Infirmation partielle 12 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 juil. 2011, n° 10/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 mars 2010, N° 09/00149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011 prorogé au
12 juillet 2011
R.G. N° 10/02292
AFFAIRE :
S.A.R.L. X
C/
E A-B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 09/00149
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-Claude HOGREL-JOSSIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. X
E A-B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Claude HOGREL-JOSSIER, avocat au barreau de PARIS
****************
Monsieur E A-B
15 rue Louise Y
XXX
comparant en personne, assisté de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir régulier
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E A-B était engagé selon un contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008 par la société X, ayant pour activités « la réalisation de travaux tous corps d’état du bâtiment et plus particulièrement de sols industriels » en qualité de chef d’équipe au statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des travaux publics.
Selon le registre d’entrées et de sorties du personnel produit, sur autorisation de la Cour après l’audience, l’entreprise comptait moins de 11 salariés en septembre 2009, puisque 3.
Le 24 avril 2009, M. A-B saisissait le conseil des prud’hommes d’Argenteuil pour voir prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de rappel de salaires et de diverses indemnités dès lors que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de documents sociaux, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 2 mars 2010, le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 septembre 2009 aux torts de l’employeur et condamné celui-ci à payer à M. A-B les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre la remise de documents sociaux :
8148,36 € d’indemnité de préavis,
4561,51 € d’indemnité compensatrice de congés payés,
500 € de rappel sur le salaire de janvier 2009,
26111,79 € au titre des salaires de mars 2009 au 13 septembre 2009,
136 € de remboursement des factures d’hôtel et de billet de train sur la mission de Toulouse,
12222,54 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X a régulièrement interjeté appel.
Suite à une assignation de la société X sollicitant la suspension des effets de l’exécution provisoire, une ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2010 par le premier Président de la Cour de céans, a maintenu l’exécution provisoire du jugement du 2 mars 2010 en tant qu’elle porte sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, soit dans la limite de la somme de 36667,62 € et a arrêté l’exécution provisoire du jugement en tant qu’elle porte sur les autres condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit.
La société X demande, selon le dernier état de ses réclamations, l’infirmation du jugement, le débouté de M. A-B de toutes ses réclamations, soutenant que celui-ci a démissionné de ses fonctions le 7 avril 2009, et le paiement de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que conformément aux fonctions contractuelles de M. A-B, elle l’a missionné temporairement sur un chantier à Toulouse à compter du 7 avril 2009, qu’elle lui a payé régulièrement un billet aller SNCF, mais que sans motif valable, il n’a pas assumé cette mission et est rentré à son domicile dès le lendemain le 8 avril, qu’elle prenait donc acte de ce refus par lettre RAR du 23 avril 2009, M. A-B ne s’étant plus présenté à son poste de travail et n’ayant plus exécuté aucune prestation pour elle.
Elle ajoute que des pièces démontrent qu’il travaillait pour un autre employeur dans le cadre vraisemblable d’un réseau de travail clandestin.
La société X soutient donc que le salarié ne rapporte pas la preuve du bien fondé de son action en résiliation judiciaire, celui-ci ayant commis de nombreux manquements dans l’exécution de son contrat de travail et qu’il a en fait démissionné de manière implicite.
M. A-B demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions contestant la démission et faisant valoir que la société X a commis de graves fautes dans l’exécution de son contrat de travail tant sur l’absence de paiement de ses salaires et la remise de bulletins de paie, que sur la mission confiée à Toulouse qui s’est avérée fallacieuse pour l’obliger à démissionner.
Il demande enfin 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime, au vu des éléments du dossier et du jugement du 2 mars 2010, que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant d’une part que M. A-B n’avait pas démissionné et d’autre part qu’il convenait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de celui-ci aux torts de la société X en raison des fautes graves commises au préjudice du salarié sur l’absence de paiement de salaires depuis mars 2009 et en janvier 2009 ainsi que la mission confiée à Toulouse, et à compter du 13 septembre 2009. Le salarié justifie en effet avoir retrouvé du travail à compter du 14 septembre 2009 par la production d’un contrat de travail du même jour signé par lui et la société Compagnie Maconnerie et Travaux Publics dès lors qu’il n’était plus payé depuis le mois de mars 2009 par la société X.
Le jugement est donc confirmé sur la résiliation.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. A-B avait 12 mois d’ancienneté, et l’entreprise comptait moins de 11 salariés.
Sur le rappel de salaires du mois de janvier 2009 :
M. Ferreiro-B justifie par la production de son bulletin de paie et de ses relevés de compte bancaire à la Caixa geral de Deposito et à la caisse d’épargne d’Ile de France de janvier à mars 2009 qu’il n’a pas été payé de 500 € de son salaire de janvier 2009, la société X ne le contestant pas.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer cette somme à M. A-B.
