Infirmation 5 décembre 2019
Cassation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 5 déc. 2019, n° 18/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 novembre 2007, N° 469;13/00076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
94
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me AH,
le 05.12.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Curateur,
— Me AF,
le 05.12.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 5 décembre 2019
RG 18/00021
Décision déférée à la Cour : jugement n° 469 – rg n° 13/00076 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – section 3 – en date du 6 novembre 2007 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 février 2018 ;
Appelants :
Monsieur R C, né le […] à N, de nationalité française, retraité, demeurant PK 12 côté mer – 98725 N ;
Monsieur S T, né le […] à Afaahiti, de nationalité française, employé communal, demeurant PK 12,600 côté mer – 98725 N ;
Madame U T, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, femme de ménage, demeurant […] ;
Madame V T, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant PK 10,800 côté mer – 98725 N ;
Représentés par Me AG AH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur le Curateur aux Biens et W AA, représentant les ayants-droit de : X, Teuvira, L a I Vahine, G a E, Tetuanui a Tarahu, dont le siège social est […], immeuble […], […] ;
Comparant ;
Madame AB D, née le […] à N, de nationalité française, retraitée, demeurant PK 12 côté mer quartier Vavi – 98725 N ;
Représentée par Me AE AF, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 31 mai 2019 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et Mme Z, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige soumis à la Cour oppose R C, S AV T, U AW T et V AY T, ayants droits de Q AD a E, et AB D, ayant droit de AC D quant à la propriété de la terre PEHEUE 1 sise à N commune de Taiarapu Ouest à Tahiti et ce depuis l’année 2006.
Par requête reçue au greffe du Tribunal de Première Instance de Papeete le 6 février 2007, Monsieur R C avait saisi le Tribunal en contestation de la légalité du partage notarié de la terre PEHEUE 1 sise à N. Il avait été renvoyé à saisir la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière.
Après échec de la conciliation, c’est Madame AB D qui a saisi le tribunal en reprise de l’instance par requête reçue au greffe du Tribunal de Première Instance de Papeete le 21 août 2009. Elle exposait alors que la terre PEHEUE 1 a fait l’objet d’une déclaration de propriété du 6 décembre 1888 par L a I Vahine et d’un procès verbal de bornage n°362 du 2 août 1934 pour une contenance de 77a 60 ca et que L a I a cédé ses droits le 7 décembre 1954 à Monsieur AC D. Elle indiquait également que Monsieur AC D et Monsieur Q AD a E ont fait établir une notoriété prescriptive le 9 mai 1980 devant Me AU, puis ont procédé au partage de la terre par acte notarié transcrit le 16 juillet 1984 suivant un plan dressé
par Messieurs A et B.
Madame AB D soulevait alors l’irrecevabilité de la requête de Monsieur R C à défaut d’exposé des moyens de fait et de droit, l’action de Monsieur C visant à contester le partage sans avoir exposé de moyens à l’appui de sa demande. Elle ajoutait que le partage ayant été transcrit et exécuté, il ne pouvait plus être contesté.
Monsieur C demandait alors au tribunal de lui donner acte de ce qu’il ne s’opposait pas au bornage sollicité à condition que les frais soient mis à la charge de Madame D. Il rappelait les termes de sa demande devant la commission, à savoir que le lot A1 et A2 lui soit attribué et que le bornage soit réalisé conformément au partage notarié en date du 13 avril et 10 juillet 1984.
Ainsi, à ce stade, les parties s’accordaient finalement sur le respect du partage intervenu entre leurs auteurs respectifs.
Par jugement n°09/00091, n° de minute 226/ADD en date du 24 novembre 2010, le Tribunal a notamment dit :
— Enjoint à Monsieur R C de verser l’extrait de plan de cadastral, la déclaration de propriété de la terre PEHEUE 1 à N ;
— Enjoint à Monsieur R C de rapporter la preuve de sa qualité d’ayant droit du ou des propriétaires originaires ou à défaut d’engager une action en revendication de la prescription acquisitive en prenant soin d’appeler en cause préalablement les ayants droits des propriétaires ;
— Enjoint à Monsieur R C de verser les notoriétés après décès ou les fiches généalogiques de Monsieur E et de Madame F.
