du 9 juin 2022, mentionnant que M. [O] et M. [W] devaient poser des supports pour compléter le supportage du collecteur existant d’après les consignes données par M.[Y], chef de chantier, s’agissant des supports à compléter, des sites de travail et de perçage, la mise en place de l’étrier de serrage, le tout à hauteur d’homme sans qu’un travail en hauteur soit prévu. La fiche indique que ces consignes ont été données oralement, le chef de chantier se trouvant sur un autre site et que les deux salariés ont modifié le mode opératoire pour une raison indéterminée en montant sur des cartons puis sur des tuyaux poussiéreux en hauteur pour aller poser le support à environ 1,5 à 2 mètres au-dessus du collecteur en changeant le mode de montage expliqué par leur chef de chantier. La fiche fait référence à quatre photographies qui ne sont cependant pas jointes de même que les écritures visent des photographies du chantier après l’accident en pièce 17 qui ne figure pas au bordereau des pièces produites en cause d’appel. Elle désigne comme mesures de prévention l’alerte au chef de chantier par le salarié qui estime une prise de risque, la poursuite du parcours de formation (N1, travail en hauteur, CACES), la présence d’un chef de chantier expérimenté surtout lorsque les salariés ont une ancienneté inférieure à un an et la formalisation des modes opératoires lorsqu’ils sont expliqués aux monteurs en utilisant le support de causerie et en modifiant le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Si l’employeur évoque aussi un rapport de causerie du 31 mars 2022, présenté comme une formation à la sécurité pour le chantier à laquelle M. [O] a participé et référencé en pièce 14, le document versé à la procédure concerne en réalité le solde de tout compte de sorte que l’employeur ne démontre pas avoir délivré cette formation au salarié.
Au total, si l’employeur démontre avoir remis à M. [O], à trois reprises, des équipements de protection individuelle pour le chantier [3], il ne rapporte pas la preuve que celui-ci a bénéficié d’une formation à la sécurité au commencement du chantier, ni des moyens de levage adaptés pour le transport des tubes en métal dont la fiche d’utilisation prévoit le recours à un chariot dédié ou à des engins de levage requérant un CACES et une autorisation de conduite ni que M. [O], qui présentait une ancienneté d’un an, satisfaisait à ces conditions. L’employeur l’admet par ailleurs dans un courrier de son directeur général du 22 juillet 2022 adressé à l’Inspection du travail, relevant que M. [O] devait bénéficier d’une formation’ CACES PEMP’ et 'travail en hauteur’ et qu’il n’était pas affecté à ce type de travaux au surplus non prévus le 9 juin 2022; travaux pour lesquels le CPSP a rappelé, le 21 juin suivant, que l’utilisation de nacelles était nécessaire.
S’agissant du non-respect des consignes de sécurité et des méthodes de travail par le salarié, l’employeur n’établit pas celles qui ont été données puisqu’il indique que le responsable de chantier les a formulées par téléphone alors qu’il se trouvait sur un autre chantier de sorte qu’aucun cadre n’était présent au moment de ces travaux. La cour relève que M.[T], responsable d’agence travaux neufs, a déclaré à l’Inspection du travail que MM. [O] et [W] n’avaient pas respecté les tâches assignées par le chef d’équipe (pose de supports au niveau des lamellés collés) et n’avaient pas respecté les règles du métier consistant à positionner le support et le collier de serrage au-dessous des tuyaux.
Les constatations de l’Inspection du travail lors de sa visite sur site le 28 juin 2022 mettent en évidence que:
— l’accident a eu lieu dans une réserve du magasin [3] regroupant du petit et du gros électroménager et dont l’accès se fait par un escalier métallique,
— la réserve s’organise de part et d’autre d’une allée de circulation sur les deux tiers de laquelle sont installés des racks pour le stockage de marchandises et de l’autre côté de l’allée, le stockage est organisé sur des palettes posées au sol. A environ deux mètres de hauteur, sur toute la longueur, courent les tuyaux qui alimentent le système de lutte contre les incendies,
— au niveau de la zone de travail de MM. [O] et [W], au moment de l’accident, des cartons sont entreposés quasi à hauteur des tuyaux, l’un d’eux est enfoncé et un autre présente l’empreinte d’une chaussure 'laissant supposer qu’un des salariés est monté dessus pour accéder à la zone de travail',
L’Inspection du travail conclut que le manque de formation, l’absence de mode opératoire écrit et l’absence de responsable sur site pourraient expliquer une incompréhension du montage à réaliser et partant, du travail en hauteur non prévu, sans équipement de travail conforme et adapté aux travaux à réaliser.
