Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 oct. 2017, n° 14/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES VILLAS DES SABLES, SAS PROMOCEAN c/ Syndicat ENSEMBLE IMMOBILIER "LES VILLAS DES SABLES", Syndicat des copropriétaires RESIDENCE "LES SABLES" |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 473
R.G : 14/03751
LDH / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame G A
née le […] à […]
Taillefer
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me N GENDRONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SAS B
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me N GENDRONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[…]
prise en la personne de sa gérante la STE B
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me N GENDRONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné à sa personne
Madame H X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Q R de la SELARL R, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur Z I
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
Madame J I
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
Madame K L épouse M
née le […] à BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur T M
né le […] à TOULON
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndicat ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES VILLAS DES SABLES’ Représenté par son syndic TRICOIRE IMMOBILIER – Agence STE MARGUERITE – […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul C de la SCP GUILLOU-C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me G CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE 'LES SABLES' situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick-Z LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES DUNES a commencé la construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles situées à PORNICHET.
Suite à son placement en liquidation judiciaire, par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 2 juin 1993, le projet a été scindé en trois :
— la partie nord (AV 649) comprenant un immeuble collectif dont la construction était déjà commencée a été vendue le 9 juillet 1994 à la SCI RÉSIDENCE LES SABLES et
— la partie sud (parcelle AV 545) sur laquelle devaient être construites neuf maisons accolées et huit parkings a été vendue le même jour à la […] ayant pour associés la société B et Madame G A,
— une autre parcelle au sud (AV 544) a été cédée à la commune de PORNICHET pour y réaliser un parking communal.
À l’origine, la SCI DES DUNES prévoyaient 17 places de stationnement. Les places de 1 à 8 étant situées au sud du terrain de tennis et les places de 9 à 17 à l’ouest de ce terrain.
En raison de la division, les parkings devaient être redéfinis de sorte que les parkings des maisons se trouvent sur l’assiette du terrain vendu à la […] alors qu’à l’origine un des huit parkings se trouvait sur l’assiette de la propriété de la SCI RÉSIDENCE LES SABLES.
Le passage commun permettant l’accès aux deux copropriétés devait faire l’objet de la constitution d’une servitude sur le terrain de la SCI RÉSIDENCE LES SABLES au profit de la […].
Ce travail de division a été réalisé par le cabinet de géomètre U-V à partir des plans initiaux de 1993 de la SCI LES DUNES.
Par contrat du 12 août 1992, Monsieur N X et Madame O P épouse X ont réservé le lot n°9 et un parking.
Par acte authentique du 7 octobre 1994, ils ont acquis en l’état futur d’achèvement de la […] la maison n° 9 figurant sur le plan de masse annexé à l’acte (lot n°9) comprenant ' le droit de jouissance exclusif de jardin attenant à cette maison de 75 m² environ' ainsi que le parking n°2 figurant sur le plan (lot n°11).
Le 9 octobre 1994 un plan a été déposé en l’étude du notaire prévoyant une neuvième place de parking en décalant les parkings vers le sud-ouest, le parking n°1 (lot 10) et le parking n°2 (lot 11) se trouvant ainsi positionnés devant la maison des époux X à la place du jardin.
Par acte du 12 avril 1995, Monsieur T M et Madame K L épouse LE
MOAL ont acquis la maison numéro 7 (lot 7) ainsi que le parking n°3 sur le plan du 9 octobre 1994 (lot 12).
Les époux X ont pris possession de leur immeuble en juillet 1995.
Par courrier du 5 février 1996 ils ont signalé à la société B la difficulté résultant du déplacement des parkings sur le nouveau plan. Ce problème a été évoqué à l’assemblée générale des copropriétaires du 20 août 1995.
Par courrier du 30 mai 1996, la société B a indiqué aux époux X avoir dû faire glisser les parkings n°1 et n°2 « afin d’avoir une distribution possible des parkings de 3 à 9 ».
Insatisfaits de cette réponse de la société B, les époux X ont, par acte d’huissier du 16 septembre 1997, fait assigner la […] aux fins, à titre essentiel, de la voir condamner sous astreinte à leur livrer le terrain et le parking conformément au plan annexé à l’acte de vente du 7 octobre 1994 ainsi qu’à la somme provisionnelle de 100'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 18 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment constaté que l’action aux fins d’exécution forcée de Monsieur et Madame N X à l’encontre de la […] est irrecevable en l’état en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires du lotissement LES VILLAS DES SABLES puisqu’elle porte atteinte à la distribution des parties communes. Il a sursis à statuer sur la demande provisionnelle des époux X et sur leur préjudice de jouissance et a confié une mesure d’expertise à Monsieur Y, géomètre.
Par acte du 12 avril 1999, les époux X ont attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES ainsi que les époux Z et J I, leurs voisins immédiats.
Après jonction des procédures le 10 juin 1999, les opérations d’expertise ont été étendues à ces deux parties par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juillet 1999.
Parallèlement à cette procédure, alléguant que les travaux du syndicat de copropriété de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES avait pour effet de clore la servitude de passage par des végétaux et du grillage et craignant un empiètement, le syndicat de copropriété LES VILLAS DES SABLES a fait assigner, par actes d’huissier des 12 et 30 mars 2001, le syndicat de copropriété de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES devant tribunal d’instance de Saint-Nazaire aux fins de fixer les limites des copropriétés et celle du passage commun.
Monsieur Y, expert désigné par jugement du tribunal d’instance du 19 septembre 2001, a déposé son rapport le 20 janvier 2003.
La limite divisoire des fonds des deux copropriétés proposée par l’expert pour résoudre l’empiètement constatédu parking Est de la copropriété LES VILLAS DES SABLES sur le fonds de la RÉSIDENCE DES SABLES imposait la disparition du parking n°3 des époux M qui s’y sont opposés et sont intervenus par conclusions du 11 août 2003 à la procédure engagée devant le tribunal d’instance soulevant l’incompétence de cette juridiction pour statuer sur l’action en revendication de propriété engagée par le syndicat de copropriété LES VILLAS DES SABLES.
