Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2022, n° 19/04034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/04034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1790
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2022
Dossier : N° RG 19/04034 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HOP4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SAS [5]
C/
[F] [V]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître FOURNIER loco Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00057
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2016, Mme [F] [V] (la salariée), salariée de la société SAS [5] (l’employeur) en qualité de secrétaire de direction, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (la caisse ou l’organisme social), une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de « plaques pleurales liées à l’amiante », accompagnée d’un certificat médical initial, du 18 juin 2015, faisant état de « trois plaques pleurales mises en évidence par un scanner thoracique réalisé le 15 juillet 2014 ».
La décision initiale de la caisse, du 18 janvier 2017, de refus de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, a été régulièrement contestée par la salariée, devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, lequel a, par jugement du 18 juillet 2017, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Le 12 septembre 2017, la caisse a notifié à la salariée sa décision de prise en charge de la maladie « plaques pleurales » de la salariée au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles, annulant et remplaçant la précédente notification de refus.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 1er octobre 2017 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 %.
Le 22 janvier 2018, la salariée, à l’issue d’une tentative de conciliation infructueuse, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation.
Par jugement du 6 décembre 2019 ( n°18/00057), le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, a :
— rappelé que le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » déclarée par la salariée est établi,
— rappelé que le lien de causalité entre l’exposition de l’assurée au danger d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [5] et la maladie dont souffre la salariée a été établi, il ne peut être remis en cause dans le cadre de la présente procédure,
— dit que la société [5] en sa qualité d’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre Mme [F] [V],
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Mme [F] [V],
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [F] [V],
— alloué à Mme [F] [V] les sommes suivantes :
— 10 000 € au titre des souffrances physiques,
— 20 000 € au titre des souffrances morales,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la CPAM des Landes versera directement à Mme [F] [V] les sommes dues au titre des préjudices subis,
— dit que la CPAM des Landes pourra récupérer auprès de la société [5] le montant des sommes allouées à Mme [F] [V] au titre de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre, comprenant les préjudices subis et la majoration de la rente sous la forme d’un capital calculé sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%,
— condamné la société [5] à verser à Mme [F] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l’employeur le 10 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel, par son conseil, l’employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 27 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 21 février 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [5] conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
— à titre principal,
— de débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, les conditions médicales posées par le tableau n°30 B des maladies professionnelles n’étant pas réunies et, partant le caractère professionnel de la maladie développée par la salariée n’étant pas établi,
— à titre subsidiaire,
— avant dire-droit, de commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Mme [V], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelle, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Mme [V] au sein de la société [5], et dire si cette pathologie peut avoir
une cause totalement étrangère au travail,
— de communiquer au Docteur [X], médecin mandaté par la société [5], les éléments médicaux communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert ou consultant désigné par le tribunal,
— de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Mme [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— à titre plus subsidiaire,
— de débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, en l’absence de caractère professionnel de la maladie qu’elle a développée, faute de preuve de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [5] et du respect du délai de prise en charge inscrit au tableau n°30 B des maladies professionnelles,
— à titre encore plus subsidiaire,
— de débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable faute pour elle de rapporter la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir la société [5] du risque auquel elle a été exposée et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter la salariée des demandes formulées en réparation de ses souffrances physiques et morales,
— subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation de ces chefs et imputer, en tout état de cause, le montant de l’indemnité en capital versée par la CPAM des Landes sur le montant des indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent,
— de débouter Mme [V] de la demande formulée en réparation de son préjudice d’agrément,
— à titre infiniment plus subsidiaire,
— de lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— de rejeter, en conséquence, l’action récursoire exercée par la CPAM des Landes du chef des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé des chefs du
dispositif précités,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société [5] la majoration de la rente sous la forme d’un capital calculé sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, définitif dans ses rapports avec la société [5],
— En tout état de cause,
— de réduire notablement la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 25 février 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
— constater que la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— préciser le quantum de la majoration de l’indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer au salariée, en tenant compte du taux d’IPP à retenir,
— limiter le montant des sommes à allouer à la salariée en réparation de ses préjudices :
> aux chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
> ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, de condamner l’employeur à rembourser à la caisse :
— la majoration de l’indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse,
— les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance,
— les frais d’expertise,
— les intérêts légaux.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 13 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [F] [V], intimée, demande à la cour de :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, et désignée par le tableau numéro 30 B relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », consiste en des « plaques pleurales ».