Ainsi, il est établi que la zone d’intervention du salarié était encombrée de cartons positionnés jusqu’à la hauteur des tuyaux sur lesquels il devait intervenir, que cette hauteur est évaluée à 'environ 2 mètres’ par l’Inspection du travail, que l’encombrement de la zone exigeait une évacuation préalable que le salarié aurait dû assurer avant d’intervenir selon l’employeur qui n’a pas cependant pas précisé à l’Inspection du travail, qui l’interrogeait sur ce point, quels étaient les moyens mis à disposition pour effectuer cette tâche alors qu’il pointait le non-respect par M.[O] et M.[W] des règles du métier en installant au-dessus des tuyaux, un support et un collier de serrage qui doivent être placés au-dessous comme le relève le responsable de la sécurité dans la fiche d’analyse d’accident du 9 juin 2022.
L’employeur ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité est dès lors établi.
M. [O] soutient que les défaillances de l’employeur ont favorisé la survenance de l’accident du travail et sont à l’origine de la détérioration de son état de santé. Il établit la dégradation de son état de santé par des certificats médicaux d’un médecin généraliste et d’un médecin psychiatre et une prescription d’antidépresseurs.
S’il invoque aussi des propos dénigrants du chef de chantier, une pression de la hiérarchie et une modification brutale des horaires pour passer de la nuit au jour, le salarié justifie d’un préjudice découlant directement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’il rattache à une situation anxiogène liée aux conditions de travail insécures.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé sans qu’il puisse donner lieu à des dommages et intérêts spécifiques et distincts de ceux présentés au soutien de la demande de résiliation judiciaire fondée sur le non-respect de cette obligation. La cour confirme le jugement qui a débouté M. [O] de ce poste de demande.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail et le harcèlement moral
L’article 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
L’article L.1152-1 du même code prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application du même texte et de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En outre, des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’éléments constitutifs d’un harcèlement moral.
En l’espèce, M. [O] invoque des agissements de l’employeur qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’altérer son état de santé qui compromettent ses perspectives professionnelles dans la société.
Il allègue :
— une situation anxiogène liée aux négligences de l’employeur qui ont causé une dégradation de ses conditions de travail,
— des méthodes managériales caractérisées par des propos critiques et dénigrants du chef de chantier, une pression de la hiérarchie pour qu’il travaille à des cadences incompatibles avec les règles de sécurité et sans formation ainsi qu’une modification brutale des horaires pour passer de la nuit au jour.
Il verse à la procédure :
— le courrier daté du 23 juin 2022 dans lequel il dénonce à l’employeur ses conditions de travail et déplore son inertie,
— le courriel du 23 juin 2022 adressé à l’Inspection du travail et comprenant le courrier du 30 mai 2022 écrit avec M.[W] par lequel il dénonce ses conditions de travail,
— les certificats médicaux d’un médecin généraliste du 12 juillet 2022 adressant M. [O] à un confrère psychiatre pour dépression et une prescription médicamenteuse d’antidépresseurs et d’un médecin psychiatre des 9 août et 3 octobre 2022 mentionnant un syndrome de stress post-traumatique et de trouble anxieux et dépressif majeur associant des troubles du sommeil avec insomnie, un épuisement psychique et physique, une anxiété et une angoisse, une péjoration de l’avenir et des idées 'noires’ et une rumination obsédante concernant les circonstances de l’accident et le préjudice avec traitement d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Ces troubles sont présentés comme réactionnels à une chute lors du travail de monteur du salarié ayant entraîné une atteinte invalidante du pied et de la cheville droite.
L’employeur affirme que M. [O] ne présente aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ni une dégradation de son état de santé ou de ses conditions de travail pouvant être en lien avec ces faits et que les constatations médicales versées en procédure sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre les agissements reprochés et la dégradation de l’état de santé.
La cour relève que le non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur sur le chantier du centre commercial n’est pas de nature à caractériser à lui seul un harcèlement moral ou une déloyauté contractuelle alors en outre que les seuls éléments, produits par le salarié pour établir matériellement les faits allégués, sont les courriers qu’il a rédigés lui-même et adressés à l’employeur et à l’Inspection du travail le 23 juin 2022. Ces courriers ne précisent pas la teneur des propos imputés au chef de chantier, ni les moyens par lesquels la hiérarchie a exercé des pressions sur M. [O] qui ne verse à la procédure aucun document établissant le changement brutal de ses horaires de travail alors qu’il exerçait habituellement de nuit. La matérialité et la répétition des agissements allégués de l’employeur ne sont donc pas établies.
