Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 20/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00820 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVSI
jugement du 11 mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO JCP de TJ de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00156
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. CREATIV BURO MOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le 17 février 1954 à [Localité 4] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [A] [G]
née le 26 juin 1957 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22390157
S.A.S. [L] FUNERAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204212
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon devis accepté le 2 septembre 2017, M. [U] [G] et Mme [A] [G] (ci après, les clients) ont confié à la SARL Creativ Buro Mobilier (ci après, le cuisiniste) la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée dans leur maison d’habitation pour un montant total de 23 947,63 euros TTC.
Les travaux ont été exécutés et achevés en novembre 2017.
Le plan de travail en céramique, côté cuisson, a été remplacé au début de l’année 2018 après que les clients aient signalé l’apparition de fissures.
Par la suite, les clients se sont plaints de l’apparition de nouvelles fissures et le cuisiniste a fait appel à son fournisseur, la société Marbrerie [L] (ci après, la marbrerie), qui s’est déplacée sur les lieux le 8 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2019, les clients ont fait assigner le cuisiniste devant le tribunal d’instance de Saumur aux fins d’obtenir notamment sa condamnation au coût des travaux de remplacement des deux plans de travail fissurés, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juin 2019, le cuisiniste a fait appeler en intervention forcée la marbrerie.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— dit que la responsabilité contractuelle de droit commun du cuisiniste est engagée à l’égard des clients,
— condamné en conséquence le cuisiniste à payer aux clients les sommes suivantes :
8 753 euros au titre des travaux de reprise,
500 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— condamné les clients à payer au cuisiniste la somme de 770,52 euros au titre du solde de la facture n°9836 du 6 novembre 2017,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des clients et du cuisiniste et ce à concurrence des sommes dues,
— débouté le cuisiniste de son appel en garantie formé contre la marbrerie,
— condamné le cuisiniste à payer aux clients la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cuisiniste aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge a retenu la responsabilité du cuisiniste sur le fondement de l’article 1231 du code civil relevant que celui-ci n’avait pas respecté son obligation de résultat alors que les fissures étaient apparues sur le plan de travail livré.
L’appel en garantie du cuisiniste contre la marbrerie a été rejeté à défaut de production d’un quelconque élément permettant d’établir un vice ou défaut de fabrication des matériaux. Le juge a relevé que le cuisiniste ne démontrait pas plus que le remplacement du plan de travail aurait été réalisé directement par la marbrerie.
Le 3 juillet 2020, le cuisiniste a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu’elle a condamné les clients à lui payer la somme de 770,52 euros et ordonné l’exécution provisoire, intimant dans ce cadre les clients et la marbrerie.
Par conclusions du 23 décembre 2020, les clients ont formé appel incident s’agissant de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance.
Par décision avant dire droit du 6 février 2024, la présente cour a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment d’identifier les causes et origines des désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
A l’audience et par message transmis électroniquement aux conseils le 9 mars 2026, la cour leur a demandé, dans le délai de 15 jours :
— de transmettre leurs explications sur l’éventuelle irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande de l’appelante au titre des intérêts à compter de la facture qui ne semble pas avoir été formée en première instance à la lecture du jugement dont appel,
— de préciser si les fondements des demandes des époux [G] sont bien invoqués, ainsi qu’indiqué oralement à l’audience en réponse à la question de la cour à ce titre, à titre alternatif ou s’il existe un ordre d’invocation et si oui lequel, les indications à ce titre des conclusions étant contradictoires entre les pages 4-5 et la page 10.
Par message du 18 mars 2026, le cuisiniste a indiqué s’en rapporter à la justice s’agissant de la demande de faire courir les intérêts à compter de la date de la facture tout en relevant que cette demande pourrait toutefois être qualifiée de complémentaire ou d’accessoire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Par note transmise électroniquement le 10 mars 2026, le conseil des clients a répondu qu’il se prévalait à titre principal des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire des articles 1217 et suivants, encore plus subsidiairement, des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et à défaut des articles 1641 et suivants du code civil.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°3 en date du 30 juillet 2021, le cuisiniste demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saumur, sauf en ce qu’il a condamné les clients à lui payer la somme de 770,52 euros TTC, le confirmer de ce chef,
Et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger les clients irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, les en débouter,
— à titre subsidiaire :
' limiter le montant des condamnations à la somme de 4 117,41 euros HT,
' condamner la marbrerie à le garantir et relever indemne de toutes
condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
' ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
— à titre reconventionnel, y ajoutant, condamner les clients à lui payer les intérêts au taux légal courant depuis la date d’exigibilité de la facture, soit le 13 novembre 2017,
— en tout état de cause :
' condamner les clients à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les clients à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Il fait valoir que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que l’installation d’une cuisine aménagée ne constitue pas un ouvrage à défaut d’incorporation au sol ; que la cuisine ne constitue pas un élément dissociable de l’ouvrage s’agissant d’une cuisine sur mesure et que la garantie de bon fonctionnement ne concerne pas les éléments d’équipement qui sont seulement adjoints à un ouvrage existant.
