Infirmation partielle 22 juin 2020
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 22 juin 2020, n° 18/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VS-GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 120 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE N° : N° RG 18/00067 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C5HU
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 26
décembre 2017- Section Encadrement.
APPELANTE :
Madame Z X-Y
15 Lotissement Isabelle
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S.U. COFRIGO DISTRIBUTION prise en la personne de son président en exercice
[…]
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Stéphance BURTHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue sous la forme d’audience de dépôt du 18 mai 2020, conformément à l’ordonnance du 20 Avril 2020 de M. Le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour le 22 juin 2020.
GREFFIER Lors de l’audience de dépôt : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X-Y a été embauchée par la société Cofrigo Distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008 en qualité de responsable administratif et comptable.
Par lettre du 19 septembre 2014, l’employeur convoquait Mme X-Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 26 septembre 2014 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 octobre 2014, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X-Y saisissait par requête en date du 22 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que le licenciement de Mme X-Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cofrigo Distribution, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X-Y Z les sommes suivantes :
* 1580 euros au titre du complément de l’indemnité de non concurrence,
* 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat,
* 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme X-Y de ses autres demandes,
— débouté la société Cofrigo Distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cofrigo Distribution aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2018, Mme X-Y formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 20 janvier 2020 à 14h30. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 18 mai 2020.
Vu l’ordonnance en date du 20 avril 2020 du Premier Président de la cour d’appel de céans modifiant le service de ladite cour, prise en application de l’ordonnance du 16 mars 2020 et portant sur la période du 27 avril au 24 mai 2020.
Les parties ont fait connaître leur accord pour que l’affaire fasse l’objet d’un dépôt des dossiers.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, Mme X-Y demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné la société Cofrigo à :
* 1580 euros au titre du complément de l’indemnité de non concurrence,
* réparer le préjudice du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat, mais réformer le quantum :
* 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de carte mutuelle,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Sur les demandes indemnitaires :
— constater qu’elle a fait l’objet d’un licenciement abusif,
— constater que la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet est injustifiée,
— constater qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur,
En conséquence :
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme minimale de 80000 euros à titre d’indemnité de licenciement du fait de la rupture abusive,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 5250 euros en réparation du préjudice subi pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme minimale de 70000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
En tout état de cause :
Sur les rappels de salaire :
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 332,57 euros bruts à titre de régularisation du solde de ses indemnités de congés payés (période octobre 2014-janvier 2015),
Sur les autres demandes :
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 1580 euros brut au titre de la régularisation 2015 de la clause de non concurrence,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard volontaire dans la remise des documents de fin de contrat,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui payer la somme de 203000 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 1000 en réparation du préjudice subi pour ne lui avoir jamais remis la carte de mutuelle 2015,
— condamner la société Cofrigo Distribution à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi du fait du versement tardif de ses primes de non concurrence,
— ordonner à la société Cofrigo Distribution la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard les fiches de paie rectifiées conformément aux condamnations qui seront prononcées et l’attestation Pôle Emploi afférente,
— condamner la même à la somme de 7500 euros en application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X-Y soutient que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée pour l’un des griefs reprochés, que d’autres sont prescrits, qu’ils sont injustifiés ou que de simples erreurs n’ont eu aucune incidence sur le bon fonctionnement de l’entreprise,
— il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a fait montre de compétences dans l’exercice de ses fonctions,
— le véritable motif de son licenciement réside dans des tensions au sein de la direction, dont elle fait partie,
— la mise à pied prononcée à titre conservatoire est injustifiée, en l’absence de faute,
— elle a subi des faits de harcèlement moral, caractérisés notamment par des pressions, des mots inappropriés, des critiques, des sous-entendus, des réflexions, du dénigrement, des reproches, une absence de prise en compte de ses demandes, des faits de discrimination,
— ses différentes demandes indemnitaires sont fondées, compte tenu des préjudices subis.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2019, la société Cofrigo Distribution demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice subi au titre de la 'mise à pied conservatoire injustifiée’ formulée par l’appelante en cause d’appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
* condamnée à payer à Mme X-Y :
. 1580 euros à titre de complément d’indemnité de non-concurrence,
. 1000 euros au titre de l’indemnité de retard de remise de documents de fin de contrat,
. 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de carte de mutuelle,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme X-Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme X-Y de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme X-Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X-Y à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X-Y aux entiers dépens.
