Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 12 juin 2025, N° 24/02113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01164 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP6E
jugement du 12 Juin 2025
Juge de l’exécution du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 24/02113
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [D] [C] [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Francis PIERREPONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20240650
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement du juge des affaires familiales de [Localité 6] du 20 mars 2023, le divorce de M. [A] [D] [C] [U] [X] et Mme [Z] [W] a été prononcé sur le fondement des articles 233 et'234 du code civil, la convention portant règlement des effets du divorce régularisée par les époux le 2 septembre 2022 ayant par ailleurs été homologuée.
L’article II-4 de cette convention a notamment prévu, s’agissant de la prestation compensatoire, que :
« Les époux fixent le quantum de cette prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros (soixante-cinq mille euros).
Elle sera payable de la manière suivante :
* un premier versement de 30 000 euros (trente mille euros) payable dans le délai maximum d’un mois suivant la constatation du caractère définitif du jugement à intervenir portant prononcé du divorce et homologation de la présente convention,
* un second versement d’un montant de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) payable dans un maximum de douze mois suivant le jugement précité, ou dans le mois suivant la vente du domicile conjugal dans le cas où celle-ci interviendrait avant le terme des douze mois précités,
Pour procéder au règlement du premier versement de 30 000 euros (trente mille euros) auquel M. [A] [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s’accordent pour le déblocage d’une somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) pour chacun d’eux, sur les fonds séquestrés auprès de « L’Etude 25 ' Notaires associés », présentée ci-dessus, issus de la vente de la résidence secondaire.
Pour procéder au règlement du second versement de 35 000 euros (trente cinq mille euros) auquel Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s’accordent pour le séquestre de la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) auprès de « L’Etude 25 ' Notaires associés », actuel séquestre des fonds issus de la vente de la résidence secondaire, sur la part revenant à Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] correspondant au second versement de la prestation compensatoire à Mme [Z] [W], qui sera automatiquement versé à cette dernière au plus tard le 30 juin 2023 ou préalablement avec l’accord
conjoint des deux parties.
Le solde de la somme séquestrée auprès de « L’Etude 25 ' Notaires associés » provenant de la vente de la résidence secondaire des époux sera partagée après la vente du domicile conjugal en fonction des droits de chacun des époux et après règlement de la créance du frère de Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] »
La vente du domicile conjugal est intervenue dès le 22 décembre 2022.
Le jugement de divorce a été signifié à l’initiative de Mme [K] [E] le 25 mai 2023, un certificat de non-appel ayant été établi par le greffe de la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2024.
Par un courriel du 24 mai 2024, Mme [K] [E] a demandé à Maître [V] [L], notaire en exercice de l’Etude du 25, de lui verser « (…) sans délai le montant de la prestation compensatoire qui m’est due par mon ex-époux depuis le 25 juin 2023 ». La notaire a interrogé le conseil de M. [D] [C] [U] [X], lequel lui a répondu par un courriel du 29 mai 2024 que :
« M. [D] [C] [U] [X] souhaite désormais que la convention, désormais définitive, soit exécutée en toutes ses dispositions.
Relativement aux sommes détenues entre vos mains et au règlement de la prestation compensatoire, il est expressément prévu dans la convention homologuée en pages 6 et 7 :
* que les époux ont fixé le quantum de la prestation compensatoire à la somme totale de 65'000 euros,
* que pour procéder au règlement du premier versement de 30'000 euros auquel M. [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s’accordent pour le déblocage d’une somme de 50'000 euros pour’chacun d’eux, sur les fonds séquestrés auprès de « L’Etude 25 – notaires associés » issus de la vente de la résidence secondaire,
* que pour procéder au second versement de 35'000 euros, auquel M. [D] [C] [U] [X] est tenu, celui-ci sera automatiquement versé à cette dernière au plus tard le 30 juin 2023 depuis les fonds séquestrés en votre étude,
* que le solde de la somme séquestrée auprès de votre étude provenant de la vente de la résidence secondaire des époux sera partagé après la vente du domicile conjugal (laquelle a eu lieu le 23 décembre 2022) en fonction des droits de chacun et après règlement de la créance du frère de M.'[A] [D] [C] [U] [X].
La créance du frère de M. [D] [C] [U] [X] se porte à un montant de 43'689,65 euros, comme prévu à l’article 6 de la convention.
Dès lors, je vous remercie de bien vouloir libérer les fonds relatifs au versement de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme [K], si et seulement si les autres dispositions de la convention sont également appliquées, à savoir procéder au règlement de la créance au bénéfice du frère de M. [D] [C] [U] [X] et partager les sommes séquestrées entre vos mains au bénéfice des deux époux comme prévu dans la convention.
