Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 juin 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 juin 2024, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 28
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 14 Juin 2024
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKR7
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [T] [G]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de [4]
Comparant assisté de Me Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 26 Juin 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [4], de M. [T] [G].
Le 17 juin 2024, M. [T] [G] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [T] [G] est âgé de 50 ans comme étant né le 7 mars 1974.
Il est connu de l’EPSM et était en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Son entourage a signalé ses inquiétudes. Le curateur avait fait part lui aussi de difficultés relationnelles, de comportements aberrants, imprévisibles, incompréhensibles.
Dans la nuit du 3 au 4 juin 2024, le bailleur a signalé des troubles majeurs du comportement survenus dans l’immeuble, avec des menaces à l’encontre d’une voisine. La police serait intervenue sur place.
Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de la Sarthe, à compter du 06 juin 2024.
Le certificat pour admission en soins sur décision du représentant de l’Etat, relève que le patient est logorrhéique, que des troubles du comportement sont constatés par l’entourage à son domicile avec bruits nocturnes et menaces envers la voisine ayant entraîné l’intervention des forces de l’Ordre. Il existe une anosognosie.
Le certificat des 24 heures précise que M. [G] est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, hospitalisé pour hétéro-agressivité, menaces et troubles du comportement. Il est relevé que lors de l’entretien, il est méfiant et fermé, dit ne pas vouloir parler des raisons de son hospitalisation. Il semble être dans le déni de ses troubles et n’adhère pas aux soins.
Ces élements sont repris dans le certificat des 72 heurs et il est ajouté un vécu de persécution sur mode interprétatif avec adhésion à son discours, sans aucune critique.
Le Préfet de la Sarthe, a saisi le 12 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention du Mans sur la situation de M. [T] [G], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Débats à l’audience
M.[G] expose qu’il avait en accord avec son médecin baisser ses médicaments mais il ne sait plus si l’arrêt complet était prévu.
Il explique avoir eu de grosses difficultés avec son curateur mais aussi une voisine et quand la police est venue à 2 heures du matin, il voulait récupérer sa valise chez sa voisine.
Le conseil de M. [G] précise ne pas avoir relevé d’irrégularité dans la procédure.
Le ministère public dans ses écritures du 24 juin 2024 demande la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l’appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel.
Les délais de saisine du Juge des libertés et de la détention prévus par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il ressort des différents certificats médicaux que l’état de santé de M. [G] et ses troubles qu’il ne reconnait pas impliquent une surveillance médicale constante. Ces éléments sont repris et motivés dans les certficats des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’a aucune conscience de sa maladie et présente toujours un délire à thématique persécutive et à mécanisme interprétatif.
Le certificat d’actualisation en date du 24 juin 2024 rappelle que M. [G] a été admis dans le cadre d’une rechute délirante dans un contexte d’arrêt de son traitement médicamenteux. Il est décrit comme étant délirant et anosognosique.
Il apparait donc caractérisé que M. [T] [G] a besoin de soins impliquant une surveillance constante et que ces troubles, comme cela a été le cas lors de son hospitalisation, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [T] [G] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
La décision dont il est fait appel sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 14 Juin 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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