Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 7 nov. 2017, n° 15/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 novembre 2015, N° 14/0205AD |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PÔLE EMPLOI DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n°17/01125
07 Novembre 2017
------------------------
RG N° 15/03856
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
19 Novembre 2015
14/0205 AD
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Novembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GARDIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
[…]
[…]
[…]
Non présent, et non représenté à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame C X a été embauchée par la FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E en qualité d’infirmière, par un contrat à durée indéterminée et à temps partiel à effet du 1er août 2006. Elle a été licenciée pour faute grave le 2 octobre 2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Thionville le 21 Octobre 2014 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
— Dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis: 4.146,60 € brut,
— congés payés sur préavis : 414,66 € brut,
— indemnité conventionnelle de licenciement: 8.293,20 € net,
— Dire que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du jour de la demande et ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.879,60 €,
— Dire que cette somme produira intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir et ordonner l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— article 700 du code de procédure civile: 1.500 €,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le Conseil des prud’hommes de Thionville statuait ainsi qu’il suit :
— «Dit que la demande de Mme X C est recevable et bien fondée;
— Requalifie le licenciement prononcé par la fondation LENTERNIER prise en son établissement Maison de Retraite D E, pour faute grave, contre Mme C X, en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamne la FONDATION LENTERNIER prise en son établissement de la maison de retraite D E, laquelle est prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X C les sommes suivantes:
— 4.146,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 414,66 € brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 8.293,20 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 254,46 € brut à titre de rappel de congés payés,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande introductive d’instance, soit le 21 octobre 2014,
— 24.879,60 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 19.11.2015,
— 1.500 € net sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne à la Fondation LENTERNIER prise en son établissement Maison de Retraite D E le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour du licenciement jusqu’au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, d’une part, sur le fondement de l’article R.1454-28 pour les sommes octroyées à Mme C X à caractère de rémunération, ce à hauteur de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.073,30 € brut, et d’autre part, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, concernant les sommes octroyées à titre d’indemnités,
— Condamne la FONDATION LENTERNIER prise en son établissement de la maison de retraite D E aux entiers frais et dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 14 décembre 2015 au greffe de la Cour d’appel, la Fondation LENTERNIER faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement pour faute grave de Madame C X est bien fondé, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’en sa qualité d’EHPAD, elle a à charge des patients fragiles et vulnérables et fait grief à l’intimée d’avoir gravement manqué à ses obligations dans l’exécution de ses fonctions, notamment suite à la chute d’un patient et à la pose d’un bandage et considère fondé son licenciement en raison de la gravité des manquements et de leurs conséquences, outre que la salariée avait déjà fait l’objet d’un avertissement ; elle observe enfin que Madame X n’a nullement justifié de son préjudice, qu’elle a rapidement retrouvé un emploi et elle conteste le bien-fondé de sa demande de solde de congés, ainsi que le montant de l’indemnité de licenciement alloué par les premiers juges.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame X demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que si un patient, Monsieur Y, a bien fait une chute le 16 août 2014, celle-ci était sans gravité et elle soutient avoir satisfait à ses obligations en procédant aux examens de rigueur dont les résultats étaient conformes à l’état habituel du patient, qui par la suite n’a émis aucune plainte et a dîné normalement ; elle a, en outre, mentionné l’incident dans le dossier informatique ; elle estime n’avoir commis aucune faute, observe que sa responsabilité n’a pas même été mise en cause par le médecin de l’établissement et que ce patient a fait une nouvelle chute le lendemain matin à 8 heures, avant de décéder à 8h30 ; elle conteste de pareille façon le second grief, par lequel il lui est fait reproche d’avoir trop serré un bandage sur une autre patiente, l’estimant ni réel, ni sérieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 5 septembre 2017 pour la FONDATION LENTERNIER et le 28 juin 2017 pour Mme C X présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I -Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve et les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Il résulte enfin des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, Madame X était convoquée à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014, elle était licenciée pour faute grave ainsi caractérisée :
« A la suite de notre entretien en date du 24 septembre 2014, nous vous informons que vos explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif de tout préavis, en raison des faits suivants:
' Fait du 16 août 2014:
Le samedi 16 août dernier, un des résidents de votre service, à savoir Monsieur Z a chuté dans la salle de bain dans l’après-midi.
