Désistement 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 févr. 2024, n° 23/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 78 DU 08 FEVRIER 2024
(Procédure en matière gracieuse)
N° RG 23/00677 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTO
Décision attaquée à la cour : ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 Juin 2023,
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole Colette Cotellon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole Colette Cotellon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Partie jointe :
Ministère public, en la personne de M. le procureur général, représenté par M. SCHUSTER, substitut général,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
Rendu en matière gracieuse, prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté une demande formée le 07 juin 2023 par M. [U] [G] et Mme [E] [M] épouse [G] qui souhaitaient être autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [C] [P].
M. [U] [G], Mme [E] [M] épouse [G], mais également la compagnie d’assurance MAIF, ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juin 2023.
L’appel, qui doit être formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse conformément à l’article 496 du code de procédure civile, a été fixé à l’audience du 23 octobre 2023.
Le dossier a été communiqué le 02 octobre 2023 au ministère public qui, par réquisitions du 16 octobre 2023 communiquées aux appelants, a indiqué qu’il s’en rapportait 'à droit'.
Par conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, M. [U] [G], Mme [E] [M] épouse [G] et la compagnie d’assurance MAIF ont demandé à la cour de leur donner acte de 'leur désistement d’instance dans la procédure introduite par déclaration d’appel du 29 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/677".
A l’issue de l’audience du 23 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 08 février 2024 en raison de l’absence d’un greffier.
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément aux dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 précise qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelants ont manifesté leur intention de se désister sans réserves de leur appel.
En l’absence de tout appel incident ou de demande incidente préalable à leur désistement, il convient de le déclarer parfait comme dessaisissant la cour et de rappeler qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance en vertu des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Les appelants conserveront la charge des entiers dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate et dit parfait le désistement d’appel de M. [U] [G], Mme [E] [M] épouse [G] et la compagnie d’assurance MAIF,
Rappelle qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamne M. [U] [G], Mme [E] [M] épouse [G] et la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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