Infirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2016, n° 15/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juillet 2015, N° 12/01235 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 30 Septembre 2016
(n° 648 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09530
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 12/01235
APPELANTE
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104 substitué par Me Stéphanie CANDELA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 440
INTIMEE
XXX
Centre d’activité de l’Ourcq
XXX
XXX
représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Madame Marie-Luce CAVROIS-BERNARD, Présidente,
— Madame F G, Conseillère,
— Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller,
Greffier : Monsieur Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS-BERNARD, Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société XXX a pour activité la commercialisation de jeux vidéo et de consoles.
Elle a engagé Madame Y par contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2006 en qualité de Vendeur sédentaire sénior, 1er échelon, Niveau V moyennant une rémunération fixe de 891,83€ brute et une rémunération variable. Ses fonctions consistaient à contacter par téléphone les clients de la société implantés sur son secteur pour leur transmettre des propositions commerciales et assurer leur suivi.
Suite à un aménagement de ses horaires de travail en septembre 2010, elle travaillait de 9 heures à 17h20 les lundis, mardis et mercredis et de 9h15 à 18 heures les jeudis et vendredi.
Le salaire brut moyen était en dernier lieu de 2.699,59 €.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros
Le 20 juillet 2011, la société a convoqué Madame Y à un entretien préalable qui a eu lieu le 29 juillet 2011.
Le 3 août 2011, la société a notifié à Madame Y son licenciement pour faute et l’a dispensée d’effectuer son préavis de 2 mois qui lui a été payé. Il lui est reproché le non respect des horaires de travail en raison de retards constatés au cours des mois de mai à juillet 2011, le non rattrapage des heures non effectuées dans la journée, un faux badgeage en salle de pause le 23 mai 2011, des appels téléphoniques personnels pendant le temps de travail, le non respect des objectifs d’appels, ces faits réduisant le temps de travail effectif et ayant un impact négatif sur sa productivité.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 3 avril 2012 qui, statuant en formation de départage par jugement du 7 juillet 2015, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Y a interjeté appel de cette décision.
À l’audience du 19 mai 2016, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Madame Y demande à la cour de :
« Dire recevable et bien fondée Mme Y en son appel et ses conclusions;
Constater les irrégularités de procédure du licenciement intervenu,
Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu,
En conséquence:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY
Condamner la SA INNALEC MULTIMEDIA à verser à Madame Y les sommes suivantes:
— 38.000 € pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 € pour dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.974 € à titre d’ indemnité pour irrégularité de procédure
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
Condamner la XXX aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, Madame Y fait valoir que ses retards s’expliquent par des difficultés médicales connues de la direction, dément avoir faussement badgé lors de ses pauses et avoir émis des appels téléphoniques personnels et réfute toute baisse de productivité. Elle soutient que la procédure suivie était irrégulière en raison du refus de laisser la personne qui l’assistait s’exprimer lors de l’entretien préalable et de l’absence de M. A, directeur général délégué de la société à la date où il signait la lettre de licenciement.
La société INNELEC MULTIMEDIA s’oppose à toutes les demandes de Madame Y et demande à la cour de
« Dire Madame Y mal fondée en toutes ses demandes
L’en débouter
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 7 juillet 2015 par le conseil des prud’hommes de Bobigny ' formation de départage.
Condamner Madame Y aux entiers dépens. »
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; en cas de doute, il profite au salarié.
Sur les retards :
La société INNELEC MULTIMEDIA évoque dans la lettre de licenciement sept retards entre juin et juillet 2011 allant de 9 minutes à 1 heure 3 minutes.
Madame Y explique que ces retards étaient dus à des rendez vous médicaux matinaux à l’hôpital Tenon le cadre du suivi d’une procréation médicalement assistée. Elle justifie de ces rendez-vous par la production de certificats médicaux pour les 30 mai, 10 juin (absence autorisée par mail du 8 juin), 21 juin, et 24 juin; les seuls retards non justifiés sont ceux des 3 juin ( 9 minutes de retard), 8 juin (29 minutes) et 29 juillet ( 9 minutes). Elle affirme aussi que la société était au courant de cette situation et s’appuie sur un mail qu’elle a adressé le 8 juin 2011 à Monsieur X, son supérieur hiérarchique, dans lequel elle indique « comme vu avec toi il y a peu, il m’arrive d’arriver en retard suite à des analyses médicales ces temps-ci (…)» qui étaye ses dires.
