Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/307
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 23/03317 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW2V
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [Y] épouse [H]
C/
Association [16] [Localité 13] [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [Y] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association [15] venant aux droits de l’Association [16] [Localité 13] [1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 17/00085
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y] épouse [H] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2006 par l’Association [17], [9] en qualité d’agent des services logistiques, après avoir occupé plusieurs postes en contrats à durée déterminée dans cet établissement depuis avril 2004.
Par avenant du 27 mars 2006, elle a été nommée au poste d’auxiliaire socio-éducative à temps complet.
Mme [F] [Y] épouse [H] a été déléguée syndicale jusqu’en mars 2016, déléguée du personnel de 2008 à mars 2016, et conseillère prud’homale au sein de la juridiction de [Localité 7] en décembre 2008.
Une première procédure l’a opposée à l’employeur à l’issue de laquelle la cour d’appel de Pau a, par arrêt du 29 décembre 2016, condamné l’association [15] à verser à Mme [Y] épouse [H] des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaires.
La salariée a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2016 et placée en arrêt de travail.
Le 30 janvier 2017, Mme [Y] épouse [H] a été déclarée inapte à son poste d’animatrice par le médecin du travail.
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l’inspection du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 avril 2017.
Elle a contesté son solde de tout compte.
Le 29 mai 2017, Mme [F] [Y] épouse [H] a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture, et d’une nouvelle demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Par un premier jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes en formation de départage a notamment ordonné une expertise avant dire droit à l’effet de rétablir les comptes entre les parties sur chacun des chefs de rémunération invoqués.
Par jugement du 27 août 2020, le conseil de prud’hommes en formation de départage a notamment :
Débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise, voir désigner deux conseillers rapporteurs aux fins de mise en état de l’affaire, voir ordonner le relevé de caducité de l’ordonnance du 26 septembre 2019,
Avant dire droit, ordonné à la [6] de produire l’intégralité des attestations de paiement des indemnités journalières versées à l’Association et/ou à Mme [H], et ce mois par mois, pour les années 2014 à 2017 comprise.
Les pièces ont été transmises par la [5].
Par jugement de départage du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
Condamné l’association [20] à verser à Mme [F] [H] la somme de 16,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de jours fériés de 2016,
Débouté l’association [20] de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité compensatrice pour repos compensateur pour travail de jour férié en 2016,
Débouté Mme [F] [H] de ses autres demandes de rappels de salaires de 2014 à 2017,
Condamné Mme [F] [H] à verser à l’association [20] la somme de 1624,28 euros au titre du trop perçu de l’indemnité de licenciement spéciale,
Condamné Mme [F] [H] à verser à l’association [20] la somme de 232,94 euros au titre du trop perçu de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Mme [F] [H] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de la clause pénale,
Condamné l’association [20] à rectifier l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaires concernés en conformité avec la présente décision,
Débouté l’association [20] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
Condamné Mme [F] [H] aux dépens,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 5565,25 euros bruts,
Dit que 1e jugement est de droit exécutoire pour les créances mentionnées à l’artic1e R 1454-14 du code du travail dans la limite fixée par l’article R.l454-28 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le 19 décembre 2023, Mme [F] [Y] épouse [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] [Y] épouse [H] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Mme [H] recevable et bien fondé.
Infirmer le Jugement entrepris et réformer cette décision conformément aux demandes de Mme [H].
Rejeter toutes conclusions de l’EHPAD [12] contraires aux demandes de Mme [H].
