Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 mars 2025, N° 2023000469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPBO
jugement du 13 Mars 2025
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2023000469
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTES :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
G.I.E. [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15250055 et par Me Etienne GROLEAU, avocat plaidant au barreau de RENNES substitué par Me Elisa MARTINEAU
INTIMEES :
S.C.S. BANQUE [X] & CIE, prise en la personne de ses gérants en domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01615 et par Me Thierry BISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Muriel PINKSTER
SELARL [F] [Z], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la LA SOCIETE PONTCEAISE DE COURTAGE, nommé à ces fonctions en remplacement de la SELARL [A] [Q], selon ordonnance du Président du tribunal de Commerce d’ANGERS du 28 octobre 2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0009U0Y
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le groupement d’intérêt économique (GIE) [M] a pour activité principale l’importation et toutes opérations concernant les matériaux pour le bâtiment et les travaux publics, et notamment la sélection et le référencement des fournisseurs et des produits ou services, la transformation, la manutention, le’transport et le négoce en gros. Le GIE [M] achète au nom et pour le compte de la branche distribution du groupe Saint-Gobain dont fait partie la société (SAS) Distribution sanitaire chauffage (dite DSC), distributeur dans le secteur du sanitaire, de la plomberie et chauffage et qui est membre du GIE.
L’article 2 du contrat de groupement GIE [M] donne mandat au groupement d’ester en justice au nom et pour le compte de ses membres, ainsi que pour procéder à toute opération de compensation au nom et pour le compte de ses membres.
Afin de répondre à la demande de leurs clients professionnels et particuliers, les membres du GIE [M] commercialisent, sous plusieurs marques leur appartenant, des produits qu’ils font fabriquer par des industriels qualifiés.
Pendant plusieurs années, le GIE [M] a conclu, en tant que mandataire de ses membres et agissant en leur nom, annuellement, avec la société (SARL) Pontcéaise de courtage (dite société SPC) un contrat de fourniture de produits sous marque de distributeur. De tels contrats de fourniture de produits sous marque de distributeur ont été souscrits avec la société SPC, les'15 janvier 2016, 7 décembre 2017 et le 23 novembre 2018.
Il était prévu dans ce dernier contrat que :
— les commandes seront adressées par chaque membre [L] au fournisseur. Les factures seront établies par celui-ci et transmises à chaque membre [L] qui réglera directement le fournisseur. Il était précisé que [M] n’est pas ducroire de ses membres. [M] ne donne aucune garantie concernant quelque membre que ce soit et ne se porte pas fort pour quelque membre que ce soit. Chaque membre [L] n’agit qu’en son nom et pour son propre compte.
— les prix des produits et réductions de prix, le cas échéant, sont’définis par les parties dans l’accord commercial et pourront ainsi que les autres conditions commerciales être révisés chaque année. Ces nouvelles conditions commerciales feront l’objet d’un nouvel accord commercial ou avenant au contrat et/ou à l’accord commercial. Dans tous les cas, toute modification de tarifs à la hausse comme à la baisse, devra faire l’objet d’un accord entre les parties.
L’article 21 'durée du contrat’ du contrat de fourniture précise qu’il entrait en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée, 'à’l'exception des dispositions de l’accord commercial pris en application du présent contrat qui est conclu pour une durée annuelle.'
Parallèlement à ces contrats de fourniture, outre l’établissement de grilles tarifaires, des accords commerciaux 'produits à marque de distributeur’ ont’été conclus entre le GIE [M], toujours agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de ses membres, et la société SPC pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le dernier accord commercial conclu entre le GIE [M] et la société SPC a été signé le 13 novembre 2019, pour l’année 2020. Cet accord n°138047 précise les réductions de prix appliquées par les parties en contrepartie d’avantages quantitatifs et qualitatifs en raison des volumes d’achats réalisés par les membres du GIE [M] et les modalités des réductions de prix différés. Elles’sont appliquées par un dispositif de 'ristournes de fin de période’ (RFP). Les’RFP devaient être réglées par le fournisseur au GIE [M], dûment mandaté par ses membres, sur appel de sa part. Le règlement des RFP devait s’effectuer sous réserve du complet paiement par les membres du GIE des factures émises par le fournisseur à leur attention au titre de la période concernée.
L’accord prévoit les conditions suivantes : 'RFP non soumises à l’atteinte d’objectifs : valeur : 15,8, unité : %, assiette de calcul : du CA Alterna et Altech'. Il était prévu aussi qu''en cas de versement par acompte, la régularisation du solde (versement complémentaire ou remboursement) interviendra avant le 31'mars de l’année suivante.'
L’article 3 stipule que les parties s’autorisent mutuellement à opérer compensation au titre du paiement de leurs créances réciproques (…).
Une grille tarifaire était signée le 25 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2019, le GIE [M] a informé la société SPC de sa volonté de mettre fin à leur relation commerciale pour les produits sous marque de distributeur, après un préavis de 18 mois, soit’à compter du 30 juin 2021.
Des tarifs achats ont été convenus pour les années 2020 entre le GIE [M] et la société SPC concernant notamment les RFP arrêtées à 15,80% pour ces mêmes années.
Le 29 janvier 2020, la SARL SPC a signé auprès de la société en commandite simple Banque [X] & cie, une convention d’ouverture de compte courant ainsi qu’une convention d’affacturage, dans le cadre de laquelle elle a cédé à cette dernière la globalité des factures clients, et notamment celles détenues à l’encontre de la SAS DSC. En vertu de l’article 1 'objet du contrat’ de cette convention, il y a transfert effectif de pleine propriété par voie de subrogation au profit de la Banque [X] & cie des créances que le client détient sur sa propre clientèle, en contrepartie de quoi, le factor s’engage à assurer le paiement de celles-ci par inscription sur un compte Factor.