Pour restituer à Madame X le jardin nord prévu au contrat, Monsieur Y a proposé de rectifier les limites entre les deux copropriétés afin de permettre le déplacement vers l’ouest de la bande de parkings et notamment des parkings n°1 et n°2.
Le 6 juin 2003, le syndicat de copropriété de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES a fait assigner la […] en intervention forcée dans le cadre de la procédure de bornage engagée devant tribunal d’instance.
Par jugement du 16 mars 2005 ,le tribunal d’instance a reçu l’exception d’incompétence soulevée par les époux M et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en sursoyant à statuer sur le bornage et les frais irrépétibles et en réservant les dépens.
Dans ses motifs, ce jugement a indiqué que le rapport de Monsieur Y non contradictoire à l’égard de la […] ne peut lui être opposable. Il a motivé son incompétence en indiquant que « le litige opposant les parties portent essentiellement sur l’attribution à l’une ou l’autre des copropriétés du parking n°3 sur lequel Monsieur et Madame M ont une propriété exclusive […] ».
Monsieur Y a déposé son second rapport le 23 décembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
La procédure initiée devant le tribunal de grande instance et la procédure renvoyée devant celui-ci par le tribunal d’instance ont été jointes le 9 mars 2006.
Par conclusions du 24 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES a proposé d’acquérir le terrain nécessaire sur la copropriété de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES à condition que la […], en sa qualité de promoteur, la garantisse de tous les coûts relatifs à cette cession.
Les époux M ne se sont pas opposés au déplacement de leur parking dans le cadre uniquement d’un accord de toutes les parties sur la proposition de règlement du litige prévue dans les conclusions du 24 décembre 2008 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES selon le plan de délimitation annexé.
Au décès de Monsieur N X, ses deux enfants, Madame H X et Monsieur D X, sont intervenus à l’instance aux côtés de leur mère Madame O P W X.
Ayant appris que la […] constituée de la société B et de Madame A était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 4 août 1999 à la demande de la société B son liquidateur amiable suite à sa dissolution votée par ses associés le 30 septembre 1998, Madame O X a fait assigner en intervention forcée Madame G A et la société B par actes du 16 avril 2009 .
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLE réunie le 25 septembre 2010 et le 24 septembre 2011 a accepté les rectifications de limites et la cession de terrains au prix de 20'000 € nets.
Suite au décès de Madame O P W X le […], l’immeuble objet du litige revenant à sa fille, Madame H X, cette dernière a repris l’instance engagée par ses parents par conclusions du 4 mai 2012.
Le 13 janvier 2014, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES a accepté à l’unanimité la proposition de cession et de limite divisoire faite par la copropriété de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES sous la condition expresse et suspensive que l’intégralité du prix de cession et tous les frais afférents à cette cession, soient pris en charge par la SCI LES SABLES ou Madame A ou B, solidairement responsables de la situation et que le financement par ces personnes soit préalable et consigné, étant précisé que le syndicat de copropriété de l’immeuble LES VILLAS DES
SABLES n’entend pas faire l’avance des fonds et donc qu’à défaut il ne saurait y avoir d’accord sur la chose et sur le prix.
Le 30 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rendu un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
« ADMET l’intervention volontaire de M et Mme T M à la procédure ;
— JUGE l’expertise judiciaire de M Y opposable à toutes les parties ;
— JUGE que la SCI les VILLAS des SABLES doit répondre des engagements pris par elle avant sa liquidation amiable et malgré celle-ci ;
— JUGE que son liquidateur amiable la société B et son associée Mme G A, ont commis une faute en votant la liquidation en présence du présent litige non alors résolu ;
— DIT en conséquence qu’ils seront tenus à ce titre, des obligations restantes de la […] dans le présent litige ;
— CONSTATE l’accord des copropriétés RÉSIDENCE DES SABLES et VILLAS LES SABLES, exprimé dans leurs Assemblées Générales des 25 septembre 2010 et 24 septembre 2011 pour la première, et 14 janvier 2014 pour la seconde, pour la rectification de leurs limites divisoires respectives, selon la ligne CZYY’P proposée par l’expert M Y ;
— ORDONNE en conséquence le déplacement des parkings n° 1 et 2 selon le plan proposé et admis, et la restitution de son jardin avant à Mme X ;
— CONSTATE que l’accord de la copropriété VILLAS des SABLES est soumis à la prise en charge, avec versement préalable, par la SCI les VILLAS DES SABLES et ses associés, du prix de cession du terrain vendu par la copropriété RÉSIDENCE, soit 20.000€ outre frais d’acte, ainsi que de tous autres frais afférents à la rectification de l’emplacement des parkings de la copropriété VILLAS les SABLES, y compris ceux des travaux d’aménagement, et les frais de bornage ;
— REJETTE la demande de la copropriété RÉSIDENCE LES SABLES visant au renvoi devant le tribunal d’instance de ce bornage, qui résulte de la rectification des propriétés respectives ;
— JUGE que cet accord des deux copropriétés réalise l’accord général sur la résolution du problème demandé par M et Mme M pour accepter le déplacement de leur parking privatif n°3 lot 12 ;
— CONDAMNE in solidum la SCI LES VILLAS des SABLES, la SA B et Mme G A à payer au Syndicat de copropriété VILLAS LES SABLES les dites sommes ;
— CONDAMNE in solidum la SA B et Mme G A à payer à Mme H X :
— 8.000 € pour son préjudice de jouissance,
— 1.000 € pour son préjudice moral,
— 962,85 € de charges,
— 572 € pour les frais de remise en état de son jardin avant,
— ORDONNE, après la cession des terrains entre les deux copropriétés, la rectification de l’état descriptif de division de la copropriété VILLAS les SABLES de manière à mettre les lots privatifs de Mme X en concordance avec 1' acte acquisition de M et Mme N X du 7 octobre 1994 et son annexe graphique, avec rectification des millièmes de copropriété générale impliqués par cette rectification ;
— DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , et in solidum la SA B et Mme G A à payer 5.000 € à Mme X ;
— CONDAMNE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , et in solidum la SCI les VILLAS des SABLES, la SA B et Mme G A à payer :
— 3.000 € à la copropriété RÉSIDENCE LES SABLES,
— 3.000 € à la copropriété VILLAS LES SABLES,
— 3.000 € à M et Mme M,
— MET les dépens, comprenant les frais de référé et de bornage à la charge solidaire de la SCI les VILLAS DES SABLES, la SA B et Mme G A, et dit qu’ils seront recouvrés selon l’article 699 du même Code.
