Infirmation partielle 11 janvier 2021
Rejet 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 janv. 2021, n° 19/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 21 mars 2019, N° 18/00258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 9 DU 11 JANVIER 2021
N° RG 19/00482 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DCR6
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance
de Basse-Terre, décision attaquée en date du 21 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00258
APPELANTS :
Madame S L T B veuve X
[…]
97120 Saint-Claude
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur O P U Z
[…]
Bas du Fort
[…]
Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur F B
Le Replat
[…]
Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame V W AA Z veuve Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur AB AC L Z
héritier de Monsieur R O AE L Z décédé le […]
Lotissement SIG
[…]
Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur AD O L Z
héritier de Monsieur R O AE L Z décédé le […]
[…]
97170 Petit-Bourg
Représenté par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame K L-M N
légataire à titre universel de Monsieur R O L Z décédé le […]
10 Rue Q Chalon l’Houezel
[…]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur E D I
[…]
97122 Baie-Mahault
Représenté par Me Laurent Philibien de la SELARL Filao Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
La Caisse des Dépôts et Consignations
agissant par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Payen – Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme corinne Desjardins, presidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 Janvier 2021
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 1983, M. G Z et Mme H Z ont consenti à M. E D I un bail à ferme sur différentes parcelles de l’Habitation Bourdon, située sur le territoire de la commune de Lamentin.
M. D I ayant cessé de régler les loyers, les consorts Z l’ont assigné devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre afin de voir résilier le bail.
Par jugement du 10 juin 1988, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail en date du 15 avril 1983,
— condamné M. E D I à payer aux consorts Z la somme de 270.000 Francs correspondant aux loyers impayés,
— dit que le contrat de bail à ferme du 15 avril 1983 venait à expiration le 14 avril 1992,
— commis un expert chargé de faire le compte entre les parties et d’évaluer notamment le préjudice subi par le bailleur, l’indemnité due au preneur sortant et le montant du préjudice subi par le preneur du fait de l’incendie de ses cannes par G Z.
Par arrêt du 12 février 1990, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par les consorts Z à l’encontre de ce jugement.
Entre temps, par ordonnance du 30 mai 1989, le juge des référés du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre avait autorisé M. G Z à pratiquer la récolte des cannes à sucre sur les parcelles de l’habitation Bourdon cadastrées AM n°33 à 36 et 40 à 44 pour le compte de qui il
appartiendra.
Par ordonnance du 13 juin 1990, le juge des référés du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la consignation à la caisse des dépôts et consignations des sommes détenues par l’usine Grosse Montagne au titre de l’ordonnance du 30 mai 1989.
M. Z a consigné à ce titre la somme de 188.666,27 Francs le 20 juin 1990.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre statuant par jugement du 6 décembre 1991 a principalement :
— condamné M. D I à payer aux consorts Z la somme de 104.205,60 Francs au titre du préjudice subi par les parcelles réservées aux bailleurs, labourées par le preneur,
— condamné les consorts Z à payer à M. D I la somme de 514.201,36 Francs représentant un manque à gagner en valeur nette,
— condamné M. G Z à payer à M. D I la somme de 60.113,56 Francs au titre des cannes brûlées et récoltées,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les consorts Z et celles dues par M. D I, soit une compensation en faveur de ce dernier de 140.004,76 Francs,
— dit que la somme de 60.113,56 Francs était exclue de la compensation, s’agissant d’une dette concernant M. G Z seul.
Par arrêt du 24 mai 1993, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
M. G Z, fils d’H B épouse Z, est décédé le […], laissant pour lui succéder Mme S L T B veuve X, Mme V W AA Z, M. R O AE Z, M. O P Z et Mme J B. Cette dernière, décédée le […], a laissé pour lui succéder Mme S L T B AG et M. F Q B.