Par jugement n°09/00091, n° de minute 93 en date du 22 mai 2013, le Tribunal a notamment dit :
— Déclare irrecevable la requête en revendication de propriété par titre, en contestation du partage notarié et en bornage de la terre PEHEUE 1 sise à N présentée par R C ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner R C au paiement d’une somme en réparation d’un préjudice causé pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner R C au paiement d’une amende civile ;
— Condamne R C à payer à AB D la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— Condamne R C aux dépens, distraits au profit de Maître AE AF sur son affirmation qu’il en a fait l’avance.
En ses motifs, le Tribunal a retenu que R C a entrepris en parallèle une action distincte en reconnaissance de propriété de la terre PEHEUE 1 par usucapion.
Après saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, par requête reçue au greffe le 27 septembre 2013, Monsieur R C et les ayants droits de Madame U AX F, S AV T, U AW T et V AY T ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaires par prescription trentenaire de la terre PEHEUE 1 lot 1 section […] sise à N commune de Taiarapu Ouest à Tahiti.
Madame AB D, ayant droit de AC D, soutenait que la demande des requérants se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 22 mai 2013, subsidiairement qu’ils ne prouvent pas occuper la terre qu’ils revendiquent et en tout état de cause qu’un partage a déjà été exécuté et que la procédure engagée est en conséquence abusive.
Aux motifs du jugement n° 13/00076, n° de minute 225 en date du 18 mai 2016 le Tribunal a retenu que les jugements rendus le 24 novembre 2010 et le 22 mai 2013 ont constaté que Monsieur C ne produisait aucun titre rapportant la preuve de ses droits de propriété sur la terre PEHEUE 1 ; qu’ils ont l’autorité de la chose jugée sur la contestation tranchée à savoir l’absence de droit de propriété par titre ; qu’en revanche, n’ayant pas statué sur la question relative à un éventuel droit de propriété fondé sur une occupation trentenaire ils sont dépourvus de toute autorité sur cette question et les demandeurs sont recevables, dans le cadre de la présente instance, à revendiquer la propriété de la terre PEHEUE 1 sur le fondement de l’usucapion.
À son dispositif, le Tribunal a fait injonction aux requérants d’appeler dans la cause par voie d’assignation le Curateur aux biens et W AA afin qu’il recherche et représente les ayants droits de :
— X,
— Teuvira,
— L a I Vahiné,
— G à E,
— Tetuanui a Tarahu.
Le Tribunal a alors retenu que toutes ces personnes sont susceptibles de détenir des droits sur la terre litigieuse pour s’être vues reconnaître des droits sur la terre PEHEUE 1 :
— «les indiennes X et Teuvira» selon la publication dans le Messager de Tahiti du 4 juin 1864 d’un jugement rendu par la cour d’appel tahitienne dans sa séance du 5 avril 1864,
— L a I Vahine, G a E et Tetuanui a Tarahu selon le procès-verbal de bornage n°362 établi le 2 août 1934 qui évoque une déclaration de propriété du 6 décembre 1888 au nom de ces trois personnes.
Par acte d’huissier du 22 juin 2016 les demandeurs ont fait assigner le Curateur aux biens et W AA en représentation des personnes suscitées.