Pour contester qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle, l’employeur conteste que la maladie déclarée corresponde à la maladie désignée au tableau 30B, et conteste également que les conditions relatives à l’exposition au risque et- à titre subsidiaire- au délai de prise en charge soient remplies.
Il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 30 B,s’agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
1-1-la contestation relative à la désignation de la maladie
La contestation de l’employeur, repose sur le fait que le certificat médical initial fait état de «' trois plaques pleurales mise en évidence sur un scanner thoracique réalisé le 15 juillet 2014' », ce qui ne correspondrait pas selon lui, à la maladie désignée par le tableau 30 B, qui ne désigne que « les plaques’ pleurales’ lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Il en déduit que le caractère professionnel de la maladie, n’est pas établi, et sollicite, à titre subsidiaire, sur ce point, et comme devant le premier juge, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Cette contestation n’est pas sérieuse, dès que l’examen de « scanner thoracique », visé par le certificat médical initial, comme ayant permis de mettre en évidence la pathologie de plaques pleurales, est un examen tomodensitométrique tel que prévu par le tableau 30 B.
Il sera rappelé à ce titre, que la tomodensitométrie comporte différents synonymes, au titre desquels figurent les termes de scanographie, ou simplement scanner, s’agissant d’une technique d’imagerie médicale, qui consiste à mesurer l’absorption des rayons X par les tissus, puis, par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images des structures anatomiques en deux ou trois dimensions.
La contestation, jugée manifestement non fondée, voire morosive, doit être écartée, de même que la demande d’expertise qui en est le subsidiaire.
1-2 La contestation relative à l’exposition au risque
Il est expressément renvoyé aux pages 21 à 34 des conclusions de l’appelante, par lesquelles, au soutien de sa contestation, après le rappel de règles applicables et de multiples décisions jurisprudentielles, la société employeur rappelle les éléments de fait selon lesquels, selon elle, la condition d’exposition au risque prévue par le tableau 30B ne serait pas remplie, faisant valoir à ce titre en substance que :
— la salariée, au sein de la société employeur, n’a exercé que des fonctions administratives en qualité de stagiaire (pour des périodes de deux à cinq mois, sur les années 1964 à 1967), puis de secrétaire de direction du 20 novembre1967, au 31 mai 2005, effectuées dans un bureau, sur le site de [Localité 6],
— le fait que ce site, ait été inscrit, le 3 mars 2015, pour la période de 1973 à 1998, sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, ( établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, établissement de flocage et de calorifugeage à l’amiante, ou de construction et de réparation navales), ne signifie pas que l’ensemble des salariés du site a été exposé aux risques d’inhalation de poussières d’amiante durant la période de classement, et ce d’autant moins s’agissant du poste occupé par la salariée,
— le poste occupé par la salariée, n’a pas été identifié comme susceptible de provoquer une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, par l’expertise [7] votée le 16 décembre 2004 par le CHSCT,
— la caisse avait d’ailleurs notifié initialement à la salariée, une décision de refus de prise en charge, au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas démontrée, le caractère professionnel de la maladie n’ayant été admis au bénéfice de la salariée, qu’à l’occasion d’une instance judiciaire dont l’employeur n’était pas partie,
— l’employeur conteste que la salariée ait effectué des déplacements dans les secteurs dans lesquels de l’amiante était présente,
— les attestations produites, rédigées par d’anciens salariés, presque 30 ans après les faits, sans mention d’aucune date, et rédigées en des termes généraux et similaires, ne sauraient avoir valeur probante, nonobstant le fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes s’en soit contenté,
— la démonstration adverse, de la présence d’amiante dans les faux plafonds des bureaux administratifs de la société employeur, ne signifie pas que la salariée a été exposée au risque, dès lors qu’il n’est nullement établi que le matériau contenant de l’amiante, présentait un risque d’émission de fibres dans l’air,
— le Docteur [K] [L], s’il indique dans un certificat médical du 18 juin 2015, que la salariée «' a pu être exposée à l’inhalation de fibres d’amiante’ », durant sa carrière au sein de la société [5], n’a fait que reprendre les déclarations de la salariée, dès lors qu’il n’a jamais été présent sur le site et n’est pas médecin du travail.
La caisse s’en remet.
La salariée pour s’opposer à la contestation de la société employeur, estime que les éléments versés aux débats démontrent qu’elle a bien été exposée au risque visé par le tableau 30 B, et renvoie notamment, pour ce faire, à ses pièces 19, 20,11 et 21, et 22 à 40.