La société B, la […] et Madame G A ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2014.
Monsieur Z I, Madame J I et Monsieur D X n’ont pas constitué avocat.
Le 5 août 2014, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions du 22 juillet 2014 à Monsieur D X. L’acte a été remis à sa personne.
Le 25 juillet 2014, ils ont fait signifier les mêmes pièces à Monsieur Z I et à Madame J I. Les actes ont été remis à l’étude de l’huissier.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 août 2016 de la société B ès qualités d’associé de la […], la […] représentée par son liquidateur amiable, la société B, et Madame G A ès qualité d’associé de la […] qui demandent à la cour de
*In limine litis :
— Déclarer irrecevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES à l’encontre de la SCI VILLA DES SABLES, de la société B et de Mme A,
— Déclarer prescrite l’action de Mme H X et de ses ayants-cause ainsi que celle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI VILLAS DES SABLES,
— Déclarer prescrite l’action de Mme H X et de ses ayants-cause ainsi que celle du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société B associé liquidateur et de Mme G A associé de la SCI VILLAS DES SABLES,
— Constater l’absence de personnalité juridique de la SCI VILLAS DES SABLES suite à sa dissolution et liquidation amiable, et par voie de conséquence dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre,
— Déclarer inopposable à la SCI VILLAS DES SABLES à B et à Mme A le rapport d’expertise déposé par Mr Y le 30 janvier 2003 et opérer canceler les éléments du rapport déposé le 23 décembre 2005 et s’y rapportant,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts formés en application de l’article 123 du CPC,
*Sur le fond :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES SABLES, le syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES, Mme H X et les époux M de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI VILLAS DES SABLES, de la société B et de Mme G A.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la SCI VILLAS DES SABLES et ses associés ne seraient être tenus qu’au seul règlement des frais de notaire et de modification des règlement de copropriété,
— Condamner Mme H X et le syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES in solidum au paiement de la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d°appel avec
distraction au profit de la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF.
L’argumentation de la société B, la […] et Madame G A est pour l’essentiel la suivante :
In limine litis:
— comme l’a indiqué le tribunal d’instance dans son jugement du 16 mars 2005, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES n’a pas qualité à agir à l’encontre de la […], promoteur, et de ses associés dans le cadre d’une action en bornage puisque l’intégralité des lots a été vendue ; n’ayant pas été expressément autorisé, par la délibération de l’assemblée générale du 11 février 2001, à agir contre la […] et ses associés, l’action du syndic, même s’il s’agit d’une demande reconventionnelle, est irrecevable en application de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile ; le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES n’est partie à l’instance que pour satisfaire les exigences de Madame X afin de lui permettre la création d’un jardin privatif au nord de sa parcelle ; la délibération du 13 janvier 2014 produite en cours de délibéré ne constitue pas une autorisation d’agir en justice ; la fin de non-recevoir n’est pas présentée avec une intention dilatoire puisque, avant ses conclusions du 24 décembre 2008 présentant à titre subsidiaire une demande de garantie, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES n’avait jamais présenté de demande à l’encontre de la […] ; aucune demande de dommages-intérêts ne peut prospérer à l’encontre de la société B et de Madame A sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile puisqu’ils ont toujours été tenus à l’écart des tractations entre les deux copropriétés et qu’ils ne sont pas responsables de la longueur de la procédure. En tout état de cause, sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES ne pourrait obtenir que les frais de justice qu’il a exposés en vain postérieurement à ses premières écritures dirigées contre la […] ;
— l’action de Madame X visant à tirer les conséquences d’un défaut de délivrance conforme à l’acte de vente est prescrite en application de l’article 1622 du Code civil puisque les époux X ont constaté le déficit de surface de plus de 5 % le 20 août 1995 et n’ont assigné que le 16 septembre 1997, soit plus d’un an après la livraison de leurs lots ;
— sur le fondement contractuel, l’action du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES est prescrite puisqu’elle n’a été engagée que par conclusions du 24 décembre 2008 tendant à obtenir la garantie de la […] c’est-à-dire après l’expiration du délai d’un an suivant la livraison des lots, la première assemblée générale s’étant tenue le 20 août 1995 ; sur le fondement délictuel plus de dix ans se sont écoulés entre cette action et la découverte de la non-conformité du lot X ; l’action engagée par les parents de Madame X en 1997 n’a pas interrompu les délais de prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires alors qu’elle était déjà prescrite ; en outre, il n’y a jamais eu identité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires les époux X et/ou leurs héritiers ;
— aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SCI LES LILAS D’SABLE qui n’a plus de personnalité juridique depuis le 4 août 1999 ;
— le jugement du 18 janvier 1999 ayant déclaré irrecevable l’action des époux X, le liquidateur de la SCI n’a commis aucune faute en procédant à la clôture de la liquidation de celle-ci le 4 août 1999 alors qu’elle avait réalisé son objet social ; les actions contre la société B, liquidateur de la SCI LES LILAS DES SABLES, engagées par assignation du 16 avril 2009 ou par conclusions de 2012, fondées sur les articles 1850 et 1857 du Code civil et sur l’article L.237-12 du code de commerce, sont prescrites à l’encontre du liquidateur amiable par expiration du délai de prescription triennal à compter du 4 août 1999, date de la publication de la clôture au RCS ; ces actions sont aussi prescrites à l’encontre de Madame A par application de l’article 1859 du Code civil qui prévoit une prescription quinquennale des actions contre les associés non liquidateurs de la SCI ; ni la société B, ni Madame A ne se sont comportés comme des associés d’une société créée de fait née postérieurement à la dissolution de la […] ; en outre, les demandes présentées par assignation du 16 avril 2009 ne sont pas dirigées contre les associés d’une société créée de fait ;
— comme l’a décidé le jugement rendu le 16 mars 2005, le rapport d’expertise du 27 janvier 2003 et les constatations effectuées dans le cadre de la procédure de bornage opposant les deux copropriétés sont inopposables aux appelants qui n’y ont pas participé ; l’expertise de Monsieur Y est très contestable puisqu’il n’a jugé utile d’entendre ni le maître d’ouvrage, ni le géomètre auteur de la division litigieuse et des plans de masse ; le syndicat
des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES devra donc être débouté de ses demandes en application des articles 14 et suivants et 160 et suivants du code de procédure civile.