Par jugement n°13/00076, n° de minute 469 en date du 6 novembre 2017, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, a indiqué en sa motivation que, au regard de la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve qui leur incombe à savoir, la communication d’éléments laissant supposer qu’ils sont les auteurs d’actes matériels de possession depuis plusieurs années, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une enquête et de rejeter leur demande d’usucapion. En son dispositif, le Tribunal a dit :
— Rejette la demande de R C, S AV T, U AW T et V AY T tendant à être reconnus, à défaut de titre, propriétaires par prescription trentenaire de la terre PEHEUE 1 lot 1 section […] sise à N commune de Taiarapu Ouest à Tahiti ;
— Condamne solidairement R C, S AV T, U AW T et V AY T à payer à Madame AB D la somme de 275.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2018, R C, S AV T, U AW T et V AY T (les consorts C-T), ayant pour conseil Maître AG AH, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée le 31 janvier 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 5 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts C-T demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger les appelants propriétaires par voie de prescription acquisitive de la terre PEHEUE 1 lot 1 section […] sise à N – Taiarapu Ouest – Tahiti ;
— Débouter Madame AB D de toutes demandes contraires ;
— Ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira et notamment un transport de la Cour et une enquête sur les lieux litigieux ;
— Condamner Madame AB D à payer aux appelants la somme de 300.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Condamner Madame AB D aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame AB D, ayant pour conseil Maître AE AF, demande à la Cour de :
— Constater qu’il a déjà été statué sur les demandes formulées présentement par Monsieur R C ;
— Constater en effet qu’un jugement du 22 mai 2013 est intervenu ;
— Constater qu’il n’en a pas été interjeté appel par Monsieur R C ;
Subsidiairement,
— Constater que les demandeurs ne rapportent aucune preuve de leur occupation de la parcelle appartenant à Madame D AB sise à N comme venant aux droits de Monsieur AI D ;
— Débouter dès lors les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions comme mal fondées ;
— Recevoir Madame D en ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 300.000 francs pacifiques sur le
fondement l’article 407 du code de procédure de la Polynésie française ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage profit de maître AE AF, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 31 mai 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 8 août 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ». Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, si le jugement n° 09/00091, n° de minute 93 en date du 22 mai 2013 a bien été rendu entre Monsieur R C et Madame AB D alors que ceux-ci s’opposaient quant aux conditions de bornage de leur lot respectif après acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, le Tribunal n’a alors pas statué sur une demande en revendication de propriété par prescription trentenaire. En conséquence, l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée à Monsieur R C et encore moins à S AV T, U AW T et V AY T.
En conséquence, la Cour dit la demande des consorts C-T de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaires par prescription trentenaire de la terre PEHEUE 1 lot 1 section […] sise à N commune de Taiarapu Ouest à Tahiti, recevable.
Sur l’origine de propriété de la terre PEHEUE 1 sise à N :
Devant la Cour, il est démontré que, dans le Messager de Tahiti du 4 juin 1864, a été publiée une décision de la Cour d’appel tahitienne qui, dans sa séance du 5 avril 1864 dans un procès opposant «les indiennes X et Teuvira» a reconnu les deux parties comme ayant droit à la terre PEHEUE.
Le procès-verbal de bornage n°362 établi le 2 août 1934 fait lui état d’une déclaration de propriété du 6 décembre 1888 au nom de trois personnes : L a I Vahine, G a E et Tetuanui a Tarahu. Il est fait mention du décès de G a E et Tetuanui a Tarahu.
Le procès verbal est signé par T.T. Tauraa (Taohia Toahiti Tauraa), Manea a E et Uramoae a Tauraa qui se sont déclarés héritiers et par H a E.
Les parties s’accordent sur le fait que la déclaration de propriété initiale qui aurait été formulée par « les indiennes X et Teuvira », ainsi que la déclaration de propriété qui aurait été formulée en
1888 par L a I Vahine, G a E et Tetuanui a Tarahu, n’ont pas pu être retrouvées. Il doit être statué malgré cette impossibilité.
Malgré ses recherches, le Curateur aux biens et W vacantes n’est pas parvenu à identifier «les indiennes X et Teuvira». Personne ne s’est jamais réclamé de leurs droits sur la terre PEHEUE 1.
De même, le Curateur n’a pu retrouvé aucune information quant à l’identité exacte de Tetuanui a TARAHU mentionné en qualité de propriétaire au Procès-verbal de bornage n° 362. Personne ne s’est jamais réclamé de leurs droits sur la terre PEHEUE 1.
La Cour retient donc que les souches X, Teuvira et Tetuanui a TARAHU doivent être considérées comme éteintes.
Le Curateur a identifié L a I Vahine comme la personne inscrite à l’état civil sous le prénom et nom de L I, née le […] à N n° 118/Nté, fille de I a J et de L a K, mariée le […] à TEAHUPOO avec AJ TUMATAURA (TAUMATAURA). Elle est décédée le […] à N. L I aurait eu 6 enfants.
Par acte en date du 27 novembre 1954, transcrit le 7 décembre 1954 au Volume 373 n° 1, Madame L a I, (sans profession, demeurant à N, veuve de Monsieur AJ O), a vendu ses droits indivis d’un tiers dans la terre PEHEUE I sise au district de N, d’une superficie de 77 ares 60 ca, à Monsieur AC D, (cultivateur demeurant à à N, époux de Mme AK AL).