Il résulte des éléments du dossier que :
— l’enquête établie par l’inspection du travail (pièce 19 de la salariée), le 10 juillet 2014, démontre que :
— bien que l’entreprise n’ait jamais utilisé d’amiante comme matière première, l’exposition à l’amiante était courante et quasi permanente en tant qu’activités accessoires de flocage et de calorifugeage, ainsi qu’au cours des activités de fabrication, par l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante,
— l’amiante a donc été omniprésente de 1925 à aujourd’hui, et surtout sur la période retenue de 1973 à 2008, même si de nombreuses opérations de désamiantage ont été conduites à partir de 1997,
— des salariés ont été directement exposés, dans le cadre de leurs activités sur les chaudières, la centrale thermique, les lieux communs de production de la cellulose, les machines MP3 MP4, les bobineuses du secteur papier,(…) et ainsi que l’ensemble des équipes de maintenances,
— des salariés ont été indirectement exposés, compte tenu de la présence récurrente d’amiante sur tout le site depuis plus de 50 ans, le rapport notant que « même les équipes administratives qui sont habituellement peu exposées à de l’amiante l’ont été car plusieurs salles de réunion ont nécessité des opérations de désamiantage (flocage) »,
— le bulletin d’analyse pour recherche d’amiante (pièce 20 de la salariée), dans les « bâtiments bureaux , zone couloir devant salle de réunion », effectué le 11 août 1998, conclut que « l’échantillon analysé contient des fibres d’amiante de type « amosite » ,
— comme l’a justement relevé le premier juge, les multiples attestations produites par la salariée, établies dans les formes légales par d’anciens collègues de la société employeur, établissent que la salariée était amenée de 1981 à 1989, à se déplacer dans les ateliers de production (M. [E]), qu’elle a de 1964 à 2000, travaillé dans un bâtiment appelé « bloc technique » contenant de l’amiante (Mme [B]), que, de 1964 à 2004, date à laquelle le témoin est parti à la retraite, elle circulait un peu partout dans l’usine pour se rendre notamment au magasin, lieu de stockage de matériaux contenant de l’amiante ( feuilles d’amiante, plaques klingerit, tresses de presses étoupes), et qu’une partie des bureaux était chauffée par des tuyauteries vapeur calorifugées avec des tresses d’amiante (M. [G]), qu’elle a occupé de 1970 à son départ à la retraite en 2005, des « nouveaux bureaux dit bloc technique », aménagés dans une partie du magasin de stockage des pièces de remplacement et d’entretien, et dont les plafonds suspendus supportaient des carreaux contenant des fibres d’amiante (M. [M]), qu’elle se rendait régulièrement aux machines à papier (M. [H]) et qu’elle se déplaçait dans plusieurs secteurs de production sans protection individuelle (M. [Z]), que de 1991 à 2005, la salariée avait son bureau au « bloc technique », dont les plafonds avaient de grands trous laissant tomber de la poussière (Mme [S])'.
Il n’est pas conforme à la consistance des attestations produites par la salariée, auxquelles il est expressément renvoyé, de soutenir que leur contenu serait reproduit de façon quasi-similaire, puisqu’au contraire, il doit être noté le soin pris par les témoins et en tous cas nombre d’entre eux, pour rappeler leur emploi dans la société, les conditions dans lesquelles ils ont eu à connaître la salariée, ainsi que leurs constatations personnelles sur les conditions de travail de celle-ci.
C’est donc en vain que l’employeur conteste la force probante des nombreuses attestations concordantes produites par la salariée.
Il est ainsi établi, que si dans le cadre de ses fonctions administratives, la salariée n’a pas effectué de travaux en atelier de production où l’amiante était omniprésente, elle était cependant amenée du fait du contenu de son poste, à se rendre régulièrement dans des zones techniques de l’entreprise, où étaient effectués des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, tels que visés par la liste indicative du tableau 30 B des maladies professionnelles. De plus, son propre bureau se trouvait dans des locaux dont les plafonds comportaient des plaques contenant des fibres d’amiante, et dont le mauvais état est établi par les pièces du dossier, de même que le fait qu’il s’en dégageait de la poussière, et donc qu’ils étaient également de nature à l’exposer au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée au tableau 30 B, est une liste indicative.