Allouer à Mme [H] la somme de 8.812,68 euros sauf erreur ou omission et à parfaire pour les sommes dues et non versées par l’employeur. Reprise du détail de cette somme :
— 485,82 (p6 des présentes)
— 146,53 (p6 des présentes)
— 24,52 (p7 des présentes)
— 3.071,75 (p7 des présentes)
— 472,00 (p8 des présentes)
— 3.054,20 (p12 des présentes)
— 1.557,86 (p12 des présentes)
Condamner l’EHPAD [12] à payer à Mme [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner l’EHPAD [12] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EHPAD [12] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’Association [15] (venant aux droits de l’Association [17]), [9], demande à la cour de :
Déclarer irrecevable en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile la demande de Mme [F] [H] tendant à voir condamnée l’Association [15] ([8]), à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des sommes prétendument dues et non versées par l’employeur,
Déclarer recevable et bien fondée l’Association [15] ([8]), en son appel incident de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* Condamné l’association [20] à verser à Mme [F] [H] la somme de 16,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de jours fériés de 2016,
* Débouté l’association [20] de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité compensatrice pour repos compensateur pour travail de jour férié en 2016,
* Condamné Mme [F] [H] à verser à l’association [20] la somme de 1 624,28 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité de licenciement spéciale, c’est à dire un quantum inférieur à celui sollicité par cette dernière (à savoir 1 624,28 euros au lieu des 2.339,39 euros euros bruts demandés par l’association [20]),
* Condamné Mme [F] [H] à verser à l’association [20] la somme de 232,94 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis c’est à dire un quantum inférieur à celui sollicité par cette dernière (à savoir 232,94 euros au lieu des 451,70 euros bruts demandés par l’association [19]),
* Condamné l’association [20] à rectifier l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaires concernés en conformité avec la présente décision,
* Débouté l’association [20] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* Débouté Mme [F] [H] de ses autres demandes de rappels de salaires et d’IJSS de 2014 à 2017,
* Débouté Mme [F] [H] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de la clause pénale,
* Condamné Mme [F] [H] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Juger que Mme [H] :
* A été remplie de ses droits à salaire, ce incluant la prime décentralisée 2014,
* N’est pas fondée à réclamer la restitution d’IJSS, faute de sommes trop-perçues par l’employeur,
* A été remplie de ses droits à l’indemnité spéciale de licenciement et indemnité équivalente au préavis, la débouter de ses demandes de congés payés et prime décentralisée complémentaires,
* Les faits de harcèlement moral que dénonce Mme [H] sont inexistants et non constitués,
En conséquence :
Débouter Mme [H] de toutes ses demandes pécuniaires, salariales et indemnitaires,
Débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire assise sur une clause pénale inexistante,
Débouter Mme [H] de toute autre demande, fin et conclusions.
A titre reconventionnel :
Juger que les erreurs commises dans le décompte des sommes dues à Mme [H] par l’Association [15] ([8]) doivent être régularisées en faveur de l’Association,
En conséquence :
Condamner Mme [H] à rembourser l’Association [15] ([8]) :
* 2.339,39 euros au titre de la fraction de l’indemnité spéciale de licenciement indûment perçue,
* 451,70 euros au titre de la fraction de l’indemnité équivalant à l’indemnité de préavis indûment perçue,
* 226,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice pour repos compensateur pour travail de jour férié indûment perçue,
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 euro en réparation du préjudice causé à l’Association [15] ([8]) pour action abusive à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner Mme [H] à verser à l’Association [15] ([8]) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par l’Association [14] [K]
L’Association [15] demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable une demande en paiement d’une somme de 15 000 € formulée par Mme [H] dans ses conclusions du 5 mars 2024, or cette demande n’est pas reprise dans les dernières conclusions de Mme [H], de sorte que la fin de non recevoir soulevée par l’Association [15] devient sans objet.
Sur la demande de rappel de salaire sur le mois de mai 2014
Mme [H] sollicite la somme de 485,42 € nets à titre de rappel de salaire incluant les congés payés pour le mois de mai 2014, en indiquant que sur son bulletin de paie de mai 2014 figure une retenue de 422,11 € au titre d’arrêts de travail du 6 au 21 juin alors qu’elle n’a été en arrêt de travail ni en mai ni en juin 2014. Elle indique qu’à cette somme s’ajoutent 10% de congés payés et 5% de prime décentralisée.