Sur le fond:
— il résulte du rapport d’expertise du 27 janvier 2003 un empiètement de la copropriété LES VILLAS DES SABLES sur la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES de 12,50 m² qui motive la proposition de l’expert soit de supprimer la place de parking soit d’établir un acte de cession sur cette portion ; la copropriété LES VILLAS DES SABLES ne peut invoquer un déficit de contenance ;
— le rapport d’expertise du 23 décembre 2005 constatant déficit de 25 m² au niveau du jardin au nord de la maison X est contestable ;
— la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES ne présente aucune demande à l’encontre de la […] ou de la copropriété LES VILLAS DES SABLES ; les frais de bornage seront réglés par le tribunal d’instance toujours saisi ;
— la […] et ses associés ne peuvent se voir imposer de prendre en charge les conséquences financières de l’accord intervenu entre les deux copropriétés en application de l’article 1165 du Code civil alors qu’ils n’ont pas participé à cet accord ; rien n’impose à la SCI de racheter les portions de parcelle qu’elle occupe depuis plus de 10 ans sans réclamation ou demande d’indemnisation de la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES ; en tout état de cause, les appelants ne pourraient être tenus qu’au règlement des frais de notaire et de modification des règlements de copropriété ; la vente entre les deux copropriétés est parfaite par accord sur la chose et sur le prix ; la demande de dommages-intérêts à hauteur de 50'000 € pour la diminution de la surface des parties communes de 25 m² apparaît manifestement excessive ; les conclusions du 8 mars 2010 de la société B et de Madame A acceptant à titre subsidiaire de prendre en charge les frais d’actes éventuellement nécessaires ne constituent pas un aveu de la responsabilité de la SCI VILLAS DES SABLES mais une proposition d’avancer vers un règlement amiable du litige ; l’aveu judiciaire de l’article 1356 du Code civil n’est qu’un mode de preuve d’un fait et non d’un droit ;
— Madame X n’est devenue propriétaire du lot n°9 qu’en 2011 au décès de sa mère ; avant 2011, héritière avec son frère de son père décédé, elle ne peut prétendre qu’à la moitié de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; postérieurement à 2011, le préjudice de jouissance est réclamé par Madame X est manifestement excessif pour la perte d’un jardin de 25 m² situé au nord et attenant à un parking et alors qu’elle peut jouir d’un jardin situé au sud de taille supérieure ;
— à défaut de justificatifs, Madame X doit être déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Vu les conclusions en date du 7 juin 2017 de Madame H X qui demande à la cour de
Vu les articles 1147, 1356, 1382, 1617 et suivants, 1850 et suivants, 1873 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 12, 16, 53, 175 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 237-12 du Code de Commerce.
* In limine litis
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES a qualité pour agir au présent litige à l’encontre de la SCI LES VILLAS DES
SABLES, la société B et Madame A.
' Dire et juger que l’action de Madame X à l’encontre de la […], la société B et Madame A est recevable et non prescrite.
' Dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES
SABLES à l’encontre de la […], la société B et Madame A est recevable et non prescrite.
' Dire et juger que l’action de Madame X à l’encontre de la société B es
qualité de liquidateur amiable de la […] et à l’encontre de la
société B et Madame A es qualité d’associés de la SCI LES VILLAS DES
SABLES est recevable et non prescrite.
' Dire et juger que les rapports d’expertise de Monsieur Y des 27 janvier 2003 et
30 janvier 2005 sont opposables à l’ensemble des parties.
*Sur le fond
' Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE du 30 janvier 2014.
' Constater que la […] a livré aux époux X un immeuble non conforme à l’acte authentique de vente du 7 octobre 1994.
' Dire et juger la […] responsable des préjudices subis par Madame X.
' Débouter la […], la société B et Madame A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y additant
' Condamner solidairement la […], Madame A et la société B à indemniser les préjudices de Madame X en lui versant les sommes
suivantes :
— Préjudice de jouissance : 23.000 €
— Préjudice moral : 10.000 €
— Excédent de charges de copropriété : 1.349,81 €
— Remise en état du jardin : 2.232 €uros TTC outre actualisation au jour de l’arrêt et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir.