Les éléments du dossier établissent que les travaux effectués par la salariée, pour le compte de son employeur, l’ont exposée à l’inhalation de poussières d’amiante.
La contestation de l’employeur relative à la condition d’exposition de la salariée au risque, n’est pas fondée et sera rejetée.
1-3 Sur la contestation de la condition relative au délai de prise en charge
La réparation d’une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l’exposition au risque (art L. 461-2 alinéa 5).
Au cas particulier, le délai de prise en charge est de 40 ans.
Il ressort des attestations produites déjà rappelées ci-dessus, que :
— la salariée était amenée de 1981 à 1989, à se déplacer dans les ateliers de production (M. [E]),
— elle travaillait dans les locaux, dont un prélèvement du flocage plafonnier, le 11 août 1998, a établi qu’ils contenaient des fibres d’amiante,
— elle a jusqu’à sa retraite, en 2005, occupé un bureau qui avait été aménagé dans des ateliers de production, et qui comportait un plafond composé d’amiante, dont Mme [S], alors femme de ménage pour la société employeur, atteste avoir constaté, pour une période de 1991 à 2005, que les plafonds étaient en mauvais état et laissaient tomber de la poussière.
Par ailleurs, la première constatation médicale résulte du scanner thoracique réalisé le 15 juillet 2014.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’année de fin d’exposition au risque, n’est pas l’année 1969, puisque son exposition au risque, par la fréquentation habituelle des ateliers de production, est établie au moins jusqu’à l’année 1989, et que son exposition au risque, du fait de la dégradation des flocages des plafonds des bureaux, n’a cessé qu’à son départ à la retraite, en 2005, si bien que quelle que soit la date considérée, de 1989 ou 2005, le délai de prise en charge de 40 ans est respecté.
Les contestations de l’employeur ne sont pas fondées et seront rejetées.
Le caractère professionnel de la maladie est établi, conformément à la décision du premier juge.
II/ Sur la contestation de la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d’un manquement de l’employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l’ensemble des pièces produites par les parties.
Pour contester sa faute inexcusable, après un rappel des règles applicables à la matière, et de décisions jurisprudentielles, l’employeur fait à nouveau valoir que la salariée ne rapporterait pas la preuve de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, et en outre, conteste qu’il ait eu au moment des faits, conscience du danger auquel la salariée aurait pu être exposée, notamment au regard de ses fonctions administratives, faisant valoir que:
— le rapport du cabinet [7] déposé en janvier 2006, dont la mission a été votée par le CHSCT, n’a pas identifié comme exposés au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les postes administratifs,
— il n’a jamais été rappelé à l’ordre par l’inspection du travail, ou la médecine du travail,
— l’Etat n’a pas réglementé, avant 1977, l’utilisation de l’amiante dans le processus industriel, puis l’a fait imparfaitement par le décret du 17 août 1977, si bien que les employeurs non-spécialistes de l’amiante, ne pouvaient a fortiori pas avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée.
La salariée, au contraire, et en substance, estime que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du siècle, rappelle page 36 à 38 de ses conclusions, les différents textes qui, dès avant la réglementation posée en 1977, imposaient aux employeurs de protéger leur personnel contre les poussières et par conséquent contre les poussières d’amiante, la création des tableaux des maladies professionnelles, et notamment le tableau 25, puis le tableau 30, respectivement créés par ordonnance du 2 août 1945 et par décret du 31 août 1950, relatifs à des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante, de même qu’elle rappelle qu’en vertu du décret du 17 août 1977, l’atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois, des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, s’agissant de mesures que l’employeur n’a jamais mises en oeuvre, si bien qu’elle estime que la société [5], s’agissant d’une entreprise dotée de médecin du travail et d’ingénieurs sécurité compétents, ne pouvait ignorer les risques que faisait encourir l’amiante à ses salariés, et qu’elle en avait parfaitement conscience, bien qu’elle n’ait pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour les en préserver.