Une convention tarifaire a été régularisée le 27 octobre 2020 entre le GIE [M] et la société SPC, fixant les prix des différents produits pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Courant 2021, le GIE [M] a procédé à des appels de fonds au titre des RFP : soit, :
— 81 754,62 euros le 25 février 2021, concernant un solde de RFP pour l’année 2020. Les parties se sont accordées sur un versement effectué par la SARL SPC à hauteur de 20 000 euros au titre de cet appel de fonds.
— 26 030 euros le 3 juin 2021,
— et 28 879,29 euros le 22 juillet 2021.
Les trois factures correspondantes n’ont pas été payées.
De son côté, par lettre recommandée du 15 juillet 2021, la société Banque [X] & cie a mis en demeure la SAS DSC de lui régler une liste de factures impayées, en lui rappelant les termes de la convention d’affacturage.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SPC, désignant la SELARL [A] [Q], prise en la personne de Maître [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2021, la Banque [X] & cie a déclaré une créance à la procédure collective de la SARL SPC pour un montant de 371 383,86 euros.
Par lettre recommandée du 9 septembre 2021, le GIE [M], indiquant agir en tant que mandataire au nom et pour le compte des sociétés de Saint-Gobain distribution bâtiment France a déclaré une créance pour un montant total de 116 663,91 euros, se décomposant en un solde impayé de 61'754,62'euros suivant l’appel de fonds du 25 février 2021, 26 030 euros suivant l’appel de fonds du 3 juin 2021, 28 879,29 euros suivant l’appel de fonds du 22'juillet 2021. Cette déclaration fait état de ce que la SAS DSC, membre du GIE [M], devait de son côté la somme de 121 962,50 euros à la SARL SPC, de’sorte que par compensation, le GIE [M] restait devoir la somme de 5'298,59'euros TTC.
Par lettre du 2 mai 2022, Maître [Q] ès qualités, s’il a indiqué l’acceptation de la créance résultant de l’appel de fonds du 25 février 2021, a’contesté la créance déclarée pour le surplus, considérant que le montant n’était pas justifié s’agissant des appels de fonds des 3 juin et 22 juillet 2021 en l’absence de conclusion d’un contrat pour l’année 2021, et que si des conditions tarifaires 2021 avaient été signées, les RFP invoquées n’étaient pas prévues. Il’a estimé que la créance totale du GIE [M] s’élevait à 61 754,62 euros, et que la SAS DSC était débitrice envers la SARL SPC d’une somme de 227 789,60 euros.
Par lettres des 20 et 23 mai 2022, le GIE [M] a apporté des éléments de réponse aux contestations du liquidateur judiciaire de la SARL SPC, faisant notamment valoir que l’intégralité des sommes dues selon facturations avait été réglée, pour partie directement, et pour partie par compensation.
Dans sa dernière lettre, le GIE [M] se prévaut que 'les conditions tarifaires signées le 27/10/2020 prévoyaient des remises de fin de période dues par la SARL SPC à la suite de ses facturations en 2021 de commandes antérieures au 30 juin, calculées en faisant la différence entre les prix 'x net et les prix nets facturés par la SARL la société Pontcéaise de courtage convenus selon ces conditions tarifaires.'
Par lettre recommandée du 9 août 2022, la société Banque [X] & cie a régularisé une déclaration rectificative de créance auprès de Maître [Q] ès qualités, à hauteur de 126 747 euros, au titre de diverses factures non entièrement réglées (FC 21000175, FC 21000177, FC 21000195, FC21000202, FC21000208, FC21000259, FC21000279, FC21000278), après déduction des montants figurant au crédit dans ses comptes
Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SPC a’convoqué le GIE [M] aux fins de statuer sur la vérification de ses créances.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission des créances.
Le 25 janvier 2023, la société de recouvrement mandatée par la Banque [X] & cie a adressé une lettre à la SAS DSC, sollicitant des explications et justifications sur les compensations alléguées et retenues effectuées.
Le GIE [M] a fait signifier à la SELARL [A] [Q] ès qualités une assignation à comparaître à l’audience du 15 février 2023 devant le tribunal de commerce d’Angers, qui a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SCS Banque [X] & cie, s’opposant à la compensation appliquée par le GIE [M] sur la créance qu’il détenait sur la SARL SPC, a fait assigner la SAS DSC, devant’le tribunal de commerce d’Angers, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la créance qu’elle estimait lui devoir au titre des factures cédées restées impayées.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, les deux procédures susvisées ont été jointes.
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce d’Angers, le GIE [M] et la SAS DSC ont entendu voir, sur le fondement des articles 1103, 1346-5 et 1984 du code civil, et L. 622-7 alinéa 1 du code de commerce :
— constater que la SAS DSC est bien fondée à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle était créancière au titre de RFP pour les années 2020 et 2021, en compensation avec le montant des factures émises par la SARL SPC,
— constater que la SAS DSC est à jour de ses règlements envers la SARL SPC et la Banque [X] & cie,
— constater que la SAS DSC reste créancière de la somme de 41'870,38 euros à l’égard de la SARL SPC au titre du solde des RFP pour l’année 2021,
— admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] s’élevant à la somme finale de 41'870,38'euros,
— dire et juger que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à la Banque [X] & cie et Maître [Q] ès qualités,
en conséquence,
— débouter la SARL SPC et Maître [Q] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du GIE [M],
— débouter la Banque [X] & cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— condamner in solidum Maître [Q] ès qualités et la Banque [X] & cie à payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [A] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC a sollicité du tribunal qu’il la dise et juge recevable et bien fondé en ses contestations des créances déclarées par le GIE [M], qu’il apprécie en fait et en droit les mérites des moyens développés respectivement par la Banque [X] & cie, le GIE [M] et la SAS DSC.
