Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 avr. 2016, n° 16/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL L' AMENAGEMENT FONCIER anciennement SARL ROQUEFEUILLE, SARL AMENAGEMENT FONCIER c/ COMPAGNIE GROUPAMA D' OC, SA AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SA MASSY ET FILS |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/1500
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 05/04/2016
Dossier : 14/02400
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
XXX
C/
I Y
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
SA MASSY ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 décembre 2015, devant :
Monsieur E, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur E, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur E, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame C, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL L’AMENAGEMENT FONCIER anciennement SARL ROQUEFEUILLE
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur I Y
né le XXX à DAX
de nationalité française
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
XXX anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droit de la société DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN – MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistée de la SCP SANGUINEDE DE FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPAGNIE GROUPAMA D’OC
XXX
XXX
représentée et assistée de la SELARL TORTIGUE – PETIT – SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE
SA MASSY ET FILS
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
assistées de Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
Partie intervenante :
XXX venant aux droits de DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA DIAGNOSTICE IMMOBILIER elle-même venue aux droits de NORISKO IMMOBILIER venue aux droits de la société SOUAL
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP DOMERCQ – LHOMY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
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Le 15 juin 2001, la SARL Roquefeuille (aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL L’Aménagement Foncier) a acquis, en vue de leur vente après rénovation, des biens anciens sis à XXX, comprenant des bâtiments à usage d’habitation et leurs dépendances.
Dans le cadre de cette acquisition, le cabinet Soual (aux droits duquel se trouve désormais la SAS Dekra Industrial) est intervenu pour réaliser les diagnostics techniques obligatoires et a notamment relevé l’existence de capricornes, de vrillettes et de pourriture dans les fermes de la partie de charpente par lui examinée.
La société Roquefeuille qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès du GAN a entrepris la rénovation des bâtiments et, à ce titre, a confié :
— à M. F (depuis décédé), XXX, assuré auprès de Groupama, le traitement préventif contre les capricornes et les vrillettes affectant les parties apparentes de la charpente,
— à M. Y, assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de l’opération,
— à la SA Massy et Fils, assurée auprès d’Axa France IARD, les travaux de charpente, couverture, zinguerie, menuiserie,
— à la SAS Norisko Construction (aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Dekra Industrial) une mission de contrôle technique.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été régularisée le 1er juillet 2002.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions, sans réserves, le 13 janvier 2004 pour les appartements A, B, C et D et le 12 mai 2005 pour les appartements E et F puis les appartements ont été vendus et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Les propriétaires ayant acquis des lots dans cet ensemble immobilier se sont plaints de divers désordres et notamment, à partir de 2008, d’infiltrations puis d’un risque général d’effondrement de la toiture fragilisée par une infestation d’insectes xylophages.
Par ordonnance du 3 juillet 2008, à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires, le juge des référés de Bayonne a institué une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. D a déposé le 23 octobre 2009 un rapport par lequel il conclut :
— que l’immeuble présente des dégradations et désordres inhérents à son état de vétusté, à l’insuffisance ou l’inadaptation de travaux d’entretien avant la rénovation entreprise en 2002 (bandeau et chevron de rive de l’avant-toit du pignon de l’aile Est pourris par l’humidité et les champignons lignivores) ou inhérents à sa structure, également non repris lors de la rénovation (affaissements de couverture, absence de traitement des bois, remplacement des tuiles par des plus lourdes sans prévoir les renforts de charpente nécessaires),
— que dans son rapport SRU du 15 juin 2001, le diagnostiqueur technique a signalé des faiblesses de charpente (dégradations des fermes de charpente par les vrillettes et les capricornes, pourriture cubique et fibreuse) mais n’a pas signalé de faiblesse mécanique de pièces de charpente et qu’il est fort probable qu’il n’a pas visité les combles dans lesquels les pièces de charpente défectueuses étaient visibles,
