Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 22/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02577 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGX
[F]
C/
S.A.S.U. OLYMPIQUE LYONNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [F]
né le 06/11/1966 à [Localité 5] (43)
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE OLYMPIQUE LYONNAIS
RCS N° B 385 071 881
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat paidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [F] (le salarié) a été engagé le 27 juillet 2005 par la société OL Images, qui avait pour objet la gestion de la chaîne OL TV et la production de films et/ou programmes audiovisuels d’informations en rapport avec les activités du Club Olympique Lyonnais, par contrat à durée déterminée en qualité de réalisateur.
La société OL IMAGES a été absorbée par la société OLYMPIQUE LYONNAIS au 1er janvier 2013 et l’activité de la société OL IMAGES s’est poursuivie au sein de la société OLYMPIQUE LYONNAIS via sa « Business Unit Images ».
Les contrats de travail à durée déterminée d’usage se sont succédés jusqu’au 4 mars 2020.
Les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle du 13 décembre 2006 sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 9 avril 2021, M. [F], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Olympique Lyonnais condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
11 575 euros bruts à titre de rappels de salaire des dimanches non majorés à 50 % entre février 2017 et février 2020, outre 1 157,50 euros à titre de congés payés afférents ;
2 878 euros à titre d’indemnité de requalification ;
5 756 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,60 euros à titre de congés payés afférents ;
11 607,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
35 436 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2 878 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la même à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Olympique Lyonnais a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé pour l’audience du 9 septembre 2021.
La société Olympique Lyonnais s’est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 24 mars 2022, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] a :
Dit que les Contrats à Durée Déterminée d’Usage établis entre le 28 mai 2006 et le 4 mars 2020 par la société l’Olympique Lyonnais, pour employer M. [F] au poste de réalisateur ne peuvent être requalifies en Contrat à Durée Indéterminée
En conséquence,
Débouté M. [F] de sa demande de requalification des CDDU en CDI, et par conséquent des demandes indemnitaires afférentes à savoir : Indemnité de requalification, Indemnité compensatrice de préavis et conges payes afférents Indemnité légale de licenciement, Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société l’Olympique Lyonnais et n’a pas majoré la rémunération des dimanches travailles à 50%
En conséquence,
Condamné la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 5 950 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2018 au 9 avril 2021, outre 595 euros de conges payes afférents ;
Dit que la société l’Olympique Lyonnais a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
En conséquence :
Condamné la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamné la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 278,33 euros
Ordonné l’exécution provisoire dans la limite des éléments de droit et la remise des intérêts a taux légal
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 avril 2022, M. [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2022.
L’appel est " limité aux chefs de jugement expressément critiqués : M. [F] sollicite l’infirmation du Jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’il a: – jugé que les CDDU entre le 28 mai 2006 et le 4 mars 2020 ne peuvent être requalifiés en CDI, – débouté M.[F] de sa demande de requalification des CDDU en CDI, – débouté M.[F] des demandes indemnitaires afférentes: . indemnité de requalification, . indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, . indemnité légale de licenciement, . dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – limité les rappels de salaires de dimanches non majorés à 50% à la somme de 5.950 euros, outre 595 euros de congés payés, et à la période du 9 avril 2018 au 9 avril 2021, – limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 7.500 euros ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 février 2025, M. [F] demande à la cour de :
Juger recevable l’appel interjeté le 7 avril 2022 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée déterminée ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société l’Olympique Lyonnais au titre des dimanches non majorés à 50% à la somme de 5 950 euros de rappel de salaire, outre 595 euros de congés payés afférents ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société l’Olympique Lyonnais au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 7 500 euros ;
Statuant à nouveau,