La société Banque [X] & cie a sollicité du tribunal qu’il déclare recevable et bien fondée son intervention volontaire, qu’il la déclare, en tant que créancier subrogé dans les droits de la SARL SPC au titre de factures impayées, recevable et fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice ; à titre principal, au vu des articles 1346-1 et suivants du code civil et des conditions particulières et générales du contrat d’affacturage signé par la SARL SPC ; qu’il condamne la SAS DSC à lui payer la somme de 138'094,53'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, qu’il rejette l’exception de compensation opposée par le GIE [M] à la liquidation judiciaire de la SARL SPC aux droits de laquelle elle vient en tant que créancier subrogé ; à titre subsidiaire, au vu de la déclaration de créance du GIE [M] du 9 septembre 2021 et de l’absence d’accord sur les RFP entre le GIE [M] et la SARL SPC pour l’année 2021, s’il’estimait que la compensation lui était opposable, qu’il fixe la créance du GIE [M] à la somme limitée de 61 754,62 euros au titre des RFP de l’année 2020, en conséquence, qu’il condamne la SAS DSC à lui payer la somme de 76'339,91'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit recevables les parties en leur action devant la présente juridiction,
— déclaré la société Banque [X] & cie recevable en sa demande d’intervention volontaire et sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice,
— jugé bien-fondé Maître [Q] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SPC en ses contestations des créances déclarées par le GIE [M],
— jugé que la SAS DSC n’est pas créancière de la somme de 41'870,38 euros à l’égard de la SARL SPC au titre du solde des remises de fin de période pour l’année 2021,
— dit que la SAS DSC n’est pas fondée à opposer à la SARL SPC et’à la Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle se dit créancière, au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021,
— condamné la SAS DSC à payer à la Banque [X] & cie la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— jugé que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à Maître [A] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC, mais pas à la Banque [X] & cie,
— rejeté l’exception de compensation opposée par le GIE [M] à la liquidation judiciaire de la SARL SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X] & cie, créancier subrogé,
— jugé que la SAS DSC n’est pas à jour de ses règlements envers la Banque [X] & cie,
— admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] pour la somme finale de 41 870,38 euros,
— condamné le GIE [M] à payer la somme de 1 800 euros à Maître [Q] ès qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le GIE [M] et la SAS DSC à payer la somme de 6 000 euros à la Banque [X] & cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné in solidum le GIE [M] et la SAS DSC aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mai 2025, la SAS DSC et le GIE [M] ont formé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré la société Banque [X] & cie recevable en sa demande d’intervention volontaire et sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice, jugé bien-fondé Maître [Q] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SPC en ses contestations des créances déclarées par le GIE [M], jugé que la SAS DSC n’est pas créancière de la somme de 41 870,38 euros à l’égard de la SARL SPC au titre du solde des remises de fin de période pour l’année 2021, dit que la SAS DSC n’est pas fondée à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle se dit créancière, au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021, condamné la SAS DSC à payer à la Banque [X] & cie la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, jugé que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à Maître [A] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC, mais pas à la Banque [X] & cie, rejeté l’exception de compensation opposée par le GIE [M] à la liquidation judiciaire de la SARL SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X] & cie, créancier subrogé, jugé que la SAS DSC n’est pas à jour de ses règlements envers la Banque [X] & cie, admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] pour la somme finale de 41 870,38 euros, condamné le GIE [M] à payer la somme de 1 800 euros à Maître [Q] ès qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’ils les a condamnés in solidum à payer la somme de 6'000 euros à la Banque [X] & cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux entiers dépens ; intimant la SCS Banque [X] & cie et la SELARL [A] [Q] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC.
La SELARL [A] [Q] ès qualités a constitué avocat le 13 mai 2025.
La SCS Banque [X] & cie a constitué avocat le 17 juin 2025.
Selon avis du 4 juillet 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers avait fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 à 14h, avec date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 12 janvier 2026.
Les parties ont toutes conclu au fond.
Suivant avis du 17 octobre 2025, l’affaire a été défixée et reportée à l’audience du 24 mars 2026 à 14h, l’ordonnance de clôture étant reportée au 9'mars 2026.