— que les désordres affectant les charpentes pouvaient être diagnostiqués et réparés dans le cadre de la rénovation entreprise en 2002 mais qu’aucune prescription de consolidation ne figurait dans le descriptif quantitatif dressé par l’architecte et estimé par la société Massy, pas plus que dans le rapport initial de Norisko dans le cadre de sa mission LE, contrôle des existants,
— qu’en cours de chantier, l’architecte a notifié à trois reprises à la société Massy de vérifier l’état de la charpente et d’étudier le renforcement si nécessaire, que Norisko n’a rien notifié sur le sujet et qu’aucune réserve n’a été portée par l’architecte lors de la réception,
— que dans les parties d’immeuble accessibles visitées, ont été constatées la présence de termites vivants, des infestations actives et généralisées de vrillettes et limitées de capricornes,
— que s’agissant des termites, les barrières chimiques préconisées par M. F en périphérie des deux bâtiments n’ont pas été réalisées alors qu’elles permettaient de les préserver des migrations de ces insectes et qu’il paraît étonnant que la société Roquefeuille et son architecte, tous deux avisés par M. F, n’aient pas donné suite à ses devis,
— que s’agissant des insectes à larves xylophages, les traitements des bois réalisés par M. F sont incomplets et hors prescriptions de mise en oeuvre du CTBA et qu’ils n’ont pu éradiquer les capricornes et vrillettes dont les larves ont continué à dégrader les bois de charpente, entraînant la rupture de certains.
Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence Roquefeuille et certains copropriétaires ont fait assigner plusieurs des intervenants à l’opération de rénovation et leurs assureurs respectifs pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une nouvelle expertise pour vérifier la solidité de l’ensemble de la toiture et déterminer le coût de son éventuelle nécessaire remise en état.
M. G de Laboutresse a déposé le 29 avril 2013 un rapport aux termes duquel il conclut en substance :
— que les dommages provoqués sur les bois de charpente par les insectes xylophages et les champignons lignivores entraînent un affaiblissement très sensible des résistances mécaniques des pannes et chevrons de la charpente, provoquant des fléchissements importants pouvant aller jusqu’à la rupture des pièces de bois,
— qu’une reprise générale de la charpente est nécessaire, par doublement de toutes les pannes et chevrons, pour un coût de 123 617,07 € HT, outre 8 292,21 € HT au titre du traitement des bois et 14 400 € HT au titre des reprises de plâtrerie et peinture,
— qu’aucune trace de traitement des bois par injection n’a été constatée,
— que le projet de rénovation n’est pas soumis à la RT 2005, que le bâtiment principal est isolé par de la laine de verre de 20 cm d’épaisseur en combles mais que le bâtiment secondaire en est dépourvu.
Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— donné acte de son intervention volontaire à la SAS Dekra Industrial venant aux droits de la SAS Dekra Inspection venant elle-même aux droits de la SAS Norisko Construction,
— condamné in solidum la SARL L’Aménagement Foncier, M. Y et la MAF, la SA Massy et Fils et la SA Axa, la SAS Dekra Industrial à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 147 678,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013 au titre des travaux de remise en état et de 14 227,80 € pour les frais annexes de maîtrise d’oeuvre et accessoires ainsi que les frais d’expertise de M. H,
— dit que dans leurs rapports réciproques, ces sommes seront supportées à concurrence de 60 % à la charge de la SARL L’Aménagement Foncier, 27 % à la charge de la SA Massy et d’Axa, 10 % à la charge de M. Y et de la MAF et 3 % à la charge de la SAS Dekra Industrial,
— condamné la compagnie Groupama d’Oc, assureur de M. F, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 774,53 € pour le traitement contre les capricornes et les vrillettes,
— condamné in solidum M. Y et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 657,85 € au titre du traitement curatif des charpentes contre tous insectes xylophages et celle de 617,53 € au titre du déplacement du coffret électrique leur incombant,
— condamné in solidum la SARL L’Aménagement Foncier, M. Y et la MAF, la SA Massy et Fils et la SA Axa, la SAS Dekra Industrial et Groupama d’Oc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € et à chacun des trois propriétaires (Mme Z, les époux A et les époux X) la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces deux dernières condamnations sera supportée à concurrence de 60 % à la charge de la SARL L’Aménagement Foncier, 27 % à la charge de la SA Massy et d’Axa, 10 % à la charge de M. Y et de la MAF, 2 % à la charge de la SAS Dekra Industrial et 1 % à la charge de Groupama d’Oc.
