Confirmation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 avr. 2024, n° 20/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ M ] ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00870 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVV3
jugement du 25 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/03955
ARRET DU 23 AVRIL 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Julien MARTINET, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMES :
Maître [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 20200664 et par Me François de MOUSTIER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
Ministère Public :
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CRCAM) a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. et Mme [J], en garantie d’une créance de 45.087 euros, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 4 août 1992.
Le 28 juillet 2006, Me [M], notaire à [Localité 7], a reçu l’acte de vente dudit immeuble et s’est dessaisi du prix de vente sans désintéresser la CRCAM, de sorte que l’hypothèque judiciaire n’a pas été levée.
M. et Mme [J] qui n’ont pas honoré leurs engagements envers la banque, ont par la suite bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Lille le 20 août 2009.
La banque a déclaré une créance de 49.504,76 euros et a été admise à titre chirographaire. La procédure a finalement été convertie en liquidation judiciaire pour se clôturer sur le constat d’une insuffisance d’actifs le 26 mai 2015.
Dans ces conditions et par exploits du 13 novembre 2017, la CRCAM a fait assigner devant le tribunal du Mans la SELARL [M] et associés, M. [W] [M] ainsi que la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, pour obtenir leur condamnation 'conjointe et solidaire" à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 16.430,92 euros.
Suivant jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté la CRCAM de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, recouvrés par Me Heron conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— débouté Me [W] [M], la SELARL [M] et Associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 juillet 2020, la CRCAM a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes en condamnation de ses contradicteurs au paiement d’une somme de 16.430,92 euros outre intérêts et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens ; intimant dans ce cadre M. [M], sa société d’exercice ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2020 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 de ce même mois conformément aux prévisions d’un avis du 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2020, la CRCAM demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire du Mans du 25 février 2020,
— condamner solidairement Me [M], la SELARL [M] et Associes et MMA IARD à lui payer la somme de 16.430,92 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2017,
— condamner solidairement Me [M], la SELARL [M] et Associes et MMA à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 3 décembre 2020, M.'[M], sa société d’exercice ainsi que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la présente juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et ce par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CRCAM en tous les dépens dont distraction au profit de Me’Elise Heron (Cabinet des Jacobins) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en réparation :
Le premier juge considérant que le notaire n’avait pas l’obligation d’attendre la publication de son acte ainsi que la délivrance d’un état hypothécaire pour se défaire des fonds, dès lors qu’il disposait d’ores et déjà d’un état hors formalités suffisamment récent a rejeté les demandes indemnitaires formées à ce titre. S’agissant du défaut d’inscription d’un nantissement, au regard des courriers produits, il a observé que le notaire avait pu faire état de l’absence de diligences du débiteur qui ne s’était pas présenté pour régulariser l’acte de sorte qu’il a été retenu que la demanderesse ne démontrait pas que l’absence d’une telle garantie résultait de la faute du notaire. Enfin, s’agissant du défaut d’information quant à cette absence de comparution du débiteur, il a été considéré qu’il appartenait à la banque de démontrer qu’elle avait les moyens de contraindre celui-ci, avant son placement en redressement judiciaire, voire d’obtenir d’autres garanties. Ce’moyen a donc également été considéré comme non fondé.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelante indique que le notaire a commis une faute en se dessaisissant du prix de vente sans désintéresser les créanciers hypothécaires en violation notamment des articles 2427 et 2461 du Code civil. Ainsi, elle soutient qu’en application de ce premier article 'les principes généraux de la déontologie notariale et l’obligation de vérifications complètes sur le bien imposent la conservation du prix de vente jusqu’à l’obtention d’un état des inscriptions hypothécaires au jour de la vente’ et qu’en tout état de cause, 'le’notaire doit posséder les informations les plus récentes et les plus précises possibles pour assurer la pleine efficacité de la vente'. S’agissant des formalités effectivement réalisées par l’officier ministériel, la banque observe qu’il a sollicité, le 24 mai 2006, un état hors formalités qui lui a été fourni quatre jours ouvrés plus tard et que par la suite il a demandé une prorogation de l’état hypothécaire, sollicitation à laquelle il a également été répondu en quatre jours ouvrés, le 3'juillet 2006. Or la vente a été réalisée le 28 juillet suivant de sorte que l’hypothèque intercalaire ne figurait pas aux états dont disposait le notaire. Ainsi au regard de la diligence des services dans la délivrance des états hypothécaires, l’appelante soutient que le notaire 'a fait montre d’une légèreté blâmable en ne sollicitant pas un acte hypothécaire à jour de la date de la vente et en se délivrant des fonds de la vente sans vérifier l’existence d’inscriptions antérieures à la vente'.