Vous vous êtes contentée d’indiquer cette chute dans le dossier sans lui administrer le moindre soin tout en connaissant ses antécédents et surtout, sans transmettre la moindre consigne à l’équipe de nuit.
Vous avez seulement pris sa tension, sans d’ailleurs vous inquiéter du fait qu’elle ait été très élevée!
Le 18 août 2014, au matin, cette personne est décédée…
Nous considérons que vous avez manqué de diligence dans le cas présent, vous auriez dû à tout le moins appeler le médecin et avertir vos collègues de travail du service de nuit afin que ce résident puisse bénéficier davantage de surveillance durant la nuit.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer, de la part d’une de nos infirmières, une telle négligence et un tel défaut de surveillance.
En effet, en raison de notre activité et du public de notre établissement, nous ne pouvons admettre, un tel manquement, de la part de notre personnel.
' Plainte de la famille d’un résident (Madame F G), le 2 septembre 2014:
Nous venons de réceptionner une plainte de la famille d’un résident, concernant un bandage que vous avez effectué pour leur parent et qui a, a priori, était mal fait.
La famille s’est plainte de ce bandage en expliquant qu’il était tellement serré que sa main était gonflée!
Un tel manquement n’est pas davantage tolérable, surtout lorsque la famille se plaint des soins prodigués.
Il résulte de tout ce qui précède que nous ne pouvons tolérer un tel manquement de la part d’un de nos salariés.
Eu égard à notre activité et au public dont nous nous occupons, fragile et vulnérable, nous exigeons de notre personnel qu’il effectue ses tâches avec sérieux, professionnalisme et rigueur.
Nous ne pouvons absolument pas tolérer de négligence telle que celle du 16 août dernier.
En conséquence, nous considérons que votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
II résulte de ce qui précède que vous cesserez donc de faire partie définitivement de notre personnel dès l’envoi de cette présente lettre’ »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l’énonciation des griefs repose sur 2 faits, celui du 16 août 2014, soit l’absence de soins dispensés à un patient après une chute et l’absence de transmission de consignes à l’équipe de nuit et celui signalé par la fille d’une résidente le 2 septembre 2014, soit la mise en place d’un bandage trop serré.
Aux fins d’établir le premier grief, l’employeur produit notamment :
• un extrait du dossier informatique du patient, Monsieur Z, qui laisse apparaître que Madame X, a indiqué le 16 août 2014 que ce patient avait eu des sensations de malaise l’après-midi, qu’elle a surveillé ses paramètres, qu’il est tombé par la suite dans sa salle de bain au cours de l’après-midi, mais qu’il a bien mangé le soir, ainsi qu’un compte rendu de l’infirmière en poste le 17 août 2014, Madame A, qui a indiqué que le 17 août 2014 à 8 heures, elle a eu un appel d’une aide-soignante l’informant que le patient avait chuté dans la salle de bain, qu’à son arrivée le patient était pâle mais conscient et que compte tenu de ses constantes, elle a fait appel au SAMU qui l’a pris en charge 8h15, le patient étant décédé à 8h30 ;
• la fiche de poste de l’infirmière, signée par l’intimée, qui mentionne qu’elle a notamment à charge de pratiquer des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre en direction des personnes âgées dépendantes, pour maintenir un état de santé satisfaisant et prévenir les effets de la dépendance ; elle doit être capable de détecter l’urgence et d’y faire face en prenant les initiatives qui s’imposent ;
• un compte rendu de l’entretien préalable signé par l’employeur et le médecin qui l’assistait, duquel il ressort qu’il a été précisé à Madame X que c’est la clôture anormalement rapide du dossier informatique qui a attiré l’attention sur la question du lien éventuel entre le décès du patient et sa chute de la veille, outre la présence de la déléguée syndicale aux côtés de Madame X à sa reprise de poste ; il est précisé que Madame X a indiqué que le dossier informatique avait été clos du fait que le corps devait être transféré dès le lundi en région parisienne, que par ailleurs ce n’était pas la première fois que le patient chutait et qu’enfin elle n’avait pas observé d’éléments qui justifiaient d’appeler le médecin.