La Cour relève que dans le chapitre « Origine de propriété » de cet acte, il est indiqué que la terre PEHEUE I dont dépend les droits indivis vendus appartenaient à Madame veuve O pour un tiers, par suite de l’attribution qui lui en avait été faite conjointement avec G a E et Tetuanui a TARAHU, suivant déclaration de propriété en date du 6 décembre 1888. On retrouve donc à cet acte notarié l’existence de la déclaration de propriété mentionnée au procès verbal de bornage en date du 2 août 1934.
Compte tenu de l’existence de cet acte de vente des droits de L I sur la terre PEHEUE 1, il n’y a pas lieu à rechercher les enfants de celle-ci.
Il n’est pas contesté devant la Cour que Madame AB D est fille de Monsieur AC D, acquéreur des droits de L a I Vahine.
Le Curateur a identifié G a E comme étant la personne inscrite à l’état civil sous le prénom et nom de AM E, né le […] à N n° 117/Nté, fils de E a J et de Haamoura a K, marié le 6 juin 1892 à PARE avec Nunaa a TOIMATA. Il est décédé le 12 décembre 1918 à […]. Il aurait eu 9 enfants dont Q E, né le […] à N, marié le […] à N avec Tauhiti a AROITA.
Le Curateur a précisé que celui-ci a eu 3 enfants dont Q a AD E né le […] à N, marié à Tetara FAAREPA et décédé le […].
Si en première instance, il a pu être contesté que R C soit ayant droit de Q AD a E, cette qualité n’est plus contestée devant la Cour. Il a été démontré que par testament en date du 28 février 1979, Q a E a légué la totalité de ses biens meubles et immeubles à ses enfants adoptifs (faamu) à savoir :
— U AX AZ, née à Papeete le […], épouse de Petero Priri T ;
— R C, né à N le […], époux de AN AO.
La Cour dit que S AV T, U AW T et V AY T ont démontré par ailleurs venir aux droits de leur mère décédée le […], U AX AZ.
Un acte de notoriété prescriptible a été reçu par Maître A. AU, notaire à Papeete le 9 mai 1980, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 27 mai 1980, volume 1010 numéro 12. Aux termes de cet acte, il résulte que Monsieur AP AQ né le […] et Monsieur AR AS né le […] ont déclaré parfaitement connaître Monsieur AC D et Q AD a E et ils ont attesté pour vérité, comme étant à leur connaissance personnelle et de notoriété publique que Monsieur D et Monsieur E, ont chacun pour moitié, depuis plus de trente ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire de la terre PEHEUE 1 sise à N'.et que par suite, Monsieur AC D et Monsieur Q a E ont acquis à leur profit et par la prescription trentenaire, chacun pour moitié, la propriété de la terre dont il s’agit.
Bien que transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete, cet acte de notoriété prescriptive n’a pas fait l’objet de contestation depuis maintenant presque 40 ans.
Par acte notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour), les sieurs AC D et Q AD a E ont procédé au partage du « bien indivis entre eux », bien qui est dit être la terre PEHEUE 1 sise à N d’une superficie de sept mille deux cent quatre vingt douze mètres carres (7.292 m²).
Il est précisé à l’acte que le plan dressé le 8 novembre 1983 par le Bureau Topographique A et B, rectifié le 23 décembre 1983, demeure joint et annexé aux présentes.
Aux termes de cet acte de partage, Q a E s’est vu attribuer le lot 1 du partage, composé des lots A1 et A2 détaché du plan de partage de la terre PEHEUE 1. AC D s’est vu attribuer le lot 2, composé de la parcelle B détachée du plan de partage de la terre PEHEUE 1.
Bien que transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete, cet acte de partage n’a pas fait l’objet de contestation autre que celle qui oppose Monsieur R C et Madame AB D et ce alors que la transcription date de presque 35 ans.
