Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 avr. 2022, n° 19/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 décembre 2018, N° 17/00763 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/122 NL/FP-D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00763.
Rôle N° RG
19/03423 – N° APPELANTE Portalis
DBVB-V-B7D-BD3 Madame X Y Z, demeurant […]. WT A – 71, boulevard Raymond Poincaré – 06160 JUAN LES PINS
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE X Y
Z
AA
C/ SARL SULLY ET ELO, demeurant […] SARL SULLY ET représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE ELO
*
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2022
à :
Me Romain
CHAREUN, avocat au barreau
D’AIX-EN
PROVENCE
Me Robin
EVRARD, avocat au barreau de NICE
Seconde copie exécutoire transmise le 20/04/2023 a
Ame Y Z
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N° RG 19/03423 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WT
3
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Sully et Elo (la société) a engagé Mme AB (la salariée) en qualité de coiffeuse très hautement qualifiée échelon 3 niveau 2 de la convention collective de la coiffure à compter du 11 décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 060.61 euros pour 173.33 heures de travail par mois.
Aucun bulletin de paie n’est produit aux débats.
A compter du 06 février 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
"(…)
Vous avez travaillé 37 jours. Mais depuis le 06/02/2015 vous êtes en arrêt de travail. Depuis que vous êtes absente et faute de connaître la date de votre retour j’ai cherché quelqu’un pour vous remplacer dans le cadre d’un CDD à terme incertain. Mais jusqu’à présent je n’ai trouvé aucune personne suffisamment qualifier pour travailler dans ces conditions. Votre absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, j’ai donc dû rechercher quelqu’un qui vous remplacera définitivement. C’est pourquoi je n’ai pas d’autre solution que de vous licencier pour les motifs que je viens de vous exposer.
(…).”
Le 03 juillet 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a:
- condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes:
* 2 050 euros toutes préjudices confondus,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à remettre à la salariée les documents sociaux et l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
ooooooooooooooo00
La cour est saisie de l’appel formé le 27 février 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 06 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
DIRE ET JUGER l’appel de Madame Y RECEVABLE INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse rendu le 10 décembre 2018 DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse et repose sur un motif discriminatoire à savoir son état de santé
ORDONNER la communication de la copie du registre unique du personnel, le cahier de rendez-vous, les documents sociaux rectifiés, sous astreinte journalière définitive de 200 € que le conseil se réservera de liquider en tant que de besoin. CONDAMNER la SARL SULLY et ELO à payer à Madame Y la somme de 4000 € pour l’absence de communication des documents sociaux.
CONDAMNER la SARL SULLY et ELO à payer à Madame Y la somme de 6000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire
N° RG 19/03423 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WT
DIRE ET JUGER que le harcèlement moral subi par Madame Y est caractérisé CONDAMNER la SARL SULLY et ELO à payer à Madame Y la somme de 20000 € au titre du harcèlement moral
DIRE ET JUGER que la SARL SULLY et ELO n’a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail
CONDAMNER la SARL SULLY et ELO à payer à Madame Y la somme de 5000 € au titre du non-respect des obligations légales en matière de santé au travail CONDMANER la SARL SULLY et ELO à payer à Madame Y la somme de 2000 € au titre. de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la SARL SULLY et ELO aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 05 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
- Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y ;
- Condamné la SARL SULLY & ELO à lui payer :
*2.050 € à titre d’indemnité tous préjudices confondus
*800 € au titre de l’article 700 du CPC;
*Ordonné la délivrance sous astreinte des documents sociaux;
Débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes ; Condamner Madame Y aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 février 2022.
MOTIFS
Liminairement, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande à titre de communication de la copie du registre unique du personnel et du cahier de rendez-vous présentée pour la première fois en cause d’appel dès lors que la salariée ne justifie pas du bien fondé de cette demande.
1 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
En l’espèce, et pour la première fois en cause d’appel, la salariée sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d’un harcèlement moral.
Elle invoque à l’appui les faits suivants: le gérant de la société ne cessait de l’épier, lui coupait l’eau lorsqu’elle faisait les shampoings, l’accusait faussement d’avoir provoqué une panne du sèche-linge, lui accordait une pause d’une demi-heure alors qu’elle travaillait de 08h00 à 21h00, lui reprochait de ne pas aimer le café de l’entreprise, lui reprochait sa gestion du salon en l’absence de l’employeur, déchirait les feuilles de rendez-vous, lui reprochait ses rangements de matériels, lui reprochait d’utiliser un séchoir inadapté aux clientes et se moquait de la salariée qui se faisait accompagner au travail.