La société Cofrigo Distribution expose que :
— les griefs reprochés à la salariée, qui relèvent de multiples erreurs et négligences professionnelles, sont établis par les pièces du dossier,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, les différents préjudices subis par l’employeur, en lien avec les manquements de la salariée sont notables,
— eu égard au niveau de responsabilités de la salariée, les manquements justifient son licenciement,
— l’appelante ne justifie d’aucun fait de harcèlement moral,
— les demandes de l’intéressée sont infondées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 octobre 2014, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous occupez depuis avril 2008 les fonctions de Responsable administratif et comptable de la société, statut cadre supérieur.
Nous vous avons recrutée afin d’occuper cette fonction en considération de votre profil professionnel puisque vous vous prévalez d’être titulaire d’un DECF (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières).
Dans le cadre de vos fonctions de Responsable administratif et financier, votre mission principale, outre la gestion de trésorerie que vous effectuez en direct, consiste à diriger et coordonner les activités comptables et administratives de la société, à veiller au respect de la législation, des règles comptables, des procédures groupe, à déceler les anomalies et proposer des actions correctives. Vous engagez la société sur les déclarations fiscales et sociales que vous établissez, ainsi qu’il est expressément écrit dans votre fiche de fonction.
Or, nous devons déplorer que vos prestations non seulement ne correspondent pas à nos attentes, mais plus grave encore, traduisent une négligence inacceptable eu égard au caractère stratégique de votre poste.
Déjà en février 2009, nous vous avions interpellée sur le manque de rigueur de la gestion de la trésorerie dont vous avez fait preuve lorsque vous vous êtes trompée de RIB fournisseur pour un virement étranger de 425K€, et que non contente d’avoir commis cette erreur, lorsque le virement est revenu, vous n’avez même pas cherché à connaître les raisons de ce rejet puisque vous l’avez intégré comme une recette sans réaliser qu’il s’agissait d’un retour.
En arrêtant la situation au 30 avril 2010, nous avons constaté un certain nombre d’anomalies sur la situation au 31 décembre 2009 :
Le stock de gazole passé pour sa valeur en litres et non en euros, des provisions passées de manière fantaisiste (directement dans un compte d’achat) sur un stock d’emballages client alors que ce stock ne figure pas à l’actif du bilan…
Nous rappelons que vous êtes garant de l’information financière de la société et que ce manque de contrôle est une faute dans l’exercice de vos fonctions.
En avril 2011, nous sommes interpellés par P. Morgenstern, l’expert comptable du groupe sur le fait que, la participation à l’effort de construction n’a pas été régulièrement libérée pour les années 2010, 2011. Cette négligence fait courir un risque financier de 2% des rémunérations auquel s’ajoutent des pénalités pouvant varier de 10% à 80% des sommes omises et les majorations de retard.
En août dernier, vous n’avez pas réussi à arrêter les commissions des chauffeurs.
Ces derniers mois, les erreurs se sont multipliées, atteignant un niveau dépassant de loin les limites de l’acceptable.
Sur un élément crucial pour la société comme l’est la facturation et le paiement des média Claims, nous n’arrivez pas à établir une situation claire. En début d’année vous m’avez remis pas moins de trois états avec des chiffres différents. C’est totalement inacceptable.
J’ai dû vous interpeller sur la modification d’un Rib que vous demandiez sur un fournisseur en vous trompant de fournisseur.
Vous faites partir un chèque sans signature, ce chèque revient donc impayé, mettant notre fournisseur en difficulté et nous dans une situation embarrassante.
Vous établissez un virement pour régler les échéances de juillet. Certaines factures que vous sélectionnez sont bloquées, des justificatifs figurent dans le parapheur ne faisant pas partie des règlements, les relevés ne sont pas édités pour contrôle.
C’est votre collaboratrice qui doit reprendre votre travail mal fait : annuler le virement et le refaire dans Movex pour qu’il puisse être validé.
Vous saisissez les caisses en remplacement de votre collaborateur à qui vous avez accordé des congés et vous vous dispensez de respecter la procédure.
Résultat, à son retour, il a plus d’une centaine de lignes à reprendre, mal imputées et ou non lettrées.
Dans la foulée, vous comptabilisez et transmettez à l’encaissement deux fois un effet de 66 K€ au préjudice d’un client qui a de surcroît vu son compte bloqué pour impayé. Ce type d’erreur est inadmissible et vous pouvez aisément imaginer le dépit d’un collaborateur lorsque la personne qui les commet est son chef de service.
La mise à jour, dans les délais, du fichier permettant le contrôle des écarts de caisse des chauffeurs qui est sous votre responsabilité n’est pas effectuée. Non seulement vous ne veillez pas au respect des procédures par vos collaborateurs mais vous semblez les ignorer pour vous même.