Le 7 janvier 2013, M. D I a fait pratiquer une saisie’attribution entre les mains de Maître A, notaire, sur les sommes détenues pour le compte des héritiers de G Z. Cette saisie, pratiquée en exécution de l’arrêt du 24 mai 1993, a été validée par jugement du 23 juillet 2013, confirmé par arrêt du 13 octobre 2014, à hauteur de 30.210,84 euros en principal et 10.405,89 euros au titre des intérêts échus, cette somme tenant compte d’une précédente saisie’attribution pratiquée par M. D I le 25 juin 1993, qui s’était révélée fructueuse à hauteur de 906,78 euros.
Le 09 juillet 2013, les héritiers de G Z ont délivré une sommation interpellative à la caisse des dépôts et consignations afin de connaître la destination de la somme consignée par leur auteur le 20 juin 1990.
Ayant appris que cette somme était toujours consignée à hauteur de 41.436,43 euros arrêtée au 31 janvier 2016, soit 28.761,99 euros en principal et 12.673,44 euros en intérêts, les consorts B et Z ont assigné M. D I et la caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre par acte du 1er mars 2018 afin de voir ordonner à la caisse de libérer la somme séquestrée entre les mains du notaire chargé de la succession de G Z.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal a :
— débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes,
— mis hors de cause la caisse des dépôts et consignations,
— dit que la somme consignée par G Z le 20 juin 1990 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations en vertu des dispositions de l’ordonnance du 13 juin 1990 rendue par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre devait être versée à M. E D I,
— dit que la somme versée à M. D I comprenait la somme versée en principal, soit 28.761,99 euros, ainsi que les intérêts au taux fixé par arrêté en date du 24 septembre 2015 à 0,75% et restée inchangée à ce jour à compter de la date de consignation, soit le 20 juin 1990,
— dit que la capitalisation des intérêts échus ne produisait pas d’intérêts et qu’ils étaient payables en même temps que le principal de la consignation,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les consorts Z à payer à la caisse des dépôts et consignation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. D I la somme de 2.000 euros au même titre,
— condamné les consorts Z aux entiers dépens de l’instance.
R O Z étant décédé le […], ses héritiers, M. AB AC L Z, M. AD O L Z et Mme K L-M N ont interjeté appel de ce jugement aux côtés des autres héritiers de G Z par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 avril 2019, leur appel portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
M. D I a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 22 mai 2019 et la caisse des dépôts et consignations le 24 juillet 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Les consorts Z et B, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 02 mars 2020 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— d’ordonner à M. D I de régler entre les mains de Maître C, Notaire de la succession de G Z, la somme de 43.663,66 euros, à parfaire,
— de condamner M. D I à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de débouter M. D I de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes dirigées contre
eux,
— de condamner M. D I à leur payer la somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
2/ M. D I, intimé et appelant à titre incident :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2020 par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la somme versée contenait des intérêts calculés au taux de 0,75%,
— statuant à nouveau,
— de dire que les intérêts versés avec le principal seront calculés aux taux fixés par les arrêtés successifs de M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations,
— en tous les cas, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 7.000 euros outre les dépens distraits au profit de la SELARL Filao Avocats, représentée par Maître Philibien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
3/ La caisse des dépôts et consignations, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur le bien fondé de l’appel des consorts Z-B, sauf à confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,
— de statuer ce que de droit sur le bien fondé de l’appel incident de M. D I, sauf à constater que les intérêts inclus dans la somme remise par la caisse en exécution du jugement de première instance sont calculés conformément aux arrêtés du directeur général de la caisse des dépôts et consignations,
— de prendre acte de ce que la caisse des dépôts et consignations s’est dessaisie des fonds séquestrés en exécution du jugement querellé assorti de l’exécution provisoire,
— d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, notamment quant aux demandes formées par les consorts Z-B,
— de condamner in solidum les consorts Z-B à payer à la caisse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la mise hors de cause de la caisse des dépôts et consignations :
Alors même qu’ils ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement du 21 mars 2019, les consorts Z-B ne développent dans leurs dernières conclusions aucun moyen tendant à contester la mise hors de cause de la caisse des dépôts et consignations.