Il ajoute que les clients ne démontrent pas que les travaux effectués ne l’auraient pas été avec le professionnalisme qui s’imposait ; qu’ils ne justifient ni des désordres allégués ni de leur imputabilité à une faute qu’il aurait commise à défaut de production d’autres éléments que des photographies et le devis d’un professionnel concurrent. Il indique également qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été convenu la pose d’un plan de travail à 87 cm et non 90 cm comme le prétendent les clients.
Il souligne que le devis produit au titre des travaux de réparation ne concerne pas seulement la reprise des plans de travail prétendument défectueux ; que seule la somme correspondant à la prise de gabarits, la livraison et la pose de deux plans de travail pour 4 117,41 euros HT pourrait être retenue.
Il fait valoir que la marbrerie qui a fourni les plans de travail et est intervenue pour la reprise du plan de travail côté cuisson a de ce fait reconnu elle-même qu’elle était responsable des désordres rencontrés de sorte qu’elle devra le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 février 2026, les clients demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident,
— dire et juger recevable et fondée leur action à l’encontre du cuisiniste et en conséquence :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le cuisiniste à leur payer la somme de 8 753 euros au titre des travaux de dépose des deux plans de travail en céramique fissurés, de fournitures et de pose de deux nouveaux plans de travail, ainsi que des travaux préparatoires nécessaires ; subsidiairement, condamner le cuisiniste à leur payer la somme de 6 498 euros au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire,
' réformer le jugement dont appel et condamner le cuisiniste à leur
payer la somme de 1 500 euros au titre des troubles de jouissance subis ou à subir pendant la période d’exécution des travaux ;
— débouter le cuisiniste de toutes ses demandes et, en toute hypothèse, ordonner la compensation judiciaire de toutes créances réciproques entre eux même et le cuisiniste,
— condamner le cuisiniste à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens (dépens et frais d’expertise judiciaire).
Ils sollicitent la garantie du cuisiniste sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou des articles 1217 et suivants du code civil rappelant que l’obligation du cuisiniste est une obligation de résultat. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la responsabilité du cuisiniste est engagée sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation alors qu’il existait un défaut de conformité des plans de travail ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Ils exposent que les désordres sont imputables au cuisiniste ainsi que cela résulte des photos qu’ils produisent, du compte rendu établi par la société intervenue ultérieurement et du rapport de l’expert judiciaire.
Ils soutiennent que l’ensemble des travaux chiffrés par l’entreprise qu’ils ont mandatée est nécessaire dès lors qu’il convient de renforcer l’installation ce qui est d’autant plus légitime qu’ils démontrent que les désordres s’aggravent encore.
Ils expliquent que leur demande au titre du préjudice de jouissance est justifiée alors que, après près de neuf années après l’installation de la cuisine, ils ne peuvent toujours pas en profiter pleinement ; qu’ils devront de surcroît subir des préjudices de jouissance pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 en date du 2 février 2026, la marbrerie demande à la cour de :
— déclarer le cuisiniste non fondé en son appel en tant que dirigé contre lui, le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en toutes demandes, fins et prétentions à son encontre, l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le cuisiniste de son appel en garantie à son encontre,
— subsidiairement, limiter sa garantie du cuisiniste à une somme ne pouvant excéder 2 224,81 euros HT,
En toute hypothèse, et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner le cuisiniste à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cuisiniste aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elle souligne qu’elle n’est que le fournisseur du plan de travail qui a été posé par le cuisiniste ; que, si elle était présente lors du changement de la partie du plan de travail autour des plaques de cuisson, c’est le cuisiniste qui a procédé à cette pose ; qu’elle n’est jamais intervenue sur la partie îlot central.
À titre subsidiaire elle relève que sa garantie ne pourrait être due qu’à hauteur de la valeur du plan de travail fourni.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour relève que bien que le cuisiniste ait conclu sur ce point, elle n’est pas saisie du chef du jugement ayant condamné les clients au paiement de la facture de sorte qu’elle n’a pas à statuer sur cette disposition du jugement dont appel.