Début septembre les média Claims de l’année ne sont pas encore facturés, nous sommes relancés par Danone.
Le 'rapprochement’ des achats entre VALS et Movex que vous me transmettez comme définitif pour la situation au 31 août 2014, présente un écart de 23 K€. Le lettrage des comptes de régularisation comme le 408100 ou le 419800 n’est pas fait depuis plusieurs années et cette liste n’est pas exhaustive.
Pour tous ces manquements répétés aux règles comptables élémentaires et aux procédures, et pour le fait que vous vous êtes totalement décrédibilisée aux yeux de vos collaborateurs, votre maintien dans l’entreprise devient impossible.
Circonstance aggravante, en votre qualité de responsable administratif et financier, vous êtes le garant des procédures et de la qualité de l’information financière. Vous êtes donc celle qui doit former et assister ses collaborateurs et leur transmettre les techniques et les méthodes de travail.
Il résulte clairement de ce qui précède que vous êtes totalement incapable de garantir la fiabilité de la gestion administrative et comptable de l’entreprise, multipliant les incidents et mettant gravement en cause notre responsabilité et notre crédibilité vis-à-vis de nos clients et partenaires.
Dès lors, nous n’avons pas d’autre alternative que de mettre un terme à votre contrat de travail à effet de ce jour.
La date de première présentation du présent courrier à votre domicile fixera le point de départ de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer et qui sera rémunéré au mois le mois à échéances de la paie.'
Il convient d’examiner chacun des griefs invoqués à l’appui du licenciement de Mme X-Y.
En ce qui concerne la prescription des faits :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Si aux termes de l’article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai
Mme X-Y se prévaut de la prescription des griefs relatifs aux erreurs dans la gestion des stocks, concernant l’exercice comptable 2009 et la négligence dans les déclarations des paiements afférents à l’effort de construction pour les années 2010 et 2011.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement et des écritures de l’employeur que celui-ci s’est placé sur le terrain disciplinaire.
S’agissant des erreurs dans la comptabilisation des stocks, si l’employeur a eu connaissance de ces faits en 2011, il n’en demeure pas moins qu’il reproche dans la lettre de licenciement des erreurs de même nature commises en 2014 par la salariée dans les écritures de la société. Par suite, la salarié ne peut se prévaloir de la prescription de ces faits de 2011.
S’agissant de la négligence dans les déclarations des paiements opérés par l’entreprise concernant l’effort de construction pour les années 2010 et 2011, l’employeur reproche à la salariée de ne pas les avoir effectuées correctement et d’avoir établi une fausse déclaration auprès du service des impôts. Il appert qu’il a eu connaissance de ce fait en 2011, soit plus de trois années avant l’engagement de la procédure de licenciement de Mme X-Y. Pour exclure toute prescription, l’employeur se prévaut d’une négligence similaire en 2014, concernant les déclarations de paiement relatives à la participation à la formation professionnelle. Toutefois, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ne mentionne que le seul comportement négligeant de 2011 relatif à l’effort de construction, ne permettant pas à l’employeur d’invoquer, pour échapper à la prescription, une réitération de celui-ci en 2014.
Dès lors, Mme X-Y est fondée à alléguer la prescription du seul grief relatif à la négligence dans les déclarations des paiements de l’entreprise relatives à l’effort de construction pour les années 2010 et 2011.
En ce qui concerne le bien fondé des griefs :
Quant aux erreurs dans la comptabilisation des stocks :
* S’agissant des erreurs de comptabilisation du stock de gasoil :
En premier lieu, il résulte de la fiche analyse de la comptabilisation des litres de gasoil établie par la salariée, au 31 décembre 2009, que la somme de 2500 euros a été portée au crédit de celle-ci. L’inventaire à la même date précise que le stock de gasoil était de 2500 litres. Il ressort de la structure des prix de vente des produits pétroliers en Guadeloupe que, pour cette période, le prix au litre du gasoil était pourtant de 0,89 euros. Dès lors, en mentionnant un même montant entre le stock et sa valeur, alors que le prix du gasoil de route était distinct, Mme X-Y a commis une erreur de comptabilisation dudit stock, alors qu’il est attendu dans sa fiche de poste le sens de la régularité,
de la sincérité et de l’image fidèle des comptes. La circonstance, au demeurant non établie, invoquée par la salariée que le directeur commercial aurait commis une erreur sur une devise de facturation et qu’aucune mesure n’aurait été prise à son encontre est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité du grief reproché.