La SARL L’Aménagement Foncier a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 23 juin 2014 en intimant la SA Axa France IARD, M. Y, la SAS Dekra Industrial, Groupama d’Oc, la SA Massy & Fils et la MAF.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2015, auxquelles on se référera pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL L’Aménagement Foncier demande à la Cour, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge définitive 60 % des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :
— de condamner in solidum M. Y et la MAF, la SA Massy et la SA Axa ainsi que la SAS Dekra Industrial à la garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,
— de débouter la SA Massy & Fils de sa demande en paiement et de la condamner à lui payer la somme de 11 116,51 € au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, date de la demande en justice,
— de débouter toutes les parties de leurs demandes en garantie à son encontre,
— de condamner in solidum la société Massy et son assureur, la SA Axa, M. Y et la MAF et la SAS Dekra Industrial à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée au motif que la charpente était vétuste et que les travaux nécessaires à la renforcer n’ont été ni prévus ni exécutés dès lors qu’il appartenait aux professionnels, tenus à cet égard envers elle (prise en sa qualité de simple maître d’ouvrage) d’une obligation de résultat, de définir les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment et de les exécuter dans les règles de l’art,
— que les constructeurs lui doivent garantie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sauf démonstration d’une cause étrangère, inexistante en l’espèce et qui ne peut consister en l’état antérieur de la charpente puisque l’opération de rénovation a porté sur l’ensemble du bâtiment, étant considéré qu’elle conserve un intérêt direct et certain à agir sur ce fondement, nonobstant la cession de l’immeuble, qu’elle n’est pas un professionnel de la construction au sens technique du terme et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en termes d’économies excessives, sa connaissance du devis de traitement parasitaire établi par M. F n’étant pas démontrée, alors qu’en toute hypothèse, la fragilité de la charpente est la conséquence d’attaques anciennes,
— que la responsabilité de la SAS Dekra Industrial (venant aux droits du cabinet Soual) est engagée pour n’avoir, lors du diagnostic SRU, pas mentionné les dégradations de la charpente,
— que l’analyse des conditions générales de la convention de contrôle technique établit que la mission de la société Norisko (aux droits de laquelle se trouve également la SAS Dekra Industrial) incluait effectivement le contrôle de la solidité des existants,
— qu’en toute hypothèse, la responsabilité des constructeurs est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquements à leur devoir de conseil,
— qu’à défaut d’établissement d’un contrat fixant le prix global de travaux, les seuls droits à paiement de la société Massy résultent des situations visées par le maître d’oeuvre et présentées au maître d’ouvrage, les comptes entre les parties devant intégrer les paiements faits par l’appelante et les déductions correspondant aux travaux exécutés par des entreprises tierces pour pallier sa défaillance, soit (selon un mode de calcul détaillé dans les écritures de la société L’Aménagement Foncier) un trop-perçu de 11 116,51 €.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 décembre 2014, M. Y et la MAF demandent à la Cour :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SARL L’Aménagement Foncier à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
— subsidiairement, réformant le jugement entrepris : de condamner in solidum la SA Massy & Fils et la SA Axa, la compagnie Groupama d’Oc (ès qualités d’assureur de M. F) et la SAS Dekra Industrial à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et dépens,
— de dire que M. Y ne pourra être tenu ni solidairement ni in solidum avec d’éventuels co-responsables à l’égard de la SARL L’Aménagement Foncier,
— de dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par M. Y et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que la SARL L’Aménagement Foncier doit conserver à sa charge la partie de l’indemnisation imputable aux vices liés à l’état de vétusté du support existant qui lui incombe entièrement, dès lors que ce promoteur professionnel de l’immobilier n’ignorait pas l’état de l’immeuble et a fait l’économie d’importants travaux de charpente,