Subsidiairement, l’appelante affirme que le notaire 'a commis une faute en ne garantissant pas le nantissement du fonds de commerce'. A ce titre, elle indique qu’en raison de l’absence d’effet de l’hypothèque, l’officier ministériel s’était engagé à son égard 'à substituer cette garantie par le nantissement sur le fonds de commerce’ de son débiteur. Elle précise que dans ce cadre elle avait donné procuration à tout clerc pour signer l’acte constatant cette nouvelle garantie. Or’malgré le mandat consenti au notaire aux fins de formalisation du nantissement, et du versement d’une provision à ce titre par le débiteur, aucun nantissement n’a été pris, le notaire ne l’informant pas de ce défaut avant le 4'février 2010. Ainsi, l’appelante soutient que 'l’absence même de la moindre information fournie au mandataire sur l’exécution du mandat constitue une faute donc [le notaire] doit réparation. Il incombait en effet à ce dernier de 'rendre compte de sa gestion', savoir, en l’espèce, d’alerter sans délai la banque sur les difficultés qu’il prétend avoir rencontrées. Au demeurant, il incomberait au notaire de démontrer que les diligences qu’il prétend avoir effectuées, sans en fournir le moindre commencement de preuve, l’exonérerait de sa faute d’inexécution'. La’banque sollicite donc la condamnation de l’officier ministériel au paiement d’une somme de 16.430,92 euros correspondant au solde de sa créance à l’encontre de M. [J].
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que si l’inscription hypothécaire date du 13 juillet 2006 pour une vente authentique du 28 de ce même mois, la créance pour sa part résulte d’un jugement du 4 août 1992. Ils en déduisent que si leur contradictrice avait agi dans des délais raisonnables, l’hypothèque aurait été inscrite au jour de l’acte authentique litigieux, de sorte que le préjudice qu’elle invoque résulte de son propre comportement. Ils indiquent également que 'la jurisprudence ne retient pas la responsabilité du notaire lorsque celui-ci, qui disposait d’un état hors formalités ne faisant pas apparaître l’inscription litigieuse publiée après la délivrance dudit état, a remis les fonds au vendeur'. Ils en déduisent que le premier juge a fait une correcte analyse de la situation et qui au demeurant correspond à la réponse ministérielle N°26995 précisant que 'la jurisprudence actuelle (Civ. 1 23 novembre 2004 n°03-10.233) n’exige plus de double vérification de l’état hypothécaire, avant de recevoir l’acte de vente puis au moment de la publication de l’acte. La demande de renseignement du notaire doit toutefois intervenir à une date relativement proche de la date de l’acte (Civ 1 15 mars 2005 n°03-11.823)'. Ils précisent que ce positionnement de la cour de cassation n’a pas connu d’évolution et que si désormais les évolutions technologiques permettent l’obtention d’états hypothécaires dans des conditions facilitées (décret n°2018-1266 du 26'décembre 2018), cette situation ne correspond aucunement à la présente espèce. Aux mêmes motifs, les intimés indiquent que le versement des fonds aux vendeurs ne peut être considéré comme fautif, au regard de l’obtention d’un état hypothécaire suffisamment récent.