Cependant, comme l’indique l’Association [15], la lecture du bulletin de paie du mois de mai 2014 fait apparaître non pas une retenue sur salaire mais une déduction au titre des [10], et la même somme est re-créditée en bas du même bulletin de paie, l’employeur expliquant qu’elle correspond à un arrêt maladie du mois de juin 2013.
De plus, ainsi que l’a retenu le juge départiteur, la salariée a perçu en juin 2014 une prime décentralisée déjà calculée sur cette somme, et les congés payés ont déjà été comptabilisés sur cette période comme il est mentionné en bas du bulletin de salaire.
Il n’y a donc pas lieu à rappel de salaire, et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire sur le mois de juin 2013
Mme [H] demande à ce titre 146,53 € nets étant rappelé qu’elle était en arrêt pour accident du travail du 6 au 21 juin 2013 ; elle fait valoir qu’elle aurait dû percevoir un salaire net de 1.579 € mais n’a perçu que 1.439,45 €, soit 139,55 € de moins, somme à laquelle s’ajoute la prime décentralisée de 5 %.
L’employeur ne répond pas sur ce point, la cour observe qu’aucune des parties ne verse aux débats des bulletins de paie de l’année 2013 de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de la demande.
La cour déboutera donc Mme [H] de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande de rappel sur indemnité compensatrice de jours fériés en 2016
Il est constant que la salariée est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L’article 11.01.3.2 de la convention collective prévoit :
« Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront ' chaque fois que le service le permettra ' de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.
Les salariés qui ' en raison des nécessités du service ' ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition."
L’article 11.01.3.3 du même texte dispose que :
« Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l’article 11.01.3.2 n’a pu en bénéficier en raison d’une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »
En l’espèce, Mme [H] formule sur la base de ces textes une demande à hauteur de 24,52 € nets correspondants à la fraction de congés payés et de prime décentralisée applicable à l’indemnité compensatrice de jour férié pour 2016 (journées du 1er, 5 et 16 mai 2016), laquelle a été régularisée en juin 2017.
L’Association [15] s’oppose à cette demande et sollicite au contraire le remboursement de la somme de 226,60 € au titre de cette indemnité compensatrice de jour férié qu’elle indique avoir réglée de manière indue.
La cour, contrairement au juge départiteur, considère que les textes précités n’ouvrent pas droit à la salariée à une indemnité compensatrice de jours fériés si elle n’a pas été contrainte de travailler durant ces jours fériés, puisque le droit à repos compensateur (convertible en indemnité compensatrice) n’est acquis que si le jour férié en question est effectivement travaillé.
L’article 11.01.3.3 vise en effet l’hypothèse dans laquelle la salariée ayant travaillé un ou plusieurs jours fériés voit par la suite son contrat de travail suspendu ce qui l’empêche de bénéficier du repos compensateur auquel elle avait droit, et qui doit alors donner place à une indemnité compensatrice.
Il est constant que Mme [H] était en arrêt maladie déjà aux dates de jours fériés qu’elle vise, et qu’elle n’a donc acquis aucun droit à repos compensateur susceptible d’être converti en indemnité compensatrice.
C’est donc à tort que le juge départiteur a accordé à Mme [H] une somme de 16,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de jours fériés, et c’est de manière indue que l’Association [15] lui a versé une indemnité compensatrice de jours fériés de 226,60 €.
La demande de Mme [H] sera donc rejetée, et la demande en remboursement de l’Association [15] sera accueillie, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappels de salaires sur l’année 2016 et l’année 2017
Mme [H] indique que le net payé sur ses bulletins de salaire durant son arrêt pour accident de travail à compter du 18 mars 2016 jusqu’au 24 avril 2017 est inférieur au net des [10] versées à l’employeur, et qu’il lui est donc dû la différence, outre la prime de jours fériés et la prime décentralisée sur ces sommes.