Ainsi, la demande de Mme [K] contenue dans son mail du 24 mai dernier qui tend au simple versement de la prestation compensatoire entre ses mains n’emporte l’approbation de M. [U] que dans la mesure où les autres dispositions prévues dans la convention sont également respectées (…)"
Maître [V] [L] a transmis les termes de cette réponse à Mme [K] [E] par un courriel du 30 mai 2024, en l’invitant « (…) dans ces conditions à vous rapprocher de votre conseil pour valider votre accord sur ses conditions et m’indiquer enfin les conditions du partage – validées par toutes les parties – des sommes séquestrées entre mes mains ».
Reprochant à M. [D] [C] [U] [X] l’inexécution de la convention homologuée s’agissant du versement de la prestation compensatoire, Mme [K] [E] a initié une première mesure de saisie-attribution entre les mains de l’étude notariale en date du 7 juin 2024, dont il a toutefois été donné mainlevée amiable le 17 juillet 2024.
Mme [K] [E] a fait pratiquer deux autres saisies-attributions, en’exécution du jugement d’homologation du 20 mars 2023 et pour obtenir le recouvrement de la somme en principal de 65 000 euros. La première, qui a été pratiquée suivant un procès-verbal du 21 juin 2024 sur les comptes détenus par M. [D] [C] [U] [X] à la Banque BCP et dénoncée le 25 juin 2024, a permis de rendre indisponible un solde de 31'492,03 euros. La seconde, qui a été pratiquée suivant un procès-verbal du 2 juillet 2024 sur les comptes détenus par M. [D] [C] [U] [X] à la Société Générale et’dénoncée le 4 juillet 2024, a permis de rendre indisponible un solde de 5'742,18 euros.
M. [D] [C] [U] [X] a entrepris de contester ces deux saisies-attribution en faisant assigner Mme [K] [E] à cette fin devant le juge de l’exécution du Mans par un acte du 24 juillet 2024.
Le 31 juillet 2024, Mme [K] [E] a bénéficié d’un virement de 115'000 euros en provenance de la SCP [I] [T] [H], notaires.
Le 28 août 2024, elle a donné mainlevée des deux saisies-attribution du 21'juin 2024 du 2 juillet 2024.
Par un jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré M. [D] [C] [U] [X] irrecevable en sa contestation des mesures de saisie-attribution pratiquées le 21 juin 2024 et le 2 juillet 2024,
— débouté M. [D] [C] [U] [X] et Mme [K] [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par M. [D] [C] [U] [X],
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
M. [D] [C] [U] [X] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 juillet 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, intimant Mme [K] [E].
M. [D] [C] [U] [X] explique que, le 25 septembre 2025, l’étude du 25 s’est libérée du solde des sommes séquestrées, dont (7 462,08 + 70,61) 7 532,69 euros à son profit et 44 242,24 euros au profit de son frère.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, comme il l’avait été annoncé aux parties par l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire qui leur avait été envoyée par le greffe le 12 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [C] [U] [X] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
ce faisant,
— d’infirmer le jugement du 12 juin 2025 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa contestation des mesures de saisie attribution pratiquées le 21 juin 2024 et le 2 juillet 2024,
— d’infirmer le jugement en date du 12 juin 2025 en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en date du 12 juin 2025 en ce qu’il a jugé que la charge des dépens serait supportée par lui,
et statuant à nouveau,
— de juger que la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal en date du 21'juin 2024 entre les mains de la banque BCP est abusive,
— de juger que la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal en date du 2'juillet 2024 entre les mains de la banque Société Générale est abusive,
— de condamner Mme [K] [E] à lui verser 5 000 euros de’dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— de condamner Mme [K] [E] à la somme de 5 000 euros en’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [K] [E] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais correspondant aux saisies-attributions pratiquées.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 27'février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [E] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 12 juin 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation des mesures de saisies-attributions pratiquées,
— en toute hypothèse, de débouter M. [D] [C] [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [D] [C] [U] [X] à payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [D] [C] [U] [X] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la recevabilité des contestations :
Pour déclarer les contestations de M. [D] [C] [U] [X] irrecevables, le premier juge a tiré argument de l’absence de justificatif de la dénonciation de l’assignation au Caisse des Dépôts et Consignations qui avait instrumenté les deux saisies-attributions, malgré ses demandes réitérées.