Au vu de l’absence de précédents, du fait que les retards étaient justifiés par des raisons médicales dont le supérieur hiérarchique de la salariée avait été informé, du nombre réduit de retards non justifiés et de leur durée peu importante, la cour considère que ces faits ne peuvent fonder le licenciement.
Sur le non-rattrapage des heures non effectuées:
La société INNELEC MULTIMEDIA reproche également à Madame Y l’absence de rattrapage des heures non effectuées, s’appuyant pour cela sur 20 exemples de temps non rattrapés entre le 26 mai et le 25 juillet. Elle rappelle que le dernier aménagement de son temps de travail, à sa demande pour motifs familiaux, lui avait été accordé le 15 mars 2011 et qu’il lui était rappelé à cette occasion que si une tolérance de plus ou moins 30 minutes pouvait être admise sur les horaires d’arrivée, c’est à la condition qu’une arrivée tardive soit obligatoirement compensée en fin de journée afin de rattraper le retard du matin.
Madame Y explique avoir rattrapé ses arrivées tardives les jeudis et vendredis, jours durant lesquelles elle n’était pas soumise à des impératifs familiaux. Elle précise qu’aucune mesure de retenue de salaire n’a été prise sur cette période et que le seul reproche est de ne pas avoir rattrapé le jour même les heures de travail.
Le tableau portant sur le décompte du temps de travail manquant par jour fait apparaître que Madame Y n’a pas modifié ses horaires de départ les jeudis et vendredis pour rattraper ses retards du jour même ni des jours précédents. Toutefois, la société n’a procédé à aucun rappel à l’ordre s’agissant d’une salariée qui n’avait fait l’objet d’aucun reproche depuis son embauche, ni effectué de retenue de salaire et il n’est pas établi, comme il sera dit plus avant, que ce temps de travail ait affecté l’activité de Madame Y. La cour considère que ces faits limités dans le temps, sans incidence sur les résultats de Madame Y, ne peuvent fonder le licenciement.
Sur l’utilisation irrégulière du badge:
La société INNELEC MULTIMEDIA reproche à Madame Y d’avoir faussement badgé à la sortie d’une pause profitant ainsi de dix minutes de pause supplémentaires. Elle produit une attestation de Madame D E, responsable comptable et finance de la société, explique avoir vu Madame Y ressortir de la salle de pause à l’aide du badge de l’un de ses collègues, l’avoir interrogée à ce sujet et s’être vu répondre «Et alors!».
Madame Y nie avoir volontairement agi de la sorte tout en admettant avoir pu commettre une erreur de manipulation.
Le fait d’avoir à une reprise faussement badgé , de façon volontaire ou non à l’occasion d’une pause d’une minute en lieu et place de celle de dix minutes ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les appels téléphoniques personnels:
La société INNELEC MULTIMEDIA reproche à Madame Y d’avoir émis des appels personnels durant ses heures de présence au travail. Elle produit un tableau récapitulatif des appels passés au mois de juin qui répertorie 13 appels vers des postes fixes et 37 appels vers des téléphones portables d’une durée allant jusqu’à 15 minutes pour un total de 2h30 sur le mois.
Madame Y conteste la force probante du tableau constitué par la société INNELEC MULTIMEDIA; elle explique au surplus que le motif est disproportionné au vu du nombre et de la durée des appels et des pratiques de ses collègues. Elle précise aussi que les numéros de téléphone portable pouvaient être ceux de clients.
Le tableau fourni par la société INNELEC MULTIMEDIA ne permet pas, en l’absence de relevé téléphonique précis et objectif, de prouver l’utilisation par Madame Y de son téléphone professionnel à des fins personnelles. En conséquence ce grief devra être écarté car non prouvé.
