Infirmation partielle 17 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 mars 2017, n° 14/05800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 décembre 2013, N° 10/11193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 17 MARS 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05800
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 10/11193
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Me Pascal GENNETAY de la SCP GENNETAY PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 224
INTIME
Monsieur E Y
XXX
XXX
né le XXX à Paris
Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par contrat du 19 juin 2008, Monsieur X a vendu à Monsieur Y un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé 1392 ZE 94, pour un prix de 7.300 euros. Ce véhicule avait été vendu à Monsieur X par la société GNA le 26 mai 2008, après avoir fait l’objet d’un accident de la route le 20 novembre 2006.
Quelques mois après la vente, Monsieur Y a constaté des problèmes de fonctionnement dudit véhicule ' notamment au niveau de la boîte de vitesse ' qui est tombé en panne à plusieurs reprises. L’assureur de Monsieur Y ' la société MAAF ' a mandaté un expert dont le rapport d’expertise amiable en date du 23 mars 2009 a conclu à la présence de défauts cachés affectant le véhicule et compromettant ainsi son utilisation dans des conditions normales.
Par assignation délivrée à Monsieur X le 23 juillet 2010, Monsieur Y a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande tendant à obtenir la restitution du prix du véhicule atteint de vices cachés en application de l’article 1641 du code civil, et la condamnation de Monsieur X au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la vente.
Par jugement mixte du 24 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a nommé un expert ' Monsieur Z, remplacé par Monsieur F ' ayant pour mission de :
— entendre les parties et leurs conseils en leurs explications ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission, notamment la facture d’achat du véhicule litigieux par Monsieur X auprès des établissements GNA et toute facture ou bon de pièces attestant le respect des préconisations du rapport du cabinet G A ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé 1392 ZE 94 appartenant à Monsieur Y ;
— établir si ce véhicule est affecté de désordres ou de dommages ;
— les décrire et fournir un avis technique sur leur cause, leur origine et leur imputabilité ; – situer cette cause dans le temps ;
— déterminer si les désordres et dommages constatés sont soit le résultat d’une usure normale soit le résultat de l’utilisation depuis la vente, soit la manifestation de défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il les avaient connus ;
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier si les désordres allégués pouvaient être connus du vendeur au moment de la vente ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du véhicule et chiffrer le coût des remises en état ;
— indiquer au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2012 en concluant que les désordres qu’il a relevés au niveau du longeron gauche, de la boîte de vitesse et des ceintures de sécurité et prétensionneurs sont des vices cachés empêchant l’usage du véhicule dans des conditions normales.
Par jugement rendu le 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— ordonné la résolution de la vente du 19 juin 2008 par Monsieur X à Monsieur Y d’un véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scenic, immatriculé 1392 ZE 94 ;
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y les sommes de 7.300 euros en restitution du prix de vente et de 277 euros pour l’établissement de la carte grise ;
— enjoint à Monsieur Y de restituer ledit véhicule ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prévoir que la restitution du prix précèdera celle de la chose ;
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y les sommes de 10.220 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1.835,61 au titre des frais annexes ;
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Monsieur X, par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2016, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
— subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur X professionnel de l’automobile et ayant nécessairement connaissance du vice caché ;
— condamner Monsieur Y en tous les dépens, et ce inclus les frais d’expertise ;
— condamner Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un vice caché :
Concernant le défaut affectant la boîte de vitesse, Monsieur X souligne que l’expert judiciaire n’a relevé aucune anomalie quand il a lui-même testé le véhicule, que l’expert judiciaire a indiqué, dans son rapport, qu’il n’était pas en mesure de reproduire le défaut de comportement de la boîte de vitesse indiqué par Monsieur Y et que la cause probable du dysfonctionnement était l’usure. Il ajoute que la boîte de vitesse a fait l’objet de multiples interventions après la vente du véhicule, si bien que ce sont les derniers intervenants qui pourraient être seuls responsables d’éventuels dysfonctionnements. Il estime que ces interventions ont été rendues nécessaires par une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse par Monsieur Y.
Concernant les défauts de la carrosserie relevés par l’expert judiciaire, Monsieur X précise que tous les garages automobiles qui ont examiné le véhicule, au cours de l’année 2008, ne sont jamais intervenus sur une défaillance autre que celle qui affecterait la boîte de vitesse. Il soutient que plusieurs de ces garages ont ainsi affirmé qu’il n’existait pas de déformation majeure de la structure du châssis, laquelle était conforme aux cotes du constructeur. Il mentionne que le cabinet A évoquait seulement une mauvaise fermeture du longeron qui ne requérait donc pas un redressement en son entier.