S’agissant du second grief, l’employeur produit :
• la plainte de la fille d’une patiente, travaillant apparemment dans l’établissement, qui a constaté que sa mère, le dimanche 31 août 2014 aux environ de 10 heures, était encore à la salle à manger, qu’elle était en chemise de nuit sans robe de chambre et qu’elle avait un bandage au bras trop serré, sa main étant très gonflée ;
• le compte rendu de l’entretien préalable fait mention d’une prescription médicale et de ce que Madame X s’est expliquée sur ce point.
Pour sa part, Madame X produit notamment :
• une attestation de l’aide-soignante présente l’après-midi du 16 août et qui a découvert Monsieur Z allongé à terre dans sa salle de bain ; elle indique que Madame X, l’infirmière de service est venue dès son appel, a pris les constantes du patient et a constaté que tout allait bien ; elle indique qu’elles l’ont alors mis au lit pour qu’il se repose et que le soir, elle lui a apporté son plateau-repas, qu’il est alors allé avec son fauteuil roulant à table, dans la salle se trouvant à côté de sa chambre et qu’il a très bien mangé ; elle indique encore qu’elle a couché le patient qui se sentait bien et qu’elle a été interrogée à diverses reprises au cours de la soirée sur l’état de ce patient par l’infirmière ;
• une attestation de la déléguée syndicale ayant assisté Madame X lors de l’entretien et qui exerce la profession d’aide-soignante, relatant qu’au cours de l’entretien, il a été fait état par l’employeur de ce que le médecin traitant, le Docteur B, aurait indiqué qu’il y avait eu un problème de surveillance du patient et que Madame X aurait répondu que l’aide-soignante lui avait confirmé que le patient avait bien mangé le soir et qu’après sa chute, il n’avait pas refait de malaise et encore qu’elle avait eu au téléphone le Docteur B le soir du 17 aout qui n’avait évoqué aucune faute de surveillance ;
une attestation d’une aide-soignante de nuit indiquant que Madame X a toujours transmis oralement les informations sur les patients, ce qui n’est pas le cas général, dès lors que la fin du poste est à 20 h 30, de même que le début du poste suivant, que Madame X est une infirmière consciencieuse et considérée comme telle par ses collègues et les
• résidents ; une lettre du Docteur B manifestant son étonnement face au licenciement de Madame X alors qu’il a pu constater son dévouement et sa conscience professionnelle ; il indique qu’il déplore quotidiennement de nombreux dysfonctionnements au sein de la maison de retraite, certains communs à divers établissements et d’autres qui lui sont propres et qu’il lui conserve toute son estime ;
•
• une pétition de soutien signé par 24 salariés qui fait état de ce que Madame X, qui travaille depuis de nombreuses années au sein de l’établissement, a toujours été professionnelle, consciencieuse et impliquée et n’a jamais ménagé ses efforts.
S’agissant du 2e fait, Madame X conteste avoir commis la moindre faute et indique que la patiente enlevait elle-même son bandage ; elle observe en outre qu’il se serait passé 24 heures entre le soin et le moment où la fille de la patiente se serait plainte et aurait enlevé elle-même le bandage, outre que 2 équipes se sont succédées entre-temps sans rien observer d’anormal ; elle souligne enfin qu’il lui a été en outre fait reproche de ne pas avoir donné à cette patiente son médicament le 2 septembre, alors qu’elle n’était pas en poste.