Juger que les contrats à durée déterminée d’usage successifs entre le 27 juillet 2005 et le 4 mars 2020 ont été pourvus pour faire face à l’activité normale et permanente de la société l’Olympique Lyonnais ;
Par conséquent, les requalifier en contrat à durée indéterminée ;
Fixer son ancienneté au 27 juillet 2005 ;
Par conséquent, condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser les sommes suivantes:
— 2 878 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 756 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,60 euros à titre de congés payés afférents ;
— 11 607,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 35 436 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de 2 878 euros ;
Condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser les sommes de 11 575 euros bruts à titre de rappels des dimanches non majorés à 50 %, entre février 2017 et février 2020, outre 1 157,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 janvier 2023, la société Olympique Lyonnais ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Au principal,
Débouter M. [F] de sa demande de requalification de CDDU en CDI ;
Débouter M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires en conséquence,
Subsidiairement, si par exceptionnelle la Cour d’appel de Lyon devait requalifier la relation de travail en un CDI, la SASU OLYMPIQUE LYONNAIS conclut à ce que les demandes suivantes de M. [F] soit ainsi limitées :
Fixer le salaire de référence de M. [F] à la somme de 2 617 euros mensuels bruts ;
Limiter l’indemnité de requalification à la somme de 2 617 euros nets ;
Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5233 euros bruts, outre 523,30 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Limiter l’indemnité légale de licenciement à la somme de 10 568 euros nets ;
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 851 euros nets (3 mois) conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, M. [F] ne justifiant aucunement de son préjudice ;
En tout état de cause,
Limiter la demande de rappel de salaire de M. [F] à la somme de 6 490 euros bruts laquelle se décline comme suit :
— majoration travail du dimanche : 5 900 euros bruts ;
— Congés payés afférents au total : 590 euros bruts.
Débouter M. [F] de sa demande au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter M. [F] du surplus de ses demandes ;
Statuer sur les éventuels dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir que :
— les contrats de travail à durée déterminée d’usage ne peuvent être conclus avec un même salarié qu’à condition d’être justifiés par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l’emploi
— il a été embauché en qualité de monteur par contrat de travail à durée déterminée à partir du 27 juillet 2005, à la création de la chaîne OL TV ;
— les contrats à durée déterminée d’usage se sont succédés jusqu’au 4 mars 2020, date de l’arrêt de la diffusion du championnat de football de Ligue 1 en raison de la crise sanitaire ;
— au total, il a accumulé 800 contrats à durée déterminée d’usage sur près de 15 années et a travaillé de manière continue et ininterrompue, hormis les périodes estivales où les compétitions de football son arrêtées ;
— le nombre la fréquence et la régularité des contrats de travail à durée déterminée d’usage durant 15 années suffisent à démontrer qu’ils n’étaient pas de nature temporaire mais pourvoyaient à l’activité normale et permanente de la chaîne ;
— il a travaillé, de manière récurrente, à la réalisation de chroniques d’avant ou d’après-match, a participé aux réunions éditoriales
— c’est uniquement la conjoncture économique liée notamment à l’arrêt du partenariat entre l’OL TV et [Adresse 4], qui a conduit l’OLYMPIQUE LYONNAIS à ne plus proposer de missions à leurs salariés historiques sous contrats à durée déterminée d’usage, dont il faisait partie ;
— la condition de requalification posée par la jurisprudence est « de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » et non pas à celle d’activité principale ;
— l’Olympique Lyonnais, qui était juridiquement son employeur, a, via son établissement secondaire OL IMAGES, une activité normale et permanente de production audiovisuelle, comme en témoigne l’existence de la chaîne OL TV qui diffuse de façon ininterrompue des programmes depuis mai 2006 ;
— en se fondant sur l’article V.4 des dispositions de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, la juridiction prud’homale a confondu la condition d’éligibilité obligeant l’employeur à proposer au salarié un contrat à durée indéterminée, prévue par la convention collective, avec l’analyse des éléments concrets justifiant ou non le recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs ;
— le fait qu’il ait travaillé pour d’autres employeurs est sans conséquence sur la nature durable et permanente de l’emploi de monteur pour lequel l’OLYMPIQUE LYONNAIS a recouru à des contrats à durée déterminée d’usage sur près de 15 ans ;
La société objecte que :
