Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 septembre 2017, n° 14/00443
TGI Mulhouse 17 janvier 2014
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CA Colmar
Confirmation 21 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de dépollution

    La cour a constaté que la société Sirbal avait expressément contracté l'obligation de dépollution et n'avait pas satisfait à cette obligation, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Retard dans l'ouverture du magasin

    La cour a reconnu que le retard dans l'ouverture du magasin était imputable à la présence de terres polluées et a donc accordé une indemnisation pour la perte de loyers.

  • Accepté
    Dommages causés par le retard d'ouverture

    La cour a estimé que le retard d'ouverture était directement lié aux manquements de la société Sirbal et de Monsieur Y Z, justifiant ainsi l'indemnisation pour perte d'exploitation.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise judiciaire

    La cour a jugé que la société Sirbal et Monsieur Y Z, en perdant le procès, devaient rembourser les frais d'expertise engagés par la société Immobilière Leroy Merlin France.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 21 septembre 2017, a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau sur l'affaire concernant la pollution d'un terrain à Morschwiller-le-Bas, objet d'un bail à construction entre la société Sirbal et la société Immobilière Leroy-Merlin France. La Cour a condamné la société Sirbal et M. Y Z, in solidum, à indemniser intégralement la société Immobilière Leroy-Merlin France et la société Leroy-Merlin GSB des conséquences dommageables de la pollution du terrain. Ils doivent payer 8 646 924,15 € pour les coûts de dépollution, 460 333 € pour la perte de loyers, et 1 049 000 € pour le retard d'ouverture du magasin Leroy-Merlin, avec intérêts au taux légal à compter de dates spécifiques. La Cour a rejeté les demandes de la société Sirbal et M. Y Z contre la société AMG Participations, la société Ganter-Lavigne, et la société ICF Environnement. La société Mutuelles du Mans assurances IARD est fondée à refuser de garantir M. Y Z en raison de sa faute intentionnelle. La société Mutuelle Alsace-Lorraine-Jura, mise hors de cause, a vu son intervention déclarée recevable. La société Sirbal et M. Y Z sont condamnés aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à diverses parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 21 sept. 2017, n° 14/00443
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/00443
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 janvier 2014
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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