Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 mai 2026, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKQF
jugement du 10 mai 2024
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 1123-00029
ARRET DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [A]
né le 18 septembre 1963 à [Localité 2] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeanne BENGONO de la SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 243509
INTIMEE :
S.A. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François ROUXEL, substituant Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 23.040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 mars 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame BOURGOUIN, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, M. [L] [A] (ci-après, le locataire) a conclu un bail d’habitation avec la SA Mancelle d’Habitation (ci-après, le bailleur) concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel principal de 299,10 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de constater l’existence, l’importance et la persistance des troubles causés par le locataire et de prononcer la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
— prononcé la résiliation à compter du jugement du bail conclu le 1er septembre 2014 entre le bailleur et le locataire concernant le logement sis [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 4] ;
— ordonné en conséquence au locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
— à défaut, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné le locataire à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— débouté le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le locataire aux dépens ;
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 4 juin 2024, le locataire a, par lettre, interjeté appel de cette décision. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/01019.
Par déclaration électronique du 12 juin 2024, le locataire a formé appel du jugement susvisé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, a rappelé l’exécution provisoire de droit et a dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; intimant le bailleur. Ce recours a été enregistré sous le n° 24/1040.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°24/01019 et 24/01040 sous le numéro 24/01040.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l’audience rapporteur du 16 mars 2026.
A l’audience, la cour a demandé aux parties la situation actuelle du locataire et notamment d’indiquer s’il se trouvait toujours dans les lieux loués.
Par note transmise électroniquement le 17 mars 2026, le bailleur a répondu que le locataire avait quitté les lieux le 19 novembre 2025 à la suite du rejet, par le juge de l’exécution dans sa décision du 6 février 2025, de sa demande de délai pour quitter les lieux. Il a joint à sa note le jugement du juge de l’exécution ainsi que le procès verbal de constat établi à la suite du départ. Il a indiqué que le logement était actuellement reloué à un autre bénéficiaire de logement HLM.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques écritures en date du 10 septembre 2024, le locataire demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail ;
— débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le locataire indique que les troubles évoqués par le bailleur ne sont plus actuels et ont cessé avant le jugement du 10 mai 2024 ; que ces nuisances étaient imputables à son état de santé, et plus précisément à une dépendance alcoolique. Il précise être actuellement dans une démarche de soins et être engagé dans un suivi médical assuré par un médecin généraliste ; qu’il entretient de bonnes relations avec son voisinage.
Le bailleur, régulièrement constitué le 26 juin 2024, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes des articles 1728 du même code, et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu notamment d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code prévoit que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, le bailleur qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs de la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé la résiliation du bail du fait des nuisances sonores multiples et répétées causées par le locataire à compter du début de l’année 2019 et qui avaient perduré malgré les démarches amiables engagées par le bailleur.
Or, en cause d’appel, le locataire ne conteste pas les troubles retenus par le premier juge, se contentant de faire valoir qu’ils ne sont plus d’actualité. Cependant, pour se faire, il se contente de produire trois écrits, qui ne sont pas établis sous la forme d’attestation, de personnes dont l’identité n’est pas vérifiable à défaut de production d’un quelconque justificatif. Ces personnes, qui ne précisent ni si elles vivent dans le même immeuble ni la période concernée par leur écrit, se contentent de mentionner que le locataire fait moins de bruit. Ces seuls éléments non précis ne sont pas suffisants à démontrer une cessation des troubles causés. Il en va de même de l’attestation du médecin traitant du locataire du 12 janvier 2024 précisant qu’il honore ses rendez-vous, laquelle n’est pas de nature à démontrer une stabilisation du comportement de celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et a statué sur les conséquences de cette résiliation.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et le locataire qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Fichier ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Lettre de mission ·
- Cabinet ·
- Associé
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Mission ·
- Surcharge ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Avancement ·
- Allocations familiales ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Personnel de conduite ·
- Temps de conduite ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Activité ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Travail temporaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Optique ·
- État de santé, ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Appel ·
- Personnes
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Tribunal du travail ·
- Logement ·
- Liquidateur ·
- Tierce personne ·
- Mandataire ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Hôtel ·
- Mise à pied ·
- Liberté d'expression ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.