— qu’ils sont fondés à obtenir, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation de l’ensemble des autres intervenants à les garantir intégralement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, alors même que la mission de l’architecte ne comportait ni le diagnostic des existants ni le relevé d’état des lieux,
— que le cabinet Soual a établi des diagnostics ne dénonçant aucun problème de solidité d’une charpente dont l’expertise D a cependant établi qu’elle était alors déjà infestée dans des proportions de nature à compromettre ses capacités portantes et structurelles,
que le contrôleur technique n’a formulé aucune observation alors qu’il était investi d’une mission relative à la solidité des existants et qu’il a en toute hypothèse manqué à son devoir de conseil,
— que la SA Massy, spécialisée en matière de charpente, n’a ni conseillé ni a fortiori réalisé les travaux confortatifs pourtant nécessaires,
— que les traitements anti-parasitaires réalisés par M. F n’étaient pas conformes aux règles de l’art et se sont révélés totalement inefficaces et que la compagnie Groupama ne rapporte pas la preuve de la résiliation de sa police à la date de son intervention,
— qu’en toute hypothèse, M. Y est fondé à se prévaloir à l’égard de la SARL L’Aménagement Foncier de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 septembre 2015, la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD demandent à la Cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société L’Aménagement Foncier de sa demande de garantie totale contre les locateurs d’ouvrage,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Massy de sa demande en paiement de solde de marché,
et, statuant à nouveau :
1 – sur l’appel en garantie de la SARL L’Aménagement Foncier :
> à titre principal, de dire et juger que la responsabilité de L’Aménagement Foncier est prépondérante dans la survenance des dommages, du fait de l’état de vétusté de l’immeuble, qu’en outre la société Massy n’est intervenue que partiellement sur les travaux de charpente et qu’elle a respecté les obligations nées de son marché, que les désordres affectant la charpente sont exclusivement imputables à des fautes commises par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique, d’en déduire l’absence de responsabilité de la société Massy, de prononcer la mise hors de cause d’Axa et de débouter toutes les parties de leurs demandes contre elles,
> subsidiairement, en cas de condamnation contre elles, de condamner in solidum M. Y et la SAS Dekra Industrial à les garantir intégralement et de dire que la franchise d’assurance leur est opposable,
2 – sur l’appel incident de la SAS Dekra Industrial venant aux droits du cabinet Soual : de prendre acte de ce qu’elles s’en remettent à justice de ce chef,
3 – sur le paiement du solde de marché de travaux, de condamner la SARL L’Aménagement Foncier à payer à la SA Massy & Fils la somme de 26 012,55 € TTC,
— en toute hypothèse, de condamner la SARL L’Aménagement Foncier à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2014, la compagnie Groupama d’Oc demande à la Cour :
— à titre principal, réformant le jugement entrepris : de rejeter toutes demandes qui seraient formulées par l’une quelconque des parties à son encontre, du fait de l’absence de contrat d’assurance la liant à M. F à la date des travaux litigieux, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Tortigue – Petit – Sornique,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions l’ayant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 774,53 € au titre du traitement contre les capricornes et les vrillettes et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2015, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Construction, demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil :
— sur l’appel principal : de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL L’Aménagement Foncier à hauteur de 60 %, de débouter cette société de ses prétentions et les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et de condamner la SARL L’Aménagement Foncier à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— sur l’appel incident :
> sur les deux entités originelles de la société actuellement dénommée Dekra Industrial, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas distingué les deux qualités de la société Dekra Industrial en constatant que le contrôleur technique était originellement dénommé Norisko Construction, entité totalement distincte du cabinet Soual, que ces deux entités sont désormais partie intégrante de la SAS Dekra Industrial et que les demandes indemnitaires formées à l’encontre de celle-ci ne sont pas précisées en ce qu’elles seraient dirigées contre le contrôleur technique ou le diagnostiqueur,
