Irrecevabilité 13 novembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 nov. 2009, n° 08/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/01677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GG/JPT.
DOSSIER N° 08/01677 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ Z A
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
Z A, né le 1975 à XXX, sans domicile connu, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenue libre , défaillante, INTIMEE,
ET ENCORE :
SOCIETE KEOLIS LYON, 19 boulevard Vivier-Merle – Immeuble « Le Lyonnais » – 69003 LYON
Partie civile, non présente à la barre de la cour, représentée par Maître THOMASSIN, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONETTO, avocat au barreau de Lyon, APPELANTE,
Par jugement de défaut en date du 19 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de Z A, prévenue :
— d’avoir à Lyon (Rhône), entre le 26 octobre 2004 et le 26 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, voyagé de manière habituelle dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, le caractère habituel résultant de la commission dans les 12 mois précédant les faits de 10 contraventions de voyage sans titre de transport valable,
faits prévues par les articles : 24-1 de la loi du 15/07/1845, 80-3 al.1, al.2 du décret 42-730 du 22/03/1942 et réprimés par l’article : 24-1 al1 de la loi du 15/07/1845,
Sur l’action publique :
' a renvoyé Z A des fins de la poursuite,
Sur l’action civile :
' a reçu la société KEOLIS Lyon en sa constitution de partie civile,
' l’a débouté de sa demande en raison de la relaxe,
La cause a été appelée à l’audience publique du 9 octobre 2009,
Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Maître THOMASSIN, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître SIMONETTO, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 9 octobre 2007, la société S.A. KEOLIS dénonçait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon les voyages effectués par Z A dans une voiture de transport en commun les 13, 21 et 26 octobre 2005, en faisant valoir que dans les 12 mois précédents, il avait commis 10 infractions à la législation sur les transports en voyageant dans les transports en commun sans titre de transport.
A l’appui de sa dénonciation, la société S.A. KEOLIS produisait le listing de 51 infractions par emploi de moyens de transport sans titre de transport, commises par Z A entre le 5 juin 2002 et le 1er avril 2007, en faisant observer que 32 infractions demeuraient poursuivables en tenant compte de la loi d’amnistie du 6 août 2002.
Le 25 janvier 2006 des policiers du commissariat de police de Lyon, agissant à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville, dressaient un procès-verbal par lequel ils constataient que Z A tenait des propos d’une incohérence totale et ne paraissait pas jouir de toutes ses facultés mentales, de sorte que son audition s’avérait impossible.
Le directeur du foyer Sonacotra, dans lequel il demeurait depuis 2002, confirmait aux policiers que Z A pouvait être qualifié de malade mental, personne n’arrivant à communiquer avec lui et à lui faire respecter le règlement intérieur ; qu’il présentait un comportement et un mode de fonctionnement totalement incohérent.
Par jugement rendu par défaut le 19 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon, Z A était renvoyé des fins de la poursuite.
Statuant sur l’action civile, ce jugement recevait la constitution de partie civile de la société S.A. KEOLIS et la déboutait de ses demandes.
Ce jugement était signifié à Z A par acte d’huissier de justice du 9 avril 2008, il signait le 11 avril 2008 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2007, la société S.A. KEOLIS relevait appel des dispositions civiles du jugement.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon interjetait appel principal de ce jugement.
MOTIFS :
Attendu que Z A a été cité par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2009, délivré en l’étude de l’huissier ; qu’il n’a pas retourné l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier et qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt par défaut à son égard en application de l’article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société S.A. KEOLIS, partie civile appelante, a été citée par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2009, délivré à une personne habilitée, son représentant légal ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier le 1er octobre 2009 ; qu’elle s’est fait représenter à l’audience par Me Nathalie Simonitto avocat au barreau de Lyon, substituant Me Gérard Thomassin avocat au même barreau ;
Attendu qu’elle a fait déposer et plaider des conclusions par lesquelles elle sollicite la réformation du jugement, la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros en réparation de son préjudice et celle de 750 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public s’en est remis à la cour sur la recevabilité des appels ;
Attendu en la forme que le jugement déféré, rendu par défaut le 19 novembre 2007 a été signifié au prévenu relaxé par acte d’huissier de justice du 9 avril 2008, dont il a pris connaissance en signant le 11 avril 2008 l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ;
Attendu que par application de l’article 499 du Code de procédure pénale, si le jugement est rendu par défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode ;
Attendu que dans le cas d’espèce, l’appel du ministère public formé avant toute signification était prématuré et doit donc être déclaré irrecevable au regard du texte législatif précité ;
Attendu que l’appel de la partie civile, formé avant celui du ministère public, ne pouvait porter que sur les dispositions civiles du jugement en regard de sa qualité de partie civile en application de l’article 498 3° et du premier alinéa de l’article 502 du Code de procédure pénale ; que l’appel du procureur de la République étant irrecevable sur l’action publique, l’appel de la partie civile sur l’action civile doit être également déclaré irrecevable, la cour n’étant pas valablement saisie de l’action publique, alors que par ailleurs, elle ne l’est pas du seul appel de la partie civile du jugement de relaxe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Z A, contradictoirement à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare irrecevable l’appel du ministère public formé avant toute signification du jugement par défaut,
' Déclare également irrecevable l’appel de la partie civile,
Le tout en application des articles 485, 489, 498, 499, 502, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Madame X et Monsieur Y, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence de Monsieur ROUSSEL, avocat général
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur GREUEZ, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbitrage ·
- Opération de bourse ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Monétaire et financier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Échange
- Sociétés ·
- Infogérance ·
- Exécution forcée ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Périmètre ·
- Prestation
- Mitoyenneté ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Bornage ·
- Construction ·
- Consolidation ·
- Auteur ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Astreinte ·
- Alimentation ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
- Sport ·
- Avoué ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Management ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avoué ·
- Bail meublé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Faune ·
- Animaux ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Espèces protégées ·
- Élevage ·
- Ouverture ·
- Centre de soins
- Crédit lyonnais ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurance décès ·
- Assurance groupe ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Condition
- Vol ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Halles ·
- Magasin ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Filouterie ·
- Ferme ·
- Conduite sans permis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Froment ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Secrétaire de direction ·
- Commande
- Professeur ·
- Médicaments ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Avoué ·
- Sciences ·
- Origine
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- Prévoyance ·
- Préjudice corporel ·
- Produit ·
- Vitre ·
- Producteur ·
- Champagne ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juillet 1845
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.