S’agissant du nantissement, les intimés indiquent que son défaut d’inscription n’établit pas le préjudice invoqué, faute de démonstration par leur contradictrice du fait qu’elle aurait pu prétendre au paiement de sa créance dans le cadre des opérations liquidatives, voire même qu’une telle inscription n’aurait pas été considérée comme prise pendant la période suspecte.
— Sur l’hypothèque :
En droit, l’article 1382 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce il doit être constaté que la créance litigieuse, bien que résultant d’un jugement du 4 août 1992, n’était pas prescrite au jour des actes objets de la présente procédure.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le préjudice invoqué par la banque résulte de son propre comportement, dès lors qu’elle pouvait toujours agir pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues, ce qu’elle a au demeurant fait en effectuant les diligences nécessaires à l’inscription d’une hypothèque publiée le 13 juillet 2006.
Or, il résulte des écritures des parties que l’immeuble grevé de cette hypothèque a été cédé suivant acte du 28 juillet 2006.
A ce titre il doit être rappelé qu’aucun texte n’impose au notaire instrumentant une vente de conserver le prix jusqu’à publication de l’acte qu’il a reçu voire même au-delà de cet acte.
Par ailleurs, il doit être souligné que s’il n’existe pas non plus d’obligation du notaire de rechercher un état hypothécaire au jour de l’acte qu’il reçoit, il n’en demeure pas moins que le professionnel se doit de s’assurer de la situation de l’immeuble.
A ce titre, il n’est pas contesté que l’officier ministériel intimé a levé, avant la vente et courant mai 2006, un état hypothécaire, diligence qu’il a poursuivie en présentant, le 27 juin 2006, une demande de prorogation à laquelle les services de la conservation des hypothèques ont répondu le 3 juillet en indiquant, qu’au jour de la demande, il n’existait aucune formalité indiquée au registre des dépôts.
Cette situation au demeurant correspond aux éléments présentés par l’appelante qui expose que l’inscription qu’elle a prise date du 13 juillet 2006. Ainsi au regard du rejet des plus amples manquements invoqués par l’appelante, il convient désormais uniquement de déterminer si le notaire était tenu d’une obligation de rechercher un état hypothécaire postérieur à la date d’inscription et partant si son obligation de s’assurer de la situation de l’immeuble dont il instrumente la cession implique qu’il obtienne un relevé des inscriptions hypothécaires de quinze jours au plus (par rapport à la date de la vente).
Or il ne peut être considéré qu’en ne recherchant pas un relevé dans de telles conditions de temps et cela alors même qu’il s’était enquis de cet état à deux reprises et pour la dernière fois à un mois de la vente qu’il instrumentait, le notaire ait manqué à son obligation de s’assurer de la situation de l’immeuble objet de la cession et partant qu’il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
— Sur le nantissement :
S’agissant du nantissement du fonds de commerce, il appartient à l’appelante, aux fins d’établissement que les manquements qu’elle invoque sont en lien de causalité avec le préjudice qu’elle affirme subir, de démontrer que pourvue de cette sûreté elle aurait pu prétendre à des distributions plus importantes dans le cadre de la procédure collective de son débiteur.
Or en dehors de sa déclaration de créance ainsi que d’un extrait Kbis de M.'[J], la banque appelante ne produit aucune pièce établissant les conditions dans lesquelles les opérations de redressement puis liquidatives se sont déroulées.
Elle n’établit donc pas subir quelque préjudice que ce soit en lien de causalité certain avec les manquements du notaire aux obligations de son mandat, qu’elle invoque.
De l’ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes indemnitaires de la banque.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner au paiement aux intimés de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement à ces deux derniers titres étant également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 25 février 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement à la SELARL [M] et associés, M. [W] [M] et la société MMA’IARD Assurances Mutuelles de la somme totale de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens ;
ACCORDE à Me Elise Heron (Cabinet des Jacobins) le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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