> de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens aux motifs que l’état initial de la charpente ne relevait pas des missions contractuellement dévolues, que la mission LE n’implique pas d’apprécier la solidité des existants sauf en ce qu’il s’agit de l’incidence de la réalisation des ouvrages neufs sur les existants, que seuls sont responsables de l’état de la charpente le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise de couverture, alors que les désordres étaient connus en cours de travaux par le maître d’ouvrage,
> subsidiairement, si les demandes formées contre Norisko étaient accueillies, de confirmer le partage de responsabilité retenu par le premier juge sauf en ce qu’il n’a pas distingué entre les deux qualités de Dekra Industrial, de dire que le contrôleur technique sera garanti par M. Y, la société Massy & Fils et leurs assureurs respectifs, par la SARL L’Aménagement Foncier et la compagnie Groupama,
> en tout état de cause, de dire que le contrôleur technique ne peut être mis en cause concernant la présence de termites et les demandes relatives à l’état parasitaire et qu’il n’aura pas à assumer les réparations portant sur les traitements contre les insectes xylophages et termites,
> de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2015, la SAS Dekra Industrial, venant aux droits de la société cabinet Soual a déclaré intervenir volontairement aux débats aux fins :
— à titre principal, de voir constater que le cabinet Soual n’a commis aucune faute dans l’établissement de son diagnostic loi SRU préalable à la mise en copropriété de la résidence, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’établissement des états parasitaires des lots A, B, C, D et G, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Domercq,
— subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a retenu qu’une part infime de la charge des condamnations à son encontre, tout en distinguant précisément les montants de condamnation relevant des interventions du cabinet Soual et de celles de Norisko Construction.
MOTIFS
I – Sur le litige afférent à la prise en charge définitive des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires :
1 – Sur l’appel en garantie formé par la SARL L’Aménagement Foncier :
Les désordres dont le caractère décennal, non contesté, s’évince des constatations concordantes des deux experts judiciaires, en termes d’atteinte tant à la solidité qu’à la destination de l’ouvrage, trouvent leurs causes techniques :
— dans la fragilité de la charpente existante résultant d’un défaut d’entretien et de désordres structurels de cet élément vétuste, décrits par M. D (cf. ci-dessus),
— dans les conséquences des attaques de parasites divers (capricornes, vrillettes, termites) survenues postérieurement à la réception des travaux, résultant de l’insuffisance (s’agissant des capricornes et vrillettes) voire de l’inexistence (s’agissant des termites dont la présence à l’extérieur de l’immeuble n’a donné lieu à mise en oeuvre d’aucune barrière chimique) des traitements parasitaires.
S’agissant de travaux de rénovation lourde, assimilables à des travaux de construction, la SARL L’Aménagement Foncier, condamnée, sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, à indemniser ses propres acquéreurs et le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter sur le fondement de l’article 1792 du code civil la garantie des intervenants liés à elle par un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre de l’opération de rénovation (maître d’oeuvre, charpentier, contrôleur technique) et qui doivent être qualifiés de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Elle doit par contre être déboutée de sa demande de garantie contre la SAS Dekra Industrial (en sa qualité d’ayant droit de la société Cabinet Soual) formée sur le seul fondement contractuel dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL L’Aménagement Foncier et le cabinet Soual au titre de l’établissement des diagnostics SRU préalables à l’acquisition du bien, lesquels diagnostics ont été commandés à celui-ci, non par la société Roquefeuille, acquéreur, mais par le vendeur (M. B) ainsi qu’il résulte du rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente (pièce n° 9 de l’appelante), en sorte que la responsabilité du cabinet Soual envers l’appelante ne peut être engagée que sur un fondement quasi-délictuel, non invoqué par la SARL L’Aménagement Foncier.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en cause d’appel, la SARL L’Aménagement Foncier ne forme aucune demande de prise en charge du coût de réparation des désordres contre Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de M. F.
