Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 févr. 2014, n° 12/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05772 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°96
R.G : 12/05772
M. S-AC J
C/
Société GIANNONI FRANCE SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2013
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 Février 2014.
****
APPELANT :
Monsieur S-AC J
XXX
XXX
représenté par Me S DUGUE, avocat au barreau de BREST, de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES
INTIMEE :
Société GIANNONI FRANCE SAS
XXX
XXX
Appelante incidente;
représentée par Me Gaïd PERROT, avocat au barreau de BREST, de la SELARL MAZE CALVEZ.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur S J a été embauché par la société GIANNONI FRANCE dont l’activité est la fabrication d’échangeurs à gaz, le 3 décembre 2007 comme U du service ENTRETIEN/TRAVAUX NEUFS en qualité de cadre position II coefficient 100 de la Convention Collective de la Métallurgie Ingénieurs et cadres.
Le 13 avril 2011, les sociétés DISEZ KERGOAT et LES RECYCLEURSBRETONS se sont présentées à l’entreprise pour procéder à des opérations de démontage dans une zone restreinte à l’injection, en plus de la société A déjà présente depuis le 17 mars 2011.
Le 15 avril 2011, la société COMET’S avait envoyé un sous-traitant AXIMA, avec pour mission d’assurer le passage d’un tube au travers de la toiture, au dessus du poste de filtrage en céramique de la fin de ligne MONO. Cette intervention s’inscrivant dans la continuité des travaux de pose des extracteurs d’air.
Estimé que les mesures de W n’avaient pas été prises lors de la mise en place et du suivie des ces chantiers, la société GIANNONI a prononcé la mise à pied conservatoire de Monsieur J le 18 avril 2011. Convoqué à un entretien préalable du 26 avril 2011, il a été licencié pour faute grave le 29 avril 2011.
Contestant avoir commis une faute, Monsieur J a saisi le Conseil de Prud’hommes de MORLAIX le 1er juillet 2011 pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société GIANNONI FRANCE à lui verser des dommages et intérêts ainsi que des indemnité de préavis et licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2012, le conseil de prud’hommes de MORLAIX a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société GIANNONI FRANCE à payer à Monsieur S-AC J:
10.443,06 € au titre de l’indemnité de préavis,
1.044,30 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a débouté Monsieur J de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande pour procédure vexatoire, de sa demande de rappel de congés payés et il a débouté la Société GIANNONI FRANCE de toutes ses demandes.
Monsieur J a relevé appel de la décision.
Suivant conclusions du 2 septembre 2013, Monsieur J demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et la confirmation pour le surplus. Statuant à nouveau, il demande à la cour de constater l’absence de faute, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société GIANNONI France à lui verser, avec intérêts de droit :
21.000 € à titre de dommages et intérêts;
1.071,08 € au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté dus en application de la convention collective,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 11 décembre 2013, la société GIANNONI FRANCE demande à la Cour d’infirmer le jugement de première instance, de dire que le licenciement de Monsieur J pour faute grave était bien justifié, de débouter Monsieur G de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil a retenu que Monsieur J avait bien commis une faute les 13 et 15 avril 2011 alors que la rédaction des plans de prévention, dont il avait la charge, était obligatoire en cas d’interventions d’entreprises extérieures, mais que la faute ne pouvait être qualifiée de grave puisque Madame X ou Monsieur J avaient rédigé les plans le jour même avant le début des travaux et que de ce fait la W n’avait pas été mise en cause.
Le conseil a considéré que les manquements répétés de Monsieur J constituaient cependant, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée:
« Le mercredi 13 avril, trois entreprises extérieures sont intervenues sur notre site.
Des manquements au sujet des plans de prévention et du plan de W ont été observés.
Il s’agissait d’une zone restreinte à l’injection où intervenait déjà la société A, présente depuis le 17 mars.
Ce 13 avril la société DISEZ KERGOAT est venue pour démonter la structure métallique qui sert de support aux tubes pour A et pour faire passer la potence de la ligne étrier d’une travée à l’autre.Les RECYCLEURS BRETONS intervenaient quant à eux pour démonter l’ancienne plateforme étrier et récupérer diverses palettes au sol.