* S’agissant des erreurs de comptabilisation des stocks d’emballages :
Il résulte des pièces du dossier que Mme X-Y a passé au 31 décembre 2009, sur un compte d’achats, une écriture valorisant les stocks d’emballages à la somme de 50952 euros pour les palettes et 13282,90 euros pour les intercalaires. Il appert toutefois que l’intéressée a, comme le soutient l’employeur, constitué une charge non justifiée de 35208,05 euros, à défaut d’avoir préalablement comptabilisé le stock. Si, ainsi que le souligne la salariée, cette provision a été réajustée l’année suivante selon les principes comptables applicables, et cette situation n’a pas eu d’incidence pour la société, il n’en demeure pas moins que la salariée a procédé à une dépréciation d’actif sans constater préalablement celui-ci dans les comptes prévus à cette fin. La circonstance, à la supposer établie que les provisions de ce stock étaient préalablement validées par le responsable de service, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’erreur commise par la salariée, en charge de la gestion des comptes et, ainsi qu’il vient d’être précisé, de leur image fidèle.
Le grief est, dès lors, établi.
Quant aux erreurs dans le calcul des commissions des chauffeurs :
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir réussi à arrêter en août 2014 les commissions des chauffeurs.
Il résulte des attestations de deux collaborateurs de la salariée que de nombreuses erreurs affectaient les écritures passées par celle-ci à ce titre et qu’elles ont dû être corrigées par ces derniers.
Mme X-Y ne saurait valablement se prévaloir du départ en congé d’un de ses principaux collaborateurs à cette période, d’une surcharge de travail et d’une organisation perfectible, alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de chef de service, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement dudit service et l’optimisation du travail de son équipe.
Si la salariée précise avoir transmis les informations utiles à son équipe lors de son propre départ en congés, elle ne l’établit pourtant pas.
Par suite, ce grief est établi.
Quant aux erreurs dans la facturation et la gestion des 'media claims’ :
* S’agissant des états de refacturation des 'média-claims’ :
Il est établi par les pièces versées aux débats par la société que la salariée a transmis pour l’année 2013 cinq états récapitulatifs différents de refacturation des budgets publicitaires.
Si Mme X-Y se prévaut de retards dans la communication des factures par le service commercial, de délais liés à la procédure applicable et d’une complaisance de la direction à l’égard du service précité, elle n’établit pas la réalité des obstacles l’ayant empêchée de transmettre une situation claire des media-claims.
Dès lors, le grief est établi.
* S’agissant de l’erreur relative au RIB d’un fournisseur :
Il résulte des pièces du dossier que Mme X-Y a sollicité au mois de septembre 2014 une modification de RIB fournisseur, comportant toutefois une erreur de dénomination de celui-ci.
S’il résulte des explications fournies par la salariée qu’elle avait noté, après avoir procédé à une vérification sur le logiciel Movex, une incohérence entre le RIB et celui figurant sur la facture, il n’en demeure pas moins, ainsi que le souligne l’employeur qu’une vérification plus approfondie à partir du RCS aurait permis d’éviter cette erreur.
Mme X-Y, ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’un 'guet-apens’résultant d’une correction opportune réalisée par un collaborateur, alors que les fonctions de l’intéressée impliquaient de telles démarches de vérification des comptes des fournisseurs.
Il est également établi qu’une erreur identique a été constaté au mois d’avril 2014, point sur lequel la salariée ne s’explique pas.
Par suite, le grief est établi.
* S’agissant du chèque non signé :
Il est établi qu’un chèque dépourvu de signature a été adressé à un fournisseur en rémunération d’une opération publicitaire.
Ainsi que le souligne la salariée, sa mission consistait à contrôler les factures mises en paiement. Dès lors, à ce titre, l’employeur précise à juste titre qu’il lui appartenait de veiller à la validité des chèques de la société, peu importe l’absence de délégation de signature et le fait que le chèque soit passé entre plusieurs mains, alors que lui revenaient la vérification et l’autorisation d’expédition de celui-ci.
Dès lors, le grief est établi.
Quant aux anomalies du virement du mois de septembre 2014 :
Il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur qu’un virement effectué le 17 septembre 2014 par la salariée, concernant plusieurs factures a dû être recommencé, du fait de deux d’entre elles bloquées, paralysant l’intégralité des paiements.
Mme X-Y ne saurait minimiser l’erreur commise en invoquant l’absence pour congés de la salariée en charge de cette opération, sans qu’elle en ait, au demeurant, eu connaissance alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle avait été consultée et les avait validés pour cette période. Dès lors, Mme X-Y était en mesure d’organiser le travail de ses collaborateurs, au regard de l’effectif présent et suffisant, en vue d’assurer la fiabilité des paiements engagés.
