Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 sept. 2024, n° 22/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 décembre 2021, N° 19/*00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00168 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/*00830
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.C.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
Madame [M] [X] épouse [N]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau D’ANGERS
LA CAISSE DE MUTUALITE AGRICOLE (M. S.A.) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 janvier 2017, l’association [8] a déclaré pour sa salariée Mme [M] [N] née [X], un accident du travail auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Maine-et-Loire, sur la base d’un certificat médical initial en date du 3 janvier 2017 constatant un lumbago.
Le 14 mars 2017, la MSA a notifié à Mme [M] [N] et à son employeur, l’association [8], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [M] [N] a saisi la MSA d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a saisi, après l’échec de la tentative de conciliation préalable, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, le 10 décembre 2019.
Par courrier du 24 janvier 2020, l’association [8] a sollicité l’appel à la cause de la SCA [10], précisant que Mme [M] [N] travaillait pour cette société au moment de l’accident.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 3 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
— fixé la majoration de la rente due à Mme [M] [N] à son taux maximum ;
— condamné l’association [8], employeur de Mme [M] [N], à rembourser à la MSA de Maine-et-Loire les sommes versées par l’organisme social au titre de la faute inexcusable, visées aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’association [8] à payer à Mme [M] [N] la somme de 1600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] à garantir l’association [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [M] [N] ;
— débouté Mme [M] [N] de sa demande de provision ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 février 2022, la société [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 2022 en ce qu’elle a dit que l’accident du travail est due à sa faute inexcusable, en ce qu’elle l’a condamnée à garantir l’association [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable et en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de Mme [M] [N].
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 avril 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SCA [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 3 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
— condamné la société [10] à garantir l’association [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable, en ce compris la condamnation de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme [M] [N] ;
statuant à nouveau :
— juger que ni elle ni l’association [8] n’ont commis de faute inexcusable ;
en conséquence :
— débouter Mme [M] [N] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [M] [N] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SCA [10] fait valoir à titre liminaire qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [N], de sorte que la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’est pas une entreprise utilisatrice ayant eu recours aux services de l’entreprise de travail temporaire, qu’elle a bénéficié d’un détachement de salariés de l’association [8] qui est un groupement d’employeurs dont l’objet social consiste à mettre en commun entre les entreprises adhérentes tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique. Elle considère que l’article L. 412 ' 6 du code de la sécurité sociale lui est inapplicable.
La SCA [10] critique les circonstances de l’accident et le contenu du certificat médical initial qu’elle juge peu sérieux. Elle affirme qu’aucune pièce ne permet de confirmer que Mme [N] a été victime d’un lumbago pendant le travail.
Elle reproche à Mme [N] de ne pas faire la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable. Elle affirme par ailleurs que Mme [N], sur la plate-forme d'[Localité 9], occupait exclusivement le poste de chef d’équipe et n’accomplissait aucune manutention et que l’accident du travail n’a pas pu survenir en soulevant un colis de légumes.
Elle prétend que Mme [N] avait connaissance des consignes de gestes et postures notamment par le biais du livret de sécurité de l’association [8] et de son livret accueil.
**
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [8] conclut :
à titre principal :
— à l’infirmation du jugement ;
— qu’il soit jugé que Mme [M] [N] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident dont elle a été victime ;
— qu’il soit jugé que dès lors, il ne peut être établi de lien de causalité entre la faute inexcusable invoquée par la salariée et l’accident qu’elle a subi ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— au rejet des demandes présentées par Mme [M] [N] ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la confirmation de la faute inexcusable de la société [10] ;
— à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société [10] à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à la condamnation de la société [10] à la garantir et l’a relevée indemne de toute nouvelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Au soutien de ses intérêts, l’association [8] prétend que Mme [N] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et ne peut prétendre qu’elle ignorait les bons gestes et postures à adopter dans les opérations de manutention. Elle considère qu’en sa qualité d’ancienne gérante d’un commerce d’alimentation de proximité de mars 2007 à avril 2013, elle a acquis la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. Elle affirme avoir remis lors de son embauche un livre intitulé «vos missions en toute sécurité» et que les salariés sont invités à éviter les charges lourdes et à utiliser des outils ou équipements de manutention.
**
Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [N] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— qu’il soit donné mission à l’expert de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent ;
— au rejet des demandes présentées par la SCA [10] ;
— à la condamnation de la SCA [10] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la SCA [10] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] [N] fait valoir qu’elle s’est bloquée le dos le 3 janvier 2017 en soulevant un colis de légumes alors qu’elle était chargée du conditionnement de navets sur le lieu de transformation de conditionnement et d’emballage situé à [Localité 9]. Elle ajoute que, selon son contrat de travail, elle exerçait les fonctions de manutentionnaire ' préparatrice de commandes et qu’elle ne se contentait pas de donner des instructions ou des consignes aux autres opérateurs. Elle rappelle que l’employeur n’a formulé aucune réserve concernant les circonstances de l’accident, ni contesté le caractère professionnel de l’accident. Elle affirme que la formation gestes et posture est essentiellement à caractère pratique et qu’elle ne peut se limiter à la simple remise de livrets qui, en tout état de cause, n’est pas démontrée.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de Maine-et-Loire conclut qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que les indemnités versées en cas de reconnaissance de ladite faute seront récupérées auprès de l’employeur et de sa compagnie d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’employeur de Mme [N] et ses conséquences
Il résulte de l’article L. 452-1 du code la sécurité sociale, auquel l’article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-24.037).