C’est autour des limites et du bornage du lot 1 et du lot 2 de cet acte de partage qu’a pris naissance le conflit qui oppose aujourd’hui devant la Cour les consorts C-T et Madame AB D. Ce conflit, qui conduit Madame AB D à dénier devant la Cour tous droits de propriété aux consorts C-T sur la terre PEHEUE 1, ne peut que surprendre. En effet, en l’absence de possibilité de produire la déclaration de propriété du 6 décembre 1888, Madame AB D tient ses droits sur la terre PEHEUE 1 de l’acte de notoriété prescriptive en date du 9 mai 1980 et de l’acte de partage en date des 13 avril et 10 juillet 1984, les mêmes actes dont elle contestent qu’ils soient créateurs de droit pour les consorts C-T.
Sur la revendication de propriété de la terre PEHEUE 1 par prescription acquisitive trentenaire :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, comme il a été vu ci-dessus, au temps du procès verbal de bornage, en 1934, L a I Vahine, G a E et Tetuanui a Tarahu sont considérés comme propriétaires et occupants de la terre. En effet, si G a E et Tetuanui a Tarahu sont décédés, leurs héritiers sont présents aux opérations de bornage et se comportent en propriétaire.
Au temps de l’acte de vente entre L a I Vahine et AC D, en 1954, celle-ci se comporte toujours en propriétaire en faisant référence à la déclaration de propriété du 6 décembre 1888.
Il est de plus établi par l’acte de notoriété prescriptible reçu par Maître A. AU, notaire à Papeete le 9 mai 1980, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 27 mai 1980, volume 1010 numéro 12, aux termes des témoignages de deux personnes nées au début du siècle, que la terre PEHEUE 1 sise à N est occupée par AC D et Q AD a E, chacun pour moitié, depuis plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire.
La Cour retient ces témoignages car ils sont en cohérence avec le fait que Monsieur AC D soit l’acquéreur des droits de L a I Vahine, et que Q AD a E vienne aux droits de son père G a E, dont les droits de propriété sur la terre étaient déjà reconnus en 1934.
La Cour retient qu’alors que la souche Tetuanui a Tarahu apparaît comme éteinte, c’est d’un commun accord que Monsieur AC D et Monsieur Q a E, dont les droits par titre n’étaient que de 1/3 si on admettait l’existence de la déclaration de propriété du 6 décembre 1888, déclaration qui n’a pas pu être retrouvée, ont souhaité acter à leur profit la disparition d’une des souches revendiquantes et acquérir par la prescription trentenaire, chacun pour moitié, la propriété de la terre PEHEUE 1.
Reconnaissant les droits de l’un et de l’autre par prescription acquisitive trentenaire, Monsieur AC D et Monsieur Q a E se sont de nouveau accordés pour procéder au partage de la terre PEHEUE 1 en deux lots. Le partage a été effectué par acte notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour). Il est indiqué à cet acte qu’ils reconnaissent l’un et l’autre que la terre PEHEUE 1 est un bien indivis entre eux acquis par prescription trentenaire.
En effet, à l’acte de partage, il est précisé au paragraphe sur l’origine de propriété : «l’immeuble ci-dessus désigné et présentement partagé appartient à Monsieur AC D et Monsieur Q E, copartageant aux présentes, par moitié chacun, pour en avoir eu, depuis plus de 30 ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, ainsi qu’il est constaté dans un acte de notoriété prescriptible reçue par Maître A. AU, notaire soussignée le 9 mai 1980, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 27 mai 1980, volume 1010 numéro 12.»
Par ailleurs, la Cour constate que le notaire a alors précisé que «remarque étant faite que Monsieur AC D a signé cet acte en présence de sa fille Mademoiselle AB D qui a également signé cet acte».
Il est également fait remarque à l’acte de partage que les constructions édifiées sur les lots présentement partagés appartiennent personnellement à chacun des copartageants et ne font donc pas
partie du présent partage.
Il s’en déduit sans conteste que Monsieur AC D et Monsieur Q AD a E ont construit et pris possession de cette terre. Si la Cour peut regretter que les parties n’aient pas fait établir un constat d’huissier pour qu’il soit possible de constater l’état d’occupation de la terre au temps du procès, l’ensemble des éléments développés ci-dessus permet de retenir que les auteurs de Madame AB D et des consorts C-T se sont l’un et l’autre comportés en propriétaire de la terre et l’ont possédé sans jamais être troublés dans leur possession et ce alors qu’ils ont procédé à la publicité des actes de notoriété prescriptible et de partage.