Le grief est établi.
Quant aux erreurs de saisies de caisse en remplacement d’un collaborateur :
Ce grief, pour lequel la salariée explique avoir été amenée à réaliser le travail d’un collaborateur en congés, est insuffisamment établi.
Par suite, la salariée est fondée à se prévaloir de son caractère infondé.
Quant au double encaissement :
Il résulte des pièces du dossier qu’un même billet à ordre d’un client a été comptabilisé et transmis à l’encaissement par deux fois, les 8 et 13 août 2014 pour un montant total de plus de 66000 euros.
Compte tenu des fonctions de la salariée consistant à veiller au respect des procédures, incluant celles relatives à la saisie des règlements, il appert que ce doublon révèle l’erreur de l’intéressée lors du processus de traitement et vérification dudit paiement. La circonstance, à la supposer établir, que le deuxième envoi correspondait au retard de paiement des factures dont les échéances étaient dues au jour de la comptabilisation de l’effet est sans incidence sur la réalité du manquement constaté, dès lors qu’il revenait à la salariée de veiller au respect des procédures applicables, permettant d’éviter un tel incident.
La salariée ne peut invoquer une absence de préjudice pour la société au motif que la collaboration entre les deux sociétés s’est poursuivie, alors que le client a manifesté son mécontentement par lettre du 3 septembre 2014 ainsi que l’imputabilité à l’entreprise Cofrigo des répercussions liées à cet incident.
Dès lors, le grief est également établi.
Quant à la facturation des media Claims :
La salariée soutient sans être utilement contredite que la relance de la société Danone du mois d’août 2014 ne peut justifier de lui imputer un retard de paiement, dès lors que l’original de la facture ne lui était pas parvenue, en l’absence de la responsable approvisionnement qui était en congés.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
Quant à l’écart de 23000 euros :
Il résulte de la situation comptable transmise par la salariée au 31 août 2014, que Mme X-Y a laissé passer un écart de 23819,15 euros, à la suite du rapprochement entre les achats recensés dans deux logiciels.
Si la salariée se prévaut du caractère provisoire de cet état, il n’en demeure pas moins qu’elle ne le justifie pas, alors qu’elle avait libellé celui-ci comme étant définitif.
Le grief est, dès lors, établi.
Quant au défaut de lettrage des comptes de régularisation :
La salariée soutient sans être utilement contredite que le lettrage précité ne relevait pas de sa compétence, mais des missions d’une autre collaboratrice.
Dès lors, ce grief ne peut lui être imputé.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, à l’exception des erreurs de saisies de caisse, au retard de paiement media claims et au défaut de lettrage des comptes de régularisation, sont matériellement établis par les pièces du dossier.
Il appert que ces griefs constituent des manquements fautifs réitérés, imputables à la salariée, eu égard aux fonctions et au niveau de responsabilités qui lui étaient dévolus.
Mme X-Y ne peut se prévaloir, pour justifier de ses compétences, du versement régulier de la prime de bilan, dont le critère d’octroi ne présente pas de lien avec la qualité attendue de son travail, mais du respect de délais de sortie des comptes. De même, les différentes interventions qu’elle s’attribue, au bénéfice du groupe, ne peuvent lui être directement rattachées ou procèdent, pour l’une d’entre elles, d’une erreur préalable qui lui est imputable. Enfin, les attestations d’anciens supérieurs hiérarchiques, afférentes à des périodes non concernées par les faits reprochés, si elles témoignent de
la qualité de ses services pour les années concernées, ne peuvent remettre en cause le bien fondé des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Mme X-Y ne justifie pas davantage, par ses explications relatives à l’historique des relations professionnelles et personnelles au sein de la société, qui ne sont pas corroborées par des éléments probants ou pertinents, que le véritable motif de son licenciement serait autre que celui figurant dans la lettre du 3 octobre 2014.
L’employeur justifie des répercussions des différents manquements de la salariées en termes de désorganisation du service liée à la nécessité de corriger son travail et de mécontentements de clients ou fournisseurs.