Elle ajoute que ces faits ont dégradé sa santé.
N° RG 19/03423 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WT
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La cour relève que la salariée procède par la seule voie de l’affirmation et ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir la réalité des faits qu’elle invoque, y compris les faits afférents à son état de santé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande n’est pas fondée et la rejette.
2 – Sur la visite médicale d’embauche
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail dans les conditions précitées relève de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
}
En l’espèce, et pour la première fois en cause d’appel, la salariée sollicite des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche en expliquant que durant son absence pour maladie, elle a été convoquée à une visite médicale d’embauche auprès de l’AMETRÀ de Grasse qui a été annulée par la société.
La société s’oppose à la demande indemnitaire en soutenant que la visite médicale n’a pas pu être organisée eu égard à la faible présence de la salariée au sein de l’entreprise.
La cour constate que la salariée devait bénéficier d’une visite médicale avant son embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai d’un mois expirant donc le 11 janvier 2015.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que cette visite médicale n’a pas eu lieu, le manquement de l’employeur de ce chef est établi.
Pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par la salariée d’une demande de cette dernière tendant à l’organisation d’une visite médicale d’embauche, ni de façon plus générale d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande n’est pas fondée et la rejette.
3- Sur le licenciement
Le licenciement qui procède d’une discrimination est nul.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
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Ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient d’une part que le licenciement repose sur une discrimination et d’autre part que le remplacement définitif n’est pas justifié en ce que le gérant pouvait la remplacer par un salarié en contrat à durée déterminée compte tenu de la faible technicité de l’emploi et de sa récente date d’embauche.
La cour rejette le moyen tiré d’une discrimination dès lors que celle-ci, à supposer qu’elle soit établie, ne peut que rendre le licenciement nul et que force est de constater qu’aucune demande de licenciement nul n’a été ici présentée.
Sur le moyen tiré du remplacement définitif non justifié, la société fait valoir que le motif est établi.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la salariée a été engagée en qualité de coiffeuse très hautement qualifiée à compter du 11 décembre 2014;
- elle a été placée en arrêt maladie à compter du 06 février 2015;
- la société a engagé Mme AC en qualité de coiffeuse suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 et suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2015.
Force est de constater que la société ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l’absence prolongée de la salariée a désorganisé l’entreprise, la seule production du registre du personnel en pièce n°8 étant à elle seule inopérante à défaut de toute explication de la société permettant à la cour de vérifier la réalité de la désorganisation alléguée.
Dans ces conditions, il convient, en ajoutant au jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
4- Sur le dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (2060.61 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi doit être fixé à la somme de 2 500 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur les documents de fin de contrat
5.1. Sur la remise
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société a transmis à la salariée les
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documents de fin de contrat.
Cependant, l’attestation Pôle Emploi n’a pas été comprise dans l’envoi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a ordonné la remise à la salariée des documents de fin de contrat comprenant l’attestation Pôle Emploi, sauf à dire que la demande au titre de l’astreinte est rejetée.
5.2. Sur les dommages et intérêts
Le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte doivent être remis à l’expiration du contrat de travail. Ces documents sociaux de fin de contrat présentent un caractère quérable et non portable de sorte que l’employeur doit les tenir à la disposition du salarié.
En l’espèce, la salariée sollicite pour la première fois en cause d’appel le paiement de dommages et intérêts pour non-remise des documents de rupture.
La société s’oppose à la demande en soutenant que la salariée n’est jamais venue chercher les documents de rupture que l’employeur lui a donc transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au mois d’octobre 2015.
La cour constate que la société verse aux débats l’accusé de réception de l’envoi des documents afférents à la rupture du contrat de travail qui sont en date du 30 juin 2015.
Force est de constater que la salariée ne produit quant à elle aucune pièce de nature à laisser présumer que la société n’a pas tenu les documents en cause à sa disposition.
La preuve du manquement de la société à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat n’est donc pas rapportée.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture.
6- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sully et Elo à payer à Mme AB la somme de 2 050 euros toutes préjudices confondus,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
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CONDAMNE la société Sully et Elo à payer à Mme AB la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à rejeter la demande au titre de l’astreinte,
Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes au titre du harcèlement moral, de la visite médicale d’embauche, des dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, ainsi que la demande de communication de la copie du registre unique du personnel et du cahier de rendrez-vous,
CONDAMNE la société Sully et Elo à payer à Mme AB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Sully et Elo aux dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
f
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