I- Sur les demandes des clients à l’encontre du cuisiniste
A) Sur le principe de la responsabilité du cuisiniste
Les clients se prévalent à titre principal de l’engagement de la responsabilité du cuisiniste au titre de la garantie des constructeurs laquelle s’applique, aux termes de l’article 1792 du code civil, à tout constructeur d’ouvrage.
Les travaux d’adjonction d’équipement ne peuvent bénéficier de la garantie des constructeurs que s’ils font indissociablement corps avec les ouvrages ou s’ils rendent l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte du bon de commande et de l’expertise que les travaux réalisés comportaient d’une part la fabrication, la livraison et la pose de mobiliers de cuisine et, d’autre part, la création d’une verrière et d’une porte coulissante. S’agissant de la partie cuisine, aucun élément ne vient établir qu’elle ferait indissociablement corps avec l’ouvrage de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’elle ne constituait pas un ouvrage ni un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil.
Il n’est pas soutenu que les désordres du plan de travail de la cuisine rendraient la maison impropre à sa destination de sorte que le premier juge a valablement écarté le fondement de la garantie des constructeurs.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le cuisiniste qui s’est engagé à la fabrication, la livraison et la pose de la cuisine était tenu vis à vis des clients à une obligation de résultat.
Il n’est pas contesté que des fissures sont apparues rapidement après la livraison de la cuisine puis à nouveau après le changement du plan de travail. À cet égard, l’expertise précise que le panneau de crédence collé sur la cloison s’est fissuré très rapidement puis que, quelques semaines après l’exécution des travaux, les clients 'ont constaté que le plan de travail de l’ensemble contre la cloison, dans lequel étaient encastrées les deux plaques de cuisson (une plaque gaz et une plaque électrique) s’était fissuré lui aussi. Le plan de travail a été remplacé le 27 mars 2018 et les clients se sont plaints, quelques semaines plus tard, de ce que le nouveau plan était à nouveau fissuré entre les deux plaques de cuisson. L’expert relève au titre des désordres que le plan de travail situé autour des deux plaques de cuisson comporte une griffure mais qu’il ne s’agit pas d’une fissure mettant en cause sa solidité et exclut tout désordre à ce titre.
S’agissant du plan de travail de l’îlot central comprenant les deux cuves de l’évier, l’expert relève 'je constate que ce plan de travail présente de multiples fissurations, en particulier :
— une fissure très largement ouverte ('2 mm) sur toute la largeur du plan de travail, à gauche de l’évier, fissure passant par la réservation de la prise de courant ;
— un ensemble de fissures à droite de l’évier partant l’une de l’angle de la crédence et une deuxième de l’angle de la cuve de droite, se réunissant au niveau de l’égouttoir de l’évier (égouttoir constitué de rainures réalisées dans la céramique) et se prolongeant jusqu’à l’extrémité droite du plan de travail ;
— des microfissures partant des angles de la crédence vers l’extérieur ;
— deux impacts sur l’angle gauche de la cuve de droite de l’évier.'
L’expert a également relevé que la crédence vient en butée sous la hotte d’aspiration. Il conclut que la responsabilité du cuisiniste est 'exclusive et entière pour les désordres concernant la crédence remplacée au-dessus des tables de cuisson, la solution retenue pour le remplacement de la crédence défectueuse par doublage et non dépôt existants + remplacement étant la seule cause de la surépaisseur engendrant les difficultés d’utilisation de la hotte.
Pour les désordres affectant le plan de travail, la responsabilité de Créativ Buro est essentielle, du fait d’une part de la pose défectueuse des meubles (défaut d’alignement) et d’autre part de la conception du plan de travail, demandant des réservations non conformes aux prescriptions du fabricant, et un dispositif de fixation de la crédence générant des efforts excessifs.'
Ces conclusions claires ne sont pas contestées par le cuisiniste qui n’a d’ailleurs pas conclu après la réalisation de l’expertise. Dans ces conditions, il apparaît que c’est bien du fait des manquements dans la conception et la pose des éléments de cuisine que les désordres des plans de travail de la crédence sont apparus de sorte que de la responsabilité du cuisiniste est engagée ; le jugement à ce titre sera donc confirmé.
B) Sur les préjudices des clients
1°) Sur les travaux de reprise
S’agissant de la surépaisseur de la hotte, l’expert retient que le devis 'histoire de couleurs’ présenté par les clients ne suscite pas d’observation de sa part et que le coût de doublage du panneau, dépose et repose de la hotte doit être estimé à la somme totale de 607,13 euros.
