Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 juin 2021, n° 19/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01363 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 juillet 2019, N° 2018002097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 526 DU 28 JUIN 2021
N° RG 19/01363 - AC/CS
N° Portalis DBV7-V-B7D-DE6M
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 juillet 2019, enregistrée sous le n° 2018 002097
APPELANTE :
S.A.R.L. FCM Diffusion
Palais des Sports – 26 Résidence du Bas-du-Fort
[…]
Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMEE :
S.A. Société Antilles Guyane d’Investissement et de Participation es qualite de mandataire du FIRG
[…]
97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Pascale Edwige, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 26 avril 2021.
Par avis du 26 avril 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré
et de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 juin 2021.
GREFFIER
Greffier en charge du dossier après dépôt : Sonia Vicino, greffier,
Greffier lors du prononcé : Claudie Solignac, greffier placé.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre, et par Mme Claudie Solignac, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, le Fonds d’investissement de la région Guadeloupe, ci-après FIRG, représenté par la société Antilles Guyane d’investissement et de participation, ci-après SAGIPAR, a consenti à la Sarl FCM Diffusion un prêt participatif d’un montant de 100.000 euros pour une durée de 4 ans, remboursable en 17 échéances portant intérêts au taux fixe de 5% sur le capital restant dû.
Par acte du 19 septembre 2018, la société SAGIPAR, ès qualités de mandataire du FIRG, a assigné la société FCM Diffusion devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir le remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt participatif.
La société FCM Diffusion ayant contesté la qualité pour agir de la SAGIPAR, le tribunal a, par jugement du 26 juillet 2019 assorti de l’exécution provisoire :
— débouté la société FCM Diffusion de sa fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la SAGIPAR,
— déclaré la SAGIPAR recevable à agir à l’encontre de la société FCM Diffusion au titre du prêt participatif du 17 mars 2017,
— condamné la société FCM Diffusion à verser à la SAGIPAR, ès qualités de mandataire du FIRG, la somme de 111.693,97 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 16 mai 2018,
— débouté la SAGIPAR de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la société FCM Diffusion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FCM Diffusion à verser à la SAGIPAR, ès qualités de mandataire du FIRG, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FCM Diffusion a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 septembre 2019, en indiquant que son appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement.
La SAGIPAR, ès qualités de mandataire du FIRG, a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 04 novembre 2019.
Par ordonnance du 06 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante,
— débouté l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2020 et les parties ont été autorisées à remettre leurs dossiers au greffe jusqu’au 26 avril 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société FCM Diffusion, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 juin 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour:
— de constater l’absence de pouvoir donné par le conseil régional de la Guadeloupe à la SAGIPAR,
— de dire et juger la SAGIPAR dépourvue de qualité à agir à la présente instance,
— de constater l’absence de mise en demeure préalable sous la forme recommandée adressée à l’emprunteur,
— de dire et juger irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SAGIPAR dans son courrier du 03 avril 2017 pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de mise en demeure préalable,
— en toutes hypothèses, de débouter la SAGIPAR ès qualités de mandataire du FIRG de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAGIPAR ès qualités de mandataire du FIRG à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SAGIPAR, ès qualités de mandataire du FIRG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir saisi la cour de prétentions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de débouter la société FCM Diffusion de tous ses moyens, fins et conclusions,
— de condamner la société FCM Diffusion à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
En se fondant sur deux arrêts de la cour de cassation ( Civ. 2e, 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983 et Civ 2e , 09 janvier 2020, pourvoi n°18-18.778), la SAGIPAR demande à la cour:
— de constater qu’à aucun moment l’appelante ne demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation, soit totale, soit partielle, du jugement du 26 juillet 2019,
— de dire que les demandes de 'constater', 'dire et juger', voire 'supprimer', ne constituent pas des prétentions, de sorte que la cour n’est saisie par l’appelante d’aucune prétention,
— de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d’appel.
Néanmoins, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l’intimée, les conclusions remises au greffe par l’appelante le 23 octobre 2019 contenaient bien une prétention puisque la société FCM Diffusion demandait à la cour de débouter la SAGIPAR de l’intégralité de ses demandes. Cette demande est par ailleurs maintenue au terme de ses dernières écritures.
En second lieu, s’il est désormais constant que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a précisé dans son arrêt du 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, que cette règle de procédure ne pouvait s’appliquer aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt.
En dernier lieu, à titre surabondant, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement. Or, en l’espèce, la SAGIPAR a omis de solliciter la caducité de la déclaration d’appel auprès du conseiller de la mise en état, alors que la cause invoquée était antérieure à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il convient de débouter la SAGIPAR de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la qualité pour agir de la SAGIPAR :
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 17 mars 2017, le Fonds d’investissement de la région Guadeloupe, représenté par la société SAGIPAR, a consenti un prêt participatif à la société FCM Diffusion.
Le protocole d’intervention du FIRG conclu avec cette société par acte séparé du même jour précisait que l’intervention de la SAGIPAR était fondée sur un mandat de représentation conclu le 16 septembre 2016 entre la SAGIPAR et la région Guadeloupe.
