Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 11 avr. 2019, n° 18/08447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 18/08447 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 93000 TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 AVRIL 2019
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE RG : N° RG 18/08447
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
Né le […] à […]
Résidence Vanessa
[…]
L 5513 REMICH (LUXEMBOURG) représenté par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, de la SCPA BONDIGUEL
Associés, avocat au barreau de RENNES,
C/
DÉFENDEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE Pôle contrôle fiscal – Pole Juridictionnel judiciaire 11/[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure CHASSAGNE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté aux débats de Madame Claire MOLLA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2019.
JUGEMENT
Mis en délibéré au 21 mars 2019, prorogé au 11 avril 2019, prononcé par mis à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Madame Claire MOLLA, Greffier.
S
I
O
B
F
U
P
S
Page 1 de 7 de
l a n u
9
9
1
9
b i r
T
★
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a mentionné sur sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l’année 2009 avoir souscrit au capital de la société Finaréa Theta. A ce titre, il a bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 885-0 V bis du CGI au titre de la souscription directe au capital de PME, ouvrant droit à une réduction d’ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000
€. L’attestation jointe à sa déclaration ISF fait ressortir que ce versement a été réalisé le 15 juin 2009. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2012, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’ISF dont il a bénéficié au titre des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI. Malgré la contestation de M. X, le service a décidé de maintenir les rectifications envisagées. Les impositions ont été mises en recouvrement le 5 septembre 2013. Par réclamation du 24 décembre 2015, rejetée le 1er février 2017, M. X a contesté le bien fondé de ces impositions.
C’est dans ces conditions que M. X a par acte du 13 mars 2018 fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir :
- constater que l’administration lui oppose le non respect d’une condition incombant à la holding Finarea, qu’elle a pourtant validé dans le cadre de la vérification de la comptabilité de ladite société ;
- en conséquence, dire et juger que le procédure de contrôle est irrégulière et prononcer la décharge des rappels contestés ;
constater que l’administration ne lui a pas précisé l’origine exacte des éléments qu’elle a recueillis en dehors de son dossier ;
- en conséquence, dire et juger que la procédure de contrôle est irrégulière et prononcer la décharge des rappels contestés ;
- constater que les conditions posées par l’article 885-0 V bis du CGI doivent être appliquées dans le respect du cadre fixé par l’autorisation communautaire de cette aide d’Etat ;
- dire et juger qu’au titre de l’année 2009 la SAS Finarea Theta est une holding animatrice dans les phases initiales de son développement éligible à la réduction d’ISF;
- en conséquence prononcer la décharge des rappels d’ISF;
- dire et juger qu’au titre des souscriptions redressées, la version applicable de ce texte ne prévoyait pas la faculté, pour l’administration de remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal à l’encontre du redevable de l’ISF soutenant l’économie française, mais uniquement la possibilité de sanctionner la société par le biais d’une amende ;
- en conséquencé, prononcer la décharge des rappels contestés ;
- à titre subsidiaire, constater qu’une holding animatrice doit être assimilée à une société opérationnelle éligible à la réduction d’ISF,'
- en conséquence, prononcer la décharge des rappels contestés ;
- à titre infiniment subsidiaire, constater que sa bonne foi n’est pas discutée ;
en conséquence, dire et juger que la réduction d’impôt ne peut pas être remise en cause, et prononcer la décharge des rappels d’ISF;
Page 2 de 7
condamner Monsieur le Directeur Régionale des Finances publiques, ès qualités, à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions :
que dans ses investigations, dans la mesure où elle dispose de pouvoirs très importants,
l’administration doit être loyale, qu’au cas présent, l’administration n’a pas seulement examiné son dossier personnel mais a diligenté une vérification de comptabilité de la holding Finaréa dont le seul objet est d’exercer une activité d’animation, qu’à l’issue du contrôle, elle ne lui a proposé aucun rehaussement mais a remboursé les crédits de TVA, validant ainsi la réalité de l’activité commerciale d’animation, que l’administration ne peut donc désormais soutenir que la holding Finaréa n’aurait pas une influence suffisante sur la gestion de ses filiales,
- que la position de l’administration est d’autant moins compréhensible qu’elle disposait d’un outil permettant de sanctionner le « coupable », en l’occurrence, l’amende de 25 % pour délivrance
d’attestations inexactes,