— les activités de spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique et de l’édition phonographique figurent sur la liste des activités fixées par décret (article D. 1242-1 du code du travail) pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;
— la Convention Collective Nationale de la Production Audiovisuelle dresse la liste des fonctions pour lesquelles il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et la fonction de réalisateur figure sur cette liste ;
— selon la convention collective, ne peut plus être considéré comme légitime le recours au CDDU lorsqu’un même salarié a été amené à exercer la même fonction plus de 180 jours par an pendant 3 ans consécutifs, or, au plus fort de la relation contractuelle, le salarié a travaillé 90 jours par an ;
— le salarié ne remplit pas les conditions pour qualifier les relations contractuelles qu’il a entretenu avec elle comme « une collaboration continue de longue durée » ;
— dès lors que l’employeur justifie de l’autorisation de recourir au CDDU conformément aux lois,
— règlements, décrets et Convention en vigueur telle que prévue à l’article V. 2.4. de la convention collective, il appartient au salarié de démontrer que le recours au CDDU, alors présumé justifié, est illégitime ;
— son activité principale est la gestion d’un club de football et l’exploitation du stade Groupama Stadium ;
— l’activité audiovisuelle n’est qu’une activité annexe, qui dépend du calendrier sportif, de ses besoins et de sa volonté de créer du contenu audiovisuel ;
— elle emploie un personnel permanent et le recours au CDDU, le plus souvent d’une journée, a toujours été justifié par un événement particulier et la nécessité de recruter du personnel en complément du personnel permanent de l’entreprise ;
— au total, le salarié a travaillé 804 jours en 16 années soit 50,25 jours par an en moyenne ;
— au cours de la période, le salarié a exercé pour d’autres employeurs ou a fait valoir ses droits auprès de l’assurance chômage des intermittents du spectacle.
***
L’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Selon l’article V4 de l’avenant n°6 du 1er juillet 2016 à la convention collective, « Dès lors qu’un salarié, employé en CDD d’usage, a réalisé au titre d’une même fonction plus de 180 jours de travail (d’au moins 7 heures) par année, constatés sur trois années civiles consécutives auprès d’une même entreprise, cette dernière devra proposer une offre d’emploi en contrat à durée indéterminée sur la même fonction. ».
Il ne ressort pas de ce texte qu’en deçà de ce seuil, le recours au contrat de travail à durée déterminée est nécessairement légitime.
Il est donc indifférent que M. [F] ne soit pas éligible à ce dispositif, cela ne fait pas obstacle à sa demande en requalification.
L’emploi de réalisateur figure parmi les fonctions ouvertes au contrat de travail à durée déterminée d’usage, selon la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Il est établi que M. [F] a travaillé pendant près de 15 années, en qualité de réalisateur, en étant intégré dans un service qui employait des salariés permanents et des salariés intermittents.
Au vu des contrats de travail à durée déterminée, il est établi qu’il a été affecté à des productions afférentes à des matchs opposant l’OL à d’autres clubs de foot, dont il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’un événement exceptionnel.
Il ressort de l’attestation de M. [G], réalisateur, salarié permanent de la société en tant que réalisateur que M. [F] était « titulaire sur ces émissions. Des émissions qu’il a conçues, préparées car c’est lui et lui seul qui a démarré l’aventure en 2005 avec OLTV, avant de me transmettre et de partager son savoir avec moi. ».
Le salarié justifie qu’il était titulaire d’une carte de parking, d’un badge et d’une accréditation pour la « saison 2019-2020 », lui permettant l’accès au Groupama Stadium.
Il importe peu que l’activité principale de la société l’Olympique Lyonnais soit la gestion d’un club de football et l’exploitation d’un stade dès lors que la production de contenu audiovisuel relève de son activité normale et permanente en ce que, après avoir absorbé une société dédiée à cette activité audiovisuelle, elle lui a consacré une « Business Unit Images ».
Il n’est pas établi que les émissions dont M. [F] a assuré la réalisation avaient un caractère exceptionnel ni que le recours au contrat de travail à durée déterminée a toujours été justifié par un événement particulier comme le soutient la société l’Olympique Lyonnais. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que M. [F] occupait un emploi par nature temporaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005.
Sur les demandes de rappel de salaires :
Le salarié fait valoir que :
— il a repris ses calculs dans les limites de la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail, soit de mars 2017 à mars 2020, eu égard à la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée ;
— il a perçu la somme forfaitaire de 450 euros pour 8 heures de travail, les dimanches travaillés n’ayant jamais l’objet de la majoration de 50 %.
