Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 29 juin 2023, n° 23/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Président de chambre de PARIS – RG n° 22/09692
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 2 septembre 2022 à laquelle il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la Société nationale SNCF le 24 novembre 2022.
Vu l’ordonnance sur incident en date du 30 mars 2023 pour laquelle le premier président de chambre a :
' Décidé que sont recevables les demandes de M.[F] [T] ;
' Rejeté la demande de M.[F] [T] de déclarer nulle la déclaration d’appel ;
' Rejeté la demande de M.[F] [T] de prononcer la caducité de l’appel formé par la Société nationale SNCF ;
' Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
' Débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par requête en déféré 12 avril 2023, M.[F] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur incident du 30 mars 2023.
Il prétend à la nullité de la déclaration d’appel ainsi qu’à la caducité de celle-ci.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 26 mai 2023, la Société nationale SNCF sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 2 juin 2023, M.[F] [T] maintient les termes de sa requête.
MOTIFS,
En liminaire, il convient de considérer que la recevabilité des demandes de M.[F] [T] n’est plus contestée.
La disposition de l’ordonnance ayant décidé que celles-ci sont recevables est donc définitive.
Sur la nullité de la déclaration d’appel, M. [T] invoque une erreur sur la date de la décision dont appel mais également le défaut de mention du domicile de l’intimé.
La Société nationale SNCF conteste l’erreur sur la date de la décision invoquée mais également l’effectivité du domicile élu au regard de la procédure d’appel.
Sur la nullité de la déclaration d’appel au regard de la décision dont appel, il doit être rappelé dispositions de l’article 901 du code de procédure civile qui dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
(') »
La déclaration d’appel mentionne effectivement que la décision est en date du 2 septembre 2022.
L’ordonnance déférée, dans son chapeau, indique que la décision a été rendue par la formation de référé le 2 septembre 2022 et mise à disposition le 21 octobre 2022.
Cependant, c’est à bon droit qu’il a été retenu dans l’ordonnance déférée que dès lors que la référence au répertoire général était exacte, il ne résultait aucun grief d’aucune sorte pour M.[T], étant rappelé que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et ce, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
À cet égard, M.[T] n’invoque nullement l’existence d’un grief.
Sur la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention du domicile de l’intimé, l’article 57 code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
' lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
(') »
Aux termes de l’article 689 du code de procédure civile, la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Enfin, aux termes de l’article 689-1 du même code, « toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendu destinataire (')
L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. »
En l’espèce, il est constant que M.[T] a été domicilié au Sénégal à compter du 1er octobre 2019 dans le cadre de son expatriation.
Toutefois, dans le cadre de la procédure prud’homale, il a décidé d’élire domicile au sein du cabinet d’avocats qu’il a constitué, [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que cela résulte de sa requête introductive d’instance mais également de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Il est tout aussi constant que l’intimé n’a fourni à l’appelant aucune indication selon laquelle l’élection de domicile au cabinet de Maître [J] [Y] ne serait plus valide.
Il est justifié par l’appelante qu’il a été notifié à M.[T] la fin de son expatriation à compter du 4 janvier 2023 alors que la société et celui-ci ont convenu des modalités de son déménagement prévu le 12 décembre 2022.
Ainsi, depuis la fin de l’année 2022 et jusqu’au jour où la signification de la déclaration d’appel est intervenue, il n’est pas établi que la société appelante avait connaissance du nouveau domicile de M.[T] alors au surplus , qu’ il n’a nullement été mentionné d’indication par l’intimé d’une modification ou changement de son domicile élu.
Enfin, il doit y être ajouté que M.[T] ne justifie d’aucun préjudice alors que la signification de la déclaration d’appel au domicile a été faite à l’adresse du conseil qu’il a mandaté dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance déférée est donc confirmée quant au rejet de la demande de nullité de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel, M.[T] invoque des moyens identiques s’agissant de son domicile et de l’élection de domicile.
Il fait valoir qu’à aucun moment il n’a élu domicile au cabinet de son avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
Cependant, et pour les mêmes motifs que précédemment, s’agissant de la signification de la date la déclaration d’appel au domicile élu, ce moyen ne peut utilement prospérer.
Il doit y être ajouté que la signification de la déclaration d’appel est intervenue le 16 décembre 2022, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile, au domicile élu du cabinet AP, [Adresse 2] à [Localité 5] et à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.
Ce n’est que dans son acte de constitution du 9 janvier 2023 que le conseil de l’intimé a précisé l’adresse de M.[T].
Au surplus, alors qu’avis a été adressé par la cour de la déclaration d’appel le 29 novembre 2022 en application de l’article 902 du code de procédure civile, le conseil de M. [T] a écrit au conseil de la Société nationale SNCF pour indiquer qu’il prenait note du fait que son client interjetait appel et regrettait ne pas avoir été informé spontanément, par la voie officielle, de cette décision.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée quant au rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel.
M.[T], qui succombe sur le mérite de sa requête, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la Société nationale SNCF.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Constate que la décision ayant déclaré recevables les demandes de M.[F] [T] est définitive,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [T] aux dépens du déféré et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[F] [T] à payer à la Société nationale SNCF la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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