Si l’employeur ne pouvait plus se prévaloir de faits figurant dans une lettre de cadrage écrite datant du mois de février 2009, eu égard à leur prescription et leur sanction, ni les rappeler à l’appui d’une nouvelle mesure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que la réitération des manquements précités, compte tenu des incidences pour l’entreprise, suffit pour justifier le prononcé d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour le préjudice lié au licenciement, celui-ci étant fondé et la salariée ne justifiant pas de circonstances humiliantes et vexatoires liées à la perte de son emploi à l’appui de sa demande indemnitaire.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l’article susvisé et de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d’examiner les éléments allégués par Mme X-Y à l’appui du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
En ce qui concerne l’attitude de la direction :
Mme X-Y se prévaut de l’attitude manipulatrice et rancunière de la direction à son égard, en lien en particulier avec les griefs invoqués à l’appui de son licenciement.
Toutefois, et ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant des griefs qui n’ont pas été retenus comme étant établis à l’appui de son licenciement, il n’est pas justifié de faits de nature manipulatrice ou rancunière de la part de la direction.
Par suite, ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne les agissements condamnables de la hiérarchie :
Mme X-Y se prévaut d’une dévalorisation de sa fonction, d’une mise à l’écart, d’une dévalorisation de son travail auprès de ses collaborateurs, d’une 'traque’ de la moindre erreur, d’une incitation à commettre des fautes, d’un dénigrement, d’une rétention d’information, de reproches incessants, de critiques injustifiées, d’une surcharge de travail, d’un manque d’information dans l’intention de nuire, d’agressions verbales, d’humiliations publiques, de comportements méprisants, qui ne sont toutefois pas établis par les pièces du dossier.
Mme X-Y ne peut arguer du caractère infondé de la lettre de cadrage du 2 février 2009, alors que, sur les quatre points rappelés par sa hiérarchie, elle avait reconnu un manque de rigueur pour l’un, et, pour une autre, l’existence d’un rappel du contrôleur de gestion réalisé quinze jours auparavant. Elle ne peut davantage alléguer l’existence d’une discrimination en faisant référence à la situation d’une salariée d’une autre société du groupe, notablement distincte de la sienne, et dont la seule erreur similaire à la sienne, concernant un incident de RIB, qui n’aurait pas été sanctionnée, ne peut, en tout état de cause, constituer un indice de discrimination.
S’il a été relevé qu’un seul fait dans la lettre de licenciement, relatif au défaut de lettrage des comptes de régularisation ne pouvait lui être imputé, cette seule situation ne saurait présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, les agissements condamnables de la hiérarchie invoqués par Mme X-Y ne sont pas établis.
En ce qui concerne les propos de la direction :
Mme X-Y se prévaut d’une pression intense, de mots inappropriés, de critiques, de sous entendus, de réflexion et d’actes de dénigrement subis au sein de la société.
En premier lieu, son courrier en réponse à la lettre de recadrage de la direction du 2 février 2009, s’il met en évidence la manière dont elle a appréhendé l’indiscrétion liée à la consultation d’un document qui lui était reprochée, ne peut, dès lors qu’il révèle seulement son ressenti, caractériser les actes précités allégués par la salariée.
En deuxième lieu, Mme X-Y mentionne dans ses écritures les deux fausses couches qu’elle a subies, dont aucun des éléments des comptes rendu opératoires ne permet d’établir un lien avec le contexte professionnel.
En troisième lieu, le courriel d’un collaborateur support fonctionnel finance en date du 1er février 2012 adressé à la salariée, s’il mentionne 'apprends à lire, je n’ai pas de temps à perdre en ce moment avec des personnes qui ne font pas ce qu’on leur demande', traduit de manière maladroite l’exaspération de son auteur face à la nécessité d’expliquer à la salariée à plusieurs reprises les modes opératoires des différents progiciels. Cette situation est corroborée par l’attestation dudit responsable versée aux débats par l’employeur et la teneur des échanges de courriels précédents avec la salariée. S’il constitue une remarque peu appropriée à la situation, au regard du questionnement légitime de la salariée sur l’existence d’un écart de chiffres constaté, la cour observe qu’il constitue un fait ancien et isolé, ne pouvant à lui seul permettre de présumer l’existence d’une discrimination.
En quatrième lieu, l’assertion de la salariée relative au fait qu’en mai 2013, son supérieur hiérarchique avait souligné qu’elle était 'quelqu’un de sensible' n’est pas de nature à caractériser les propos reprochés ci-dessus par la salariée à son employeur. De même, si la salariée précise dans ses écritures que sa collègue aurait été interrogée à son sujet concernant une éventuelle grossesse, cette
situation n’est pas établie par les pièces du dossier.
En cinquième lieu, Mme X-Y ne justifie pas, par la seule production d’une demande d’entretien avec la direction générale du groupe, en date du 4 juillet 2013, qu’elle aurait été, ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures, court-circuitée par la direction de la société Cofrigo dans sa démarche.
