Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 20 janv. 2021, n° 18/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2017, N° 15/12806 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01287 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B446U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/12806
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
[…]
Dénomées AXA FRANCE
Représentées par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été engagée par la société Axa Epargne Entreprise par contrat de travail à durée déterminée pour une période allant du 25 juin au 27 octobre 2007, en qualité de chargé de clientèle en valeurs mobilières.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 19 octobre 2007, jusqu’au 31 juillet 2008.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2008, à effet du 1er août 2008, Mme X a été engagée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie dénommées Axa France, en qualité de chargé de clientèle en valeurs mobilières.
En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élevait à 2 365 euros.
La convention collective des sociétés d’assurances en date du 27 mai 1992 était applicable à la relation de travail.
La salariée a débuté une activité syndicale à compter du mois de juin 2013. En son dernier état, elle exerçait un mandat de déléguée du personnel suppléante.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour affection ORL à compter du 22 octobre 2014, prolongé jusqu’au 6 décembre 2014.
Lors de sa visite de pré-reprise en date du 24 novembre 2014, un aménagement de poste permettant une activité sans appels téléphoniques a été préconisé par la médecine du travail. De même, lors de sa visite médicale de reprise du 8 décembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec contre indication à l’activité téléphonique. L’avis d’aptitude a été confirmé lors de la deuxième visite médicale de reprise le 20 avril 2015.
Par décision du 19 août 2015, l’inspecteur du travail a confirmé l’avis du médecin du travail.
Par acte du 6 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour harcèlement moral et pour manquement de la société à son obligation de résultat de sécurité et de santé.
Par jugement du 29 juin 2017, notifié le 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a
déclaré les demandes de Mme X irrecevables et l’a condamnée aux dépens.
Par acte du 4 janvier 2018 transmis par voie électronique, le conseil de Mme X a formé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe par voie électronique, Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déclarée irrecevable;
Statuant de nouveau, dire qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes ;
Dire que la société AXA a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
Dire que la société AXA a manqué à son obligation de résultat de sécurité et de santé;
En conséquence, condamner la société AXA à lui régler les sommes de :
-125.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
-125.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat de sécurité et de santé ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il débouté les sociétés AXA de leur demande d’article 700 ;
Condamner la société AXA à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance comme ceux d’appel, incluant ceux éventuels d’exécution, tous frais et honoraires d’huissier qui seront à la charge de la société AXA.
Dans leur dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 29 juin 2018, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE formulent les demandes suivantes :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme X irrecevables ;
A titre subsidiaire :
Dire et Juger que Mme X ne démontre aucun agissement de « harcèlement moral », de « discrimination syndicale », ni de manquement d’AXA France à son obligation de sécurité ;
Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à verser à la société AXA France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire :
Apprécier le préjudice allégué par Mme X dans de bien plus justes proportions.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur la recevabilité de l’action
Mme X fait valoir que le dessaisissement demandé ne concernait que le conseil de prud’hommes de Créteil qui n’était pas compétent pour connaître du litige mais qu’elle entendait maintenir son action devant le conseil de prud’hommes de Paris, de sorte que son action est recevable.
La société Axa considère que le désistement d’instance et d’action devant le conseil de prud’hommes de Créteil a été formulé sans réserves, ce qui a eu pour conséquence la renonciation à son droit d’agir pour des faits de discrimination, harcèlement et préjudice moral, y compris devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Le conseil de la salariée a, dans une lettre du 18 janvier 2016 adressée au conseil de prud’hommes de Créteil indiqué : 'par la présente, au nom et pour le compte de ma cliente, je me désiste de toute instance et action dans cette affaire pendante devant votre juridiction'.
Ce désistement n’a pu avoir d’effet que dans la limite de son objet et en l’espèce ne concernait que la saisine de la juridiction de Créteil effectuée le 17 novembre 2015.
Il ne pouvait avoir d’effet sur la poursuite de l’instance et de l’action engagée antérieurement soit le 6 novembre 2015 devant le conseil de prud’hommes de Paris.
En conséquence, c’est à tort que ce dernier a déclaré irrecevable Mme X en ses demandes, le jugement devant être infirmé.
II. Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
La cour constate que la salariée invoque à l’appui les mêmes faits à savoir :
— l’absence d’augmentation de salaire,
— des évaluations annuelles avec un taux de performance plus faible à compter de 2013 (date à laquelle elle a commencé son activité syndicale),
— des propos injurieux et vexatoires qui lui ont été adressés par sa supérieure,
— des reproches disproportionnés,
— les préconisations du médecin du travail qui n’ont pas été prises en compte,
— un changement de poste qui lui a été imposé.
