Confirmation 22 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 22 févr. 2016, n° 14/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 19 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 104 DU 22 FÉVRIER 2016
R.G : 14/01151-JS/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 19 Juin 2014,
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Caroll LAUG, (TOQUE 49) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEES :
SCA SOCIETE GUADELOUPEENNE DE FINANCEMENT (SOGUAFI)
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
SCA SOGUAFI
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
représentées par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 décembre 2015
Par avis du 07 décembre 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, rédactrice
Mme B C, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 février 2016 lequel a été prorogé au 22 FEVRIER 2016.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre.
Vu l’appel formalisé par Mme Y X le 9 juillet 2014.
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 9 octobre 2014.
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Soguafi le 9 janvier 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2015.
Par le jugement déféré le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a déclaré la Soguafi recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame X.
Constater que l’offre préalable de crédit ne respecte pas l’exigence de rédaction en corps 8.
Dit que la Soguafi est par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Constater que la somme totale des règlements reçus par l’organisme de crédit excède le prix d’acquisition du véhicule financé.
Débouté par suite la Soguafi de sa demande en paiement au titre du solde du contrat de location avec option d’achat en date du 25 juin 2008.
Ordonné à Madame X de restituer à l’organisme de crédit le véhicule Citroën berlingo,
Débouté la Soguafi de sa demande au titre de l’article 700.
À l’appui de son appel Mme X fait valoir qu’elle a respecté ses engagements contractuels et ne peut être condamnée à restituer un véhicule payé au-delà des sommes réellement dues.
Elle réclame 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse et sur appel incident la Soguafi demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a constaté que l’offre de prêt ne respectait pas l’exigence de la rédaction du caractère dite corps 8 et de condamner Madame X au paiement de la somme de 3956,82 euros.
De confirmer la décision sur la condamnation à la restitution du véhicule Citroën berlingot et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 €par jour de retard d’ores et déjà liquidée à trois mois à compter de la signification de l’arrêt.
La Soguafi réclame la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Attendu que l’organisme de crédit critique la décision en ce qu’elle a fait application de la sanction de l’article L311-33 du code de la consommation au motif que l’offre de crédit ne correspondait pas à l’exigence de clarté et lisibilité prévue par l’article R311-6 du code de la consommation et que les caractères d’imprimerie étaient inférieurs à la hauteur exigée qui est celle du corps huit; qu’elle reprend en cause d’appel sa demande en paiement de la somme de 3956,82 euros restant due au titre de l’offre de crédit consentie à Mme X.
Attendu que force est de constater que le corps 8 devant s’analyser comme correspondant, après mesure effectuée de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes, à des lettres d’une hauteur comprise entre 2,8 mm et 3 mm, l’offre de prêt ne respecte pas la prescription réglementaire relative à l’emploi du corps 8, les caractères étant inférieures à la mesure susvisée ; que l’absence de lisibilité de l’offre et des conditions générales y annexées affecte sa régularité de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a fait application de l’article L311-33 et a appliqué la déchéance des intérêts, l’emprunteur n’étant tenu qu’au remboursement du capital.
Attendu le jugement est confirmé en ce que il tient compte des acomptes versés entre octobre 2012 et juillet 2013 produits par la Soguafi et des reçus de paiement par la débitrice pour constater qu’ayant versé une somme nettement supérieure au prix du véhicule (17'700 €), l’organisme de crédit ne justifie d’aucune créance sur Madame X.
*
* *
Attendu que Madame X critique la décision en ce qu’elle lui a ordonné de restituer le véhicule .
Mais attendu qu’en constatant que Mme X avait été défaillante dans le règlement des échéances prévues au contrat de location avec option d’achat souscrit et ce depuis le 20 avril 2012, il convient de constater que l’organisme de crédit a régulièrement prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 octobre 2012, sollicité le paiement des échéances échues au 20 octobre 2012 et exigé le paiement des loyers à échoir jusqu’au 8 août 2013 date d’expiration du contrat de location.
Attendu que la résiliation du contrat ayant été prononcée avant la fin de la période contractuelle de location faute pour Mme X d’avoir exécuté le contrat jusqu’à son terme , l’organisme de crédit est fondé à solliciter la restitution du véhicule avec les clés et la carte grise conformément aux dispositions contractuelles ; que la résistance de Mme X à restituer le véhicule justifie le prononcé d’une astreinte comme il est dit dans le dispositif.
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que chacune des parties succombant dans son appel, il convient de laisser à la charge de chacune ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Dit que faute pour Mme X de restituer le véhicule avec les clés et la carte grise à la Soguafi dans un délai de deux mois courant à compter du prononcé du présent arrêt, celle-ci est condamnée, à compter de l’expiration du délai, à une astreinte de 50€ par jour de retard.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dont distraction au profit de l’avocat qui le demande.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président
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