- que l’administration n’a pas respecté les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du LPF, qu’en effet, dans la proposition de rectification établie à son encontre, le service d’assiette n’a pas apporté des précisions suffisantes quant à la teneur et à l’origine des informations dont il dispose
: des informations à décharge sont occultées et l’origine exacte des éléments qu’il oppose au contribuable pour le redresser n’est pas précisée, sur le fond, que selon la Cour de Cassation, le législateur n’a pas posé l’exigence selon laquelle la société bénéficiaire des versements devrait exercer, à la date du versement et au 1er janvier de chaque année jusqu’à la cinquième année suivant la souscription des titres, une activité commerciale, que les exigences posées par la DGFIP quant à composition de l’actif de la société bénéficiaire du versement effectué par le redevable de l’ISF et aux moyens propres dont elle
-
devait disposer, ne figurent pas parmi les conditions posées à l’époque, qu’en outre, les holdings animatrices qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ne sont pas considérées comme exerçant une activité civile au sens de l’article 885 O quater précité, mais sont pleinement assimilées à des sociétés opérationnelles ; ces holding peuvent être minoritaires au capital des filiales sous réserve de disposer d’un pouvoir d’influence
significatif,
- qu’enfin l’administration méconnaît la spécificité de la réduction ISF-PME en refusant de prendre en compte le développement ultérieur de la holding,
- subsidiairement, que les règles posées par le BOI 7 S-3-08 ont été respectées,
-- que la holding Finaréa a imposé à sa filiale une structuration juridique qui lui permet de participer activement à la détermination de la stratégie, que par ailleurs, la holding ne peut détenir qu’une participation minoritaire, si elle a une maîtrise suffisante du processus de décision pour s’opposer, le cas échéant, à des décisions qui ne seraient pas en adéquation avec sa vision des intérêts de la filiale opérationnelle,
- qu’en tout état de cause, l’administration qui a contrôlé la holding Finaréa, qui a rappelé l’existence de l’article 1740 A du CGI mais n’a qui pas sanctionné la société, ne peut pas redresser les souscripteurs,
a
b
Page 3 de 7 i
r
T
- que les réponses ministérielles Woeth et Y selon lesquelles le contribuable qui se prévaut
d’une attestation n’encourt aucune rectification est opposable à l’administration.
Dans ses conclusions en défense en date du 2 octobre 2018, l’administration fiscale demande
au tribunal de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- le condamner à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge ;
dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
-
Elle fait valoir :
- que les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF) l’obligent à informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s’appuie pour motiver des rectifications et à communiquer au contribuable qui en fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a ainsi invoqués,
- qu’en l’espèce, ces prescriptions ont été respectées, que pour établir les impositions faisant l’objet de la proposition de rectification du 6 décembre 2012, elle s’est fondée sur des éléments matériels recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Finarea Theta, que les éléments matériels factuels qui ont fondé le rappel d’ISF ont été formellement portés à la connaissance de M. X, éléments factuels qu’elle a ensuite analysés pour démontrer que la société Finarea Theta ne pouvait être regardée comme une société holding animatrice,
- que la circonstance selon laquelle elle n’aurait procédé à aucun rappel d’impôt à l’occasion de la vérification de la société Finarea Theta ou lui aurait accordé des remboursements de crédits de TVA ne saurait signifier qu’elle lui a expressément reconnu le caractère de holding animatrice,
- que M. X a procédé au profit de la société Finarea Theta à un versement de 45 000 € le
15 juin 2009, qu’à cette date, cette société ne pouvait être considérée comme une société opérationnelle car elle n’exerçait pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant cette année,
- que M. X ne prouve pas, comme cela lui incombe, que la société Finarea Theta exerçait une véritable animation du groupe au moment de sa souscription, qu’en réalité, la société Finarea
Theta poursuit une activité de placements financiers,
que le texte de l’article 1740 A du CGI ne prévoit pas que l’application de l’amende est exclusive du pouvoir de contrôle de l’administration et lui interdit tout rappel d’impôts envers les contribuables destinataires de ces documents irréguliers,
- que les parlementaires, MM Y et Woerth sollicitaient une réponse concernant la mise en oeuvre de la procédure de rectification envers des contribuables ayant présenté des reçus fiscaux délivrés par des associations se déclarant d’intérêt général pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, que ces réponses ministérielles n’étaient donc pas d’interprétation générale et ne visaient pas toutes les entités et toutes les réductions d’impôts, que par ailleurs, la réduction d’ISF a été admise pour la première fois en 2007, soit postérieurement à la publication des réponses ministérielles et à l’abrogation de l’article 1768 quater du CGI.