Il rappelle qu’à la suite du sinistre dont a fait l’objet le véhicule litigieux le 20 novembre 2006, un expert ' Monsieur B ' a attesté que les réparation avaient été faites dans les règles de l’art et que la voiture était apte à retourner à la route.
Il insiste enfin sur l’usure normale et inévitable d’un véhicule d’occasion totalisant 90.000 km au moment de la vente.
Sur sa qualité de professionnel de l’automobile, Monsieur X rappelle que l’expert judiciaire a écarté la possibilité qu’il soit qualifié de professionnel de l’automobile, qu’il n’est qu’un client de la société GNA qui lui a vendu le véhicule et qu’il n’entretient aucun lien de droit avec le garage.
Concernant l’identité de signature relevée par le tribunal sur les contrats de cession successifs, il explique qu’il avait reçu pouvoir de la société GNA de signer tous documents pour faciliter le transfert de propriété.
Monsieur Y, appelant à titre incident, par conclusions signifiées le 23 juillet 2014, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception du préjudice de jouissance ;
— fixer le préjudice de jouissance à la somme de 12.775 euros ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Sur les vices cachés : Concernant l’existence même des vices cachés, Monsieur Y s’en remet à la décision du tribunal de grande instance de Bobigny qui s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire. Il souligne que ces conclusions rejoignent celles de l’expert amiable désigné par son assureur concernant la qualité médiocre des travaux de réparation après l’accident de 2006.
Concernant la connaissance des vices par Monsieur X, Monsieur Y soutient qu’il entretenait des liens certains avec la société GNA qui a racheté le véhicule après l’accident de 2006. Il explique ainsi que Monsieur C se présente comme un représentant de fait de cette société dans les pages jaunes. Il prétend que Monsieur C n’a pas signé l’acte de vente du véhicule qu’il a acheté à la société GNA et qu’il a ainsi voulu caché la similarité existante entre sa signature et celle de la société GNA. Monsieur Y affirme en outre que Monsieur X a volontairement caché l’accident de 2006 au moment de la vente et qu’il a ainsi sciemment vendu un véhicule qui n’avait pas été remis en état dans les règles de l’art.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur Y sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance qui se poursuit depuis le 1er décembre 2009 ' date d’arrêt de l’utilisation du véhicule ' sur la base d’un tarif journalier de 7 euros, tel que prévu par l’expert.
SUR CE
Sur la résolution de la vente
Considérant que Monsieur X demande l’infirmation du jugement rendu le 10 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et la restitution du prix à Monsieur Y ; qu’il conteste avoir vendu à ce dernier un véhicule affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage ;
Considérant qu’en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on l’a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; qu’il résulte de ce texte que la garantie des vices cachés ne peut être mise en 'uvre que si l’acheteur démontre l’existence d’un vice inhérent à la chose qui, par sa gravité, la rend impropre à son usage normal ; que l’acheteur doit également démontrer que le vice était présent antérieurement à la vente et qu’il ne pouvait le déceler compte tenu de ses compétences et connaissances ;
Considérant que Monsieur Y se prévaut de l’existence de trois vices rédhibitoires affectant son véhicule : un défaut affectant la boîte de vitesse automatique, un défaut relatif aux ceintures de sécurité et aux prétensionneurs et un défaut affectant la carrosserie ; qu’il convient de vérifier que chacune de ces anomalies constitue bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Sur le vice affectant la boîte de vitesse automatique :
Considérant que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny constate, dans ses conclusions en date du 13 juin 2012, que l’auto-diagnostic du véhicule litigieux a révélé un défaut fugitif dans la régulation de la pression d’huile de la boîte de vitesse ; que ce constat est corroboré par l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur Y le 23 mars 2009 ; que l’expert judiciaire explique qu’il s’agit d’un défaut apparaissant aléatoirement et propre à s’aggraver et à s’installer définitivement avec le temps ; que la boîte de vitesse est un élément permettant la man’uvre du véhicule et la transmission de la force motrice ; qu’un dysfonctionnement de cet élément est donc susceptible de conduire à l’immobilisation du véhicule ; qu’il en résulte que le vice affectant la boîte de vitesse, organe essentiel à tout véhicule motorisé, est de nature à empêcher l’usage normal de l’automobile ; Considérant cependant que l’expert judiciaire affirme que les désordres de fonctionnement de la boîte de vitesse du véhicule sont apparus à la suite d’une usure normale ; que lesdits désordres se sont révélés après une utilisation sans anomalie du véhicule pendant deux mois ; que les dégâts résultant du sinistre subit par le véhicule litigieux le 20 novembre 2006 n’ont pas atteint la boîte de vitesse ; qu’aucun élément ne permet, dans ces conditions, d’établir l’existence de dysfonctionnements de la boîte de vitesse avant l’acquisition du véhicule par Monsieur Y ; qu’en achetant un véhicule d’occasion, ce dernier devait raisonnablement s’attendre à devoir faire face à des défectuosités résultant d’une usure normale du véhicule ; que le défaut affectant la boîte de vitesse ne peut donc s’analyser en un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Sur le vice affectant les ceintures de sécurité et les prétensionneurs :
