Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 15 décembre 2022, N° F21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00004 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDDN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00189
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON – N° du dossier 03471750
INTIMEE :
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MANGIN, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) a pour activité la construction aéronautique. Elle appartient au groupe [3], emploie plus de onze salariés et applique la convention collective régionale de la Métallurgie de la Sarthe.
Mme [N] [X] a été engagée par la société [4], aux droits de laquelle vient désormais la société [2], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 en qualité de soudeuse aéronautique, statut ouvrier, niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective précitée.
En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [X] s’élevait à la somme de 1 678,10 euros.
Lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, Mme [X] a été placée en chômage partiel à compter du 6 avril 2020.
Par courrier du 2 juin 2020, la société [2] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 15 juin suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2020, la société [2] a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique.
Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 juillet 2020 et son contrat de travail a pris fin le 6 juillet suivant.
Par lettre reçue le 1er septembre 2020, Mme [X] a sollicité de bénéficier de la priorité de réembauchage. Dans ce cadre et par courrier du 14 octobre 2020, la société [2] lui a proposé un poste de soudeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 19 au 30 octobre 2020, proposition acceptée par Mme [X] le 14 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 7 juin 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] s’est opposée aux prétentions de Mme [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société [2] ne justifie pas s’être acquittée loyalement de son obligation de reclassement ;
— dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société [2] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
* 13 424,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la production des bulletins de salaire actualisés des condamnations, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail régularisé sous astreinte, pour chaque document, de 15 euros par jour de retard d’exécution passé le 7e jour à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que les sommes dues au titre des dommage et intérêts ainsi que l’article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [X] a constitué avocat en qualité d’intimée le 12 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il :
— a dit qu’elle ne justifie pas s’être acquittée loyalement de son obligation de reclassement ;
— a dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 13 424,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la production des bulletins de salaire actualisés des condamnations, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail régularisé sous astreinte, pour chaque document, de 15 euros par jour de retard d’exécution passé le 7 ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir. Le Conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— a dit que les sommes dues au titre des dommage et intérêts ainsi que l’article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— dire qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
— dire que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence, Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 15 décembre 2022 dont appel dans son ensemble ,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour constate que le motif économique du licenciement n’est pas contesté.
Sur l’obligation de reclassement
La société [2] affirme avoir procédé aux recherches de reclassement au sein de la société ainsi qu’au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient. Elle précise que les ressources humaines étaient gérées par une seule personne, Mme [K], laquelle était parfaitement informée des postes disponibles au sein des sociétés du groupe sans qu’elle n’ait la nécessité de s’adresser à elle-même une demande de recherche de reclassement ou une réponse négative quant à ses recherches. Elle fait valoir qu’aucun poste n’était disponible au sein du groupe dès lors que l’ensemble des sociétés du groupe subissait les mêmes difficultés économiques et procédait à des licenciements, qu’aucun poste correspondant aux compétences de Mme [X] n’était disponible au sein de la société et que cette dernière ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper tout autre poste que celui de soudeur. Elle ajoute que la proposition d’un poste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée quatre mois après le licenciement de Mme [X] ne signifie pas que ce poste était disponible et susceptible de lui être proposé dans le cadre de la recherche de reclassement.
Mme [X] fait valoir qu’elle a été licenciée sans avoir reçu la moindre offre de reclassement ou demande visant à cette fin. Elle soutient que la société [2] ne communique aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale tout en insistant sur le fait qu’elle s’abstient de préciser les noms des sociétés composant le groupe auquel elle appartient. Elle ajoute que le poste de soudeur, proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage, confirme que son contrat de travail a été rompu en dépit du besoin de soudeurs au sein de la société. Elle en déduit que la société [2] a remplacé son poste qui était à durée indéterminée par plusieurs contrats de travail précaires.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-6 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement sont écrites et précises».
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée dont il incombe à l’employeur de justifier soit en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement soit que des propositions personnalisées, précises et concrètes, ont été faites au salarié qui les a refusées.
L’obligation de reclassement est considérée comme remplie lorsque l’employeur justifie avoir effectué toutes les recherches dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe.
La recherche de reclassement doit être effective. L’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. L’appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, aucune des 12 pièces versées aux débats par la société [2] à savoir, le contrat de travail de Mme [X], la lettre de convocation à entretien préalable, la note économique remise à la salariée, les procès-verbaux du CSE des 19 et 26 mai 2020, le document d’information et de consultation, la lettre de licenciement, la lettre par laquelle Mme [X] indique à la société [2] qu’elle souhaite bénéficier d’une priorité de réembauche, la lettre par laquelle la société [2] propose à Mme [X] un contrat de travail à durée déterminée sur un poste de soudeur, l’avertissement délivré à Mme [X] le 4 octobre 2019, la lettre de la société [5] intervenant en qualité d’assureur de protection juridique de Mme [X] et le curriculum vitae de cette dernière, n’est de nature à démontrer que la société [2] a effectivement, sérieusement et loyalement procédé à des recherches de reclassement étant de surcroît souligné qu’elle s’abstient de communiquer la raison sociale des sociétés composant le groupe auquel elle appartient et subséquemment des recherches accomplies.
La société [2] ne rapportant pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de reclassement, il s’ensuit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [X], qui bénéficie d’une ancienneté de 8 ans et 10 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut d’un montant de 1 678,10 euros.
Le préjudice subi par Mme [X] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (41 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et compte-tenu des éléments communiqués par la salariée quant à son devenir professionnel , sera réparé par l’allocation d’une somme de 13 424,80 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement
Le licenciement de Mme [X] étant sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande formulé à titre subsidiaire.
Sur les documents de fin de contrat
En raison des motifs qui précèdent étant rappelé que Mme [X] ne conteste pas le motif économique de son licenciement, il n’y pas lieu d’ordonner sous astreinte la production des bulletins de salaire actualisés des condamnations, d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail régularisé.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les dispositions relatives aux intérêts sont confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [2], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a ordonné à la SAS [1] la remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;
Ajoutant au jugement,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement ;
DEBOUTE la SAS [1] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [N] [X] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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