Elle réclame ainsi 3.071,75 € nets sur l’année 2016, et 472 € nets sur l’année 2017.
L’Association [15] s’oppose à ces demandes et estime que Mme [H] a été remplie de ses droits.
S’agissant de la demande de prime compensatrice de jours fériés, il convient d’appliquer la même solution que celle retenue ci-dessus par la cour pour les jours fériés du 1er mai, 8 mai et 16 mai 2016 : Mme [H] n’a pas travaillé pendant les périodes où sont intervenus les jours fériés, elle n’a donc acquis aucun droit à repos compensateur susceptible d’être converti en indemnité.
S’agissant des [10] reversées à la salariée par l’employeur, la cour constate au vu des pièces produites par les parties l’exactitude des calculs repris par le juge départiteur dans son tableau récapitulatif figurant au jugement querellé, dont il ressort que Mme [H] a perçu la totalité des [10] versées par la [5] à l’employeur sur la période de janvier 2016 à avril 2017 (étant rappelé que l’accident du travail du 18 mars 2016 a été précédé d’un arrêt maladie du 10 février 2016 au 2 mars 2016), en tenant compte du fait que l’employeur a procédé à un versement complémentaire de 823,15 € le 13 mars 2017.
Mme [H] ne démontre nullement par les pièces produites que l’employeur aurait procédé à des retenues injustifiées de charges comme elle le prétend.
S’agissant de la prime décentralisée de 5%, Mme [H] ne fait pas la démonstration de ce que le calcul des [10] par la [5] aurait omis d’inclure cet élément dans le salaire.
La cour confirmera donc le jugement déféré, ayant rejeté ces demandes.
Sur la demande de rappel d’indemnités de rupture
S’agissant du préavis, il résulte de l’article L1226-14 du code du travail que :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle."
L’article L1226-16 précise :
« Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu."
S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement prévoit :
« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."
L’article R1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement dispose que :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
En l’espèce, Mme [H] sollicite le paiement d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 3.054,20 € et un rappel d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.557,86 €.
En effet, elle prend en compte un salaire de base différent de celui pris en compte par l’employeur, y inclut la prime décentralisée, et prend en compte une ancienneté différente. Elle soutient que le solde de tout compte énonce une ancienneté de 13 ans alors qu’il fallait tenir compte de 13 ans et 2 mois.
L’employeur explicite ses calculs et indique que la salariée a été remplie de ses droits, et même a bénéficié de trop perçus qu’il réclame.
S’agissant de l’ancienneté de la salariée à considérer, Mme [H] n’est pas fondée à solliciter sur le fondement de l’article L1226-4 du code du travail la prise en compte de la durée théorique de deux mois du préavis non effectué alors que ce texte est applicable aux seules inaptitudes non professionnelles ; Mme [H] doit se voir appliquer les textes précités sur l’inaptitude d’origine professionnelle qui ne prévoient pas la prise en compte du préavis non effectué dans l’ancienneté servant de base de calcul pour l’indemnité de licenciement.
Mme [H] a été embauchée à compter du 4 avril 2004 et a été licenciée le 24 avril 2017.
Ses absences pour maladie simple (et non pour accident du travail) doivent être déduites de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Comme l’a retenu le juge départiteur, ces absences représentent 151 jours soit 5 mois au total, ainsi l’ancienneté à retenir est de 12 ans et 7 mois.
S’agissant du salaire de référence, c’est à juste titre qu’au visa de l’article L1226-16 du code du travail précité et de la convention collective, le juge départiteur a considéré qu’il convenait de retenir comme période de référence les trois derniers mois (janvier, février et mars 2017) en reconstituant fictivement le salaire que Mme [H] aurait alors perçu si elle n’avait pas été en arrêt maladie, dans la mesure où le salaire des 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail est moins favorable. Il ne peut être retenu, comme le demande Mme [H] sans aucun fondement, le salaire des 12 mois précédent le licenciement.