Il y a lieu ici de rappeler :
— qu’après l’aliénation de l’immeuble, le maître d’ouvrage conserve, nonobstant la transmission de l’action en garantie décennale aux acquéreurs, le bénéfice des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu’il a un intérêt direct et certain à leur bénéfice, notamment lorsque, comme en l’espèce, il a été assigné en déclaration de responsabilité par ses acquéreurs,
— que l’article 1792 du code civil institue à l’égard des constructeurs une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Il sera considéré, compte tenu des moyens soulevés par les constructeurs :
— qu’aucun élément n’établit que, même si elle peut être qualifiée de professionnelle de l’immobilier (en termes de commercialisation), la SARL Roquefeuille disposait d’une compétence notoire en matière de techniques de construction et du bâtiment,
— qu’aucun élément du dossier ne caractérise de sa part une volonté délibérée de réaliser un programme de rénovation à l’économie – excessive -, en pleine connaissance des insuffisances de la charpente existante et des risques parasitaires, tous éléments dont il n’est établi :
> ni qu’ils étaient décelables, en leur ampleur et leurs conséquences, pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction,
> ni qu’elle en a été informée de manière claire et univoque,
> étant à cet égard observé que le devis de traitement anti-termites établi par M. F (proposant la mise en place d’une barrière chimique pour lutter contre les termites détectés dans le jardin de la propriété) a été transmis à M. Y et qu’il n’est pas établi que celui-ci l’a porté à la connaissance du maître de l’ouvrage, qui le conteste,
— que les participants à l’opération de rénovation qui se sont engagés en contractant avec le maître d’ouvrage à réaliser un ouvrage exempt de vices ne peuvent dès lors prétendre à une exonération, même partielle, de leur responsabilité au titre d’une vétusté et d’un état antérieur de l’ouvrage à rénover dont l’expertise judiciaire a établi qu’ils n’ont pas pris la mesure, alors même qu’ils doivent être considérés comme garants des désordres affectant le support sur lequel ils ont accepté de travailler.
A cet égard, l’existence d’un lien de causalité entre les interventions de chacun des participants à l’opération de rénovation dont la SARL L’Aménagement Foncier sollicite la garantie et la survenance des désordres est établie, s’agissant :
— tant de la SA Massy et Fils, titulaire du lot charpente-couverture, qui a manqué à son obligation de conseil en n’alertant pas le maître d’ouvrage sur les fragilités, manifestes pour un professionnel de la construction, de la charpente existante,
— que de M. Y, maître d’oeuvre qui, s’il n’avait pas, aux termes mêmes de son contrat d’architecte, mission d’établir un relevé de l’existant, avait cependant dans le cadre de ses missions de conception générale et de direction des travaux, l’obligation de vérifier la solidité des existants, étant par ailleurs considéré que la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre ne peut recevoir application en l’espèce, les désordres objets du présent litige relevant des garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil (article 1792-5 du code civil),
— et de la SA Norisko Construction, au titre de la mission complémentaire 'LE’ dont elle était investie, concernant la prévention des aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs susceptibles de compromettre dans les constructions achevées la solidité des parties anciennes de l’ouvrage (article 14-2 du contrat de contrôle technique), étant relevé qu’aux termes de l’article 14-4 dudit contrat, en l’absence de communication par le maître d’ouvrage du résultat des études de diagnostic et de l’état des lieux, le contrôleur technique doit cependant procéder à un examen visuel de l’état apparent des existants afin de s’assurer que les ouvrages neufs ne compromettent pas la solidité des existants, alors que l’expertise judiciaire de M. D a établi d’une part que les dégradations de la charpente étaient décelables pour un professionnel du bâtiment et que les tuiles existantes ont été remplacées par des modèles plus lourds sans qu’aucun renforcement de la charpente n’ait été prévu.
Au regard de ces éléments, il convient donc, réformant le jugement entrepris de ce chef, de condamner in solidum :
— M. Y et la MAF, ensemble, d’une part,
— la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part,
— la SAS Dekra Industrial (venant aux droits de la société Norisko Construction),
à garantir la SARL L’Aménagement Foncier de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Roquefeuille et des consorts X, A et Z au titre de la réfection des désordres affectant l’ouvrage litigieux et des indemnités de procédure.