Pour trancher le différend, étant rappelé que le moyen relatif à la contestation de l’exposition de la salariée au risque encouru, a déjà été jugé infondé au paragraphe précédent, les éléments du dossier permettent à la cour d’adopter purement et simplement les motifs du premier juge, sauf à rappeler préciser ou ajouter que :
> l’employeur, se contente de se retrancher derrière son absence de conscience du danger, sans invoquer une quelconque mesure de prévention du risque, dont la réalité est flagrante,
> la nocivité de l’amiante, sur le plan médical, a été mise en évidence dès le début du XXe siècle, et d’ailleurs, dès 1945,( ordonnance du 2 août 1945, création du tableau n° 25) puis 1950 (décret du 31 août 1950, création du tableau n° 30) ont été créés des tableaux de maladies professionnelles, relatifs aux maladies engendrées par les poussières d’amiante propres aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, et régulièrement modifiés par l’inscription de nouvelles pathologies,
> dés avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, il existait un dispositif réglementaire, portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, et prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés (cf loi du 12 juin 1983, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913, modifié en 1948, 1961, 1976 13, portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicable aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948),
— le rapport de la Direccte Aquitaine, en date du 10 juillet 2014, relève qu’au sein de l’entreprise, l’exposition à l’amiante est courante et quasi permanente en tant qu’activité accessoire de flocage et de calorifugeage, ainsi qu’au cours des activités de fabrication, par l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante, si bien que « l’amiante a été omniprésente de 1925 à aujourd’hui, surtout sur la période retenue de 1973 à 2008, et ce même si de nombreuses opérations de désamiantage ont été conduites à partir de 1997 »,
— ainsi, au vu de ces éléments, la société SAS [5], s’agissant d’une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de papier kraft à base de bois de la forêt des Landes, se déclarant comme employeur de 350 salariés, et exploitant son activité depuis 1925, ne pouvait compte tenu de l’ancienneté et de l’importance de son activité, ignorer jusqu’en 1997, la dangerosité de l’amiante, matériau « omniprésent»,
— elle ne pouvait pas davantage ignorer, la consistance du poste de la salariée, lui imposant de manière habituelle, des déplacements dans les ateliers de production, pas davantage que le fait que les locaux dans lesquels la salariée exerçait son activité, avaient été aménagés dans des locaux techniques, et que nonobstant leur rénovation, les plafonds étaient constitués de carreaux contenant des fibres d’amiante, et étaient en mauvais état,
— or, les éléments du dossier, et particulièrement les attestations produites par la salariée, établissent que les salariés n’avaient reçu aucune information sur les risques encourus, de même qu’ils n’étaient équipés d’aucune mesure de protection, et que les opérations de désamiantage effectuées depuis 1997, n’avaient pas été de nature à préserver les salariés du risque encouru, ainsi que relevé par la Direccte Aquitaine dans son rapport du 10 juillet 2014.
Il est ainsi établi, que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salarié a été exposée, et n’a pas pris de mesures adéquates pour l’en protéger.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société [5].
III/ Sur les contestations de la réparation
3-1-la contestation de la rente majorée
L’employeur au visa des articles L434-1 et L4 52-2 du code de la sécurité sociale, conteste le premier juge, en ce qu’il a fixé au maximum prévu par la loi, la majoration de la rente versée à la salariée, faisant valoir que dès lors que la salariée s’est vue attribuer un taux d’IPP de 3 %, la caisse lui a versé, conformément aux dispositions du premier de ces textes, une indemnité en capital.
Cette analyse est exacte, et résulte des dispositions des articles L434-1, L434-2 et R434-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la combinaison desquels, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente, alors que lui est attribuée une indemnité en capital, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %.
Dès lors qu’au cas particulier, le taux d’IPP de la salariée a été fixé à 3 %, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la salariée a perçu ou doit percevoir non pas une rente, mais une indemnité en capital.
Par ailleurs, le montant de cette indemnité en capital, est fonction du taux d’incapacité de la victime, et est déterminé par un barème forfaitaire fixé par les articles L434-1 alinéa 2 et D 434-1 du code de la sécurité sociale.
Et l’article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la rente ou le capital payés à la victime sont majorés, et s’agissant particulièrement de l’indemnité en capital, il prévoit en son alinéa 2 :
« lorsque une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Enfin, lorsqu’il y a faute inexcusable de l’employeur, il est de jurisprudence constante que la majoration de la rente doit être maximale. Il doit en être de même de la majoration de l’indemnité en capital, versée à la victime, au lieu et place de la rente, lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %.
Ainsi, la majoration de l’indemnité en capital, doit suivre le sort de la majoration de la rente, à savoir qu’elle doit être maximum.