Il a été constaté que les plans de prévention n’étaient pas préparés, les personnes des RECYCLEURS BRETONS ne savaient pas ce qu’elles allaient avoir à faire.
C’est Q X qui a dû les réaliser en toute urgence.
M B vous a fait part de son inquiétude en voyant l’espace réduit réservé aux deux entreprises afin d’effectuer le travail demandé.
Une fois ces plans signés par vous-même et M B, Q X vous a demandé si vous restiez. Vous avez répondu non.
Celle-ci a donc dû gérer de 8 heures 30 à 11 heures avec M B, la coactivité entre les diverses entreprises, déplacer des palettes, déplacer la potence, demander à Anthony MAZE de déplacer ce qui pouvait l’être avec le chariot élévateur.
Les deux personnes des RECYCLEURS BRETONS ne sont pas venues avec leur propre chariot élévateur car il devait, en effet, y avoir sur place le matériel à disposition, ce qui n’était pas le cas.
Q X a également dû rester entre 11 heures et 12 heures pour observer le travail des RECYCLEURS BRETONS, une fois DISEZ KERGOAT parti, et réaliser un permis feu car les deux personnes des RECYCLEURS BRETONS devaient effectuer la découpe d’une plaque métallique.
Q X a également dû y retourner vers 13 heures 50 car les RECYCLEURS BRETONS devaient sortir la plateforme de la ligne étrier et ne savaient pas comment faire car l’allée de circulation était trop étroite, des palettes de cartons et la potence les gênaient.
Cet après-midi également, le U de Secteur a appelé Q X car 3 personnes d’une société extérieure lui demandaient où ils pouvaient se raccorder en eau afin de découper des ouvertures. Ce U de Secteur n’était pas au courant de leur intervention. Il s’agissait de la société AXIMA. Les ouvriers de cette société devaient découper des ouvertures avec une scie et arroser d’eau pour éviter la formation de poussière. Après vérification, le plan de prévention se terminait le 10 avril. Il fallait donc procéder à une prolongation du plan de prévention.
Compte tenu du manque de préparation total de ces chantiers sur le secteur injection, K Y vous a demandé des explications.
Cette demande était d’autant plus légitime que vous vous étiez déjà vus le 24 mars dernier et K Y vous avait alors alerté sur votre manque d’accompagnement du démarrage du chantier A.
Manifestement, vous n’avez pas tenu compte de ces remarques.
De plus, ce vendredi 15 avril, un incident W a eu lieu sur la fin de ligne MONO.
A 9 heures, O F a été alerté par Éric D qui, depuis son bureau, a vu des gerbes d’étincelles tomber de la toiture au dessus du poste de filtrage céramique de la fin de ligne MONO. O F a alors demandé aux 2 opérateurs du test et du mur qualité d’abandonner leur poste. Il vous a également appelé pour vous alerter et vous demander de faire arrêter le meulage.
En attendant, O F et Johan E ont enlevé les cartons vides et les chariots de portes qui se situaient dans la zone de chute des étincelles de meulage.
Cette intervention a engendré des risques pour les personnes, des risques incendie et des risques qualité.
Votre désinvolture dans l’accomplissement des missions qui vous incombent rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En effet ces différents incidents – que nous qualifions de graves – nous permettent de constater que vous ne mesurez pas les risques que vous faites courir à l’entreprise et à ses salariés et salariés des entreprises extérieures.
Outre le risque d’accident du travail, des infractions à la W du travail auraient pu être relevées à l’encontre de GIANNONI France et engager la responsabilité pénale de ses dirigeants, et ce de votre fait ».