Selon avis du 13 mars 2026, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale maintenait l’affaire au 24 mars 2026, et que l’ordonnance de clôture était reportée au 23 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le GIE [M] et la SAS DSC demandent à la cour de :
vu les articles 1103, 1346-5 et 1984 du code civil,
vu l’article L. 622-7 alinéa 1 du code de commerce,
— réformer le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Angers en ce qu’il a :
* déclaré la société Banque [X] & cie recevable en sa demande d’intervention volontaire et sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice,
* jugé bien-fondé Maître [Q] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL SPC en ses contestations des créances déclarées par le GIE [M],
* jugé que la SAS DSC n’est pas créancière de la somme de 41'870,38'euros à l’égard de la SARL SPC au titre du solde des remises de fin de période pour l’année 2021,
* dit que la SAS DSC n’est pas fondée à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle se dit créancière, au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021,
* condamné la SAS DSC à payer à la Banque [X] & cie la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* jugé que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à Maître [A] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC, mais pas à la Banque [X] & cie,
* rejeté l’exception de compensation opposée par le GIE [M] à la liquidation judiciaire de la SARL SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X] & cie, créancier subrogé,
* jugé que la SAS DSC n’est pas à jour de ses règlements envers la Banque [X] & cie,
* admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] pour la somme finale de 41 870,38 euros,
* condamné le GIE [M] à payer la somme de 1 800 euros à Maître [Q] ès qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum le GIE [M] et la SAS DSC à payer la somme de 6 000 euros à la Banque [X] & cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum le GIE [M] et la SAS DSC aux entiers dépens ;
et, réformant et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer que la clause de compensation de dettes connexes prévue à l’accord commercial signé en 2019 entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à la Banque [X] et Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SPC,
— constater que le GIE [M] est bien fondé à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] la somme de 158 534,29 euros dont il est créancier, au titre des remises de fin de période pour les années 2020 et 2021, en’compensation avec le montant des factures émises par la SARL SPC,
— constater que la SAS DSC est à jour de ses règlements envers la SARL SPC et la Banque [X], compte tenu de la compensation des créances ainsi opérée,
— admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] s’élevant à la somme finale de 28'151,56'euros, résultat de la compensation entre la créance du GIE [M] (s’élevant à la somme de 158 534,29 euros) et de la créance de la SARL SPC (130 382,73 euros) à l’encontre de la SAS DSC ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable à la Banque [X] et Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC,
— constater que le GIE [M] est bien fondé à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] la somme de 61 754,62 euros dont il est créancier au titre des remises de fin de période pour l’année 2020 et ce dans l’impossible hypothèse où la cour considérerait que la grille tarifaire de 2021 ne constituait pas un avenant à l’accord commercial précité et qu’aucune remise de fin de période n’était applicable pour le 1er semestre 2021,
— déclarer que la SAS DSC est alors débitrice de la somme de 68'529,11 euros en faveur de la SARL SPC ;
à titre infiniment subsidiaire, et dans l’impossible hypothèse où la cour considérerait que la compensation de créances serait inopposable à la Banque [X],
— admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SPC la créance du GIE [M] s’élevant à la somme de :
* 158 534,29 euros au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021,
* 116 663,91 euros au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021, mais dans le cas où la cour considérerait que la créance de 41 870,38 euros, correspondant au solde des remises de fins de périodes applicables sur la période du 1er semestre 2021 a été déclarée hors délai,
* 61 754,62 euros au titre de remises de fin de période pour les années 2020 dans l’impossible hypothèse où la cour considérerait que la grille tarifaire de 2021 ne constituait pas un avenant à l’accord commercial précité et qu’aucune remise de fin de période n’était applicable pour le 1er semestre 2021';
en tout état de cause,
— débouter la SARL SPC et Maître [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— débouter la Banque [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre,
— condamner in solidum Maître [Q] et la Banque [X] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL [F] [Z], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société de la SARL SPC, nommée à ces fonctions en remplacement de la SELARL [A] [Q], selon ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers du 28 octobre 2025, prie la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le GIE [M] à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCS Banque [X] & cie demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel du GIE [M] et de la SAS DSC à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers du 19 mars 2025,
— débouter le GIE [M] et la SAS DSC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* déclaré la société Banque [X] & cie recevable en sa demande d’intervention volontaire et sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice,
* jugé que la SAS DSC n’est pas créancière de la somme de 41'870,38'euros à l’égard de la SARL SPC au titre du solde des remises de fin de période pour l’année 2021,
* dit que la SAS DSC n’est pas fondée à opposer à la SARL SPC et à la Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle se dit créancière, au titre de remises de fin de période pour les années 2020 et 2021,
* condamné la SAS DSC à payer à la Banque [X] & cie la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* jugé que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est opposable à Maître [A] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SPC, mais pas à la Banque [X] & cie,
* rejeté l’exception de compensation opposée par le GIE [M] à la liquidation judiciaire de la SARL SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X] & cie, créancier subrogé,
* jugé que la SAS DSC n’est pas à jour de ses règlements envers la Banque [X] & cie,
* condamné in solidum le GIE [M] et la SAS DSC à payer la somme de 6 000 euros à la Banque [X] & cie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour d’appel de céans estimait que l’exception de compensation lui était opposable et infirmait le jugement sur ce point, il conviendra de condamner la SAS DSC à lui payer la somme de 68'628,11'euros (130 382,73 euros après compensation avec la somme de 61'754,62 euros au titre des RFP année 2020) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 ;
en toutes hypothèses,
— condamner in solidum le GIE [M] et la SAS DSC à lui payer une somme complémentaire en appel de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le GIE [M] et la SAS DSC aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 mars 2026 pour le GIE [M] et la SAS DSC,
— le 20 mars 2026 pour la SELARL [F] [Z], agissant ès qualités ,
— le 20 mars 2026 pour la SCS Banque [X] & cie.
***
Le 27 mars 2026, une note aux parties leur a été transmise par le greffe, en ces termes :
'En application de l’article R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire, qui constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. Il en résulte que la juridiction saisie n’a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse et non pas de fixer les créances au passif de la débitrice.
La cour invite les parties, avant le 8 avril 2026, à faire toutes observations utiles sur les conséquences à tirer de l’application de cette règle sur le présent litige et, en particulier, à formuler les contestations que la cour doit trancher'.
Dans une note en délibéré remise le 2 avril 2026, les appelantes ont convenu de la limitation de compétence en application du texte précité et ont déclaré entendre, en conséquence, préciser et au besoin circonscrire leurs demandes aux seules contestations relevant de l’office de la cour.
