Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 22 nov. 2023, n° 22/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 7
AFFAIRE : N° RG 22/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPQ5
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :
Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président
GREFFIER :
Madame LOYSON Murielle adjointe, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Monsieur le procureur général
DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2023 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ORDONNANCE :
Prononcée par Monsieur Philippe CAVALERIE, Premier président à l’audience publique du 20 septembre 2023, prorogée au 22 Novembre 2023, qui a signé la minute avec Madame Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, datée du 23 août 2022, réceptionnée le 25 août 2022 à notre secrétariat, Monsieur [J] [E] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], de nationalité dominiquaise, sollicite en indemnisation de sa détention provisoire, l’allocation des sommes de 10'962 euros au titre du préjudice moral et de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été mis en examen, le 30 janvier 2021, des chefs de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans, agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par un ascendant et violence n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur mineur de quinze ans par un ascendant, commis du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021, précisant avoir été placé en détention provisoire le 3 février 2021 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention et être resté détenu jusqu’au 14 mai 2021, date de son placement sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction, sa période de détention ayant duré 105 jours.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 23 août 2023, le ministère public conclut':
— à l’arbitrage de la demande au titre du préjudice moral,
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, datées du 16 novembre 2022 et enregistrées au greffe le 22 novembre 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève que le requérant, placé en détention provisoire le 3 février 2021, a été libéré par une ordonnance de mise en liberté en date du 14 mai 2021 prononcée par le juge d’instruction, le requérant ayant subi une détention provisoire d’une durée de 100 jours soit 3 mois et 11 jours.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite qu’il plaise à cette juridiction, à titre principal, de déclarer la requête de Monsieur [J] [E] [D] irrecevable en l’absence de production de sa fiche pénale et de son casier judiciaire.
A titre subsidiaire, il sollicite’que les demandes de ce dernier soient ramenées à de plus justes proportions.
Le 5 septembre 2023, le conseil du requérant a communiqué aux débats des conclusions accompagnées de pièces justificatives pour prétendre à l’indemnisation d’un préjudice économique. Il sollicite, à ce titre, l’allocation de la somme de 26'650,90 euros.
A l’audience du 13 septembre 2023, les parties se sont accordées, au vu de la fiche pénale, sur la retenue d’une durée de 109 jours de la détention provisoire subie, celle-ci ayant débuté le 30 janvier 2021, la date du 3 février 2021 correspondant à la délivrance d’un mandat de dépôt à durée déterminée.
Le demandeur a par ailleurs modifié ses prétentions au titre de l’indemnisation du préjudice moral, sollicitant désormais la somme de 11'379,60 euros, pour la prise en compte, par rapport à la demande initiale présentée à sa requête, de la durée supplémentaire en détention déduite de la prise en compte de la date de délivrance du mandat de dépôt à durée déterminée, toujours calculée sur la base de 87 euros par jour.
L’Agent judiciaire de l’Etat a modifié ses prétentions à titre principal, considérant la requête recevable sous condition de la production de la fiche pénale et du casier judiciaire et a sollicité le rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel.
Monsieur le procureur général a demandé à cette juridiction de réévaluer la demande présentée au titre du préjudice matériel et ne s’est pas opposé à la demande formulée au titre du préjudice moral.
La fiche pénale et le casier judiciaire du requérant ont été transmis par le ministère public, sur autorisation de Monsieur le premier président, en cours de délibéré.
Le casier judiciaire du requérant ne porte aucune mention de condamnation tandis que la fiche pénale ne porte pas d’indication d’exécution de peine pendant la période d’indemnisation de la détention provisoire subie.
DISCUSSION
La requête, déposée dans les formes et délais légaux, est recevable et fondée en son principe.
En application des articles 149, 149-1 et R.26 du code de procédure pénale, «'la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention'».
L’examen de la fiche pénale versée aux débats permet de constater que Monsieur [J] [E] [D], mis en examen des chefs de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans, agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par un ascendant et violence n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur mineur de quinze ans par un ascendant, commis du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021, a été placé en détention provisoire le 30 janvier 2021 par une décision du juge des libertés et de la détention et est resté détenu jusqu’à la date du 14 mai 2021, date de la réception au centre pénitentiaire de [Localité 3], de l’ordonnance de mise en liberté prononcée par le juge d’instruction le même jour.
Par ordonnance du 7 février 2022 notifiée aux parties le 25 février 2022, Monsieur [J] [E] [D] a fait l’objet d’un non-lieu pour les faits pour lesquels il avait été mis en examen le 30 janvier 2021 (pièce n°4).
Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 23 août 2022, soit dans le délai de six mois de la décision de non-lieu dont il a bénéficié le 7 février 2022.
Dans ses réquisitions, le ministère public a conclu à la recevabilité de la requête, au regard de l’article R26 du code de procédure pénale, de même que le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
L’examen de la fiche pénale produite par le ministère public, versée aux débats, permet de considérer qu’aucune autre peine n’a été mise à exécution sur la période de détention provisoire du requérant subie du 30 janvier 2021 jusqu’à l’ordonnance de mise en liberté en date du 14 mai 2021.
Dès lors, la durée de la détention provisoire subie entre le 30 janvier 2021 et le 14 mai 2021, s’établit à 109 jours.
Cette durée, 109 jours, sera en conséquence retenue dans son intégralité au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [J] [E] [D].
— sur la réparation du préjudice matériel,
Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [E] [D] sollicite l’allocation d’une somme de 26'650,90 euros au titre de son préjudice économique, en raison de la perte de son salaire, pendant une période de 4 mois, équivalant à la somme de 16'400 euros. Il précise qu’il a perçu la somme de 10'250,90 euros durant la période de son incarcération, correspondant à l’équivalent monétaire qui a été déduit par son employeur de son épargne temps.
L’Agent Judiciaire de l’Etat s’oppose à l’octroi de cette indemnisation au titre du préjudice économique.
Le ministère public indique, s’agissant de la réparation du préjudice économique, que le salaire a été compensé par l’employeur et qu’il ne peut y avoir de remboursement cumulatif.
Pour justifier sa demande, le requérant verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de décembre 2020 et janvier 2021, mentionnant un revenu annuel net imposable, pour l’année 2021, d’un montant de 46'330,78 euros, soit un montant journalier de revenu de 126,93 euros (pièce n°6). Il produit également ses bulletins de salaire de février 2021 jusqu’au mois de juin 2021, période durant laquelle il a été incarcéré (pièce n°7), indiquant le versement de sommes correspondant à des heures supplémentaires précédemment effectuées.
Eu égard aux éléments produits aux débats, le requérant ayant perçu, durant la période de son incarcération, la somme de 10'250, 90 euros, il est acquis qu’il n’a toutefois pas perçu son salaire.
Le calcul du montant correspondant au préjudice économique indemnisable subi par le requérant, que celui-ci n’a pu percevoir, selon sa demande, sur une durée de 109 jours d’incarcération, équivaut à la somme de 13'835,37 euros.
Cette somme lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel.
— sur la réparation du préjudice moral,
Dans sa requête, Monsieur [J] [E] [D] sollicite l’allocation d’une somme de 11'379,60 euros au titre de son préjudice moral, calculée sur la base d’un montant de 87 euros par jour de détention, soit, pour 109 jours de détention provisoire subie, la somme de 9'483 euros, à laquelle il ajoute deux critères de majorations de 10% chacun.
Il soutient d’une part que les conditions difficiles d’incarcération font partie des circonstances aggravantes du préjudice du prévenu incarcéré.
Il fait valoir d’autre part l’éloignement familial subi, précisant qu’il vivait à [Localité 7] et qu’il a été détenu en Guadeloupe. Il ajoute avoir été éloigné lors de la naissance de son enfant nouveau-né, né pendant sa détention.
1Si Monsieur [J] [E] [D] ne justifie pas de circonstances de violences particulières dont il aurait été victime, les conditions de surpopulation chronique de l’établissement pénitentiaire sont connues de cette juridiction et justifient que cette cause de majoration de l’indemnisation soit retenue.
La situation familiale du requérant, à savoir l’éloignement familial qu’il a subi, justifie également la retenue d’un critère de majoration supplémentaire pour l’indemnisation du préjudice moral.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne se sont pas opposés à cette demande.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en indemnisation de Monsieur [J] [E] [D] au titre du préjudice moral dans son intégralité.
— sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
En équité, il sera alloué à Monsieur [J] [E] [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune autre demande ne se trouve présentée par le requérant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Vu les articles 149, 149-1 et R.26 du code de procédure pénale,
Recevons la demande de Monsieur [J] [E] [D], pour la période du 30 janvier 2021 au 14 mai 2021, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 109 jours,
Lui allouons, en réparation':
— une indemnité de 13'835,77 euros en réparation du préjudice matériel,
— une indemnité de 11'379,60 euros en réparation du préjudice moral,
— une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 22 novembre 2023
Et ont signé la présente ordonnance
Le greffier Le président
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