En sixième lieu, les allégations de Mme X-Y, relatives aux formations et aux propos tenus à son endroit lors de plusieurs réunions ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier.
En septième lieu, si Mme X-Y se prévaut d’un refus d’un aménagement horaire, constituant une discrimination par rapport à un autre collaborateur qui en bénéficierait en Guyane, ainsi que d’une remarque désobligeante de la direction à ce sujet, elle n’établit pas la réalité de ces deux situations.
En huitième lieu, Mme X-Y de prévaut d’une politique de rigueur avec restriction ayant entraîné le défaut de remplacement de collaborateurs et la contrainte pour elle de pallier leurs absences, sans toutefois en justifier.
En neuvième lieu, la circonstance qu’elle ait été placée plusieurs fois en arrêt de travail pour état d’anxiété et de stress n’est pas de nature à établir à elle seule que ceux-ci présentaient un lien avec ses conditions de travail.
En dernier lieu, Mme X-Y ne peut valablement se prévaloir des propos tenus par un des membres de la direction du groupe au sujet du passé de la Martinique, qui ne la concernaient pas personnellement.
Par suite, il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par la salariée.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que la société a régularisé la situation de Mme X-Y et lui a versé un différentiel d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 332,06 euros au mois de juin 2017.
Par suite, Mme X-Y devra être déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur la mise à pied conservatoire :
L’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de la salariée tendant à solliciter le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi au motif de l’absence de demande en ce sens dans ses précédentes écritures, alors qu’il résulte de la déclaration d’appel que celui-ci portait sur le rejet sa demande indemnitaire liée à ladite mise à pied et qu’elle avait dans ses différentes écritures présenté une demande à ce titre.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, Mme X-Y n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité liée au préjudice psychologique, dont elle ne justifie au demeurant pas, liée au prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire, alors qu’elle a perçu durant celle-ci son salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaires :
En ce qui concerne la régularisation des congés payés :
Mme X-Y sollicite la régularisation du solde de ses congés payés pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015.
Il résulte des pièces du dossier que Mme X-Y a perçu une indemnité de congés payés pour la période précitée, d’un montant de 5642,57 euros, correspondant à 28 jours de congés payés.
La salariée sollicite le versement d’un reliquat en intégrant dans l’assiette de calcul présentée la prime de panier et l’indemnité de transport. Toutefois, une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Dès lors, celles-ci ne peuvent être incluses dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
En revanche, et contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas établi que le salaire sur lequel Mme X-Y fonde son calcul était supérieur à celui dont elle aurait dû tenir compte.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme X-Y une somme de 201,41 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les RTT d’octobre à décembre 2014 :
Si la salariée allègue une déduction à tort de trois jours de RTT sur son salaire du mois de décembre 2014, il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2017 que Mme X-Y a été remplie de ses droits, dès lors qu’il est fait mention d’une régularisation à ce titre, dont l’intéressée ne conteste pas la réalité.
Par suite, la salariée devra être déboutée de sa demande.
Sur la clause de non concurrence :
En ce qui concerne la régularisation 2015 de la clause de non concurrence :
Aux termes de l’article X de son contrat de travail, Mme X-Y avait droit au versement d’une indemnité mensuelle liée au respect de la clause de non concurrence, égale à 20% de son dernier salaire mensuel brut (hors primes).
Mme X-Y soutient que le montant de l’indemnité mensuelle de non concurrence de 1049,74 euros ne devait pas être réduite du montant de l’AGIRC tranche B et que l’abattement CSG de 98,25% n’avait pas été effectué.
D’une part, le salaire de Mme X-Y dépassant le plafond de la sécurité sociale fixé en 2015 à 3170 euros par l’arrêté du 26 novembre 2014, c’est à juste titre que les sommes versées étaient affectées à la tranche B.
D’autre part, il résulte des pièces du dossier que l’abattement de 5,1% CSG a bien été effectué sur cette indemnité, la salariée ne justifiant pas, au demeurant, le taux de 98,25% mentionné dans ses écritures.
Par suite, Mme X-Y devra être déboutée de sa demande de régularisation 2015 de la clause de non concurrence.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les indemnités pour retards dans les versement de sa prime :
Il résulte des termes de l’article X du contrat de travail de la salariée que l’indemnité mensuelle liée au respect de la clause de non concurrence devait lui être payée à la fin de chaque mois.