Considérant qu’après l’accident du 20 novembre 2006, le cabinet d’expertise A avait recommandé à la société GNA, en charge des réparations, de changer les ceintures de sécurité et les prétensionneurs ; qu’il est en effet conforme aux règles de l’art de remplacer ces éléments en cas de déclenchement des airbags, pour s’assurer que le choc de l’accident n’en ait pas diminué la fonction protectrice ; que l’expert judiciaire constate cependant que les ceintures de sécurité et les prétensionneurs ne présentent pas les caractéristiques de pièces neuves ; que l’expert a en effet observé l’absence d’étiquette indiquant la date de fabrication des pièces ; qu’il fait en outre état d’un blanchissement de la peinture rouge des prétensionneurs et d’un vieillissement du plastique de cette même pièce ; que les ceintures de sécurité et les prétensionneurs du véhicule litigieux sont donc dans un état de vétusté apparente ; que l’acheteur d’un véhicule d’occasion, s’il doit s’attendre à retrouver des pièces d’origine, ne doit pas voir sa sécurité menacée par lesdites pièces ; que l’absence de remplacement des ceintures de sécurité et des prétensionneurs après un accident qui les a fragilisés, rend impropre le véhicule litigieux à un usage normal et sécurisé ;
Considérant que le vice affectant les ceintures de sécurité et les prétensionneurs résulte d’une non-façon commise par la société GNA qui n’a pas procédé au remplacement desdites pièces après l’accident du 20 novembre 2006 ; que ce vice existait donc antérieurement à la vente en date du 19 juin 2008 ;
Considérant que Monsieur Y, qui n’est pas un professionnel de l’automobile et qui ne connaît pas les règles de l’art de la profession, ne pouvait raisonnablement percevoir la nécessité de remplacer les ceintures de sécurité et les prétensionneurs ; que le défaut affectant ces deux pièces n’était donc pas apparent ; qu’il résulte des éléments précédents que ledit défaut s’analyse en un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Sur les vices affectant la carrosserie :
Considérant que les conclusions de l’expert judiciaire font enfin état de plusieurs défauts affectant la structure avant du véhicule litigieux ; que sont notamment constatés un assemblage par soudure du longeron droit avec la traverse de mauvaise qualité et un pli sur le longeron gauche ; que ces mêmes déformations de la carrosserie ont également été constatées, dans son rapport du 23 mars 2009, par l’expert amiable mandaté par l’assureur de Monsieur Y ; que l’expert judiciaire explique que l’assemblage des longerons constitue un ensemble permettant une résistance puis une déformation programmée du véhicule en cas d’accident ; qu’il explique encore que l’assemblage de la structure d’un véhicule fait partie du dispositif de sécurité passive du conducteur et des passagers ; que les déformations de la partie avant de la carrosserie font ainsi obstacle à l’usage du véhicule litigieux dans les conditions de sécurité normalement attendues ;
Considérant qu’après l’accident du 20 novembre 2006, le cabinet d’expertise A a recommandé un redressage de la doublure de l’aile avant gauche et de l’aile avant droite et un redressage de la ferrure du longeron avant gauche ; que ledit accident a donc bien endommagé la partie avant de la carrosserie du véhicule litigieux ; que l’expert judiciaire, comme l’expert amiable, indiquent que les anomalies affectant la carrosserie sont le résultat de malfaçons commises lors de la réparation du véhicule ; qu’ils affirment que la société GNA, en charge des réparations, n’a pas effectué les travaux conformément aux règles de l’art ; que l’expert judiciaire explique encore que le rapport d’expertise de Monsieur B en date du 12 novembre 2007, qui atteste de la conformité des réparations effectuées avec les normes techniques du constructeur, ne concerne que la géométrie du véhicule, alors que la résistance mécanique d’un véhicule ne se mesure pas grâce aux cotes constructeur ; que les anomalies affectant la carrosserie du véhicule litigieux trouvent donc leur cause dans la négligence de la société GNA lors de la réparation ; qu’en conséquence, elles existaient avant la vente du véhicule litigieux ;