2 – Sur les recours entre intervenants à l’opération de rénovation :
Les recours en garantie entre les divers intervenants à l’opération de rénovation litigieuse ne peuvent être fondés, en l’absence de lien contractuel entre eux, que sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle, spécialement invoquées par les parties.
Les développements précédents ont mis en évidence les manquements du maître d’oeuvre, de l’entreprise de charpente-couverture et du cabinet de contrôle technique à leurs obligations professionnelles en sorte que, compte tenu des prétentions des parties en cause d’appel, il convient ici de rechercher l’existence d’une éventuelle faute :
— du cabinet Soual dans l’établissement du diagnostic préalable à l’acquisition du bien par la SARL Roquefeuille,
— de M. F dans la réalisation des traitements parasitaires, étant observé que la compagnie Groupama d’Oc, dernier assureur connu de celui-ci avant son intervention sur les biens litigieux, ne justifie pas de la résiliation de la police par elle invoquée.
S’agissant du cabinet Soual, aucune faute n’est caractérisée dans l’établissement du diagnostic SRU préalable à la vente de la propriété par les époux B à la SARL Roquefeuille, étant considéré :
— d’une part, que le rapport de synthèse du 15 juin 2001 mentionne la présence de capricornes et vrillettes et des manifestations de pourriture cubique et fibreuse avec dégradations de matériau sur les parties des combles et avancées de toit examinées,
— d’autre part, que l’expert D indique que les combles dans lesquels les pièces de charpente défectueuses étaient visibles n’étaient pas accessibles à la date de l’examen,
— qu’il n’incombait pas au diagnostiqueur de procéder d’office à la création d’un accès aux combles par enlèvement de tuiles.
S’agissant de M. F, il y a lieu de considérer :
— d’une part, concernant l’obligation même à garantie de la compagnie Groupama, que celle-ci, dernier assureur connu de M. F avant la date de conclusion des contrats de louage d’ouvrage le concernant, ne justifie pas de la résiliation du contrat d’assurance au 1er janvier 1999 par elle invoquée pour dénier sa garantie, la seule production d’une copie d’écran informatique faisant état d’une résiliation du contrat à effet du 1er janvier 1999 étant à cet égard insuffisante, en l’absence de production de la lettre de résiliation,
— d’autre part, que si aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. F dans l’établissement des diagnostics parasitaires préalables à son intervention (celui-ci ayant en particulier signalé la présence de termites dans le jardin de la propriété et préconisé un traitement chimique dont l’expert D a indiqué qu’il eût été de nature à prévenir efficacement l’infestation de ces insectes), cette même expertise a établi, de manière non sérieusement et techniquement contestée, que les traitements des bois réalisés par M. F sont incomplets et hors prescriptions de mise en oeuvre du CTBA et n’ont pas éradiqué les capricornes et vrillettes dont les larves ont continué à dégrader les bois de charpente, entraînant la rupture de certains (et concourant donc à la réalisation du préjudice subi par la copropriété).
Au regard de la gravité relative des fautes respectivement imputables à chacun des intervenants concernés, il convient, réformant le jugement entrepris, de dire que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la garantie des condamnations prononcées contre la SARL L’Aménagement Foncier au profit du syndicat des copropriétaires et des consorts X, A et Z sera supportée à concurrence de :
— 30 % par M. Y et la MAF,
— 30 % par la SA Masssy & Fils et la SA Axa France IARD,
— 30 % par la SAS Dekra Industrial (en qualité d’ayant droit de la société Norisko Construction),
— 10 % par la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de M. F,
— dans la limite des polices souscrites, s’agissant des assureurs.
II – Sur l’apurement des comptes entre la SARL L’Aménagement Foncier et la SA Massy & Fils :
Il sera procédé à l’apurement des comptes entre la SARL L’Aménagement Foncier et la SA Massy & Fils sur la base des sept situations de travaux ayant fait l’objet d’un visa de l’architecte, délivré dans le cadre de sa mission de direction et comptabilité des travaux, le marché verbal conclu entre les parties n’ayant pas un caractère forfaitaire.