La société objecte que :
— le salarié ne pouvant prétendre à la requalification de ses CDDU en un CDI, il y a lieu d’étudier la prescription autant de fois qu’il y a de contrat et non comme si la relation contractuelle n’avait connu qu’un seul contrat rompu en février 2020 ;
— en introduisant ses demandes le 9 avril 2021, il n’a pu exercer son droit d’action que pour les CDDU dont le terme, et la remise du bulletin de paie correspondant, remontent au plus tard au 9 avril 2018 ;
— elle majorait les heures travaillées le dimanche de 25%, ce qui est une erreur ;
— elle est redevable de 5 900 euros outre congés payés afférents.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. »
Il est constant que postérieurement à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée du 26 février 2020, la société a cessé de fournir du travail à M. [F], ce qui caractérise sa volonté non équivoque de mettre fin à la relation de travail.
Les demandes de M. [F] portent sur la période débutant au 2 avril 2017 et s’achevant au 16 février 2020, date du dernier dimanche travaillé.
Son action n’est donc pas prescrite.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié verse aux débats que l’employeur n’a pas appliqué de majoration pour les dimanches travaillés, le salaire étant de 450 euros par prestation, dimanche ou autre jour de la semaine, à quelques exceptions près où il est de 350 euros, sans majoration. A la rémunération, vient s’ajouter les droits d’auteur, mais aucune majoration pour dimanche.
La société l’Olympique Lyonnais ne rapporte pas la preuve avoir majoré les rémunérations de 25%, comme elle le prétend.
De mars 2017 à février 2020, la créance de M. [F] est ainsi de 11 575 euros brut, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société l’Olympique Lyonnais, outre celle de 1 157,50 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié rappelle que l’indemnité de requalification est calculée sur la dernière moyenne des salaires mensuels. Il ajoute que la rémunération brute, en intégrant les rappels de salaires dominicaux doit être fixée à 2 878 euros.
L’employeur estime que la moyenne doit être fixée à 2 617 euros.
En vertu de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En tenant compte du rappel de salaire pour majorations de dimanche, la moyenne des salaires ressort à 2878 euros.
Il convient de condamner la société l’Olympique Lyonnais au paiement de la somme de 2 878 euros à titre d’indemnité de requalification, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
— l’erreur réalisée sur la majoration des heures effectuées le dimanche procède non d’un comportement volontaire mais d’un changement de Convention Collective applicable ;
— ces erreurs ne procèdent pas d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Le salarié répond que
— le non-paiement des majorations de dimanche est volontaire ;
— au regard de la prescription triennale, les économies réalisées par l’employeur sont substantielles ;
— le fait de maintenir la relation contractuelle par des contrats de travail à durée déterminée d’usage lui a nécessairement causé un préjudice.
***
Selon l’article 1231-6 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du retard dans le paiement ni d’un préjudice consécutif à l’enchainement de contrats de travail à durée déterminée.
La cour, par dispositions infirmatives, rejette la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail de M. [F] ayant pris fin par la seule échéance du terme du dernier des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, sans lettre de rupture, et donc sans motif, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
La durée du préavis est de deux mois selon la convention collective applicable.
Il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [F] la somme de 5 756 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 575,60 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, même si des périodes d’inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée.
Le salarié justifie ainsi de 14 ans et 6 mois d’ancienneté.
Il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [F] la somme de 11 607,92 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le contrat de travail de M. [F] ayant pris fin par la seule échéance du terme du dernier des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, sans lettre de rupture, et donc sans motif, la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, M. [F] comptait 14 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 12 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (38 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2 878 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation il y a lieu de condamner la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société l’Olympique Lyonnais à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société l’Olympique Lyonnais, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a alloué une somme à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société l’Olympique Lyonnais aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société l’Olympique Lyonnais avec M. [F] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2005 ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à payer à M. [F] les sommes de :
— la somme de 11 575 euros outre celle de 1 157,50 euros pour congés payés afférents, au titre du rappel de salaire pour majoration de dimanche ;
— 2 878 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 5 756 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,60 euros à titre de congés payés afférents ;
— 11 607,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 9 septembre 2021 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société l’Olympique Lyonnais à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société l’Olympique Lyonnais à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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