Or c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la mise en cause de la caisse n’était pas nécessaire dès lors que cette dernière pouvait procéder à la libération des fonds consignés sur présentation d’un jugement exécutoire, opposable aux tiers, sans avoir à être elle-même partie à l’instance.
En conséquence, la mise hors de cause de la caisse des dépôts et consignations sera confirmée.
Sur la désignation du bénéficiaire de la somme consignée :
Pour dire que la somme consignée devait être versée à M. D I, les premiers juges ont retenu, sur le fondement de l’article 1719 du code civil, que le bail à ferme n’avait été résilié qu’à la date du 14 avril 1992, conformément au dispositif du jugement du 10 juin 1988 confirmé en cause d’appel, et qu’en conséquence le preneur avait droit aux fruits de la récolte de 1989. Ils ont également relevé que, tant G Z le 20 juillet 1993 que ses héritiers dans le cadre de leurs conclusions déposées en 2013 devant le juge de l’exécution, avaient reconnu que la somme consignée devait revenir à M. D I.
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré pour ces motifs, qu’il reprend en cause d’appel. Il ajoute que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 1988 s’oppose à tout interprétation concernant la date de résiliation, qui a bien été fixée au 14 avril 1992, date admise par G Z lui-même.
Les consorts Z- B, quant à eux, concluent à son infirmation en faisant valoir:
— que le tribunal a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée en indiquant que le bail avait été résilié à la date du 14 avril 1992 par jugement du 10 juin 1988,
— que le compte entre les parties avait été définitivement fait par jugement du 06 décembre 1991, confirmé par arrêt du 24 mai 1993, et que M. D I avait recouvré les sommes qui lui étaient dues par le biais de deux saisies-attribution diligentées le 25 juin 1993 et le 7 janvier 2013,
— qu’en tout état de cause la demande formée par M. D I au titre d’une récolte de 1989 était prescrite.
En premier lieu, il convient de relever que le moyen tiré de la prescription est inopérant dès lors que les sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations peuvent être réclamées par leur bénéficiaire dans un délai de trente ans suivant le dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.518-24 du code monétaire et financier.
En second lieu, il convient de rappeler que, par jugement du 10 juin 1988, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation du bail en date du 15 avril 1983 et a dit que le contrat de bail à ferme du 15 avril 1983 venait à expiration le 14 avril 1992.
Malgré le caractère en apparence contradictoire de cette décision, il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif d’une décision judiciaire définitive est générale et absolue et s’attache même aux décisions éventuellement erronées.
Or les appelants ne produisent pas le jugement contesté et ils ne sont donc pas en mesure de
démontrer que le dispositif ne devrait pas être pris en compte de manière littérale, comme l’a fait le tribunal. Il n’y a donc pas lieu, comme ils le demandent, de considérer que la résiliation serait intervenue au plus tard à la date du jugement, soit le 10 juin 1988.
Cependant, même en retenant la date de résiliation mentionnée dans le jugement de 1988, il convient de relever que les comptes entre les parties consécutifs à cette résiliation avaient été définitivement faits par le tribunal dans son jugement du 6 décembre 1991, confirmé par la cour d’appel le 24 mai 1993.
En effet, les condamnations prononcées n’étaient pas limitées à une période déterminée. En conséquence, dans la mesure où la résiliation avait déjà été ordonnée en 1988 et où une expertise avait été diligentée afin de faire le compte entre les parties, les sommes allouées à M. D I au titre du manque à gagner en valeur nette et au titre des cannes brûlées et récoltées étaient destinées à indemniser l’intégralité du préjudice subi jusqu’à la résiliation.
Dans ces conditions, M. D I ne pouvait revendiquer, en plus de l’indemnisation déjà perçue, le versement de fruits dont le montant avait déjà été pris en compte dans l’évaluation du manque à gagner et du préjudice subi du fait de la récolte de ses cannes par G Z.