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’appelant ne justifie certes pas, même devant la cour d’appel, de’l'accomplissement de cette formalité. Toutefois, celle-ci n’a pour finalité que d’informer le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution de l’existence d’une contestation afin qu’il ne poursuive pas la mesure d’exécution jusqu’à procéder au paiement. De ce fait, l’irrecevabilité n’est pas encourue lorsque l’assignation en contestation a été délivrée au domicile élu du créancier saisissant à l’étude du commissaire de justice qui a instrumenté la saisie-attribution. Or, tel est le cas en l’espèce puisque l’assignation du 24 juillet 2024 a été délivrée à l’attention de Mme [K] [E] au domicile élu par elle auprès de la SCP Renon Larupe Andro Demas [Q], celle-là même qui a signifié les actes de saisie-attribution du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024.
M. [D] [C] [U] [X] n’encourait donc pas l’irrecevabilité de l’article R. 211-11 précité.
L’intimée soulève une seconde fin de non-recevoir, tirée de l’article III-5 de la convention homologué, aux termes duquel « les époux s’engagent à avoir recours à la médiation, avant tout recours au juge, en cas de difficulté d’exécution de la présente convention ou de modification de situation ». Contrairement à ce qu’elle affirme, il ne ressort pas des conclusions de l’appelant que lui-même se prévaut de cette même stipulation pour contester la recevabilité de l’action de l’intimée, le dispositif de ses conclusions ne comportant d’ailleurs aucune demande au titre d’une quelconque fin de non-recevoir.
M. [D] [C] [U] [X] ne répond pas à cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [E]. Mais, d’une part, la clause précitée, qui doit être interprétée strictement, n’amène pas à conclure qu’elle impose aux époux de recourir obligatoirement à la médiation puisqu’elle ne consacre qu’un engagement de leur part à se soumettre à la médiation préalablement à un recours au juge. Elle est par ailleurs rédigée de façon particulièrement évasive, sans préciser aucunement l’identité du médiateur ni les modalités de sa désignation, ce qui conduit à lui dénier le caractère d’une clause devant être sanctionnée par une irrecevabilité, sanction qu’elle ne mentionne au demeurant pas. D’autre part, la clause considérée, qui est relative à l’exécution ou à la modification des droits et des obligations contractuels des parties, ne’mentionne pas non plus expressément qu’elle est de nature à faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée et, en tout état de cause, les saisies-attributions pratiquées par Mme [K] [E] ne supposaient pas un recours au juge au sens entendu par la clause litigieuse. C’est la contestation par M. [D] [C] [U] [X] de ces mesures d’exécution qui a rendu nécessaire la saisine du juge de l’exécution et il ne peut quoiqu’il en soit pas lui être reproché de ne pas avoir fait précéder son assignation d’une tentative de médiation alors qu’il était soumis au délai préfixe d’un mois de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour toutes ces raisons, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée ne peut pas être accueillie et la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] sera déclarée recevable, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
— sur le caractère abusif des saisies-attributions :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [D] [C] [U] [X] ne sollicite plus la mainlevée des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024, puisqu’il y a été procédé par Mme [K] [E] dès le 28 août 2024. Il sollicite toutefois des dommages-intérêts en raison du caractère qu’il estime abusif de ces deux saisies-attributions, sans étendre son argumentation à la toute première saisie-attribution du 7 juin 2024 pratiquée entre les mains du notaire, ce qui rend sans objet les développements consacrés par l’intimée à discuter la nature indivise ou non des fonds séquestrés.
L’appelant reconnaît le caractère exigible des sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il impute toutefois au notaire, séquestre des fonds, une’carence à l’origine du déblocage des fonds au profit de Mme [W], auquel il prétend ne s’être jamais opposé à la condition toutefois que la convention homologuée soit exécutée en toutes ses dispositions, à savoir qu’il ait lui-même reçu les fonds dont les parties avaient organisé le déblocage et qu’il ait été procédé au remboursement de son frère. Dans ce contexte, il reproche à l’intimée de s’être obstinée à ne réclamer que le déblocage de la prestation compensatoire à son profit et d’avoir mis en oeuvre les mesures d’exécution litigieuses à cette fin, en faisant fi de l’application des autres dispositions de la convention homologuée.
Les termes de l’article II-4 de la convention homologuée précédemment reproduits amènent à considérer que la prestation compensatoire devait être versée en deux étapes. La première (30 000 euros) dans le délai maximum d’un mois suivant la constatation du caractère définitif du jugement de divorce, ce qui doit se comprendre comme la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée. La seconde (35 000 euros), dans les douze mois suivant le jugement de divorce ou, avant cela, dans le mois suivant la vente du domicile conjugal. A la date des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024, les deux tranches de la prestation compensatoire étaient donc exigibles, dès lors, d’une part, que le jugement de divorce du 20 mars 2023 a été signifié le 25 mai 2023 et qu’il a donc acquis force de chose jugée le 25 juin 2023 en l’absence d’appel et, d’autre part, qu’il avait été procédé à la vente du domicile conjugal depuis le 22 décembre 2022.