Sur le non-respect des objectifs d’appels:
La société INNELEC MULTIMEDIA reproche encore à Madame Y le fait de n’avoir pas respecté ses objectifs d’appels aux mois de mai et juin 2011; alors que l’importance de son secteur justifiait 3h30 d’appels journaliers, la durée moyenne journalière de ses contacts a été de 2H05 en mai 2011 et le nombre d’appels passés de 424 appels sur un objectif de 820 et en juin 2011 : 2h37 pour 444 appels sur un objectif de 700. La société précise que 70 clients actifs n’ont pas été contactés alors même que des actions commerciales étaient en cours et que le surplus de travail a dû être compensé par le commercial terrain.
Madame Y objecte que les objectifs étaient irréalisables compte tenu de la moindre importance du secteur sur lequel elle était affectée depuis le 1er avril et que ses résultats, tant en terme de statistiques téléphoniques que de chiffre d’affaire,se situent dans la moyenne de l’entreprise. Elle produit des courriels émanant de la société et classant selon la durée des appels les commerciaux et dans lesquels Madame Y apparaît être à la douzième place sur dix huit ainsi que des tableaux de résultat ayant déterminé l’attribution de ses primes d’objectifs en mai, juin et juillet 2011.
Les résultats ainsi que le classement émanant de la société montre que Madame Y se situaient dans la norme de l’entreprise en terme de résultat. Les objectifs ont été atteints à 92% au mois de mai 2011, à 110% en juin pour une moyenne de 96% pour les autres commerciaux, 78% au mois de juillet 2011 (15 jours travaillés) pour une moyenne de 69% pour les autres commerciaux. Madame Y a perçu les primes correspondantes, de sorte que la société n’est pas fondée à soutenir que ces résultats ne seraient dus qu’à l’activité du commercial terrain avec lequel Madame Y travaillait en binôme. Le grief n’est donc pas démontré et ne peut fonder le licenciement.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement déféré.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Y demande la somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame Y avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de Madame Y, d’une ancienneté dans la société de 5 ans, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières et humaines générées par son licenciement abusif, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 29.695,49 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société INNELEC MULTIMEDIA à payer à Madame Y la somme de 29.695,49 €.
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame Y ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société INNELEC MULTIMEDIA aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame Y demande 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle explique avoir subi une fausse couche à l’époque de son licenciement et n’avoir retrouvé du travail qu’en août 2014.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le préjudice moral subi par Madame Y à la suite de la perte de son emploi n’est pas distinct de celui intégralement réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Madame Y sollicite la somme de 2.974 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Madame Y soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n’est pas régulière au motif que M. Z qui l’assistait lors de l’entretien préalable s’est vu refuser toute prise de parole et que M. A, directeur général délégué de la société, qui a procédé à l’entretien préalable, a nécessairement signé la lettre de licenciement avant le 3 août étant en congé à cette date, de sorte que le délai de deux jours francs entre l’entretien préalable et le licenciement n’a pas été respecté .
La société INNELEC MULTIMEDIA conteste ces moyens.
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, l’irrégularité de la procédure de licenciement ne donne lieu à dommages-intérêts que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant en l’espèce jugé sans cause réelle et sérieuse, Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens l’article 700 du code de procédure civile
Madame Y demande 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné Madame Y aux dépens.
La société INNELEC MULTIMEDIA succombant en cause d’appel supportera les dépens d’appel et de première instance et devra payer à Madame Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 3 avril 2012.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société INNELEC MULTIMEDIA à payer à Madame B Y la somme de 29.695,49 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
DEBOUTE Madame B Y de ses demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et préjudice moral.
CONDAMNE la société INNELEC MULTIMEDIA à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame B Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société INNELEC MULTIMEDIA à payer à Madame B Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société INNELEC MULTIMEDIA aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUCHE BALLU M-L CAVROIS-BERNARD
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