Il s’en déduit que l’indemnité en capital, allouée à la victime, pour une incapacité permanente de 3 %, hors majoration, est fixée par l’article D434-1 à la somme de 976,44 €, sans préjudice de son actualisation au 1er avril de chaque année, et que cette indemnité majorée au maximum, ne peut dépasser le double de cette somme, et sera donc fixée à la somme de 1953 € (976,44 € x 2), sans préjudice de son actualisation.
Le premier juge, ainsi qu’il sera dit au dispositif, sera infirmé, en ce qu’il a :
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à la salariée,
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d’aggravation de l’état de santé de la salariée,
— dit que l’action récursoire de la caisse portera sur la majoration de la rente.
3-2 sur la contestation des sommes allouées en réparation des souffrances physiques et morales
L’appelante, au visa des règles d’indemnisation posées par l’article L452-4 du code de la sécurité sociale, du rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation, contenu à ses conclusions, de la page 65 à la page 94 auxquelles il est expressément renvoyé, et de l’analyse qu’elle rapporte aux faits de l’espèce, fait valoir en substance que :
— la salariée doit rapporter la preuve de l’existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent pour pouvoir prétendre à une réparation distincte au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— les souffrances physiques invoquées, ne sont objectivées par aucune pièce médicale,
— le taux d’IPP notifié à la salariée le 6 octobre 2017, de 3 %, permet de retenir l’absence de séquelles respiratoires induites par la pathologie litigieuse, alors même qu’il résulte du scanner thoracique du 15 juillet 2014, qu’elle est atteinte par ailleurs d’une « broncopathie chronique avec des bronches dont les parois sont discrètement épaissies», de nature à expliquer les « difficultés de souffle’ douleurs de poitrine’ bronchite chronique’ » dont elle se plaint,
— les plaques pleurales, selon l’extrait d’une note du professeur [X], ne dégénèrent jamais en tissu cancéreux, n’évoluent pas vers des maladies graves, ne donnent pas de symptômes, ne sont pas des sources objectives d’anxiété,
— ainsi, les souffrances physiques et morales ne sont pas caractérisées,
— en tout état de cause, elles ont été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, par l’allocation d’une indemnité en capital majorée, venant se substituer à la rente majorée, au regard du taux d’IPP inférieur à 10 %,
— en effet, la salariée a contracté sa maladie alors qu’elle était à la retraite, si bien que l’indemnité en capital, ne vient compenser aucun préjudice économique, et ne peut que compenser le déficit fonctionnel permanent, qui comprend les souffrances physiques et morales, sous peine d’apparaître indue.
La salariée s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance, par des développements contenus aux pages 59 à 70 de ses conclusions, que :
— la rente majorée, du fait de la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l’employeur, a une nature forfaitaire, et conduit à une réparation automatique, destinée à indemniser la victime d’un point de vue économique, de sa perte de capacité de gain, et présente un caractère strictement professionnel,
— cette indemnisation forfaitaire ne peut pas changer de nature dans le temps, pour prendre un caractère personnel, au motif que le salarié n’aurait déclaré sa maladie qu’alors qu’il était à la retraite,
— il s’en déduit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées par la victime, caractérisées au vu des attestations produites.
Par application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente- ou comme au cas particulier l’indemnité en capital- versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Par application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent, tend à indemniser la réduction définitive- c’est-à-dire après consolidation- du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Au cas particulier, la maladie a été médicalement objectivée par le scanner en date du 15 juillet 2014, alors que la salariée, née le 15 janvier 1946, était âgée de 68 ans, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 1er octobre 2017.
Il résulte des observations formulées par la salariée elle-même, en page 74 de ses écritures, que les symptômes pouvant être provoqués par des plaques pleurales, consistent en une dyspnée, d’abord très minime, s’exagérant progressivement, notamment à l’occasion de marche rapide, de la montée des escaliers, de fatigue chronique, de sensations possibles de gêne dans la poitrine, ainsi que d’une diminution du volume expiré maximal en une seconde.
Par ailleurs, en l’absence de tout document médical, les attestations qu’elle produit, font effectivement état de ce que la salariée, manque de souffle, se plaint de douleurs de poitrine, présente de violentes quintes de toux, sans cependant que les attestations produites, ne permettent de rapporter ces manifestations, à la période antérieure à la consolidation, puisqu’au contraire :
— Mme [C], directrice de chorale, de 1999 à 2009, rapporte que pendant les répétitions, qui se situaient donc sur cette plage de temps, antérieure à l’apparition de la maladie, la salariée toussait souvent',
— M. [P], dont l’attestation est en date du 10 janvier 2019, indique que « aujourd’hui » la salariée a des difficultés, le souffle lui manque',
— Mme [W], atteste que l’état de santé de la salariée « paraît évoluer défavorablement depuis 2019 avec un essoufflement prononcé provoquant des quintes de toux interminable ».