Sur le rappel de salaires de mars au 13 septembre 2009 :
La résiliation du contrat de travail ayant été prononcée à compter du 13 septembre 2009, l’employeur devait payer le salarié jusqu’à cette date.
Il ressort des documents précités tels que les relevés des comptes bancaires de M. A-B et des bulletins de paie produits du mois de septembre 2008 au mois de mars 2009 que la société X ne l’a plus payé à compter du mois de mars 2009, ce qu’elle ne conteste pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l’a condamnée à verser à M. A-B 26111,79 € de rappel de salaires pour la période considérée.
Sur les factures du déplacement à Toulouse :
Il est établi par les courriers RAR adressés par M. A-B les 8 et 28 avril 2009 à son employeur et celui daté du 23 avril 2009 de la société X ainsi que des factures d’un hôtel situé à Toulouse du 8 avril 2009 de 60,90 € et d’un billet de train retour Toulouse ' Paris du même jour de 75, 10 €, que M. A-B a été à Toulouse le 7 avril 2009 à la demande de son employeur la société X pour travailler sur un chantier, qu’en réalité, il lui a été proposé de travailler dans le cadre d’un nouveau CDI pour le compte d’une autre société, que si le billet de train aller a été payé par la société X, il n’en a rien été pour le billet-retour et la nuit d’hôtel qui sont pourtant des frais professionnels.
La société X doit rembourser les sommes susvisées payées par le salarié comme l’a justement jugé le conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à lui payer 136 € de ce chef.
Sur les congés payés :
M. A-B fait valoir qu’il n’a pas pu prendre 29,5 jours de congés entre mars et septembre 2009.
Conformément aux dispositions légales, il avait droit à 2,5 jours ouvrables par mois de congés payés avec un maximum de 30 jours ouvrables par an (c’est à dire 5 semaines).
Il ressort des bulletins de paie produits de septembre 2008 à mars 2009, qu’il lui restait 5,75 jours de congés à prendre le 31 mars 2009, que jusqu’au 13 septembre 2009, il avait le droit de prendre 16,08 jours de congés, ce qui chiffre la totalité des congés lui revenant à 21,83 jours.
Eu égard au salaire de 4074,18 € bruts par mois qu’il percevait, il convient de lui allouer la somme de 3420,74 € à titre d’indemnité de congés de mars au 13 septembre 2009.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 7.1 de la convention collective applicable, la durée du préavis pour un cadre est de trois mois, sauf faute grave, si le cadre à moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Suivant l’article L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’auraient perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Le salaire mensuel et avantages que M. A-B aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période s’élevant à 4074,18 € bruts selon l’ensemble des bulletins de paie produits précités, il convient de confirmer la condamnation de la société X à lui payer 8148,36 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, demandée par le salarié.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Selon l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
En raison de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail ( 54 ans), de son ancienneté limitée dans l’entreprise, du montant élevée de sa rémunération mensuelle ainsi que des justificatifs produits démontrant qu’il a retrouvé certes rapidement du travail, mais pour une qualification d’ouvrier, inférieure à celle qu’il avait au sein de la société X et pour un salaire inférieur puisque passant chaque mois de 4074,18 € bruts à 2237,49 € bruts, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, 12222,54 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail comme l’a déjà fait le conseil dont le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de bulletins de salaire rectifiés
Conformément à la demande de M. A-B et au vu des éléments susvisés, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la remise de documents sociaux tels que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, les bulletins de paie de mars à septembre 2009, et le certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment.
Sur les intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions légales, les créances salariales de M. A sont productives d’intérêts au taux légal, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de réception de la convocation de la société X devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Argenteuil tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal capitalisés à compter du présent jugement pour celles confirmées et de l’arrêt pour les dommages et intérêts supplémentaires.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
La société X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, et est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est injustifié de laisser à la charge de M. A-B les frais irrépétibles qu’il a exposés dans cette procédure. Il convient de lui allouer 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme accordée à ce titre en première instance étant confirmée.
Enfin il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 2 mars 2010 en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur E A-B aux torts de la société X à compter du 13 septembre 2009 ;
condamné la société X à payer à Monsieur E A-B les sommes suivantes :
* 8148,36 € d’indemnité de préavis,
* 500 € de rappel sur le salaire de janvier 2009,
* 26111,79 € au titre des salaires de mars 2009 au 13 septembre 2009
* 136 € de remboursement des factures hôtel et billet de train sur la mission de Toulouse,
* 12222,54 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne la remise de documents sociaux en application du jugement et arrêt, tels que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, les bulletins de paie de mars à septembre 2009, et le certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société X à payer à Monsieur E A-B 3420,74 € d’indemnité de congés payés de mars au 13 septembre 2009 ;
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Y ajoutant :
Condamne la société X à payer à Monsieur A-B 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne société X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par M. Christian Hallard, Président, et par Mme Christine Leclerc, Greffier auquel le magistrat a rendu la minute.
Le Greffier Le Président
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