La SCA [10] et l’association [8] conviennent que seule cette dernière est l’employeur de Mme [N] qui a été embauchée dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs d’avril 2013 au 29 avril 2016, puis à compter du 1er mai 2016 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par conséquent, les dispositions du jugement ayant dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SCA [10] doivent être infirmées.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ( 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ( 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.84.
En l’espèce, la SCA [10] conteste l’origine professionnelle de l’accident du travail. N’étant pas l’employeur de Mme [N], elle n’est pas recevable à élever une telle contestation ( 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333).
Pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail, l’association [8] se contente d’indiquer que la salariée ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident et ne peut a fortiori démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute inexcusable qu’elle entend lui reprocher et l’accident dont on ne sait dans quelles circonstances il est survenu.
L’association [8] a pourtant rempli le 4 janvier 2017 une déclaration pour un accident du travail survenu le 3 janvier 2017 provoquant une déchirure musculaire au dos. Elle n’a présenté aucune observation ni émis aucune réserve sur la réalité de cet accident au moment de cette déclaration. Le certificat médical initial est daté du 3 janvier 2017, soit le jour même de l’accident déclaré. Mme [N] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2017. Le médecin traitant qui a établi ce certificat médical initial évoque une « lombalgie sur lieu de travail ». Il est parfaitement fondé à porter sur un certificat médical initial d’accident du travail, le siège des lésions et la mention que cette lésion serait intervenue sur le lieu de travail selon les déclarations de la patiente. L’association [8] n’a pas plus présenté de recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail et revendiquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Mme [N] explique que l’accident est survenu alors qu’elle soulevait un colis de légumes. Elle produit aux débats son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2016 dans lequel elle est recrutée en qualité de chef d’équipe ' manutentionnaire ' préparatrice de commandes ' employée de silo polyvalent. Sauf démonstration contraire que l’association [8] n’apporte pas, la mission de chef d’équipe n’implique pas le seul fait de donner des consignes au reste de son équipe, mais prévoit bien évidemment des missions de manutention et de préparation de commandes.
Par ailleurs, le médecin du travail dans la fiche d’aptitude médicale établie le 11 octobre 2017 prévoit la reprise du travail de Mme [N], dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en évitant tout port de charges. Si l’activité de Mme [N] excluait toute manutention, il n’aurait pas eu besoin d’indiquer cette préconisation.
Enfin, l’association [8] ne conteste même pas que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de preuve des circonstances de l’accident doit être rejeté.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, les premiers juges ont parfaitement retenu au visa des dispositions de l’article R. 4541 ' 2 du code du travail que Mme [N] n’avait reçu de la part de son employeur aucune formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. Ils ont à juste titre retenu que la remise de livrets d’accueil incluant quelques conseils pour manipuler une charge, n’était pas suffisante pour répondre aux exigences de l’article R. 4541 ' 2 précité, et que la remise de ce livret par l’association [8] n’était même pas démontrée. De la même manière, les affirmations de l’association [8] selon lesquelles Mme [N] a été parfaitement formée sur les gestes à accomplir en sécurité pour les manutentions, en raison de ses précédentes fonctions de gérante d’une supérette sont totalement inopérantes, non démontrées et ne permettent pas à l’employeur de se dédouaner de ses responsabilités.
L’accident du travail subi par Mme [N] est bien dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [8].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Les dispositions de cet article, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
De plus, en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial ( 2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584).
Les premiers juges ont à juste titre ordonné une expertise médicale de Mme [M] [N] pour évaluer ses préjudices.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a désigné pour procéder à cette expertise le docteur [S] [P] ainsi que la mission qui lui a été confiée, sauf à rajouter :
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673). Le jugement est également confirmé en ce qu’il a fixé la majoration de la rente à son taux maximum.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
L’association [8] est condamnée à rembourser à la MSA de Maine-et-Loire l’intégralité des sommes versées à Mme [N] au titre de l’accident du travail du 3 janvier 2017.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la MSA de Maine-et-Loire.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme [N].
Sur la garantie de la société utilisatrice
Aux termes des dispositions de l’article L. 412 ' 6 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
En l’espèce, l’association [8] sollicite la garantie de la société [10]. Elle n’invoque aucun argument à l’appui de sa demande.
Elle reconnaît qu’elle est une association loi 1901 composée d’entreprises multisectorielles (agricoles, industrielles et tertiaires) qui a pour objet de partager le personnel qu’elle emploie pour répondre à des besoins saisonniers récurrents et à des besoins de personnel à temps partagé. Dans son objet même, elle accepte donc de prendre à sa charge au bénéfice des entreprises utilisatrices tout ce qui concerne les obligations de l’employeur.
Il n’est donc pas justifié de décharger cette association de ses responsabilités, compte tenu des circonstances de l’accident mais également, dans la mesure où la faute inexcusable est justifiée par l’absence de formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations de manutention manuelle.
La demande présentée par l’association [8] sur ce point est rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il convient de rejeter la demande présentée par la SCA [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme [N] sur ce même fondement ne peut pas non plus aboutir favorablement puisqu’elle est dirigée contre la SCA [10] et non pas contre son employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SCA [10] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à garantir l’association [8] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation titre de la 700 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE irrecevable la contestation de la SCA [10] sur le caractère professionnel de l’accident du travail ;
REJETTE le moyen de l’association [8] tiré de l’absence de preuve des circonstances de l’accident ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 3 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de l’association [8] ;
AJOUTE à la mission d’expertise médicale judiciaire la recherche de l’existence et l’évaluation de l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
REJETTE la demande de garantie présentée par l’association [8] à l’encontre de la SCA [10] ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la MSA de Maine-et-Loire ;
RENVOIE le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de Mme [M] [N].
REJETTE la demande présentée par la SCA [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [8] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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