En toute hypothèse
' Condamner solidairement Madame A et la société B à verser à Madame
X une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
' Condamner solidairement Madame A et la société B aux entiers dépens de la procédure d’expertise ainsi qu’aux dépens des procédures de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Q R conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame H X soutient pour l’essentiel que :
In limine litis:
— la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES a donné au syndicat des copropriétaires qualité à agir à l’encontre de la […], de la société B et de Madame A pour acquérir la parcelle proposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES au prix et conditions précisées ; cette cession est rendue nécessaire par la faute de la […] qui n’a pas livré aux copropriétaires la totalité de la superficie leur revenant et ne leur a pas permis de disposer d’une place de parking et d’un accès commun à la résidence ;
— l’action engagée le 16 septembre 1997 par les parents de Madame X n’était pas prescrite puisqu’elle n’était pas fondée sur les articles 1619 et suivants du Code civil mais tendait à obtenir la livraison sous astreinte de la consistance du bien tel que figurant à l’acte authentique du 7 octobre 1994 ; la prescription annale de l’article 1622 ne s’applique pas ;
— l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES à l’encontre de la SCI, de la société B et de Madame A n’est pas prescrite puisque l’assignation délivrée le 16 septembre 1997 par les époux X a interrompu la prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES qui est devenue partie à l’instance suite à l’assignation des époux X en date du 12 avril 1999 ; à compter de cette date, il pouvait, en tout état de la procédure, formuler des demandes au fond ;
— l’action engagée le 16 avril 2009 contre le liquidateur et les associés de la […] n’est pas prescrite en raison de la radiation de cette SCI depuis le 3 août 1999 puisque le jugement du 18 janvier 1999 n’a pas mis fin à l’instance en ordonnant un sursis à statuer ainsi qu’une mesure d’expertise ; la dissolution et la radiation de la SCI sont donc fautives ; malgré sa dissolution et sa radiation la […] a continué à faire des actes juridiques en participant aux opérations d’expertise et en concluant devant
le tribunal d’instance et devant le tribunal de grande instance avant l’assignation de la société B et de Madame A ; ces derniers se sont donc comportés comme des associés de fait de la […] à l’égard des parties à l’instance devant le tribunal de grande instance ; une société de fait au sens de l’article 1873 du Code civil a donc été créée après le 4 août 1999 ; aucune prescription ne peut donc être invoquée ; les époux X puis Madame H X ont cru de bonne foi à l’existence de la […] qui a continué d’intervenir à la procédure malgré sa radiation publiée le 4 juillet 1999 ; les dispositions des articles 1850 et 1857 du Code civil ainsi que de l’article L.237-12 du code de commerce doivent donc être appliquées à l’encontre de la société B et de Madame A tenues de répondre solidairement, en leur qualité d’associés de fait ;
— les rapports de Monsieur Y du 27 janvier 2003 et 23 décembre 2005 sont opposables à la […], à la société B et à Madame A ; la SCI radiée de façon fautive en août 1999 ne peut se plaindre de n’avoir pas été partie à l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance le 19 septembre 2001 ; les appelantes ont commenté et critiqué les deux rapports d’expertise devant le tribunal d’instance et devant le tribunal de grande instance ; le rapport du 23 décembre 2005 a repris l’ensemble des opérations menées dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance ; la […] a adressé plusieurs dires à l’expert dans le cadre des deux expertises et elle n’a pas demandé de complément d’expertise alors qu’elle a pris attache avec Monsieur Y dès le 16 février 2003 pour lui faire part de ses observations ; après le dépôt du rapport du 30 janvier 2003, la SCI LÈS VILLA DES SABLES a fait valoir son argumentation, ce qui lui interdit de se prévaloir de la nullité du rapport du 30 janvier 2003 en application des articles 16,112 et 175 du code de procédure civile .
Sur le fond :
— le 2 août 1992, sur la base du plan déposé lors de la demande de permis de construire et de l’état descriptif de division annexés au contrat, les époux X ont décider de réserver la villa n°9 de laquelle aucun parking n’était visible parce que lui étaient adjacents un jardin au sud de 41 m² et un jardin au nord-ouest de 34 m² ; sur les pièces annexes au contrat de réservation, les parkings n°1 et 2 étaient positionnés dans le prolongement du lot n°8 ;
— l’acte authentique du 7 octobre 1994 prévoyait « le droit de jouissance exclusive du jardin attenant à cette maison de 75 m² environ » ; le plan de masse signé par les acquéreurs faisait apparaître un jardin privatif au nord et au sud de et positionnait les parkings n°1 et 2 dans le prolongement du lot n°8 ;
— les époux X se sont vus imposer des parkings devant leur porte d’entrée diminuant la surface contractuelle de leur lot ; comme l’indique Monsieur Y, il ont donc subi une perte de jouissance de 25 m² au niveau du jardin nord ainsi qu’un excédent de charges;
— Madame X peut, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil demander la condamnation de la […] à livrer le bien contractuellement prévu ; selon le rapport de Monsieur Y une solution pourrait être de déplacer le parking n°3 des époux M à l’ouest du parking n°9, la cession de cette bande de terrain par la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES et le déplacement des parkings n°1 et n°2 de 2,50 mètres vers l’ouest ;
— l’expert judiciaire a par ailleurs noté des erreurs de bornage lors de la division de l’ensemble immobilier cédé par la SCI LES DUNES puisque le parking situé à l’est de la copropriété LES VILLAS DES SABLES empiète sur le fonds de la copropriété de la RÉSIDENCE DES SABLES sur environ 11 m² ; en cas d’accord des copropriétaires de la RÉSIDENCE DES SABLES, l’expert propose de maintenir la bordure I’ H’ dans sa position actuelle et que la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES cède à la copropriété LES VILLAS DES SABLES un quadrilatère H H’ I’ I avec modification de l’état descriptif de division ;
— Madame X est directement concernée par la détermination des limites de la copropriété LES VILLAS DES SABLES en qualité de copropriétaire et pour récupérer l’intégralité de son lot ;
— le 13 janvier 2014, Madame X a accepté la proposition du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES d’acquérir l’assiette du droit de passage actuel, l’assiette du parking des époux M ainsi que la parcelle située à l’Est de ce parking et la parcelle située à l’ouest de la zone parking à condition que le prix de cession de 20'000 € et tous les frais afférents à cette cession soient pris en charge par la SCI LES SABLES, Madame A ou la société PRMOCEAN solidairement responsables de cette cession pour constituer la limite divisoire C Z Y Y’ P qui est est seule de nature à permettre le règlement total du litige ;