Elles ont délimité comme suit les contestations sérieuses à trancher :
1. La qualification et la portée de la grille tarifaire 2021 et, notamment, son caractère d’avenant prolongeant l’accord commercial du 13'novembre 2019 ;
2. L’existence et le montant des ristournes de fin de période (RFP) au titre des années 2020 et 2021 ;
3. La réciprocité et la connexité des créances en présence ;
4. La validité et les effets de la compensation de dettes connexes';
5. L’opposabilité de cette compensation à la société Banque [X] & Cie, en sa qualité de créancier subrogé.
En conséquence, elles précisent et complètent ainsi le dispositif des conclusions signifiées le 3 mars 2026 aux seules fins de voir :
— constater que la grille tarifaire 2021 s’inscrit dans la poursuite des relations commerciales issues de l’accord du 13 novembre 2019 et en constitue l’avenant ;
— constater que des ristournes de fin de période étaient contractuellement prévues au titre des exercices 2020 et 2021 ;
— fixer, dans les rapports entre les parties, le montant des ristournes de fin de période dues au titre des années 2020 et 2021 à la somme de 158'534,29 euros ; À défaut, fixer, dans les rapports entre les parties, le montant des ristournes dues au titre de la seule année 2020 à la somme de 61'754,62'euros ;
— constater le caractère réciproque et connexe des créances invoquées par les parties ;
— prononcer la compensation des créances connexes à due concurrence ;
— déclarer cette compensation opposable à la société Banque [X] & Cie, venant aux droits de son subrogeant ;
En conséquence,
— constater que la créance invoquée par la société Banque [X] & CIE se trouve éteinte à due concurrence de la compensation ainsi prononcée';
Et statuant dans les limites de sa compétence,
— renvoyer les parties devant le juge-commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission ou le rejet des créances au passif conformément à la présente décision ;
— débouter la société SPC et Maître [A] [Q] de toutes leurs demandes, fin et conclusions formulées à l’encontre du GIE [M] et de la société DSC,
— débouter la Banque [X] de l’ensemble de ses demandes, fins’et conclusions formulées à l’encontre du GIE [M] et de la société DSC,
— condamner in solidum Maître [A] [Q] et la Banque [X] à payer chacune au GIE [M] et la société DSC la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans une note en délibéré remise le 3 avril 2026, la société Banque [X] & Cie considère qu’il appartient à la cour de statuer sur les contestations sérieuses relatives :
— d’une part au bien-fondé des factures émises par le GIE [M] à l’encontre de la société SPC et objet de sa déclaration de créance ;
— d’autre part, à la compensation invoquée par le GIE [M] entre sa prétendue créance et la créance de la société SPC au titre de factures émises sur la société DSC, aux droits de laquelle vient la Banque [X], créancier subrogé
— enfin, à la demande de condamnation formulée par la Banque [X] tant à l’encontre du GIE [M] que de la société DSC.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever qu’aucun moyen n’est opposé à la recevabilité de l’action de la société Banque [X].
Sur l’office de la cour :
En application de l’article R. 624-5 du code de commerce, le’juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en’l'admettant ou en la rejetant.
Il en résulte que la juridiction saisie n’a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit se prononcer à nouveau. N’ayant pas plus de pouvoirs que le tribunal, elle doit seulement trancher les contestations considérées comme sérieuses par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l’admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l’indemnité de résiliation, ou en la rejetant.
Dans le cas présent, l’ordonnance du juge commissaire n’identifie pas précisément les contestations qui ont été retenues comme étant sérieuses. Le juge commissaire a seulement relevé qu’il existait une contestation sur le bien fondé des factures émises par le GIE [M] contre la société SPC qui font objet de sa déclaration de créance.
Le GIE se prévaut créancier de la SARL SPC au titre de ristournes d’un montant de 158 534,29 euros correspondant :
* aux trois appels de fonds suivants :
— pour le 1er appel correspondant aux ventes de l’année 2020, il’n'existe pas de désaccord sur la somme de 61 754,62 euros qui est réclamée en vertu de l’accord commercial qui s’appliquait aux ventes de l’année 2020
— en revanche, les deux derniers appels de fonds sont contestés, du''fait que ces ristournes de fin de période sont calculées sur des ventes qui ont lieu à compter du 1er janvier 2021 soit après l’expiration du dernier accord commercial formellement signé.
*et du solde de RFP de 2021 d’un montant de 41 870 euros, qui n’a pas été initialement déclaré, qui est contesté pour la même raison tenant à une absence d’accord commercial et du fait de la forclusion encourue.
Ainsi, la contestation sérieuse à trancher par la cour porte sur l’existence ou non d’un fondement contractuel aux ristournes de fin de période (RFP) après l’expiration de l’accord commercial du 13 novembre 2019, en’particulier sur le point de savoir si la grille tarifaire 2021 peut revêtir un caractère d’avenant prolongeant cet accord commercial et sur le calcul du montant des ristournes de fin de période (RFP) au titre de l’année 2021.
En revanche, la question de la régularité ou non de la déclaration du solde de RFP de 2021 d’un montant de 41 870 euros du fait que cette somme n’apparaît pas dans la déclaration de créance initiale doit être tranchée par le juge commissaire qui tient ce pouvoir de la procédure de vérification des créances. En’revanche, l’incidence d’une potentielle irrégularité de la déclaration de créance sur la compensation qui est opposée constitue une contestation sérieuse que doit trancher la cour.
En effet, la seconde contestation porte sur la compensation qu’oppose le GIE [M] entre la créance qu’elle invoque et celle de la société SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X], créancier subrogé au titre de factures de fournitures émises sur la société DSC.