L’appelant reproche au notaire, constitué séquestre, de ne pas avoir libéré les fonds conformément à ces modalités de paiement. En réalité, les termes de la lettre de son conseil du 29 mai 2024, précédemment reproduits, n’ont pu qu’inciter la notaire à ne pas se dessaisir des fonds. Sans aller jusqu’à y voir un refus pur et simple de tout déblocage, comme le prétend l’intimée, il n’en ressort néanmoins pas un accord univoque de M. [D] [C] [U] [X] à la libération des sommes dues au titre de la prestation compensatoire mais, au contraire, un’accord expressément subordonné à la condition, au demeurant formulée de façon assez vague, de l’application de toutes les autres dispositions de la convention. L’appelant précise à cet égard dans ses conclusions la consistance des dispositions ainsi envisagées, en ce qu’une partie des sommes devait également être libérée à son profit et que la créance de son frère devait être réglée. Mais en réalité, le déblocage envisagé d’une somme de 50 000 euros au profit de chacun des époux ne faisait pas obstacle à la libération concomitante de la somme de 30 000 euros au profit de l’intimée au titre de la première tranche de la prestation compensatoire. Aucun élément ne permet d’ailleurs de conclure que, comme l’affirme le conseil de l’appelant dans sa lettre du 31 juillet 2024 au’bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], la notaire a refusé le déblocage de la somme (50 000 – 30 000) 20 000 euros au profit de M. [D] [C] [U] [X]. De même, la créance du frère de M. [D] [C] [U] [X] ne devait être réglée qu’au moment du versement du solde des fonds séquestrés et issus de la vente de la résidence secondaire, soit après le règlement de la prestation compensatoire. L’un comme l’autre de ces événements ne pouvait donc pas être érigé en condition du déblocage des fonds au titre de la prestation compensatoire, ainsi que l’a laissé entendre l’avocat de l’appelant dans sa lettre du 29 mai 2024 et ainsi que l’a légitimement compris la notaire, qui en a répercuté les termes à Mme [K] [E] par un courriel du 30 mai 2024 qu’elle a conclue en invitant celle-ci à "(…) [se] rapprocher de votre conseil pour valider votre accord sur ces conditions et m’indiquer enfin les conditions du partage – validées par toutes les parties – des sommes séquestrées entre mes mains".
Dans ce contexte d’une créance exigible et d’une opposition du séquestre conventionnel au déblocage des fonds en raison de l’absence d’un accord clairement et inconditionnellement exprimé par l’appelant pour ce faire, Mme'[K] [E] a pu légitimement et sans commettre d’abus, faire’pratiquer les saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024. M. [D] [C] [U] [X] ne peut à cet égard pas tirer utilement argument de la lettre du 31 juillet 2024 que son conseil a adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], après la date de la mise en oeuvre des mesures d’exécution, pour se plaindre du positionnement de la notaire, ni de ce que la somme de 115'000 euros – représentant la prestation compensatoire (65 000 euros) et le déblocage des 50 000 euros au profit de Mme [K] [E] – a finalement été versée sur le compte de l’intimée ce même 31 juillet 2024, ce qui a au demeurant motivé la mainlevée par l’intimée des saisies-attributions litigieuses (28'août 2024).
L’appelant ne rapporte donc pas la preuve du caractère abusif des saisies-attributions pratiquées et il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la pertinence de la raison fiscale invoquée par la créancière pour justifier la nécessité de mettre en oeuvre les mesures d’exécution forcée, de même que, les’saisies-attributions n’étant désormais plus en cours, la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution n’a pas à s’interroger sur la créance alléguée par Mme [K] [E] au titre des intérêts de retard, ce dont elle n’est d’ailleurs pas saisie par une demande dûment formée dans le dispositif des conclusions de l’intimée.
M. [D] [C] [U] [X] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens, sauf à préciser que ceux-ci ne recouvrent que les coûts afférents aux deux saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ainsi qu’à leurs mainlevées, et sur les frais irrépétibles, étant observé que l’intimée ne forme pas d’appel incident les concernant.
M. [D] [C] [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement à Mme [K] [E] d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] à l’encontre des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ;
statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [E], tirée de la clause de médiation ;
Déclare recevable la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] à l’encontre des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024';
Déboute M. [D] [C] [U] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que ceux-ci ne recouvrent que les coûts afférents aux deux saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ainsi que ceux de leurs mainlevées et ceux afférents à l’instance en contestation introduite devant le juge de l’exécution ;
y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] [U] [X] à verser à Mme [K] [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [D] [C] [U] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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