Il ressort de ces éléments qu’aucun élément objectif ne permet de considérer qu’à la suite de la chute de Monsieur Z l’après-midi du 16 août, Madame X aurait manqué à ses obligations ; il résulte au contraire des pièces produites qu’elle s’est immédiatement déplacée, qu’elle a vérifié les constantes du patient, qu’elle n’a pas constaté de dégradation de son état et qu’au contraire il allait bien et qu’elle s’est tenue informée au cours de l’après-midi et de la soirée de son évolution, éléments confirmés par l’attestation de l’aide-soignante ; au surplus, il est constant que ce patient très âgé a fait une seconde chute le lendemain matin, sans que d’ailleurs cette seconde chute ne puisse être plus reliée à son décès que la précédente ; il n’est pas inutile de relever enfin que Madame X expose, sans être démentie, que le samedi après-midi, elle est seule à compter de 15 heures jusqu’à l’arrivée de l’équipe de nuit à 20h30 pour assurer la surveillance de 110 résidents en moyenne ; il s’ensuit que les faits allégués par l’employeur, s’agissant du premier grief, ne permettent pas de caractériser une faute imputable à l’appelante.
De pareille façon, et à considérer même que le pansement d’une résidente posé par Madame X aurait été trop serré, ce que n’a pas constaté les 2 équipes de soins qui se sont succédées, ce seul fait, qui ne saurait résulter des seules doléances de la fille de la patiente, ne permet pas plus de caractériser une faute imputable à l’appelante.
Il ressort de ces éléments que l’employeur échoue à établir la réalité d’une cause suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de l’appelante et a fortiori à rapporter la preuve d’une faute grave.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse
L’indemnité compensatrice de préavis
1.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis de 2 mois ; aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Dans la mesure où l’indemnité allouée par les premiers juges n’est pas contestée en son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été alloué la somme de 4.146,60 € brut à ce titre, outre celle de 414,66 € brut au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement
1.
Conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, lorsque le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement.
L’article 15.02.3.1 non étendu de la convention collective FEHAP prévoit une indemnité conventionnelle calculée sur la base de ½ mois de salaire brut par année d’ancienneté, dans la limite de 6 mois.
Il ressort des dispositions de l’article L.2262-1 du code du travail que sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Si la fondation appelante soutient qu’elle n’est pas tenue d’appliquer les dispositions non étendues de la convention collective, pour autant elle ne soutient pas qu’elle n’était pas adhérente à une organisation patronale signataire conformément aux dispositions légales précitées et le jugement qui a fait application des dispositions de la convention collective doit être encore confirmé sur ce point.
L’indemnité conventionnelle allouée par les premiers juges à hauteur de la somme de 8.293,20 € net n’étant pas contestée en son montant, il y a lieu de confirmer encore la décision déférée de ce chef.
Les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1.
Lors du licenciement Madame X, âgée de 53 ans, avait une ancienneté de 8 années et percevait un salaire moyen mensuel brut de 2.073,30 € brut.
Elle comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni a fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire.
Madame X expose qu’après son licenciement, elle a pu bénéficier de deux contrats à durée déterminée du 15 au 31 décembre 2014, puis du 1er au 30 janvier 2015 dans un autre établissement, puis a été engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015 à temps partiel pour 24 heures hebdomadaires, tel qu’il ressort du contrat qu’elle verse aux débats.
Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 20.730 € et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 24.879,60 €.
III – Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance où n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce et la FONDATION LENTERNIER sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de six mois, le jugement devant encore être confirmé de ce chef.
IV – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la FONDATION LENTERNIER sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement querellé devant être infirmé en ce qu’il a été alloué à Madame X la somme de 1.500 € à ce titre en première instance.
La FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Thionville sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- CONDAMNE la FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E à payer à Madame H X la somme de 20.730 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E à payer à Madame H X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la FONDATION LENTERNIER – MAISON DE RETRAITE D E aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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