Le GIE et la société DSC entendent voir juger que le paiement des factures de SPC a été éteint par compensation (dès lors que le montant de ces factures serait inférieur au montant des ristournes). Le GIE se prétend créancier de la SARL SPC de la somme finale de 28 151,56 euros, résultat de la compensation entre la créance du GIE [M] (s’élevant à la somme de 158'534,29 euros) et de la créance de la SARL SPC (130 382,73 euros) à’l'encontre de la SAS DSC.
La contestation sérieuse à trancher porte sur le point de savoir si les conditions de la compensation sont remplies et si la compensation est opposable au factor.
Par ailleurs, la cour doit statuer sur l’appel des dispositions du jugement ayant statué sur l’action de la banque en intervention forcée contre la société DSC, en paiement des factures cédées par SPC, action distincte de celle qui découle de la procédure de vérification des créances dont est saisi le juge commissaire.
Sur le montant des factures de la société SPC qui restaient dû par la société DSC, avant toute compensation éventuelle
Les parties s’accordent sur ce point en ne remettant pas en cause le jugement qui en a fixé le montant à 130 382,73 euros.
Sur le droit du GIE [M] de réclamer à la société SPC des ristournes de fin de période (RFP) au titre des ventes conclues sur l’année 2020 et sur le premier semestre 2021
Il convient, d’abord, de préciser que le GIE [M], ainsi que lui-même et la société DSC le rappellent dans leurs conclusions, n’agit qu’en tant que mandataire de la société DSC au nom de laquelle il a reçu mandat d’agir, de’sorte que lorsque les appelantes invoquent la créance du GIE, il s’agit bien en réalité de la créance de la société DSC.
Il n’y a pas de contestation sur ni le principe ni sur le montant des RFP dues au titre des produits vendus par la société SPC à la société DSC au cours de l’année 2020. En effet, les parties s’accordent pour dire que l’accord commercial du 13 novembre 2019 qui prévoit des RFP s’applique aux ventes conclues en 2020. Il n’y a pas non plus de litige sur le montant de ces RFP qui doit être déterminé selon les modalités contractuelles convenues à cet accord commercial.
Il sera donc retenu que la société DSC est créancière de la société SPC d’une somme de 61 754,62 euros au titre des RFP année 2020, somme qu’elle a dûment déclarée au passif.
La contestation opposée tant par le liquidateur judiciaire de la société SPC que par la société Banque [X] porte sur le principe et le montant de RFP sur les ventes du premier semestre 2021. Elle provient de ce qu’à la suite de la résiliation du contrat de fourniture conclu entre le GIE [M] et la société SPC, aucun accord commercial n’a été formalisé après celui qui avait été conclu, le 13 novembre 2019, qui expirait normalement à la fin de l’année 2020. Les intimés en concluent qu’il n’existe aucune base contractuelle en l’absence d’accord commercial signé pour justifier la réclamation au titre des RFP de 2021. La société Banque [X] ajoute que la compensation prévue au précédent accord commercial ne s’applique pas davantage puisque cet accord a pris fin.
Les appelantes invoquent la commune intention des parties, l’ensemble contractuel que constitue le tarif et les ristournes ainsi que l’existence de relations commerciales établies et continues. Elles soutiennent que la grille tarifaire 2021 constitue un avenant aux accords antérieurs et emporte maintien des conditions commerciales, incluant les RFP.
Il est établi qu’en décembre 2019, le GIE [M] a rompu les relations commerciales avec la société SPC à effet au 30 juin 2021, prévoyant ainsi de cesser tout approvisionnement auprès de la société SPC au-delà de cette date.
La lettre notifiant la fin des relations commerciales ne dit rien sur les conditions dans lesquelles devaient se poursuivre les approvisionnements jusqu’au 30 juin 2021 alors que l’accord commercial qui venait d’être signé le 13'novembre 2019 avait une durée limitée. En effet, suivant l’article 5 'durée’ de cet accord, il est dit qu’il est conclu 'pour une durée ferme à compter du 1/1/2020 jusqu’au 31/12/2020. Par dérogation, il pourra être reconduit jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord, sans pouvoir dépasser la date du 1er mars de l’année suivante.' En outre, le contrat de fourniture prévoyait expressément que l’accord commercial pris en application du contrat était conclu pour une durée annuelle. Néanmoins, dans la lettre de résiliation, le GIE [M] rappelle à la société SPC qu’elle doit respecter ses obligations et notamment celle de livrer les produits 'selon les commandes qui vous seront passées dans les conditions actuellement en vigueur jusqu’au terme du préavis'.
C’est donc bien la poursuite des achats aux conditions qui régissaient les relations des parties qui était prévue, ce qui est normal pour la période de préavis, sauf meilleur accord des parties.
Or, les appelantes font justement valoir que les relations entre les parties étaient régies non pas seulement par un contrat de fourniture de produit sous marque de distributeur mais par un ensemble contractuel composé de ce contrat mais aussi d’accords commerciaux et de tarifs, ce qui a été le cas depuis de longues années, comme d’ailleurs les accords commerciaux qui se sont succédés le stipulent expressément en mentionnant chacun que l’accord pris en application du contrat de fourniture de produit sous marque de distributeur avec lequel 'il forme un ensemble contractuel unique et indivisible, constitue les conditions particulières …'. De même, les appelantes doivent être suivies lorsqu’elles affirment que les ristournes en fin de période font partie intégrante de l’équilibre contractuel en ce qu’elles conduisent à un ajustement final du prix, de’sorte que les contrats sont bien économiquement interdépendants.