Mme X-Y allègue les retards suivants :
— janvier, février et mars 2015 : paiements adressés de manière groupée en lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2015, soit plus de trois mois après,
— octobre 2015 : chèque reçu le 1er décembre 2015, soit 2 mois de retard,
— novembre 2015 : chèque reçu e 28 décembre 2015, soit 1 mois de retard,
— janvier 2016 : chèque envoyé le 15 février, soit 15 jours de retard,
— mars 2016 : bulletin de salaire envoyé le 31 mars 2016 mais non accompagné du chèque et versement effectué par virement le 28 avril 2015.
Toutefois, la cour observe que Mme X-Y verse aux débats des copies d’enveloppes relatives seulement aux envois de règlements, portant les cachets des 15 février 2016, 2 mars 2016, 31 mars 2016, ainsi qu’un justificatif de virement du 28 avril 2016.
Les autres pièces ne concernent pas les périodes précitées, dès lors qu’il s’agit de copies de plis envoyés les 3 février 2015, 30 avril 2015, 15 juin 2015, 11 septembre 2015, 9 octobre 2015, 9 juillet 2015, 5 janvier 2016, 10 mai 2016, 30 mai 2016, 1er juillet 2016, 28 juillet 2016.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que seuls quelques jours de retard peuvent être constatés dans le paiement de ladite prime pour les mois de février et mars 2016, l’employeur confirmant au demeurant avoir procédé au paiement par envoi durant la première quinzaine de chaque mois.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée en lui allouant une somme de 100 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité liée à la remise des documents de fin de contrat :
Il ressort des pièces du dossier que Mme X-Y a été licenciée par lettre en date du 3 octobre 2014 et que son préavis expirait le 6 janvier 2015.
La lettre de licenciement porte la mention de l’engagement de l’employeur à expédier les documents de fin de contrat à l’issue de la période de préavis.
Après un premier rendez-vous fixé le 23 janvier 2015 en vue de la remise des documents de fin de
contrat, auquel la salariée ne s’est pas présentée, l’employeur les lui a adressés le 2 février 2015.
Il appert que la salariée a été remplie de ses droits, dès lors que l’employeur a accompli les diligences en vue de lui remettre lesdits documents.
En tout état de cause, et à supposer l’existence d’un retard d’un mois comme le soutient la salariée dans l’expédition des documents de fin de contrat, la cour observe que Mme X-Y, qui allègue avoir nécessairement subi un préjudice financier, ne justifie pas de celui-ci.
Par suite, Mme X-Y devra être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour non remise de la carte de mutuelle 2015 :
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la demande de la salariée formulée en ce sens lors de l’audience du conseil de prud’hommes du 6 octobre 2015, la société Cofrigo a réclamé par courrier du 9 octobres 2015, la carte de mutuelle de Mme X-Y auprès de la mutuelle AG2R.
L’employeur verse également aux débats le justificatif du maintien des garanties dont la salariée a bénéficié en 2015, nonobstant le défaut de réception de ladite carte.
La salariée verse aux débats un courriel de la mutuelle datant du 16 octobre 2015 suivant lequel les cartes Terciane ont été adressées à l’entreprise, sans qu’il soit toutefois fait mention de la date à laquelle cette expédition aurait eu lieu.
Il appert que l’employeur a accompli les diligences en vue de permettre à la salariée d’obtenir la transmission de sa carte de mutuelle et, qu’au demeurant, Mme X-Y ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi dès lors qu’elle a bénéficié du maintien des garanties qui y étaient attachées.
Dès lors, la demande de Mme X-Y présentée à ce titre devra être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi et de remise d’une fiche de paie rectifiée, conformément au présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 26 décembre 2017 entre Mme X-Y Z et la SASU Cofrigo Distribution, sauf en ce qu’il a condamné la SASU Sofrigo Distribution à verser à Mme X-Y Z la somme de 1580 euros au titre du complément de l’indemnité de non concurrence, 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de documents de fin de contrat, 1000 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise de
carte de mutuelle, 2000 euros au titre de l’article 700 eu code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme X-Y Z de ses demandes afférentes à l’indemnité compensatrice de congés payés, aux dommages et intérêts pour retards de versements de l’indemnité de non concurrence, ainsi qu’à la remise de l’attestation Pôle Emploi et fiches de paie rectifiées,
Réforme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la SASU Cofrigo Distribution à verser à Mme X-Y Z les sommes suivantes :
— 201,41 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement de l’indemnité de non concurrence,
Ordonne à la SASU Cofrigo Distribution la remise à Mme X-Y Z de l’attestation Pôle Emploi et de la fiche de paie rectifiées conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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