Sur ce point, aucun argument ne saurait être tiré du fait qu’en juillet 1993 G Z aurait indiqué, en qualité de tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution diligentée par un créancier de M. D I sur les sommes consignées, qu’il les détenait pour le compte de ce dernier dès lors qu’il venait d’être condamné à lui payer une somme de 140.004,76 Francs après compensation, ainsi qu’une somme de 60.113,56 Francs à titre personnel et que ces sommes devaient donc permettre de le désintéresser dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de 1993.
Tel était également le sens des conclusions prises par les consorts Z en 2013 lorsqu’ils ont tenté de s’opposer à la saisie-attribution opérée par M. D I sur les sommes détenues pour leur compte par le notaire chargé de la succession.
Or, plutôt que de demander l’attribution des sommes consignées, M. D I a choisi de faire procéder à deux saisies-attribution, la première le 25 juin 1993 et la seconde le 7 janvier 2013, qui lui ont permis d’obtenir le paiement intégral de la créance qu’il détenait au titre du compte définitif entre les parties confirmé par l’arrêt du 24 mai 1993.
Dès lors, M. D I ne pouvant se prévaloir d’aucune créance nouvelle, notamment au titre de la perception des fruits de la chose louée, il ne pouvait revendiquer le versement à son profit de la somme consignée en 1990.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera M. D I, qui a fait exécuter le jugement de première instance, à régler entre les mains de Maître C, Notaire de la succession de G Z, la somme de 43.663,66 euros, à parfaire.
A ce titre, il convient de relever que la somme versée par la caisse des dépôts et consignations à M. D comprenait 14.903,89 euros d’intérêts calculés non pas au taux fixé par arrêté en date du 24 septembre 2015 à 0,75% et resté inchangé depuis la date de consignation, comme l’a indiqué par erreur le tribunal, mais aux taux calculés conformément aux arrêtés du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, qui ont régulièrement été modifiés depuis la date de la consignation. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il est constant, en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus
pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les consorts Z-B considèrent que M. D I a fait preuve de mauvaise foi en s’opposant à la restitution de la consignation qu’ils sollicitaient.
Cependant, il convient de relever que M. D I a développé au soutien de son opposition des moyens sérieux qui ont conduit les premiers juges à faire droit à sa demande, même s’ils n’ont pas été retenus en cause d’appel.
En conséquence, aucune faute ne pourra être retenue à son encontre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. D I, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à payer aux consorts Z-B, pris ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné les consorts Z-B à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la caisse des dépôts et consignations, elle a été intimée en cause d’appel par les consorts Z-B, alors que ces derniers n’ont développé aucun moyen tendant à voir infirmer sa mise hors de cause prononcée en première instance.
Ils l’ont donc contrainte à engager des frais irrépétibles inutiles, que l’équité commande de les condamner à lui rembourser à hauteur de 1.500 euros en cause d’appel.
Les dispositions du jugement de première instance seront par ailleurs confirmées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause la caisse des dépôts et consignations,
— débouté les consorts Z-B de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné les consorts Z-B à payer à la caisse des dépôts et consignation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne M. E M. D I de régler entre les mains de Maître C, Notaire de la succession de G Z, la somme de 43.663,66 euros, à parfaire,
Dit que cette somme comprend la somme versée en principal à titre de consignation par G Z, soit 28.761,99 euros, ainsi que les intérêts calculés conformément aux arrêtés du directeur général de la caisse des dépôts et consignations,
Y ajoutant,
Condamne M. E M. D I à payer à Mme S L T B veuve X, Mme V W AA Z, M. O P Z, M. F Q B, M. AB AC L Z, M. AD O L Z et Mme K L’M N, pris ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. E M. D I de sa propre demande à ce titre,
Condamne in solidum Mme S L T B veuve X, Mme V W AA Z, M. O P Z, M. F Q B, M. AB AC L Z, M. AD O L Z et Mme K L-M N à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. E M. D I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Traduction ·
- Concurrence déloyale ·
- Caducité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Similitude
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Non titulaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Droite ·
- Pneumatique ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Prix
- Environnement ·
- Associations ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Conseil d'etat ·
- Politique communautaire ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle
- Usufruit ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Apport
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Économie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Professeur ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Dénaturation ·
- Risque ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.