D’ailleurs durant la période de préavis, les parties se sont mises d’accord sur les tarifs pour l''année 2021, qui inclut des 'RFA'. En effet, une’convention tarifaire, signée par la société SPC, fixe les prix des différents produits pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et mentionne une ligne 'RFA 2021 du 01/01/2021 au 31/06/2021".
Les appelantes indiquent, sans être contredites sur ce point, que les 'RFA’ qui signifient remises de fin d’année sont équivalentes aux réductions de fin de période, dans le cas présent où l’année ne se poursuivait pas au-delà du 30 juin 2021, correspondant à une période.
Certes, cette grille tarifaire ne renvoie expressément ni au contrat de fourniture de produits MDD ni à un accord commercial, s’agissant d’une simple grille, mais elle ne peut se suffire à elle-même pour régir les relations des parties. Or, en prévoyant des RFA et en indiquant pour chaque référence non seulement le prix achat net mais le prix achat 3X net qui correspond précisément au prix d’achat auquel a été appliqué la ristourne de 15,80 % calculé sur le prix net, la convention tarifaire, non seulement fait apparaître clairement la base de calcul et le taux, mais applique le taux qui apparaît sur la grille tarifaire de l’année précédente et coïncide avec les stipulations du dernier accord commercial du 13'novembre 2019 qui prévoyait que les RFP se calculaient précisément au taux de15,8 % par unité, l’assiette de calcul étant le chiffre d’affaires.
C’est donc à juste titre que les appelantes font valoir que les parties ont entendu poursuivre leurs relations contractuelles durant la période de préavis en reconduisant le principe et le calcul des RFP prévues dans l’accord commercial du 13 novembre 2019, reconduit sur ce point et, par suite, la règle de la compensation contractuellement prévue à cet accord fait partie des conditions particulières applicables pendant la durée du préavis, partie de l’ensemble indivisible auquel est attachée la poursuite du contrat de fourniture pendant la durée de préavis.
Les appelantes justifient du calcul des RFA pour les achats du premier semestre 2021.
Le GIE [M] n’agissant qu’au nom et pour le compte de la société DSC, ce qui est expressément énoncé dans tous les accords commerciaux et les contrats de fourniture, c’est bien la société DSC qui était redevable des factures d’achat, le GIE étant mandaté par la société DSC pour récupérer auprès du fournisseur les ristournes dues à la société DSC en vertu des accords commerciaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société DSC détient une créance sur la société SPC d’un montant de 158 534,29 euros au titre des ristournes de fin de période pour l’année 2020 et pour le premier semestre 2021.
Sur la compensation des créances
Le GIE [M] se prétend créancier de la SARL SPC de la somme finale de 28 151,56 euros, résultat d’une compensation entre 'sa’ créance s’élevant à la somme de 158 534,29 euros et de la créance de la SARL SPC (130'382,73 euros) sur la SAS DSC.
La société Banque [X] & Cie, pour s’opposer à la compensation entre ces créances soulève, d’abord, l’absence de réciprocité entre ces créances, la société DSC étant débitrice des premières quand le GIE est créancier des secondes.
Mais c’est bien la société DSC qui est la créancière des ristournes puisque le GIE [M] n’agit qu’au nom de celle-ci.
En tout état de cause, il a été vu ci-avant que les créances de fourniture entre SPC et DSC, d’un côté, et les créances de ristournes entre SPC et le GIE, de l’autre, de nature contractuelle, dérivent d’un ensemble contractuel unique et sont connexes.
Or, le caractère indivisible d’un ensemble contractuel autorise le créancier à opposer à son propre créancier subrogé dans les droits la compensation de sa dette avec la créance connexe dont il est titulaire envers une troisième partie, en vertu d’un contrat distinct.
Ainsi, le caractère indivisible de l’ensemble contractuel composé du contrat de fourniture et de l’accord commercial, autorise une partie à cet ensemble ( DSC) à opposer à son propre créancier (la banque subrogée dans les droits de SPC) la créance connexe dont est titulaire une troisième partie (en’vertu d’un contrat distinct (les ristournes due au GIE [M] qui est mandaté par elle), ce d’autant plus que cette compensation est conventionnellement prévue à l’accord commercial du 13 novembre 2019 qui, pour les motifs qui précèdent, s’applique aux ristournes dues pour les ventes conclues durant l’année 2020 mais également jusqu’au 30 juin 2021, et qui stipule, en son article 3 que ''les parties s’autorisent mutuellement à opérer compensation au titre du paiement de leurs créances réciproques (…). Chaque partie pourra, en cas de non-paiement à l’échéance des créances qu’elle détient sur l’autre partie et après information de l’autre partie, minorer à due proportion des sommes en souffrance non légitimement contestées dans leurs principes ou leur quantum, les paiements dus par elle-même à l’autre partie. Les parties conviennent expressément que toutes les créances et dettes réciproques qui naissent entre le fournisseur d’une part, et [M] et les membres d'[M] d’autre part, de l’ensemble de leur relation contractuelle (…) sont connexes et indivisibles et pourront se compenser entre elles.'
Ensuite, le factor oppose l’absence de déclaration régulière de créance du supplément de 41 870 euros au titre du solde de ristournes de fin de période pour l’année 2021 qui ne figure pas dans la déclaration de créance du GIE [M], ce à quoi le GIE répond, outre que la déclaration initiale a été faite sur la base d’une estimation, que l’exigence d’une déclaration concerne l’admission d’une créance au passif, non l’existence d’une exception affectant le montant de la dette et qu’en matière de compensation de dettes connexes, la connexité antérieure au jugement produit un effet extinctif à due concurrence, enfin, que la question est en réalité celle de l’opposabilité d’une exception inhérente à la dette transmise par subrogation.
