Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01035 – 18/01036
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 27 Mars 2015
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Clarisse ABO-DIB VATINEL de la SELAS MAZARS SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Association ANIDER
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT D U M O N T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e R O U E N s u b s t i t u é e p a r M e C a r o l i n e DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z A a été engagée par l’association Anider en qualité d’infirmière par contrat à temps partiel à compter du 1er juin 1994.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective 51-FEHAPS.
Mme Z A a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2010.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 25 septembre 2012, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 26 octobre 2012.
Saisi en paiement de diverses indemnités par la salariée le 22 mai 2013, le conseil de prud’hommes du Havre, par jugement du 27 mars 2015, a condamné l’association Anider à payer à Mme Z A les sommes de :
• 4 909,03 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
• 1 950, 00 euros au titre de indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme Z A a interjeté appel les 23 et 27 avril 2015.
Les procédures ont été radiées le 28 mars 2017 et réinscrites le 9 mars 2018.
Par conclusions récapitulatives remises le 20 décembre 2019, oralement maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des moyens, Mme Z A demande à la cour de :
a recevoir en son appel,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Anider à lui payer les sommes suivantes avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
• complément d’indemnité spéciale de licenciement : 13 343,67 euros
• complément de salaire indûment retenu : 622,54 euros
• dommages et intérêts pour préjudice subi : 65 442 euros,
• dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros
• indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par conclusions récapitulatives remises le 15 octobre 2019, oralement reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens, l’association Anider demande à la cour de :
— juger que la demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable et débouter Mme Z A,
— confirmer le jugement de première instance,
— dire que la salariée a été remplie de ses droits concernant l’indemnité spéciale de licenciement
— la débouter de ses demandes au titre du complément de salaire et de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction des procédures
Dans la mesure où il existe un lien entre les procédures 18/01036 et 18/01035, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, de sorte que la cour en ordonne la jonction.
- Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’association Anider a soulevé l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de Mme Z A contestant la validité du licenciement.
La cour rappelle que l’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance sur le fondement duquel, l’article 564 du Code de procédure civile n’était pas applicable en matière d’appel prud’homal en sorte qu’il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles et que, par suite, à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office déclarées irrecevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant l’article 45 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016, relatif aux mesures transitoires dispose que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, la juridiction prud’homale ayant été saisie le 22 mai 2013, la présente procédure étant soumise à la règle de l’unicité de l’instance, et par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel est inopérant.
- Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à Mme Z A le 26 octobre 2012.
Mme Z A soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la proposition de l’employeur n’était pas compatible avec son état de santé, que l’avis du médecin du travail ne portait que sur les postes de l’Anider, antenne de Fontaine La Mallet, qu’il n’est pas justifié par l’employeur qu’aucun autre poste n’était disponible et qu’il n’a pas justifié avoir consulté les représentants du personnel.
L’association Anider ne développe aucun moyen pour s’y opposer, même à titre subsidiaire, hormis l’irrecevabilité de la demande, laquelle pour les motifs sus exposés, a été rejetée.
Il résulte des termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Mme Z A a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2010, en ce qu’elle a ressenti une douleur dans le dos après s’être baissée pour prendre du matériel, ce qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu’en mars 2011, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à travailler à mi-temps.
La salariée a fait l’objet d’une rechute et a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail qui le 25 septembre 2012 précisait :
' inapte au poste, apte à un autre. deuxième avis d’inaptitude dans le cadre d’un accident du travail. Etude de poste faite le 21 10 2012. Apte à un poste de technicien de paie'.
Il résulte de l’étude de poste réalisée le 21 septembre 2012 par Mme C D, médecin du travail, ayant pour objet la recherche de reclassement interne ou externe, comme rappelé en page 3, qu’il a été constaté que les contraintes physiques régulières liées à l’activité de la salariée sont essentiellement dorso-lombaires: station debout prolongée, anté-flexion.
Elle en a déduit que l’état de santé de la salariée n’est pas compatible avec le poste d’IDE en centre de dialyse. M. Y propose un poste de technicien de paie à temps plein sur le site de Petit Quevilly, lequel requiert un niveau de qualification BTS avec expérience et une formation en interne de 4 mois. Ce poste de travail est un poste administratif sans contrainte rachidienne, sans station debout prolongée.
Par lettre du 25 septembre 2012, l’association Anider a proposé à Mme Z A un poste de comptable paie ( stage de reclassement professionnel, BTS comptabilité, temps plein) sur le site de Petit Quevilly, sollicitant d’obtenir une réponse pour le 16 octobre 2012.
