Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 janv. 2024, n° 21/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 24 juin 2019, N° 19/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02378 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5D2
Jugement du 24 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/30
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 21 septembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000001 du 11/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.R.L. SURET AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée, et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 septembre 2017, M. [D] [O] a commandé auprès de la SARL Suret Automobiles (la SARL) sise à [Localité 6] (53) un véhicule de marque Peugeot modèle 508 SW – 2.0 Blue HDI d’une valeur de 22.300 euros TTC, avec reprise d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai +2 d’un montant de 14.000 euros.
Un certificat de situation administrative simple du véhicule Nissan du 27 septembre 2017 laissait apparaître l’absence de gage et d’opposition sur ce véhicule.
Une déclaration de cession du véhicule était par ailleurs remplie le même jour par M. [O] et Mme [M].
Le certificat d’immatriculation du véhicule Nissan Qashqai, [Immatriculation 3], était pour sa part barré et signé par ses deux propriétaires, à savoir M. [D] [O] et Mme [X] [M] avec la mention "vendu le 06 octobre 2017 à 18h00 à [Localité 4]".
Le 19 octobre 2017, un procès-verbal de saisie-vente, entre les mains de la SARL Suret Automobiles était dressé par la SCP Gohier-Robert-Soreau, concernant le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 3].
Cette mesure intervenait en exécution d’un jugement correctionnel contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Laval (53) le 2 février 2017 à l’encontre de M. [O], décision devenue définitive.
Il était ensuite procédé à l’enlèvement du véhicule saisi dans les locaux du garage Suret, suivant procès-verbal du 22 janvier 2018.
Par exploits du 21 novembre 2018, la SARL Suret Automobiles a fait assigner M. [D] [O] et Mme [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Laval sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1582 du Code civil aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 14.000 euros en principal.
Suivant jugement réputé contradictoire, du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Laval a :
— condamné M. [D] [O] et Mme [X] [M] solidairement à payer à la SARL Suret Automobiles la somme de 14.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [D] [O] et Mme [X] [M] pour une année entière à compter du 21 novembre 2018,
— condamné M. [D] [O] et Mme [X] [M] solidairement à verser à la SARL Suret Automobiles la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 février 2020, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant sur l’exécution provisoire ; intimant dans ce cadre la SARL.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a notamment dit n’y avoir lieu de déclarer l’appel interjeté le 3 février 2020 par Mme [M] irrecevable comme tardif mais a déclaré caduque la déclaration d’appel de celle-ci.
Aux termes d’un arrêt du 21 octobre 2021, la chambre sociale de la présente cour statuant sur déféré a notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [M] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Laval du 24 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 septembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2022, Mme [M] demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— la déclarer recevable en son appel,
— juger que le transfert de la propriété du véhicule de marque Nissan modèle SUV Qashqai +2 à la société Suret a eu lieu le 26/09/2017,
— juger que la garantie d’éviction est infondée,
— juger que la SARL Suret n’a pas fait valoir le bon de commande, le certificat de cession, la carte grise et la situation administrative du véhicule pour contester la saisie,
— juger que la société Suret n’a pas fait valoir sa qualité de propriétaire du véhicule depuis le 26 septembre 2017, soit avant la date du procès-verbal de saisie vente du 19/10/2017,
— débouter la SARL de toutes ses demandes,
— condamner la société Suret au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— condamner la SARL Suret Automobiles aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 juin 2023, la SARL Suret Automobiles demande à la présente juridiction de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Laval le 24 juin 2019 (RG N° 19/00030),
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
En droit, l’article 1626 du Code civil dispose que : 'Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
Le premier juge, au vu des bon de commande, déclaration de cession du véhicule, procès-verbal d’enlèvement du bien saisi, a considéré que la demanderesse était bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, non comparants, au paiement de la somme de 14.000 euros correspondant au prix de reprise du véhicule Nissan.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante souligne que la propriété du véhicule Nissan a été transférée dès le 26 septembre 2017 et que le procès-verbal de saisie a été dressé postérieurement (le 19/10/2017). Elle en déduit que 'la saisie vente est contestable, le véhicule étant la propriété de la SARL’ depuis le mois de septembre. Cette situation étant au surplus confortée par une vérification préalable de la situation administrative du véhicule établissant une absence de gage et/ou d’opposition. Elle observe au demeurant que le procès-verbal de saisie établit que sa contradictrice a pu déclarer détenir le véhicule de M. [O], ne faisant ainsi pas valoir le bon de commande, ou même les certificat de cession, carte grise et situation administrative du véhicule et ne saisissant pas le juge de l’exécution. Elle en conclut qu’elle ne peut être condamnée à palier l’inertie de la SARL en payant la somme de 14.000 euros. De plus, elle souligne ne pas avoir signé le bon de commande du véhicule Peugeot portant notamment reprise du véhicule pour 14.000 euros. Concernant la garantie d’éviction, elle rappelle qu’elle n’est due qu’à la condition que 'le trouble subi par l’acheteur [soit] un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur'. Or elle souligne que le trouble invoqué par la SARL ne préexistait pas à la vente comme le démontre le relevé de la situation administrative recherché le 27 septembre 2017. Ainsi elle souligne le transfert préalable de la propriété, au cours du mois de septembre 2017, et l’absence de diligence de la SARL, qui à compter de cette date disposait d’un délai de 15 jours pour procéder à sa nouvelle immatriculation.