Monsieur J soutient que le 13 avril 2011, le plan de prévention relatif à l’intervention de la société A a été rédigé à l’arrivée de l’entreprise sur le site, par lui-même, Madame X, Monsieur B et la société A. Il ajoute que l’ensemble de l’équipe était informé de la présence et de l’activité de cette société, les zones d’utilisation de la nacelle ayant été balisées. De même, il a assuré l’accueil et la mise en place des sociétés DISEZ et LES RECYCLEURS BRETONS avec rédaction du plan de prévention et définition des modes opératoires comprenant l’utilisation d’un chariot élévateur pour la manutention du treillis métallique, et d’un transpalette pour évacuer les pièces. Il rappelle qu’un devis avait été établi à la suite d’une visite préalable du commercial et qu’il appartenait ensuite à ce dernier de faire passer l’information au sein de sa société. Selon lui, Monsieur B devait dégager les éléments gênants sur le trajet de la plateforme et autour des zones d’intervention et Madame X devait établir un permis feu pour la découpe de la plaque d’acier. Après la mise en place vers 9 heures 30, il a été appelé pour effectuer la visite préalable d’une autre société et lorsqu’il est revenu vers 11 heures, les deux salariés de la société LES RECYCLEURS BRETONS sortaient les palettes au transpalette et la société DISEZ avait fini son intervention. Ce n’est qu’à 13 heures 45 que Monsieur Y l’a joint pour lui signaler la gêne occasionnée par quelques palettes sur le passage de la plateforme des RECYCLEURS BRETONS. Après dégagement de l’allée, les salariés de la société LES RECYCLEURS BRETONS ont validé la faisabilité de la fin d’intervention. Il n’a jamais été question qu’il reste sur place pour surveiller le chantier et la société LES RECYCLEURS BRETONS devaient apporter leur propre matériel.
En ce qui concerne le 15 avril 2011, Monsieur J soutient qu’il n’avait pas eu confirmation de la date de l’intervention et n’a été averti que le matin même par Monsieur F. Il a alors prévenu par téléphone Madame X qui a indiqué que l’intervention pouvait se faire dans le cadre du plan de prévention déjà rédigé et qu’il fallait simplement établir un permis feu, ce qu’il a fait. Après avoir présenté les lieux et les travaux au sous-traitant, il est parti assurer un rendez-vous avec une autre société. Alerté sur les étincelles qui sortaient par la sous face de toit, il a constaté que celles-ci se propageaient sur une distance d’environ 2 mètres alors que la toiture se trouve à environ 8 mètres du sol. Le temps de monter sur le toit pour faire le point avec le sous-traitant, le travail de découpe était terminé (temps de découpe: 5 minutes). L’organisation prévoyait que les étincelles de meulage soient dirigées vers les endroits dégagés dans l’emprise de la zone d’intervention ayant une surface d’environ 300 m 2 prévue pour 4 personnes. Le sous-traitant avait utilisé une meuleuse au lieu de la grignoteuse qui ne produit pas d’étincelles.
Monsieur J soutient donc avoir pris les décisions qui s’imposaient et qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Il n’a jamais fait l’objet de sanctions ou de remarques alors qu’il a assuré des chantiers plus complexes. Il ajoute que la fiche « instruction de W» précise que la rédaction des plans de prévention ne lui incombe pas exclusivement et que le suivi doit être assuré par le U du secteur de production. Monsieur S-AC J affirme ne pas avoir été remplacé.
La société GIANNONI soutient que Monsieur J a commis deux fautes graves les 13 et 15 avril 2011.
Elle lui reproche l’absence de plan de prévention des risques et de suivi du chantier le 13 avril 2011 en soulignant qu’à leur arrivée, les salariés des entreprises extérieures ne savaient pas ce qu’ils devaient faire, que le plan a été réalisé en toute urgence le matin même, par Q X, U V W AA, laquelle a également suivi et réalisé un permis feu, dont Monsieur J ne s’était pas non plus préoccupé, et par Monsieur B, alors que Monsieur J avait déjà été alerté, le 24 mars 2011 pour son manque d’accompagnement du démarrage du chantier A.
La société GIANNONI explique que le rôle du représentant de l’entreprise utilisatrice, seul à connaître les lieux et ses dangers, est essentiel dans la coordination préalable et générale et se traduit par l’obligation de surveillance constante et elle rappelle qu’en application des articles R. 4511-1 à 4515-11 du code du travail, elle a la charge de la coordination des travaux entre les différentes entreprises et qu’en l’absence de protocole de W suffisant et précis, le chef d’établissement utilisateur sera considéré comme auteur indirect de tout accident.
