Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 17-10.644, Publié au bulletin
TGI Toulon 5 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 25 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles du code civil sur les droits du conjoint survivant

    La cour a jugé que M me Y... avait droit à une portion de biens supérieure à celle initialement accordée par la cour d'appel, en raison de la reconnaissance de ses droits légaux et des libéralités consenties, violant ainsi les articles du code civil.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs dans le litige

    La cour a statué en faveur de M me Y..., justifiant ainsi la condamnation des défendeurs aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que les défendeurs devaient payer une somme à M me Y... pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la succession de Christian Z…, décédé et laissé pour lui succéder son épouse Mme Y…, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, et ses deux enfants d'une première union. Mme Y… avait invoqué un moyen unique, arguant que la cour d'appel avait violé les articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, alors qu'elle bénéficiait de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que Mme Y… pouvait cumuler ses droits légaux avec la libéralité consentie, et a donc cassé l'arrêt sur ce point. En revanche, le pourvoi incident formé par les enfants de Christian Z…, qui invoquaient l'exagération des primes versées sur un contrat d'assurance-vie au regard des facultés du défunt, a été rejeté car le moyen n'était pas de nature à entraîner la cassation, la cour d'appel ayant jugé que les primes n'avaient pas un caractère manifestement excessif.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10644
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, N° 15/05989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.799, Bull. 2009, I, n° 122 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.799, Bull. 2009, I, n° 122 (rejet), et les arrêts cités
avis de la Cour de cassation, 25 septembre 2006, Bull. 2006, Avis n° 8
Textes appliqués :
articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035925129
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101135
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Texte intégral

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