t a
ede n
c
Page 4 de 7
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prétendue déloyauté de l’administration fiscale
Selon les dispositions de l’article 885-0 V bis applicable au moment des faits :
"I.-1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption
par catégorie);
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière
à vocation sociale;
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
e) Etre soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France;
Etre en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02);
g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la
sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d’euros par période de douze mois."} LAROS
"La délivrance irrégulière de document tels Selon les dispositions de l’article 1740 A du CGI
, que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une
Page 5 de 7
déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu. "}
En l’espèce, il est constant que M. X a souscrit au capital de la société Finarea Theta, le 15 juin 2009, par le versement d’une somme de 45 000 €. A ce titre, Mme B C,
Présidente de la société Fleuret associés conseil, elle même présidente de la société Finarea Theta, lui a délivré une attestation visant le dispositif de réduction de l’article 885-0 V bis du CGI, issu de la loi TEPA, et aux termes de laquelle "la société dénommée finaréa theta, dont l’objet est, à titre principal, la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi numéro 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, satisfait aux conditions mentionnées par l’article 885 0 bis du CGI [section I, alinéa 1, de a) à e) ou de a à h))…"
M. X a reçu une proposition de rectification en date du 6 décembre 2012 proposant un rehaussement au titre de l’ISF 2009 au motif que la société Finarea Theta n’est pas une holding animatrice. Sa bonne foi n’a pas été remise en cause.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
- la société Finarea Theta a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité au titre des exercices clos le 30 juin 2009 et le 30 juin 2010, période étendue au 31 mai 2011, dont les opérations ont commencé le 20 juillet 2012 (pièce 17 demandeur),
que dans le cadre de cette vérification de comptabilité, le vérificateur a pu notamment analyser les pièces comptables, les pièces relatives aux participations Finarea, les pièces relatives à l’animation, le fichier des souscripteurs et a photocopier diverses pièces dont les factures, les contrats d’animation, le pacte d’associés, les PV d’AG, qu’ainsi il a pu contrôler la qualité d’animatrice de la société Finarea Theta (pièce 17 demandeur),
- que cette vérification s’est conclue par une absence de rectification, l’administration validant ainsi la nature économique de l’activité de cette société, étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne précise que "nonobstant la perception de dividendes non soumis à la TVA, les frais liés à la détention de participations dans les filiales, supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme des frais généraux affectés à l’activité économique de cette société de sorte que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction”,
- qu’aucune amende au titre de l’article 1740 A du CGI n’a été appliquée alors qu’avait été transmis au vérificateur le fichier des souscripteurs.
Il en résulte que l’administration fiscale ne peut, sans se contredire et sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, considérer d’une part, que la comptabilité de la société Finarea Theta au titre des années 2009 et 2010 est conforme aux règles fiscales et d’autre part que les souscripteurs, bénéficiant d’une réduction d’impôt en contrepartie de leur investissement en application des dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, doivent être rehaussés au titre de ces mêmes réductions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X de la décharge de son rehaussement au titre de l’ISF 2009. ance de Au demeurant, l’administration fiscale ne pouvait remettre en cause, sans apporter la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses de M. X, l’attestation fiscale délivrée par la société Finarea Theta au motif que la réponse ministérielle MM. Y et Woerth constitue une
→
Page 6 de 7
interprétation d’un texte fiscal donnée par l’administration qui lui était opposable, en application de l’article L. 80 A du LPF, cette réponse concernant l’article 1768 quater du CGI devenu article 1740 A, texte de portée générale applicable à l’ISF.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
L’administration succombant, elle sera condamnée à verser à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition par le greffe,
Décharge M. Z X du rehaussement prononcé au titre de l’ISF 2009 suivant proposition de rectification du 6 décembre 2012 et avis de mise en recouvrement du 5 septembre
2013;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraire ;
Condamne la Direction générale des Finances publiques à verser à M. Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction générale de finances publiques aux dépens.
Ainsi prononcé au palais de justice de BOBIGNY, le 11 avril 2019, par Madame CHASSAGNE, Juge, assistée de Madame MOLLA, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
o thay REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence la République Françaiso mande et or Jonny à tous Hulssiers de Justice sur ce requle de mettre la présente décision à exécution, aux Proculours
Ondreux aux Procureurs de la République près les
Tibunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous
Commandouts et Cicers de la Force Publique de prêter main forte porqu’ils en sont légalement requis.
LE GREFFIER EN CHEFP/ e d n estance a r
G
e de e
d
Le 12/04/2015
l
o
u
A
☆
Page 7 de 7
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Legs ·
- Vigne ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Héritier
- Souffrance ·
- Physique ·
- Industrie ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Morale ·
- Montant
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Plantation ·
- Convention de genève ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Droit d'asile ·
- Opposition politique ·
- Commissaire de justice ·
- Bauxite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Durée ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Activité ·
- État antérieur ·
- Arme
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Navette ·
- Voyageur ·
- Résolution ·
- Tourisme ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Service ·
- Facture ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Consommation ·
- Titre
- Entreprise ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Économie ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Version ·
- Distribution ·
- Règlement ·
- Application ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d’hébergement ·
- Industrie ·
- Infogérance ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Résiliation ·
- Document ·
- Recette ·
- Plan ·
- Prestation
- Détachement ·
- Militaire ·
- Classes ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Emploi ·
- Incendie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.