Pour la reprise du plan de travail de l’îlot central, l’expert retient la nécessité de la fourniture du façonnage du plan de travail, du remplacement des cuves de l’évier, la fourniture d’un bloc prise encastré, de la main-d''uvre pour l’ensemble, du remplacement des panneaux des meubles et de l’évacuation des décombres pour un total de 5 890,87 euros TTC. Dans ces conditions, le montant total des réparations tel que retenu par l’expert s’élève à 6 498 euros.
Cette évaluation diffère de celle du devis dont se prévalent les clients en ce que l’expert a retenu des coûts inférieurs pour le remplacement des cuves de l’évier et la fourniture du bloc prise, les autres coûts étant identiques au dernier devis présenté par les clients pour un montant total de 6 325 euros TTC.
Les clients qui sollicitent la confirmation des sommes allouées en première instance ne s’expliquent pas sur les montants demandés alors que les derniers devis font état de sommes inférieures en l’absence de nécessité de changer le plan de travail côté plaques de cuisson, l’expert n’ayant relevé aucun désordre sur celui-ci. De la même manière, ils n’apportent aucun élément de contestation des évaluations de l’expert pour le remplacement des cuves de l’évier et du bloc prise.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé quant au montant des sommes allouées et la cour, statuant à nouveau, condamnera le cuisiniste à payer aux clients la somme de 6 498 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil dès lors que l’infirmation ne concerne que le montant des sommes allouées.
2°) Sur le trouble de jouissance
Il résulte de l’expertise que le préjudice subi par les clients 'est constitué essentiellement de difficultés d’entretien du plan de travail de la hotte, sans que ces difficultés puissent être chiffrées précisément'.
Compte tenu de l’ancienneté de ce trouble qui a perduré pendant la procédure d’appel, il convient de revoir la somme allouée en première instance et d’accorder aux clients la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du jugement de première instance en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil pour les mêmes motifs que ceux évoqués s’agissant du préjudice matériel. Cette somme est suffisante alors qu’aucun préjudice pour la période de réalisation des travaux ne saurait être retenu compte tenu de l’ampleur minime de ces travaux de reprise et dès lors que le plan de travail et la hotte ne sont pas inutilisables.
Dès lors que des créances réciproques existe, la compensation des créances du cuisiniste et des clients ordonnée en première instance sera confirmée.
II- Sur la demande du cuisiniste au titre des intérêts sur le solde de la facture
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 566 de ce même code prévoit que cette irrecevabilité ne s’applique pas aux demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge.
En application de ces textes, une partie est recevable à demander en appel les intérêts échus de la créance fixée par le tribunal.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le cuisiniste ne justifie pas d’une mise en demeure laquelle ne saurait être constituée de la seule émission de la facture de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dire que les intérêts courront à compter de la date d’exigibilité de la facture.
III- Sur la demande en garantie du cuisiniste à l’encontre de la marbrerie
L’expert n’a retenu un défaut d’exécution qu’à l’égard du cuisiniste. S’il a conclu que la responsabilité de la marbrerie 'pourrait être engagée à titre accessoire, l’entreprise, qui a usiné et préparé le plan de travail sur les instructions de Créativ Buro, n’ayant pas attiré l’attention de cette dernière sur la non-conformité de ses demandes aux prescriptions de Néolith', ce n’est pas à ce titre que le cuisiniste sollicite la garantie de la marbrerie dès lors qu’il se contente de faire valoir un défaut du plan de travail ou de la pose réalisée par la marbrerie et non un manquement à son obligation de conseil.
Or, aucun défaut du matériel n’a été retenu par l’expert qui a relevé qu’il avait été usiné conformément aux consignes du cuisiniste. S’agissant de l’intervention alléguée de la marbrerie lors de la pose, il convient de relever qu’aucun désordre du plan de travail changé suite aux premières fissures n’est retenu de sorte que l’argumentation du cuisiniste selon lequel la responsabilité de la marbrerie est engagée pour avoir elle-même procéder à ce remplacement est inopérante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le cuisiniste de son appel en garantie contre la marbrerie.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Le cuisiniste succombant principalement en son appel, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel comportant les frais d’expertise et à verser aux clients la somme de 3 000 euros et à la marbrerie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] les sommes de 8 753 euros au titre des travaux de reprise et 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] au titre des travaux de reprise la somme de 6 498 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DEBOUTE la SARL Creativ Buro Mobilier de sa demande de condamnation de M. [U] [G] et Mme [A] [G] au paiement des intérêts légaux sur le solde de la facture à compter du 13 novembre 2017 ;
CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier aux dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire avec distraction au profit du conseil de la société Marbrerie [L] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à M. [U] [G] et Mme [A] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Creativ Buro Mobilier à payer à la Société [L] Funéraire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL Creativ Buro Mobilier de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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