La société soutient que le 15 avril 2011, l’alerte a été donnée par les salariés exposés aux gerbes d’étincelles tombant de la toiture à l’aplomb des opérateurs et de cartons et qu’il est incontestable que des salariés ont été exposés à un danger. La société COMET’S n’a jamais eu connaissance d’un plan de prévention spécifique à son intervention, réalisée de surcroit par un sous-traitant, étant en outre précisé que le plan général de prévention était arrivé à terme le 4 avril précédent.
Elle reproche à Monsieur J de n’avoir pas mesuré l’importance de ces problèmes puisqu’il considère que tant qu’il n’y avait pas d’accident, on ne pouvait rien lui reprocher et que « les interventions étaient effectivement très simples: très peu d’ouvriers, des espaces dégagés et sans coactivité avec l’activité GIANNONI ». Elle conclut qu’outre le risque d’accident de travail, des infractions à la W du travail auraient pu être relevées à l’encontre de la société G1ANNONI et engager la responsabilité pénale et personnelle de ses dirigeants.
Sur ce
Conformément aux articles R4511-1 à R4515-11 du Code du Travail , les opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure doivent donner lieu à une coordination générale entre l’utilisateur et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs sous-traitants avant l’exécution des travaux et pendant leur déroulement.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de coordonner la coactivité et sa responsabilité s’étend au devoir de signaler les dangers graves, même spécifiques, à une entreprise intervenante.
Monsieur J ne conteste pas qu’il revient à l’entreprise utilisatrice d’élaborer le plan de prévention mais c’est à tort qu’il estime qu’il lui suffit de le faire le jour même du chantier alors que pour en garantir la qualité et l’exhaustivité, c’est en amont que le secteur de l’intervention doit être délimité et que les consignes de W, la description des travaux à effectuer doivent être communiquées aux salariés de l’entreprise et aux intervenants qui, par définition, ne peuvent avoir connaissance des dangers résultant de la présence des autres sociétés. La description des modes opératoires et des matériels utilisés supposent d’anticiper l’échange d’informations comme par exemple l’emploi dune grignoteuse et non d’une tronçonneuse. L’article R 4512-6 du Code du travail souligne la nécessaire collaboration des entreprises.
En l’espèce, la préparation et le suivi des interventions ont été insuffisants et les deux situations, par la présence de palettes sur le trajet d’un engin de roulage, dans une zone réduite et encombrée, ou les gerbes d’étincelles au dessus des opérateurs et des cartons, étaient hautement accidentogènes.
Madame X et monsieur B décrivent l’improvisation des chantiers. Monsieur G se contente de constater, après coup, qu’il n’y a pas eu d’accident alors que le travail de prévention obligatoire exige d’anticiper et non de miser sur le taux d’aléa. L’attestation de Monsieur CCH confirme que Monsieur J n’a pas mesure l’importance de sa mission.
L’absence de préparation est établie par l’encombrement de l’allée de circulation était encombrée de telle sorte que LES RECYCLEURSBRETONS ne pouvaient sortir la plate-forme de la ligne.
De même, Monsieur J reconnaît n’avoir eu connaissance qu’après les faits de l’utilisation par les sous-traitants de la société COMET’S d’une une tronçonneuse/meuleuse au lieu d’une grignoteuse pour découper le toit, génératrice d’étincelles et pour laquelle un permis feu et une protection de la zone étaient nécessaires. Il est établi que cette question n’a pas été soulevée puisque la société COMET’S déclare ne pas avoir été en possession d’un plan de prévention. Messieurs F et D attestent que le 15 avril 2011, les gerbes d’étincelles étaient suffisamment menaçantes pour ordonner aux deux opérateurs exposés d’abandonner leur poste et que Monsieur a été appelé pour mettre fin à cette intervention. Les affirmations de Monsieur J selon lequel les étincelles n’étaient plus incandescentes en raison de la hauteur de la toiture sont contredites par Messieurs Z et E qui attestent avoir dû s’écarter et enlever les cartons pour éviter un départ de feu.