Aux termes de ses dernières écritures l’intimée rappelle avoir tout d’abord reçu notification d’un procès-verbal de saisie-vente, le 19 octobre 2017, mesure d’exécution forcée à laquelle elle a vainement tenté de s’opposer, dès lors que l’officier ministériel s’est postérieurement présenté à elle assisté de la force publique. Elle précise n’avoir pu s’opposer à l’enlèvement du véhicule ce qui constitue pour elle une éviction ainsi qu’une atteinte définitive à sa possession de la chose vendue. Elle précise qu’il est indifférent que l’appelante n’ait pas signé le bon de commande dès lors qu’elle a apposé son sceau sur la déclaration de cession ainsi que sur la carte grise du véhicule repris. Elle souligne que la vente est intervenue le 6 octobre 2017 et que par la suite un gage grevant l’automobile litigieuse est apparu. S’agissant de l’antériorité du trouble, elle souligne que le jugement fondant la mesure d’exécution forcée date du mois de février 2017 et précède donc la cession de sept mois. De plus, la SARL souligne que si la vente d’un véhicule gagé est possible, cela suppose une information de l’acquéreur et qu’en l’espèce, 'au regard de l’antériorité de la condamnation de M. [O], il est manifeste que les vendeurs et notamment [l’appelante], en omettant d’informer l’acheteur des droits certains ou éventuels des tiers sur le bien ont fait preuve de mauvaise foi'.
Sur ce :
S’agissant liminairement du fait que l’appelante n’ait pas signé le bon de commande du véhicule Peugeot, il doit être observé que parallèlement elle a régularisé, le 27 septembre 2017, le formulaire Cerfa de déclaration de cession d’un véhicule (Nissan Qashqai +2 immatriculé [Immatriculation 3]) au bénéfice de la société Suret Automobiles et a également apposé son sceau sur le certificat d’immatriculation (barré) de ce même véhicule en suite de la mention 'vendu le 06/10/2017 à 18H00 à [Localité 4]'.
Il en résulte que la qualité de venderesse de l’appelante est établie, de sorte qu’elle est redevable des obligations du vendeur et notamment de la garantie d’éviction posée aux articles 1625 et suivants du Code civil.
Concernant la date de la cession, contrairement aux affirmations de l’appelante, le 27 septembre ne peut être retenu comme le jour de la vente, dès lors qu’au-delà des mentions manuscritement apposées sur le certificat d’immatriculation, la déclaration de cession précise que Mme '[M] [X] (…) déclare avoir cédé le 06/10/2017 à 18H00 le véhicule désigné ci-dessous (…)'.
Il résulte de ce qui précède que la vente litigieuse est intervenue le 6 octobre 2017.
S’agissant des prétentions de l’intimée, il est constant ainsi que le rappelle l’appelante que la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur.
L’appelante conteste le caractère antérieur à la cession du trouble de droit subi par l’intimée. A ce titre, elle observe notamment qu’aucun gage n’était inscrit au mois de septembre 2017. Cependant, elle ne conteste aucunement les affirmations de sa contradictrice quant au fait qu’au cours du mois d’octobre un gage ait été inscrit sur ce bien.
Ainsi le gérant de l’intimée a pu exposer aux services de police lors d’un dépôt de plainte : 'quelques jours après avoir acheté le véhicule le 06/10/2017, j’ai fait ma déclaration d’achat sur le site SIV. C’est là que je me suis aperçu qu’il y avait un gage sur le véhicule (…). Le 19 octobre 2017, j’ai reçu la visite d’un huissier de justice (…) en charge du dossier m’indiquant que je devais l’informer si je détenais des biens appartenant à [O] [D]. Cet huissier devait notamment saisir le Nissan Qashqai lui appartenant et qu’il venait de me vendre (…). Aujourd’hui je me trouve bloqué avec un véhicule que je ne peux pas revendre'.
Il résulte de ce qui précède que lors des recherches initiales quant à la situation administrative du véhicule cédé, aucune mention d’un gage n’était constatée, mais qu’entre les 27 septembre et 19 octobre 2017, une inscription a été effectuée au bénéfice de la SA Thelem Assurances créancière de M. [O] en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 2 février 2017.
S’il est constant que la saisie est intervenue postérieurement à la vente, il n’en demeure pas moins que tant le gage que cette mesure d’exécution forcée résultent de la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent à un tiers, décision non contestée de sorte que la créance ne peut qu’être considérée comme étant née antérieurement à la cession ce que le cédant ne pouvait ignorer.
Dans ces conditions et bien que le droit de la SA Thelem sur le véhicule, personne tierce à la cession litigieuse, soit né après la vente, il n’en trouve pour autant pas moins sa source dans un événement qui lui est antérieur. Il ne peut donc être considéré que le trouble n’existait pas au jour de la vente, la garantie d’éviction peut donc recevoir application.
S’agissant du fait que le trouble subi par l’intimée résulte de sa faute, pour ne pas s’être efficacement opposée à la mesure de saisie, il ne peut qu’être constaté que bien que le transfert de propriété ait eu lieu avant l’intervention de l’officier ministériel, un gage a été inscrit antérieurement aux formalités de changement du certificat d’immatriculation (étant souligné que la saisie a été réalisée dans le délai de 15 jours invoqué par l’appelante) devenant ainsi opposable aux tiers et donc à l’acquéreuse dès son inscription et la créance fondant tant le gage que la mesure de saisie était antérieure aux opérations d’exécution forcée. Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que le trouble subi par l’intimée dans la possession du bien vendu résulte de sa faute.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement à l’intimée d’une somme de 14.000 euros outre intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en outre l’équité commande de la condamner au paiement à l’intimée de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard de l’issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance quant aux frais de la procédure doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 24 juin 2019;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [X] [M] au paiement à la SARL Suret Automobiles de la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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