Confirmation 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 13 juin 2016, n° 15/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 mai 2015, N° 14/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 334 DU 13 JUIN 2016
R.G : 15/01221-LC/NC
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 28 mai 2015, enregistré sous le n° 14/00047
APPELANTS :
M. D W B-C
demeurant Vernou
XXX
M. Y O B-C
demeurant Vernou
XXX
M. X S B-C
demeurant Vernou
XXX
Représentés par Me Jennifer THOMAS, (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes Marie-Josée BOLNET et Z A, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Loïc CHAUTY, premier président, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Z A, conseillère.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Loïc CHAUTY, président, et par Mme Nita CEROL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du TGI de Pointe-à-Pitre du 28 mai 2015 entre la société NACC et les consorts D, X, Y B-C qui a ordonné la licitation du bien litigieux sis à Vernou -Petit-Bourg à l’audience des criées se tenant le jeudi 24 septembre 2015 à 10 h au Tribunal de Pointe-à-Pitre sur la mise à prix de 175 000€.
Les consorts B-C interjetaient appel de ce jugement le 29 juillet 2015.
Ils sollicitent l’infirmation des toutes les dispositions du jugement et de dire qu’il n’y a pas lieu à procéder à la licitation du bien leur appartenant sis à Vernou -Petit-Bourg.
Ils rappellent que seul M. D B-C a été déclaré débiteur de la société SGBA par le jugement du 9 mars 1995 ; ses deux frères X et Y n’étant pas concernés, ces derniers possédant les 2/3 de la propriété. Ils souhaitent éviter la vente du bien aux enchères dans la mesure où il est actuellement occupé par X et Y B-C, rappelant que ce dernier est handicapé et malade ayant été placé sous curatelle par décision judiciaire, X étant son curateur.
M. D B-C reconnaît être débiteur à l’encontre de la SAS NACC à hauteur de 90 570,93€ et n’entend pas échapper à ses responsabilités. Il souhaiterait qu’un échéancier soit mis en place visant à l’apurement de la dette.
La SAS NACC demande la confirmation du jugement et le renvoi du dossier devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe une date d’audience de vente. Il est sollicité une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Elle rappelle que la licitation n’a pas été ordonnée par le jugement d’orientation du 28 mai 2015 mais par le jugement devenu définitif du 11 avril 2012. Elle précise que la présente procédure est une procédure de licitation partage et non pas une procédure de saisie immobilière.
La SAS NACC constate en outre que la demande d’échéancier n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions et que la Cour n’a donc pas à statuer conformément aux dispositions de l’article 954 du CPC al2.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que la licitation du bien litigieux a été autorisée par le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2002 en vue de provoquer le partage du bien indivis entre les trois frères B-C ; Y et X ayant un intérêt direct à être présent à la cause. Le jugement est devenu définitif, les consorts B C ayant été appelés à la cause et n’ayant pas fait appel.
Les consorts B-C, et notamment D B-C, demandent la mise en place d’un échéancier sans en préciser la durée ni les modalités financières. En l’absence de précisions sur cette offre la Cour ne pourra que rejeter cette demande non fondée. Au surplus la procédure dure depuis 20 ans et D B-C avait largement le temps de proposer un échéancier à la banque et de l’honorer.
L’équité justifie que la SAS NACC soit indemnisée pour les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
par arrêt contradictoire, publiquement, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par les consorts B-C contre le jugement du 28 mai 2015 mais le dit mal fondé.
Confirme le jugement d’orientation du 28 mais 2015 du juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions.
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre afin que l’audience de vente soit fixée afin de permettre à la SAS NACC d’effectuer les formalités légales.
Condamne les consorts D, X, Y B-C au paiement à la SAS NACC de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON& ASSOCIES.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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