Considérant que Monsieur Y, qui n’est pas un professionnel de l’automobile et ne dispose pas de la connaissance des règles de l’art de la profession, ne pouvait raisonnablement se rendre compte des malfaçons affectant la structure avant de son véhicule ; que les déformations de la carrosserie n’étaient donc pas apparentes ; qu’il résulte des éléments précédents que lesdites déformations s’analysent en un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Considérant que Monsieur X a donc bien vendu à Monsieur Y un véhicule affecté de plusieurs vices cachés ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y les sommes de 7.300 euros en restitution du prix de vente et de 277 euros pour l’établissement de la carte grise et enjoint à Monsieur Y de restituer ledit véhicule ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que Monsieur X demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à réparer le préjudice de jouissance de Monsieur Y et à payer les frais annexes supportés par ce dernier ; qu’il conteste avoir la qualité de vendeur professionnel ; qu’il nie également avoir connu l’existence des vices affectant le véhicule litigieux ; que Monsieur Y demande que son préjudice de jouissance soit évalué et réparé à hauteur de 12.775 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur, s’il connaissait les vices de la chose, doit réparer tous les dommages consécutifs à la vente de la chose viciée ; que l’article 1645 du même code prévoit que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que l’acheteur, pour obtenir réparation, doit prouver la mauvaise foi du vendeur ; que le vendeur professionnel est cependant réputé connaître les vices affectant la chose qu’il vend ;
Considérant que Monsieur Y prétend que Monsieur X doit être assimilé à un vendeur professionnel en raison des liens structurels qu’il entretiendrait avec la société GNA, professionnelle de l’automobile ; qu’il évoque notamment une correspondance dans l’annuaire entre le nom D X et la société GNA ; qu’il souligne également l’absence de la signature de Monsieur X sur l’acte d’acquisition du véhicule en date du 26 mai 2008 ; que Monsieur Y ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d’établir que Monsieur X exerce une activité en lien avec le secteur automobile, ni même qu’il entretiendrait des relations professionnelles avec la société GNA ; qu’il n’est pas davantage prouvé que Monsieur X se livrait de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont il tirerait profit ; que l’expert judiciaire ne caractérise aucun lien entre Monsieur X et le secteur automobile ; qu’il affirme ainsi expressément que ni l’acquéreur, ni le vendeur ne connaissait l’existence des vices affectant le véhicule litigieux ; qu’il n’est enfin pas démontré que Monsieur X aurait frauduleusement acquis puis revendu le véhicule litigieux, pour le compte de la société GNA, afin de faire échapper cette dernière à la garantie des vices cachés ; que Monsieur Y ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que Monsieur X était un professionnel de l’automobile réputé, à ce titre, connaître l’existence des vices du véhicule qu’il vendait ; Considérant que Monsieur Y prétend également que Monsieur X lui a volontairement dissimulé le passé du véhicule litigieux au moment de la vente et que ce silence était la preuve de sa mauvaise foi ; qu’à l’instar de Monsieur Y, Monsieur X connaissait l’existence de l’accident du 26 novembre 2011 au moment de l’acquisition du véhicule litigieux ; que rien n’indique néanmoins qu’il ait eu à sa disposition plus d’informations que Monsieur Y sur les conséquences de ce sinistre ; qu’il n’est pas plus établi que la société GNA lui aurait directement révélé l’existence de défauts persistants malgré les réparations ; qu’un rapport d’expertise en date du 12 décembre 2007 a, en outre, certifié l’aptitude du véhicule à être de nouveau mis en circulation après une réparation faite dans les règles de l’art ; que Monsieur X, qui doit être considéré comme un vendeur profane, ne pouvait, dans ces conditions, alerter Monsieur Y sur les malfaçons affectant le véhicule, alors qu’il en ignorait l’existence et qu’en tout état de cause, il ne disposait pas des connaissances nécessaires pour se rendre compte de leur gravité ; que Monsieur Y ne rapporte donc pas la preuve de la connaissance des vices affectant le véhicule litigieux par Monsieur X ; qu’il ne peut donc lui demander réparation ni de son préjudice de jouissance, ni des frais annexes correspondant ux réparations et interventions imputables aux vices cachés ; que la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
Considérant que l’équité commande de condamner Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur D X à payer à Monsieur E Y les sommes de 10.220 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 1.835,61 au titre des frais annexes,
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,
DEBOUTE Monsieur E Y de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et des frais annexes,
CONDAMNE Monsieur D X à payer à Monsieur E Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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