— en procédant à la radiation de la […] le 4 août 1999 en fraude des droits de Madame X alors qu’ils savaient qu’une instance était en cours, la société B et Madame A au commis une faute ; par la suite, ils ont mandaté un conseil au nom de la SCI radiée en cachant cette radiation ; ils doivent donc être condamnés, sur le fondement des articles 1850'et suivants du Code civil et de l’article L.237-12 du code de commerce, au lieu et place de la […], à réparer les conséquences dommageables de leurs fautes et à indemniser Madame H X ; depuis 1997, la […] a reconnu le non-respect des plans de masse et de l’acte authentique de vente des époux X et le manquement à son obligation de délivrance mais elle n’a rien fait pour régler les conséquences de ce manquement ; il appartenait à la SCI d’examiner les plans établis par l’expert géomètre et d’y relever les éventuelles erreurs ou omissions ; elles n’ont appelé à la cause ni ce géomètre ni le notaire instrumentaire ;
— le préjudice de jouissance de Madame X s’élève à 23'000 € ; l’excédent de charges générales de copropriété depuis l’achat du lot s’élève à 1349,80 euros ; la remise en état du jardin s’élève à 2232 €; son préjudice moral s’élève à 10'000 € en raison des vingt années de procédure ; pendant les années où Madame X était nue-propriétaire, c’est elle qui jouissait de la villa et non pas son frère ;
— les appelants doivent être condamnés à régler le prix de cession des parcelles et les frais y afférents ; en reconnaissant par conclusions du 8 mars 2010 devoir payer les frais d’acte éventuellement nécessaire à la cession, les appelantes ont reconnu leur responsabilité par aveu judiciaire ; elles n’ont eu jusqu’ici aucune volonté d’arrangement amiable ; les appelantes sont responsables de l’existence du litige ; il existe un lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES et la […] puisque le syndicat est l’émanation des copropriétaires qui ont contracté directement avec la SCI ; l’action du syndicat à l’encontre des appelantes est donc bien fondée sur l’article 1147 du Code civil ou, à titre subsidiaire sur le fondement quasi délictuel des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2017 du syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LES VILLAS DES SABLES représenté par son syndic TRICOIRE IMMOBILIER qui demande à la cour de
[…] :
— DÉBOUTER la SCI VILLAS DES SABLES, la SAS B et Madame A de leur demande tendant à voir constater irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DES SABLES pour défaut de qualité d’agir ou prescription ou défaut d’autorisation ;
' DÉCLARER recevable l’action diligentée par le Syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES à l’encontre de la SCI VILLAS DES SABLES, de la Société B et de Madame A.
Subsidiairement, si par impossible la demande du syndicat des copropriétaires était déclaré irrecevable :
— CONDAMNER en application de l’article 123 du Code de Procédure Civile, in solidum, la SCI VILLAS DES SABLES, la SAS B et Madame A à payer au Syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à titre de dommages et intérêts.
AU PRINCIPAL
— DÉBOUTER la SCI VILLAS DES SABLES, la SAS B et Madame A de l’ensemble de leurs demandes.
— DÉCLARER opposable à la SCI VILLAS DES SABLES, à la Société B et à Madame A le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 30 janvier 2003.
— DÉCLARER l’appel de la SCI VILLAS DES SABLES, de la Société B et de Madame A recevable mais non fondé ; le rejeter.
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT--NAZAIRE.
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER la SCI VILLAS DES SABLES, ia SAS B et Madame A, in solidum, a relever le Syndicat des copropriétaires LES VILLAS DES SABLES de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
— LES CONDAMNER, in solidum, au paiement de ia somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de dommages et intérêts pour ie préjudice subi.
— CONDAMNER la SCI VILLAS DES SABLES, la Société B et Madame A a payer au Syndicat de copropriété de l’immeuble VILLAS DES SABLES ia somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise et seront distraits au profit de la SCI GUILLOU et C, avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ ENSEMBLE IMMOBILIERS LES VILLAS DES SABLES fait essentiellement plaider que
In limine litis:
— l’expert ayant proposé qu’il soit porté atteinte aux parties communes de la copropriété DES VILLAS DES SABLES pour permettre que soit délivrée au époux X l’intégralité de la surface de leur jardin Nord, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES a qualité à agir ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir serait retenue, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, les appelantes doivent être condamnées à lui payer 30'000 € de dommages-intérêts ;
— l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES contre le promoteur n’est pas prescrite puisqu’il s’agit d’une action contractuelle engagée par le syndicat qui tire ses droits de la réunion des droits et actions de la collectivité des copropriétaires eux-mêmes contractuellement liés au promoteur ; en vendant des lots non conformes aux plans initiaux qui affectent à la fois toutes les parties privatives et les parties communes, la […], Madame A et la société PROCEAN ont engagé leur responsabilité contractuelle ; l’action du syndicat de copropriété n’est pas prescrite ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, les appelantes devront être condamnées à 30'000 € de dommages-intérêts pour avoir attendu quinze ans avant de soulever cette fin de non-recevoir ; en tout état de cause, l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017 a autorisé le syndic à agir en défense dans le cadre de la procédure et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— les appelantes qui ont organisé la liquidation de la SCI en cours de procédure sans en informer les parties ne peuvent se prévaloir de la prescription ; les associés et le liquidateur sont indéfiniment responsables et demeurent garants de la SCI radiée ; à titre subsidiaire, ils doivent être condamnés à 30'000 € sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
— la […] est intervenue aux réunions d’expertise ; elle ne présente aucune contestation technique précise et le rapport de Monsieur Y est conforté par le cadastre et les différents plans ; la […] a pris part aux réunions d’expertise dès le 23 septembre 1999 ; les rapports d’expertise lui sont opposables ;
— la proposition de la copropriété de la RÉSIDENCE DES SABLES du 24 septembre 2011 acceptée le 13 janvier 2014 par la copropriété de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES est la seule solution viable du litige à la condition expresse que les appelantes prennent en charge l’intégralité du prix de cession (20'000 €) et l’intégralité de ses conséquences financières ;
— si la cession était ordonnée sans l’accord préalable de son financement, le syndicat de copropriété LES VILLAS DES SABLES qui n’est en rien responsable du préjudice subi par Madame X doit être intégralement garanti par la […], la société B et Madame A responsables de la discordance entre les titres de propriété et les plans annexés ; les appelantes doivent aussi être condamnées à garantir les dommages intérêts alloués à Madame X ainsi que la restitution du trop versé de charges;
— pour mettre fin à l’empiètement constaté par Monsieur Y du fait du décalage vers l’Est du parking n°3 opéré par la […] la seule solution est la cession proposée en second choix par cet expert et acceptée par les deux copropriétés ; si les appelantes ne sont pas condamnées à prendre en charge toutes les conséquences financières de cette solution, elles seront condamnées, à titre de dommages-intérêts à la somme de 50'000 € pour le préjudice subi par le syndicat de copropriété de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES du fait du déplacement de la limite divisoire et de la privation d’un parking pour la copropriété.