Ce mandat, versé aux débats par l’intimée, a été signé par la région Guadeloupe, représentée par son président, en sa qualité d’actionnaire majeur de la SAGIPAR et de propriétaire responsable du FIRG. Il disposait au 4e paragraphe du point 1 : 'la convention confie à la SA SAGIPAR, pour le compte de la Région, les missions suivantes :
- le recouvrement des sommes investies par le fonds à savoir :
- le remboursement en quasi-fonds propres (capital et intérêts) conformément aux plans d’amortissement conclus avec les bénéficiaires’ […]'.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée en première instance par la société FCM Diffusion, tirée de l’absence de mandat de représentation confié à la SAGIPAR pour agir à son encontre, les premiers juges ont justement retenu que si ce mandat général n’incluait pas mandat d’ester en justice, le comité de gestion du FIRG, au terme d’une délibération du 15 septembre 2016, avait bien autorisé la SAGIPAR à 'engager toute procédure que de droit afin d’obtenir le respect des engagements contractuels pris par les bénéficiaires des interventions FIRG', et qu’elle disposait en conséquence de la qualité nécessaire pour agir.
Dans le cadre de ses conclusions d’appel, la société FCM Diffusion maintient que la SAGIPAR ne dispose d’aucun mandat spécial pour agir en justice dès lors qu’un tel mandat n’aurait pu être donné que par une délibération du conseil régional, titulaire et représentant du FIRG, et non par une délibération du comité de gestion du FIRG.
Néanmoins, le mandat de représentation du 16 septembre 2016 rappelle dans son article 8 que les décisions du Fonds d’investissement de la région Guadeloupe, qui est l’émanation de la région au titre de son programme d’ingénieurie financière, sont 'prises par le comité de gestion du FIRG – sous gouvernance des élus de la région, laquelle est responsable financièrement et juridiquement à l’égard des bénéficiaires au titre des interventions accordées'.
Il ressort donc de ces dispositions que le comité de gestion du FIRG disposait des pouvoirs nécessaires pour autoriser la SAGIPAR à 'engager toute procédure que de droit afin d’obtenir le respect des engagements contractuels pris par les bénéficiaires des interventions FIRG', ce qui incluait les actions en justice, et qu’un tel mandat n’avait pas besoin d’être donné par une délibération du conseil régional.
En ce qui concerne la validité de la délibération du 15 septembre 2016, la société FCM Diffusion soutient qu’en l’absence de quorum suffisant, aucune délibération ne pouvait valablement être adoptée à la minorité des membres du comité.
Néanmoins, le procès-verbal produit par la SAGIPAR précise que malgré l’absence de cinq de sept de ses membres, 'le comité réunit la présence effective des membres ayant voix délibérative et que par conséquent il peut valablement délibérer'. En l’absence de tout élément de preuve de nature à démontrer que ces modalités de vote auraient été irrégulières, il n’y a pas lieu de remettre en cause la validité de cette délibération.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la SAGIPAR disposait de la qualité pour agir en justice et en ce qu’il a déclaré son action recevable.
Sur la condamnation en paiement de la société FCM Diffusion :
Pour s’opposer à toute condamnation à rembourser les sommes restant dues au titre du prêt participatif, la société FCM Diffusion maintient en cause d’appel, comme elle l’avait fait en première instance, que la SAGIPAR ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme puisqu’elle ne démontrait pas qu’elle lui avait préalablement adressé une mise en demeure par lettre recommandée.
Cependant, les premiers juges ont relevé que la SAGIPAR avait mis en demeure la société FCM Diffusion de régler les sommes dues sous quinzaine, par courrier recommandé du 12 avril 2018 adressé à son siège social, puis qu’elle avait prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 mai 2018.
En cause d’appel, la SAGIPAR produit à nouveau l’ensemble des justificatifs qui permettent de constater que la société FCM Diffusion n’a réclamé ni le courrier de mise en demeure, ni celui l’informant de la déchéance du terme, les deux bordereaux de recommandé ayant été retournés portant la mention 'non réclamé'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette absence de réception effective des courriers n’était que la conséquence d’un choix délibéré de la part de la société FCM Distribution qui, au demeurant, n’avait pas informé la SAGIPAR de son changement de siège social intervenu en avril 2018, alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle, et qui ne pouvait donc se prévaloir de sa propre turpitude.
Dès lors, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée et la société FCM Diffusion ne contestant pas le montant de la créance revendiquée par la SAGIPAR, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 111.693,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 16 mai 2018.
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la SAGIPAR:
Même si ce chef de jugement a été dévolu à la cour par la déclaration d’appel régularisée par la société FCM Diffusion, il convient de constater qu’aucune partie n’en sollicite l’infirmation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société FCM Diffusion, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la SAGIPAR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
En outre les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Antilles Guyane d’investissement et de participation (SAGIPAR), agissant ès qualités de mandataire du Fonds d’investissement de la région Guadeloupe (FIRG), de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl FCM Diffusion à payer à la société Antilles Guyane d’investissement et de participation (SAGIPAR), agissant ès qualités de mandataire du Fonds d’investissement de la région Guadeloupe (FIRG) la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl FCM Diffusion de sa propre demande à ce titre,
Condamne la Sarl FCM Diffusion aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier, La Présidente,
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