Par ailleurs, les éléments médicaux versés en procédure objectivant la dégradation de l’état de santé physique et psychique de M. [O] la relient à la chute survenue le 9 juin 2022 et à l’origine d’une atteinte invalidante du pied et de la cheville droite et n’évoquent pas un agissement imputé à l’employeur.
La cour considère donc que M. [O] ne présente aucun élément matériellement établi laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de l’employeur pas plus qu’une déloyauté contractuelle de celui-ci et le déboute de la demande de dommages et intérêts formée de ces chefs, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Au soutien de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [O] invoque le maintien dans des conditions de travail dangereuses, le non-respect de l’obligation de sécurité, une déloyauté contractuelle et un harcèlement moral.
Or, la cour a uniquement retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au titre de l’absence de formation sécurité sur le chantier en décembre 2021, de mode opératoire écrit en l’absence de responsable de site et de mise à disposition de moyens appropriés pour évacuer la zone de travail le 9 juin 2022.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est suffisamment grave et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Il justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé le 11 juillet 2023 par infirmation du jugement du conseil. La demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul sera donc écartée.
Sur les conséquences indemnitaires
Le conseil de prud’hommes qui a pourtant retenu que le licenciement pour inaptitude de M. [O] était fondé, a condamné l’employeur à verser les sommes de 3 771,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 377,19 euros de congés payés afférents et 2 357,44 euros à titre d’indemnité de licenciement alors qu’il avait déjà effectué le paiement de sommes de ces chefs.
— Au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis :
L’avis d’inaptitude du 20 juin 2023 indique que M. [O] est en arrêt suite à un accident du travail jusqu’au 14 juin 2023, que l’état de santé est incompatible avec la proposition de reclassement hors de [Localité 4], que le salarié est inapte au poste et à tous les postes de l’entreprise et qu’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude visant l’accident du travail du 9 juin 2022 est remise au salarié.
L’inaptitude est donc d’origine professionnelle. M. [O] peut prétendre à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis qui ne donne pas droit à des congés payés. Il justifiait d’une ancienneté de deux ans un mois et dix jours. Selon les dispositions légales, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire mensuel brut fixé à la somme de 1 885,95 euros correspondant à la moyenne la plus favorable des trois mois précédant l’arrêt de travail du 10 juin 2022, soit la somme de 3 771,90 euros ( 1 885,95 x 2= 3 771,90).
L’employeur ayant versé à M. [O] la somme de 3 557,90 euros comme l’établissent le bulletin de paie du mois de juillet 2023 et le reçu de solde de tout compte du 11 juillet 2023, il reste devoir au salarié la somme de 214 euros (3 771,90 – 3 557,90= 214) par infirmation du jugement sur le quantum.
— Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement :
M. [O] sollicite l’application des dispositions légales plus favorables que celles conventionnelles, prévoyant que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, comptant 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté ainsi que le doublement de l’indemnité lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié.
En toute hypothèse l’indemnité spéciale de licenciement doublée est obligatoirement l’indemnité légale et non celle conventionnelle.
En considération d’une ancienneté de 2 ans et trois mois, préavis de deux mois compris, l’indemnité spéciale de licenciement de M. [O] s’élève à la somme de :
2 126,68 euros bruts ( (1/4 x 1 885,95 x 2) + (1/4 x 1 885,95 x 3/12) x 2= 2 126,68). L’employeur lui ayant réglé la somme de 1 778,95 euros en juillet 2023, il sera condamné à lui payer 342,73 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
— Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre entre un montant minimal de trois mois de salaire et un montant maximal de trois mois et demi s’agissant d’une société comptant plus de 10 salariés et d’un salarié présentant une ancienneté de deux années complètes.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. [O] était âgé de 31 ans.
En considération des circonstances de la rupture et du défaut de justification de sa situation actuelle, il sera alloué à M. [O] des dommages et intérêts d’un montant de 5 700 euros par infirmation de la décision déférée.
L’employeur sera condamné à remettre à M. [O] un bulletin de salaire de juillet 2023, une attestation France travail, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage par salarié intéressé.
Il convient d’ordonner à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société [1] succombant principalement en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 juin 2024 sauf en ce :
— qu’elle a rejeté les demandes de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts de ce chef,
— qu’elle a dit fondé le licenciement pour inaptitude et sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [O] aux torts de la SAS [1] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 juillet 2023,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [O] les sommes de :
— 214 euros au titre du solde de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,73 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
— 5 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de salaire de juillet 2023, attestation France travail, reçu de solde de tout compte et certificat de travail),
Ordonne d’office à la SAS [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du jugement prononcé,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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