Ainsi, il est établi que AC D, auteur de Madame AB D, et elle-même puisqu’elle a signé l’acte de partage devant notaire, ont reconnu la possession de Q AD a E sur la terre PEHEUE 1 depuis plus de 30 ans.
Dans de telles conditions, Madame AB D ne peut pas venir soutenir devant la Cour que Q AD a E, et ses légataires après lui, n’ont pas occupé la terre en litige de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.
Il est d’ailleurs à noter qu’au début de la procédure, Madame AB D ne contestait pas les termes du partage et donc les droits de propriété des ayants droit de Q AD a E.
Aucun autre potentiel propriétaire indivis n’ayant été retrouvé, personne n’ayant contesté la notoriété prescriptive établi le 9 mai 1980, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 27 mai 1980, volume 1010 numéro 12, soit aujourd’hui depuis presque 40 ans, ni l’acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour), soit depuis plus de 35 ans, la Cour dit que AC D, puis sa fille Madame AB D, et Q AD a E, puis ses enfants faamu qu’il a désigné comme ses légataires, ont possédé la terre PEHEUE 1 sise à N de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans.
Aux termes de l’acte de partage, Q a E s’est vu attribuer le lot 1 du partage, composé des lots A1 et A2 détaché du plan de partage de la terre PEHEUE. AC D s’est vu attribuer le lot 2, composé de la parcelle B détachée du plan de partage de la terre PEHEUE 1.
En conséquence, la Cour dit que les ayants droits de Q AD a E né le […] à N, marié à Tetara FAAREPA et décédé le […] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire du lot […] et […] sise à N – Taiarapu Ouest ' Tahiti, suivant plan de partage dressé le 8 novembres 1983 par le Bureau Topographique A et B, rectifié le 23 décembre 1983 annexé à l’acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour). La Cour dit que les ayants droits de AC D né le […] à N, époux de AK AL et décédé le […] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire du lot […] section […] sise à N – Taiarapu Ouest ' Tahiti, suivant plan de partage dressé le 8 novembres 1983 par le Bureau Topographique A et B, rectifié le 23 décembre 1983 annexé à l’acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour). La Cour dit que la parcelle de la terre PEHEUE 1, cadastrée […] est propriété indivise des propriétaires des parcelles cadastrées […], […] et […].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n°13/00076, n° de minute 469 en date du 6 novembre 2017, en toutes
ses dispositions.
Devant la Cour, il n’est plus formulé de demandes concernant la délimitation et le bornage de ces lots. Il appartiendra aux parties de procéder aux opérations de bornage. Il faut espérer qu’elles parviendront à s’accorder comme étaient parvenus à le faire sans difficultés leurs auteurs.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de R C, de S AV T, de U AW T et de V AY T les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Madame AB D doit être condamnée à leur payer à ce titre.
Madame AB D qui succombe doit être condamnée au dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT la demande des consorts C-T de se voir reconnaître, à défaut de titre, propriétaires par prescription trentenaire de la terre PEHEUE 1 lot 1 sise à N commune de Taiarapu Ouest à Tahiti, recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n°13/00076, n° de minute 469 en date du 6 novembre 2017, en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT que les ayants droit de Q AD a E né le […] à N, marié à Tetara FAAREPA, et décédé le […], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire du lot […], […] et […], sise à N – Taiarapu Ouest ' Tahiti, suivant plan de partage dressé le 8 novembres 1983 par le Bureau Topographique A et B, rectifié le 23 décembre 1983 annexé à l’acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour) ;
DIT que les ayants droit de AC D né le […] à N, époux de AK AL, et décédé le […], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire du lot […], cadastré section […] sise à N – Taiarapu Ouest ' Tahiti, suivant plan de partage dressé le 8 novembre 1983 par le Bureau Topographique A et B, rectifié le 23 décembre 1983 annexé à l’acte de partage notarié en date des 13 avril et 10 juillet 1984, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 16 juillet 1984 vol.1253 n°393 (de ce que peut lire la Cour) ;
DIT que la parcelle de la terre PEHEUE 1, cadastrée […] est propriété indivise des propriétaires des parcelles cadastrées […], […] et […] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
CONDAMNE Madame AB D à payer à R C, à S AV T, à U AW T et à V AY T la somme globale de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame AB D aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 5 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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