Elle produit notamment à l’appui :
— ses évaluations annuelles,
— un échange avec un autre délégué syndical du 12/03/2014,
— un mail du 09/12/2013 de Mme W. sur son départ avant 18 h,
— un mail adressé le 12/12/2013 au médecin du travail 'pour faire suite à notre entretien d’hier, je suis constamment harcelée par mon manager avec des intimidations et des menaces et souhaite le signaler',
— les avis du médecin du travail quant à son aptitude au cours de l’année 2014,
— des ordonnances de son médecin traitant de 2014, 2015 et 2016,
— une lettre de son médecin traitant du 31/10/2014 à un cardiologue,
— sa lettre du 29/06/2015 à la Directe sur ses problèmes ORL,
— un compte rendu du CHSCT du 10/09/2015.
Aux termes de l’article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La salariée n’établit par aucun document les propos injurieux, réprimandes et menaces cités en page 13 de ses écritures et attribués à Mme W. et n’a jamais fait état de faits de harcèlement moral auprès du service des ressources humaines, ayant seulement contesté auprès de celui-ci son évaluation 2013.
La production d’un seul mail au ton disproportionné ne peut permettre de retenir des agissements répétés, étant précisé que les reproches faits dans l’évaluation 2013 s’inscrivaient dans le cadre du pouvoir de direction.
En conséquence, la cour estime que les éléments présentés ne permettent pas de retenir une situation de harcèlement moral, les problèmes de santé de Mme X portant sur la sphère ORL ne pouvant être mis en corrélation avec du harcèlement moral .
Concernant la discrimination syndicale, la salariée présente des faits pouvant laisser supposer une telle situation.
La société répond que la rémunération a évolué de manière cohérente avec les réalisations professionnelles effectuées par la salariée, les évaluations étaient moyennement satisfaisantes pour les années 2011 à 2016.
Quant au changement de poste, elle souligne qu’il émane d’une démarche de la salariée initiée en 2011 quant à une mobilité professionnelle et de l’adaptation de son poste selon l’avis du médecin du travail.
La salariée n’a apporté aucun élément permettant de dire que dans l’évaluation faite en 2013, son supérieur hiérarchique aurait pris en compte le mandat électif de Mme X, l’appréciation faite étant précise et circonstanciée, et la salariée n’ayant soumis lors de son recours devant la chargée des ressources humaines, aucun élément permettant de la remettre en cause.
L’employeur, par le comparatif indiqué page 10 de ses conclusions, apporte la preuve que les années suivantes, le taux de performance de la salariée a augmenté mais que lors du changement de poste en 2016, il a de nouveau était en baisse, établissant ainsi une moyenne de 84 % sur les trois dernières
années, se situant ainsi dans les plus faibles, de sorte que l’absence d’augmentation individuelle de salaire est cohérente, sans rapport avec une discrimination syndicale.
La société indique sans être démentie que pendant quatre années, elle a accompagné la salariée dans une demarche volontaire de mobilité qui n’a pu aboutir en raison des postes sollicités qui étaient des postes de cadre.
Il résulte des éléments apportés aux débats que suite à la contre-indication définitive à l’activité téléphonique émanant du médecin du travail en avril 2015, un changement de poste était nécessaire et même si le départ de son ancien service s’est effectué de façon un peu rapide, en novembre 2015, comme en témoigne son mail du 16 novembre 2015, le même document démontre qu’il s’agit bien du choix de la salariée.
En conséquence, l’employeur démontre que les faits présentés par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
III. Sur l’obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures .
Il résulte des différents avis du médecin du travail qu’à compter du 6 mars 2014, Mme X a été déclarée apte avec une contre-indication à l’activité téléphonique, renouvelée dans les avis des 12 mai et 12 juin, pour aboutir le 31 octobre 2014 à une inaptitude temporaire.
Pendant cette période, il est patent que Mme X a continué à avoir une activité téléphonique même si elle était moins soutenue qu’auparavant.
Après la visite de reprise et malgré l’avis du médecin du travail du 8 décembre 2014, préconisant une mutation dans un service sans activité téléphonique et visant l’article L.4624-1 du code du travail, l’employeur est resté inactif, comme le démontre la réponse du médecin du travail le 3 mars 2015, restant toujours en attente de proposition sur d’autres postes et rappelant que son avis d’aptitude s’impose, sauf contestation.
Il convient d’observer que le recours intenté par l’employeur contre l’avis du médecin du travail visait
à faire déclarer la salariée inapte à son poste, mais que cette demande a été rejetée en considération de la fiche de poste, l’inspecteur du travail rappelant que l’aptitude avec réserves nécessite une réintégration au poste ou sur un emploi équivalent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Axa a failli en son obligation de sécurité d’une part, en ne respectant pas totalement l’interdiction portant sur l’activité téléphonique et d’autre part, en ne soumettant aucune proposition concrète à la salariée et au médecin du travail pendant de nombreux mois.
Cette absence de diligences a eu un impact sur la santé de la salariée et dès lors, la cour estime qu’il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros.
IV. Sur les autres demandes
La société qui succombe même partiellement doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A ce titre, elle est condamnée à verser à Mme X la somme globale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme Z X,
CONDAMNE les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie dénommées Axa France à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale,
CONDAMNE les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie dénommées Axa France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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