L’analyse de ces documents permet de constater que les retenues opérées par le maître d’oeuvre sont toutes justifiées manuscritement, poste par poste concerné et qu’elles correspondent pour l’essentiel à des travaux non réalisés par l’entreprise et dont l’exécution par une tierce entreprise (société AMP) est justifiée par la production des factures correspondantes.
Dans ces conditions, la créance de travaux de la SA Massy & Fils sera fixée à la somme de 95 890,47 € TTC dont 5 077,39 € TTC correspondant aux retenues de garantie de 5 % opérées sur chaque situation de travaux dont il n’est pas justifié du caractère non répétible.
La SARL L’Aménagement Foncier justifiant avoir versé à la SA Massy & Fils une somme globale de 90 811,63 € (étant constaté qu’elle verse aux débats les justificatifs de l’encaissement d’un chèque de 7 500 €), le solde impayé des travaux de la SA Massy & Fils s’établit à la somme de 5 078,84 € TTC, correspondant au montant des retenues de garantie.
La SARL L’Aménagement Foncier ne justifie d’aucune créance réciproque susceptible de compensation avec cette créance de solde de travaux, étant considéré que les factures de tierces sociétés par elle produites aux débats correspondent à des travaux non exécutés, ayant fait l’objet de refus de prise en charge par l’architecte dans le cadre du visa des situations émises par la SA Massy et qui n’ont donc pas été payés à celle-ci.
Il convient dès lors, réformant de ce chef le jugement entrepris, de condamner la SARL L’Aménagement Foncier à payer à la SA Massy & Fils, au titre du solde restant dû sur les travaux par elle réalisés, la somme de 5 078,84 € TTC.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
M. Y et la MAF, ensemble, d’une part, la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part, la compagnie Groupama d’Oc et la SAS Dekra Industrial (venant aux droits de la société Norisko Construction) seront condamnés aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, in solidum (et, dans leurs rapports entre eux à concurrence de 30 % par M. Y et la MAF, 30 % par la SA Masssy & Fils et la SA Axa France IARD, 30 % par la SAS Dekra Industrial (en qualité d’ayant droit de la société Norisko Construction) et 10 % par la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de M. F, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 19 mai 2014,
Dans les limites de sa saisine :
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamne in solidum :
— M. Y et la MAF, ensemble, d’une part,
— la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part,
— la SAS Dekra Industrial (venant aux droits de la société Norisko Construction),
à garantir la SARL L’Aménagement Foncier de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Roquefeuille et des consorts X, A et Z au titre de la réfection des désordres affectant l’ouvrage litigieux et des indemnités de procédure,
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la garantie des condamnations prononcées contre la SARL L’Aménagement Foncier au profit du syndicat des copropriétaires et des consorts X, A et Z sera supportée à concurrence de :
— 30 % par M. Y et la MAF,
— 30 % par la SA Masssy & Fils et la SA Axa France IARD,
— 30 % par la SAS Dekra Industrial (en qualité d’ayant droit de la société Norisko Construction),
— 10 % par la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de M. F,
Condamne la SARL L’Aménagement Foncier à payer à la SA Massy & Fils, au titre du solde restant dû sur les travaux par elle réalisés, la somme de 5 078,84 € (cinq mille soixante dix huit euros et quatre vingt quatre centimes) TTC et déboute ces parties du surplus de leurs demandes au titre de l’apurement des comptes entre elles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y et la MAF, ensemble, d’une part, la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD, ensemble, d’autre part, la compagnie Groupama d’Oc et la SAS Dekra Industrial (venant aux droits de la société Norisko Construction) aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, in solidum (et, dans leurs rapports entre eux à concurrence de 30 % par M. Y et la MAF, 30 % par la SA Massy & Fils et la SA Axa France IARD, 30 % par la SAS Dekra Industrial, en qualité d’ayant droit de la société Norisko Construction et 10 % par la compagnie Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de M. F), avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Sandra VICENTE Patrick E
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