Ces manquements étant établis, Monsieur J ne peut s’exonérer de sa responsabilité, en qualité de U du service ENTRETIEN/TRAVAUX NEUFS en prétextant des rendrez-vous alors qu’il lui appartient de maitriser le planning d’intervention des entreprises.
En outre, le plan de prévention se terminait le 10 avril 2011. La fiche d’intervention pour la mise en place des extracteurs d’air par A prévoyait une fin de travaux avant l’expiration du plan, le 5 avril 2011. Ce document est rempli par Monsieur J et signé par lui et Madame X, sans qu’il soit précisé qui était informé de la prolongation de ce chantier. L’employeur souligne à juste titre que cette situation multirisque était de nature à engager sa responsabilité pénale.
Monsieur J, de manière contradictoire, reconnaît qu’il lui appartenait de rédiger le plan de prévention, le jour même des interventions, tout en soutenant qu’il n’était pas le seul à en avoir la charge.
La fiche de fonction du poste de U ENTRETIEN/TRAVAUX NEUF stipule en 2008 qu’il a pour mission de « garantir l’intégrité du site en assurant la préparation et la réalisation de toutes les opérations d’entretien et de travaux sur les bâtiments et les infrastructures, et en garantissant l’efficacité du contrôle d’accès et des moyens de protection et de lutte contre les sinistres ». La fiche rédigée en mai 2011 est venue préciser : « Il doit organiser et assurer le travail en W de tout travail réalisé par une entreprise extérieure.».
La fiche de fonction de Madame X, U V W AA, indique qu’elle a pour mission de « définir l’organisation et mener des actions afin d’assurer la W des salariés et intervenants extérieurs sans le cadre de la politique de W définie par la direction. Elle est en charge de la vielle juridique et de la mise à jour du document unique. Elle doit proposer et piloter le plan de prévention des risques et mener les actions de formation et les campagnes de sensibilisation des personnels ».
La fiche INSTRUCTIONS W rédigée en 2008 indique quant à elle en page 2, que la rédaction du plan de prévention (annuel ou ponctuel) relève, soit du U travaux neuf, soit du U W, et que le suivi du déroulement des opérations incombe au U du secteur de production concerné par les travaux, seul susceptible de maîtriser l’organisation de son secteur.
Mais Monsieur J omet de rappeler que cette même fiche prévoit en page 1, au chapitre déroulement des opérations, que le U d’une intervention doit en premier lieu, dès l’appel d’offre et la commande, préciser la rédaction du plan de W et que la visite préalable, que d’ailleurs il évoque pour justifier la communication d’informations avec les entreprises extérieures, n’exige pas la présence du U V et W. Il résulte de ces documents que les critères de W d’un chantier doivent d’abord être précisés par le U du chantier.
Par ses négligences répétées, Monsieur J a porté atteinte au principe de prévention et de W des autres salariés, alors qu’il avait été alerté le 24 mars 2010 sur l’insuffisance de préparation et de suivi du dossier A. Ces faits constituent une faute grave et le jugement sera infirmé.
Sur le rappel de congés payés pour ancienneté
Monsieur J soutient qu’en application de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie, le congé principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins deux jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de trente ans et ayant un an d’ancienneté et de trois jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de trente-cinq ans et ayant deux ans d’ancienneté.
La société GIANNONI soutient qu’en application des dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée du travail les demi-journées liées à l’ancienneté sont intégrées dans les RTT et que Monsieur J reconnaît qu’il travaillait 35 h par semaine en bénéficiant d’une demi-journée de repos le vendredi après-midi.
C’est à bon droit que le conseil a souligné que l’article 2 de l’accord d’entreprise sur les 35 heures du 21/09/2000 précise que les demi-journées liées à l’ancienneté prévues par la convention collective, sont intégrées dans les RTT, comme l’autorise la convention, et a débouté Monsieur J de sa demande de rappel de congés payés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de MORLAIX du 27 juillet 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur J de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et de sa demande de rappel de congés payés,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour faute grave de monsieur J est justifié,
Déboute Monsieur J et la société GIANNONI du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur J aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. I C. Elléouet-Giudicelli
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