Infirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 18/06824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018, N° F17/04887 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06824 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/04887
APPELANTE
SAS EDITIONS NERESSIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à temps partiel du 19 mars 2002, la société Editions NERESSIS, qui éditait le magazine PAP (de particulier à particulier), a engagé Mme X en qualité de 'maquettiste PAO', pour une durée mensuelle de 138,67 heures de travail. Elle exerçait en dernieu lieu les fonctions de rédacteur graphiste.
Souhaitant passer d’une édition sur support papier à une édition sur suppport numérique, la société a mis en place des actions de formation dès 2011.
Convoquée le 22 février 2017 à un entretien préalable fixé au 3 mars, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 10 mars 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 27 juin 2017.
Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 40 788 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus de ses demandes.
Le 22 mai 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 19 avril précédent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018, la société De Particulier à Particulier, nouvelle dénomination de la société Editions NERESSIS, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes ou, subsidiairement, de limiter à la somme de 13 596 euros le montant des dommages-intérêts alloués.
Par conclusions transmises le 4 septembre 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 novembre 2020 et l’affaire a été plaidée le 9 décembre.
MOTIFS
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si elle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables, qu’il peut préciser ultérieurement. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission.
L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au
moyen de la formation.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'Lors de cet entretien (…) j’ai évoqué tout d’abord l’évolution de l’activité de l’édition papier au support numérique.
Votre mission, qui était lors de votre embauche dans l’entreprise en 2002, de réaliser des maquettes pour nos magazines est ainsi devenue, au fur et à mesure de l’arrêt des magazines qui a commencé en 2013, et du développement de nos sites web, une part minoritaire du travail de votre équipe.
J’ai rappelé que cette évolution vers le numérique avait été progressive, ce qui nous avait permis d’anticiper et de faire évoluer les compétences de l’ensemble du personnel. Ainsi, dès 2011, nous avons mis en place des formations dans votre équipe afin que vous puissiez prendre en main progressivement les techniques liées au web :
— Décembre 2011 : Formation 'Animation Flash'
— Octobre 2012 : Formation 'Créer le design de son site'
— Novembre 2013 : Formation 'Influences et tendances graphiques'.
En parallèle, en juillet 2013, nous avons recruté un directeur artistique, A B, spécialisé dans le web design. Dès son recrutement, il lui a été confié la mission de continuer à faire évoluer les compétences de l’équipe. Ainsi, à partir de septembre 2013, il a mis en place des formations internes aux langages HTML et CSS, nécessaires à la mise en forme de tous les supports web.
Vous avez rencontré des difficultés d’apprentissage de ces langages et malgré l’aide constante qui vous a été apportée pendant plus d’un an, vous ne maîtrisiez toujours pas les fondamentaux ce qui ne permettait pas de vous confier la réalisation de vrais e-mailings ou pages web, alors que nous pouvions les confier à vos collègues.
En décembre 2014, votre responsable Y C décidait alors d’adapter votre périmètre afin de vous confier des missions plus proches de vos compétences initiales. Il vous est donc demandé de vous concentrer sur la 1re étape (la maquette graphique), la 2e étape nécessitant en effet la connaissance du HTML et du CSS (…)
De nouvelles formations vous sont dispensées pour vous aider :
— Décembre 2014 : Formation 'Concevoir une maquette graphique pour le web'
— Juin 2015 : Formation 'Webdesign/Ergonomie'.
En 2015, le constat doit être fait que vous ne parvenez pas à proposer des maquettes qui respectent les consignes (charte graphique, hiérarchie des contenus, etc…) et les délais et A B doit régulièrement les reprendre. En outre, vous apprenez peu de vos erreurs, ne posez pas de questions quand vous avez des difficultés, et ne prenez pas de notes quand on vous expose des pistes d’amélioration.
Fin 2015, A B succède à Y C et devient donc votre responsable. Il relève lors de votre échange individuel de nombreux points fondamentaux sur lesquels il vous faut encore progresser (organisation, bases du web, connaissance des composants graphiques, connaissance de nos propres sites, attitude trop fermée et négative…). Il y a très peu d’acquis.
En 2016, vos travaux continuent de contenir des erreurs élémentaires pour un graphiste (non-respect des couleurs de la charte, hiérarchisation des contenus inadaptée, mauvais calage du texte, éléments du brief non pris en compte) (…)
Fin 2016, alors que A B vous a laissé le temps pour les réaliser, vous rendez des travaux bâclés, non finalisés, qui ne tiennent absolument pas compte des retours qui vous ont été faits sur les travaux précédents. En revanche, vous êtes surprise à de nombreuses reprises en train de surfer sur internet, faire des tutoriaux sur des sujets qui ne concernent pas l’activité de l’entreprise (Ex : réalisation de pomme en 3D).
Ainsi, malgré les formations et l’accompagnement que nous avons mis en oeuvre pour vous aider au cours des dernières années, il n’est aujourd’hui toujours pas possible de vous confier la réalisation, même partielle, d’un e-mailing ou d’une page web, alors qu’il s’agit désormais du coeur de l’activité de votre équipe.
Ces insuffisances persistantes ajoutées à votre résistance à adapter votre façon de travailler ne permettent plus la poursuite de votre contrat de travail.'
Les comptes-rendus d’évaluation et d’entretien de la salariée démontrent le peu de progrès dans l’appropriation des nouveaux outils et méthodes de travail :
— dès 2013, elle est incitée à développer sa culture web, à être plus réactive et fiable, à acquérir le développement HTML des e-mailings, newsletter (entretien du 10 décembre 2013),
— puis à être plus rigoureuse dans le placement des éléments (au pixel près) et plus rapide au niveau de l’exécution (entretien du 24 mai 2014),
— 'malgré les mêmes formations suivies par toute l’équipe et l’accompagnement/suivi interne mis en place, Y a des difficultés à progresser dans ces nouvelles missions’ (entretien du 22 septembre 2014),
— si une légère progression est relevée lors de l’entretien du 9 décembre 2014 grâce à un accompagnement individuel, son supérieur note qu’elle doit améliorer son organisation et sa méthode de classement, qu’elle manque d’autonomie et doit continuer ses efforts,
— il relève en janvier 2016 qu’elle ne maîtrise aucun des langages informatiques et ne sait pas positionner de page web au moyen de ces langages, qu’elle doit progresser en maquette web et manque d’organisation dans le process créatif,
— peu d’évolution en 2016.
L’employeur lui reproche régulièrement son manque de motivation. Ainsi, elle ne fait pas les exercices donnés en temps imparti.
Le 23 mai 2014, l’employeur lui rappelle qu’elle fait partie d’une équipe qui est polyvalente sur les maquettes print et web, l’exécution print et l’intégration HTML et HTML/CSS, et qu''il est donc important pour les besoins du service, que vous répondiez aux différentes demandes, au même titre que toute l’équipe'. Il justifie, par la production des entretiens d’évaluations des autres salariés, de leur acquisition rapide de la maîtrise des nouveaux outils et langages de travail.
Il démontre aussi avoir satisfait à son obligation de formation et d’adaptation par les formations délivrées (21 heures de formation externe chaque année de 2012 à 2015, outre les formations délivrées en interne), l’accord donné pour financer l’achat de livres informatiques et la mise en place de binomes de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient, par infirmation du jugement, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute en conséquence de toutes ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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