Il n’est pas davantage établi, que pendant la période antérieure à la consolidation, la salariée aurait développé un préjudice moral particulier, et notamment une particulière angoisse relative à l’évolution péjorative de sa maladie, étant à cet égard observé que les constatations opérées par le scanner thoracique, ne renvoient pas à une notion de gravité, ce que confirme le taux d’IPP fixé à 3 %.
En conséquence, les demandes de réparation de souffrances morales et physiques, ne sont pas fondées, et doivent être rejetées.
3-3 Sur la contestation des sommes allouées en réparation du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Au cas particulier, si les attestations produites, font de manière concordantes, état du fait que la salariée avait énormément d’énergie, pour beaucoup d’activités, en ce compris le vélo, la marche, le footing, la natation, le ski, activité pour laquelle elle a été titulaire d’une licence, ainsi qu’en atteste la personne ayant dirigé un club de ski de 1982 à 2003, l’aviron, les randonnées en montagne, les voyages, ces observations générales, ne permettent pas d’établir qu’au moment où la maladie s’est déclarée, la salariée pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la survenance de sa pathologie aurait empêchée ou minorée.
Il s’en déduit que le préjudice d’agrément n’est pas davantage constitué.
Le premier juge sera infirmé, en ce qu’il a alloué indemnisation à ce titre.
IV/ Sur l’action récursoire de la caisse
L’employeur conteste le premier juge en ce qu’il a jugé que l’employeur était tenu de rembourser à la caisse les sommes versées par celle-ci en réparation des conséquences de la maladie professionnelle jugée en lien avec la faute inexcusable de l’employeur.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir en substance, au visa de décisions jurisprudentielles, que:
>la caisse le 18 janvier 2017, lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,
> il n’était pas partie à l’instance par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, par jugement du 18 juillet 2017, a reconnu le caractère professionnel de la maladie,
> dès lors, l’absence de caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre l’employeur et la caisse, prive la caisse, d’une part du droit d’inscrire la maladie au compte de l’employeur, et d’autre part, d’obtenir le remboursement des sommes avancées à la victime au titre de la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur.
La caisse s’y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé.
L’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites à compter du 1er janvier 2013, et donc applicable à la cause, permet de trancher le différend, en ce qu’il dispose que:
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
En effet, il est désormais acquis qu’en vertu de ces dispositions, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, quelles qu’en soient les raisons (et sans qu’il n’y ait à distinguer des raisons de forme ou de fond), ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur auteur de la faute inexcusable.
En conséquence, la contestation de l’employeur n’est pas fondée, étant précisé que la jurisprudence se fondant sur un état de droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas applicable à la cause.
La contestation sera rejetée.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur a contesté à tort sa faute inexcusable.
L’équité commande d’allouer à la salariée, la somme de 2000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense en appel.
L’employeur, qui succombe de sa contestation principale, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan n°18/00057 en date du 6 décembre 2019, en ce qu’il a :
— jugé que la maladie déclarée par la salariée, Mme [V], s’agissant de « plaques pleurales », doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— jugé que la société [5] en sa qualité d’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont est atteinte la salariée,
— dit que la CPAM des Landes versera directement à la salariée, Mme [F] [V] les sommes dues au titre des préjudices subis,
— dit que la CPAM des Landes pourra récupérer auprès de la société [5] le montant des sommes allouées à Mme [F] [V] au titre de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont elle souffre,
— condamné la société [5] à verser à Mme [F] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [5] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Alloue à la salariée, Mme [V], une indemnité en capital, fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, qui sera majorée au maximum, par doublement de la valeur indiquée par l’article D434-1 du code de la sécurité sociale, soit une indemnité en capital de 976,44 €, et une indemnité majorée au maximum de 1953 € (976,44 € x 2), sans préjudice de son actualisation,
Juge que la CPAM des Landes pourra récupérer auprès de la société [5] le remboursement de l’indemnité en capital majorée,
Déboute la salariée, Mme [V], de sa demande de rente majorée, et de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales et physiques, et du préjudice d’agrément,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5], à payer à Mme [V], la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société [5], aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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