Le 1er octobre 2012, la salariée, domiciliée à […], a décliné l’offre en raison des séquelles permanentes constituées par des lombofessalgies et des sciatalgies, ne lui permettant pas de prendre quotidiennement son véhicule pour accomplir deux heures de trajet, alors même qu’avec le port d’un corset, il lui est formellement déconseillé de faire plus de trente kilomètres et qu’elle n’a pas la capacité physique de travailler en station assise de manière permanente en raison des mêmes douleurs .
Alors qu’il n’est pas discuté que l’inaptitude est consécutive à l’accident du travail, l’association Anider ne justifie pas avoir requis l’avis des délégués du personnel à quelque moment que ce soit au mépris de ses obligations, de sorte que pour ce seul motif le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Mme Z A, qui a perçu la somme de 15 350,30 euros, sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer un complément de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 13 343,67 euros au motif que si elle travaillait à temps partiel, il est constant que durant toute la période où elle a été salariée , elle atteignait en quasi permanence un temps complet, comme étant amenée fréquemment à remplacer des salariés malades ou en congés, de sorte que son salaire moyen de référence s’établit à 2 709 euros sur la moyenne la plus favorable des trois derniers mois avant l’arrêt de travail.
L’association Anider ne conteste pas devoir l’indemnité spéciale de licenciement mais considère qu’elle doit être calculée sur la base du salaire moyen que la salariée aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste occupé avant l’arrêt de travail, lequel ne saurait inclure les heures complémentaires accomplies à la demande de la salariée pour augmenter ses revenus.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
L’article L. 1226-16 du même code prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L.1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il est admis que lorsqu’un salarié est licencié à l’issue d’un arrêt maladie, la rémunération à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celle des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes les salaires perçues au titre de l’accomplissement d’heures complémentaires ou d’un surcroît d’activité ce d’autant qu’en l’espèce, ce surcroît s’inscrivait dans la durée comme le révèle les bulletins de paie puisqu’hormis en octobre 2009 et janvier 2010, elle a été payée d’heures complémentaires ou de surcroît d’activité majoré et peu important que cette activité supplémentaire résulte d’une demande de l’employeur ou d’une volonté de la salariée, puisqu’en tout état de cause, cela correspondait à un besoin de l’employeur.
Aussi, la cour, infirmant le jugement entrepris, et statuant dans les limites de la demande, en considération d’une ancienneté du 1er juin 1994 au 26 octobre 2012 ( 18 ans et quatre mois) telle que retenue par les parties, de la moyenne la plus favorable à la salariée entre les douze et trois derniers mois de salaire avant son arrêt de travail s’élevant à 2 709 euros, condamne l’association Anider à
payer à Mme Z A la somme de 13 343,67 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement.
- Sur le rappel de salaire
Mme Z A sollicite un rappel de salaire à hauteur de 622,54 euros retenu en avril 2011, alors que l’association Anider a reçu sur cette période les indemnités journalières ainsi qu’elle en justifie en produisant le relevé des prestations servies par l’organisme social.
Si l’argument de l’employeur selon lequel la salariée n’établit pas qu’il a perçu les indemnités journalières est contredit par la mention sur le bulletin de paie des sommes reversées à ce titre à la salariée, néanmoins alors que la demande de Mme Z A porte sur la somme de 622,54 euros, il convient de constater qu’il est justifié d’une régularisation opérée en octobre 2012, puisque l’employeur a soustrait des retenues la somme de 622,54 euros, porté sur la ligne n°583 'à savoir, 'H.ABS MI-TEMPS THERAPEUTIQUE DU 7/03 AU 03/04/11", de sorte que la salariée a été remplie de ses droits et que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
- Sur l’indemnisation du préjudice subi
Mme Z A sollicite la réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du contrat de travail.
L’association Anider soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de réparation du préjudice résultant de la survenance de l’accident du travail.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors qu’il n’est pas établi que l’inaptitude trouve sa cause au moins partiellement dans un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, qu’il convient de ne réparer que les dommages en lien avec les motifs de la rupture, en considération de l’ancienneté de la salariée ( 18 ans), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de l’ouverture de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2013, la cour condamne l’association Anider à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant le préjudice moral, Mme Z A décrit les conséquences liées à son accident du travail sans évoquer le préjudice moral résultant de la rupture, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’association Anider est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme Z A la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
Le pourvoi en cassation ne pouvant empêcher l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’il soit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures 18/01036 et 18/01035 ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Anider à payer à Mme Z A la somme de 13 343,67 euros au titre du complément au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme Z A sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Anider à payer à Mme Z A la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Déboute l’association Anider de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Anider à payer à Mme Z A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’association Anider aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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