En effet, la compensation conventionnelle qui opère avant le jugement d’ouverture autorise le créancier à ne déclarer au passif de la procédure collective que le solde après jeu de la compensation, sans avoir à déclarer sa créance qui est éteinte par le jeu de la compensation. Or, dans le cas présent, toutes les ventes ayant eu lieu avant le 1er juillet 2021, la compensation entre ces deux créances a opéré son effet extinctif avant l’ouverture de la procédure collective de la société SPC survenue le 28 juillet 2021, de sorte qu’il importe peu, pour le jeu de la compensation, que la créance de la somme de 41 870,38 euros au titre du solde des ristournes dues au 30 juin 2021 ait fait ou non l’objet d’une déclaration de la créance régulière au passif de la liquidation judiciaire de la société SPC.
Enfin, la société Banque [X] & Cie soutient que la compensation invoquée par les appelantes ne lui est pas opposable.
La société SPC a conclu avec la société Banque [X] & Cie un contrat d’affacturage en exécution duquel elle lui a transmis des factures émises sur la société qu’elle pouvait avoir sur la société DSC et l’a subrogée dans tous ses droits attachés aux créances transmises. La société Banque [X] est donc subrogée dans les droits de la SARL SPC au titre des factures restant impayées d’un montant de130 382,73 euros due par la SAS DSC.
La société Banque [X] & Cie fait valoir que :
— la clause de compensation prévue à l’accord commercial ne lui est pas opposable, puisqu’elle est tiers à cette convention ;
— la condition de réciprocité de l’article 1347 du code civil n’est pas remplie : elle n’est créancière que de la société DSC et non pas du GIE [M],
Au contraire, les appelantes se prévalent des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1346-5 du code civil selon lesquelles le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, même si elles sont apparues postérieurement à la subrogation, en faisant valoir que et la compensation de dettes connexes est une exception inhérente à la dette. Elles’critiquent le jugement qui s’est fondé sur l’article 1347-5 (sur la cession de créance) alors qu’ici, le factor est subrogé dans les droits du créancier SPC. Elles’ajoutent que la compensation prévue par les parties dans le cadre de l’ensemble contractuel doit être opposable au factor et que le refuser serait rompre cet équilibre contractuel en rappelant que les ristournes en font partie.
La transmission des créances de la société SPC à l’affactureur repose sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle.
L’article 1346-4 énonce que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à’l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Le’subrogé reçoit donc les droits et actions dont le subrogeant était titulaire contre le débiteur. La créance étant transmise avec ses vices, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il pouvait faire valoir contre le subrogeant, ce que l’article 1346-5 autorise en énonçant que 'le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
La société DSC, débiteur cédé peut invoquer contre l’affactureur l’exception de compensation pour dettes connexes qui lui auraient permis de refuser de payer son créancier, la société SPC.
Il s’ensuit que la société DSC est fondée à opposer à la société Banque [X] la compensation entre sa créance de ristournes d’un montant de 158 534,29 euros et la créance de la société SPC qui lui a été transmise, de sorte qu’elle ne reste rien lui devoir. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS DSC à payer à la Banque [X] & cie la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal
Sur les frais et dépens
La SELARL [F] [Z], ès qualités, et la société Banque [X] & cie, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer au GIE [M] et à la société DSC, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société Banque [X] & cie recevable en sa demande d’intervention volontaire et sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SAS DSC, débitrice ;
— dit que la créance de société Banque [X] & cie sur la société DSC s’élève à la somme de 130 382,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— jugé que la clause de compensation de dettes connexes prévue aux accords commerciaux signés entre le GIE [M] et la SARL SPC est parfaitement opposable au liquidateur judiciaire de la SARL SPC ;
L’infirme pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les ristournes sont dues par la société SPC sur les ventes conclues pendant la période de préavis, jusqu’au 30 juin 2021 en vertu de l’accord commercial du 13 décembre 2019 dont les effets ont été sur ce point prolongés au-delà de son terme et conformément à la grille tarifaire de l’année 2021, sur la base de 15,80 % du prix.
Dit que le GIE agissant au nom et pour le compte de la société DSC est en droit de se prévaloir d’une créance sur la société SPC de la somme de 158 534,29 euros au titre des ristournes de fin de période pour l’année 2020 et pour le premier semestre 2021.
Dit que la société DSC est en droit d’opposer à la société Banque [X] & Cie la compensation conventionnelle des dettes connexes prévue à l’accord commercial du 13 décembre 2019.
Dit que l’effet de la compensation conventionnelle a joué avant le jugement d’ouverture.
En conséquence,
— dit que la SAS DSC est bien fondée à opposer à la SARL SPC et à la société Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle est créancière au titre de RFP pour les années 2020 et 2021, en compensation des créances cédées au titre des factures émises par la SARL SPC.
— déboute la société Banque [X] & cie de sa demande en paiement contre la société DSC au titre des factures.
Renvoie les parties devant le juge commissaire pour qu’il soit statué sur l’admission ou le rejet des créances déclarées par le GIE [M] au passif de la procédure collective de la société SPC conformément à la présente décision.
Condamne in solidum la SELARL [F] [Z], ès qualités et la société Banque [X] & cie à payer au GIE [M] et à la société DSC, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes à ce titre.
Condamne in solidum la SELARL [F] [Z], ès qualités et la société Banque [X] & cie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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