Ce salaire de référence inclut les primes, l’indemnité compensatrice de jours fériés et les majorations pour heures supplémentaires ainsi que la prime décentralisée de 5% ce qui permet de retenir une assiette de calcul de 1.855,08 €.
Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L3123-5 du code du travail, « l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise. »
Il convient donc de tenir compte du travail à temps partiel de Mme [H] à hauteur de 67% sur 10 mois et de 50% sur 4 mois.
La cour valide les calculs tels qu’opérés par le premier juge ayant retenu une indemnité de licenciement de 5.102,50 €, donc une indemnité spéciale doublée de 10.205 €.
Mme [H] ayant perçu à ce titre 11.829,28 €, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de complément d’indemnité de licenciement et a condamné celle-ci à rembourser à l’Association [15] la somme de 1.624,28 € trop perçue.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, visée à l’article L1226-15 du code du travail, s’élève à deux mois de salaire bruts soit 3.710,16 € bruts.
Aucune indemnité de congés payés n’est due sur cette somme, pas plus que de prime décentralisée, car il s’agit d’une somme purement indemnitaire qui n’a pas la nature de salaire contrairement à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
En conséquence, Mme [H] qui a perçu à ce titre 3.943,10 € bruts, doit restituer à l’Association [15] un indu de 232,94 € bruts, et sa demande de complément d’indemnité sera rejetée.
Le surplus des demandes de l’Association [15] sera rejeté.
Le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir le fait qu’elle a réclamé vainement à l’employeur les rappels de prime décentralisée et le trop perçu des [10], et se dit humiliée d’avoir dû réclamer ces sommes à maintes reprises.
Elle indique dans ses conclusions qu’il s’agit de faits constitutifs de harcèlement moral ou « à tout le moins un préjudice moral et financier ».
Or, la cour rappelle que des réclamations financières non satisfaites immédiatement par l’employeur, réclamations au demeurant non fondées pour la plupart, ne constituent pas, même prises dans leur ensemble, des agissements répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral en dehors de tout autre élément concret accompagnant ces réclamations insatisfaites.
La cour, comme le juge départiteur, déboutera Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
S’agissant du préjudice moral et financier invoqué au soutien de la même demande indemnitaire, la cour constate que Mme [H] ne fait la démonstration d’aucun préjudice financier distinct de celui réparé par les sommes qu’elle a perçues de l’employeur par la régularisation du solde de tout compte déjà opérée.
Quant au préjudice moral, celui-ci n’est pas davantage objectivé par une quelconque pièce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [H].
Sur la demande de l’Association [15] pour procédure abusive
L’Association [15] ne fait pas la démonstration d’un abus de Mme [H] dans l’exercice de son droit d’ester en justice ; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [H], succombante en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par l’Association [15] venant aux droits de l’Association [18] ,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association [20] à verser à Mme [F] [H] la somme de 16,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de jours fériés de 2016,
— débouté l’association [20] de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité compensatrice pour repos compensateur pour travail de jour férié en 2016,
— condamné l’association [20] à rectifier l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaires concernés en conformité avec la présente décision,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de paiement de la somme de 16,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de jours fériés de 2016,
Condamne Mme [F] [H] à rembourser à l’Association [15] venant aux droits de l’association [20] la somme de 226,60 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice pour repos compensateur pour travail de jour férié en 2016,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de rappel de salaire de 146,53 € nets sur le mois de juin 2013,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retard ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Procédure civile ·
- Propos ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Adhésion ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Comités ·
- Administration ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Cour d'appel ·
- Liquidation ·
- Magistrat ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- La réunion ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Courrier ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Formalisme ·
- Lettre ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Restaurant ·
- Baux commerciaux ·
- Polynésie française ·
- Construction ·
- Dérogatoire ·
- Requalification ·
- Statut ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Dette ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.