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2014 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LES SABLES agissants poursuites et diligences de son syndic, la SARL AGIPORT qui demande à la cour
In limine litis
— de décerner acte au syndicat des copropriétaires Résidence Les Sables de ce qu’ils s’en rapportent à justice dans la discussion relative à la recevabilité le principe d’action diligentée contre les appelants ;
Au fond,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— de condamner l’ensemble des appelants à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Résidence Les Sables une somme de 10'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LES SABLES fait pour l’essentiel valoir que
— la copropriété LES VILLAS DES SABLES a refusé de s’associer au bornage amiable nécessaire pour l’aménagement de parkings extérieurs supplémentaires décidé par l’assemblée générale du 4 août 1999 ; à l’issue des opérations de bornage, il a été constaté le débordement du parking de la maison n°7 sur la copropriété RÉSIDENCE LES SABLES ; la copropriété VILLAS DES SABLES a fait assigner la copropriété de la RÉSIDENCE LES SABLES le 12 mars et le 30 mars 2001 aux fins de bornage judiciaire ; par l’effet du jugement rendu par le tribunal d’instance le 16 mars 2005, la RÉSIDENCE DES SABLES se trouve attraite à une procédure qui ne la concerne pas ;
— la responsabilité de la copropriété de la RÉSIDENCE LES SABLES n’est pas engagée alors qu’elle subit depuis de nombreuses années un empiètement de la part de la copropriété DES VILLAS LES
SABLES ; la copropriété de la RÉSIDENCE LES SABLES n’a pas nui aux intérêts du syndicat de copropriété des VILLAS alors qu’elle n’a fait que créer une entrée séparée laissant à cette copropriété la totale disposition de l’assiette du passage initial ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE DES SABLES doit être mis hors de cause ;
— le bornage judiciaire n’était pas nécessaire et la ligne divisoire des deux copropriétés reste CDEFGHIJ ;
— rien ne permet au syndicat de copropriété de l’immeuble LES VILLAS LES SABLES et à Madame X d’imposer au syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE LES SABLES de régulariser un acte de vente concernant l’empiètement et de modifier l’état descriptif de division ;
— pour résoudre un litige qui, pourtant, ne la concerne pas, le syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE LES SABLES a d’abord accepté le 25 septembre 2010 la cession de l’assiette du passage actuel « CDEZ » permettant l’accès de la copropriété LES VILLAS à ses parkings ainsi que celle de la parcelle « H I I’ H’ ». À la demande de la copropriété LES VILLAS LES SABLES, elle a ensuite accepté, le 24 septembre 2011, de lui céder au même prix de 20'000 € les lots 3, 4 et 5 du plan annexé créant ainsi une nouvelle ligne divisoire « C Z Y Y’ P » ; le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a pris acte de cette proposition.
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2014 de Monsieur T M et Madame K L épouse M qui demandent à la cour
— de dire et juger la SAS B, Madame G A et la […] représentée par son liquidateur amiable, mal fondées en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tonal de grande instance de Saint-Nazaire le 30 janvier 2014 ;
— de confirmer en conséquence toutes ses dispositions la décision attaquée ;
— de condamner in solidum la SAS B, Madame G A et la […] représentée par son liquidateur amiable à régler en complément à Monsieur et Madame T M au titre de leurs frais irrépétibles d’appel une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SAS B, Madame G A et la […] représentée par son liquidateur amiable aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de Monsieur T M et Madame K L épouse M est pour l’essentiel la suivante :
— les époux M ont été contraints de régulariser une intervention volontaire puisque l’une des solutions de l’expert consiste à faire disparaître leur parking ;
— les époux M ne peuvent se voir imposer le déplacement de leur parking n°3 à l’ouest du parking n°9 alors que les plans annexés à l’acte de vente situent ce parking en face de leur villa et bien qu’il ait « glissé » à l’Est comme tous les autres parkings ;
— les appelantes soulèvent de façon dilatoire, après dix-sept années de procédure, des fins de non-recevoir;
— la […] a commis une faute délictuelle envers les tiers à la vente intervenue entre elles et les époux X pour avoir rectifié une erreur du géomètre par simple substitution de plans au cours des ventes ;
— le caractère fautif de la liquidation amiable de la […] doit être confirmé ainsi que la faute résultant de la volonté de cacher cette dissolution anticipée ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’accord des de copropriété pour la rectification de la limite divisoire selon la ligne C Z Y Y’ P proposée par l’expert judiciaire et a ordonné en conséquence le déplacement des parkings n°1 et 2 selon le plan proposé et admis ;
— la […], la société B et Madame A doivent être condamnées à régler le prix de cession de 20'000 € ainsi que les frais annexes de cette cession.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes soutiennent à bon droit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre la […] qui n’a plus de personnalité juridique depuis le 4 août 1999, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre la […].
Par ailleurs, pour la même raison, aucune demande présentée au nom de cette SCI ne peut prospérer.
1 Sur les demandes présentées in limine litis par les sociétés appelantes
1.1 Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires VILLAS DES SABLES
La société B, la […] et Madame G A estiment irrecevable l’action du syndicat à leur encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic qualité à agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notion plus large que les parties communes et qui permet au syndic d’agir lorsque les intérêts collectifs et les intérêts individuels sont étroitement imbriqués ou encore pour intenter une action contre le promoteur immobilier.
L’expert judiciaire, Monsieur Y, ayant proposé qu’il soit porté atteinte aux parties communes de la copropriété LES VILLAS DES SABLES comme solution pour remédier à la présence de parkings sur le jardin vendu aux époux X, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DES SABLES a qualité à agir à l’encontre des appelantes dont il sollicite en outre la garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui .
En vertu de l’article 18-I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ['] », mais la saisine du juge au nom de la collectivité des copropriétaires ne peut valablement se faire que si, conformément à l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic a été dûment
habilité à y procéder. Le défaut d’habilitation constitue une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur à l’action.
Ce défaut de pouvoir peut être régularisé dans les conditions de l’article 121 du code de procédure civile s’il a disparu au moment où le juge statue.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que l’habilitation du syndic par l’assemblée générale n’est pas nécessaire « pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES VILLAS DES SABLES a été assigné par les époux X dans le cadre de l’instance qu’ils ont introduite à l’encontre de la […] aux fins de livraison sous astreinte de l’immeuble contractuellement prévu.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n’a pas besoin de justifier d’une autorisation dès lors que son action n’est qu’une défense à l’action principale et qu’elle est exclusivement fondée sur celle-ci.
En tout état de cause, l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2017 a autorisé le syndic à agir en défense dans le cadre de la procédure et à former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
1.2 Sur la prescription de l’action de Madame X en application de l’article 1622 du code civil
La société B, la […] et Madame G A soutiennent que l’action des parents de Madame X est prescrite pour avoir été engagée le 16 septembre 1997 soit après l’expiration du délai annal prévu à l’article 1622 du code civil.
Cependant, le 16 septembre 1997, Monsieur N X et Madame O P épouse X ont fait assigner la […] aux fins, à titre essentiel, de la voir condamner sous astreinte à leur livrer le terrain et le parking conformément au plan annexé à l’acte de vente du 7 octobre 1994 ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 100'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Une telle demande qui tend à la délivrance conforme de l’immeuble décrit dans l’acte de vente n’est ni une action en diminution du prix, ni une action en résiliation du contrat fondée sur une erreur de contenance.
Elle n’est donc pas soumise au délai préfixe d’un an prévu à l’article 1622 du Code civil.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
1.3 Sur la prescription de l’action du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES
La société B, la […] et Madame G A soutiennent que l’action du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES est prescrite.
Le syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES affirme que son action « à l’encontre du promoteur est nécessairement de nature contractuelle puisqu’il tire ses droits de la réunion des droits et actions de la collectivité des copropriétaires ».
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la prescription annale de l’article 1622 du Code civil est inapplicable à l’action de Madame X. Elle ne peut donc pas être invoquée à l’encontre du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES.
L’acte de vente aux époux X a été conclu le 7 octobre 1994 c’est-à-dire antérieurement à la loi du 17 juin 2008.
En application de l’article 2262 ancien du code civil alors applicable au litige, la prescription trentenaire s’applique à l’action du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES dirigée contre la […] comme à celle des époux X.
La loi du 17 juin 2008 s’est immédiatement appliquée à cette prescription en cours depuis la livraison de l’immeuble aux époux X en juillet 1995, date à laquelle la délivrance non conforme leur a été révélée.
En application de l’article 26 de cette loi, l’article 2224 du Code civil qui réduit à cinq ans la durée de la prescription en matière contractuelle s’applique aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans.
Ainsi, en agissant par conclusions du 24 décembre 2008 contre la […], l’action du syndicat de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES n’était pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
1.4 Sur la prescription des actions contre la société B et Madame A en leurs qualités respectives de liquidateur et d’associé de la […]
Le 6 juillet 1999, l’assemblée générale composée de la société B et de Madame A, seuls associés de la […], a prononcé la clôture de la liquidation de cette SCI et a donné quitus à la société B, liquidateur amiable, qui a procédé à sa radiation publiée au RCS le 4 août 1999.
En application des articles L.237-12 et L.225-254 anciens du code de commerce et de l’article 1859 du Code civil alors applicables au litige, l’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans et la même action contre les associés non liquidateurs se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Les appelantes soutiennent que l’action engagée contre elles le 16 avril 2009 à raison de la dissolution et de la radiation fautive invoquées est prescrite.
Cependant c’est à raison que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES et Madame X font valoir que la clôture des opérations de liquidation de la […] et la publication de sa radiation constituent des fautes imputables à la société B et à Madame A.
En effet, le 6 juillet 1999 comme le 4 août suivant, les appelantes savaient que le jugement du tribunal de grande instance du 18 janvier 1999 n’avait pas mis fin à l’instance dirigée contre elle en ordonnant un sursis à statuer sur la demande provisionnelle des époux X au titre de leur préjudice de jouissance et en confiant une mesure d’expertise à Monsieur Y.
Les appelantes ne peuvent se prévaloir de l’expiration d’un délai de prescription dont elles ont volontairement dissimulé l’existence en taisant leur radiation fautive de la […].
En effet, postérieurement au 4 août 1999, ses associés ont continué à mandater un avocat pour la représenter tant devant le tribunal d’instance suite à l’assignation du 6 juin 2003, que devant le tribunal de grande instance jusqu’à ce que Madame O P W X procède elle-même à la vérification de la réalité de la personnalité juridique de la défenderesse et apprenne ainsi sa radiation.
Entre le 4 août 1999 et le 16 avril 2009, les associés de la […] ont fait accomplir par celle-ci, en pleine connaissance de son absence de personnalité juridique, plusieurs actes de procédure : participation active aux opérations d’expertise ordonnées par le tribunal de grande instance le 18 janvier 1999 et notification de conclusions.
Au surplus, ayant ainsi déloyalement créé à l’égard des tiers l’apparence d’une SCI en pleine possession de sa personnalité juridique dont ils seraient les associés, la société B et Madame A peuvent être poursuivis aux fins de payer les dettes sociales de celle-ci.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
1.5 Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise du 27 janvier 2003
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour de « déclarer inopposable à la […], à B et à Madame A le rapport d’expertise déposé par Monsieur Y le 30 janvier 2003 et opérer canceller les éléments du rapport déposé le 23 décembre 2005 et s’y rapportant ».
La société B, la […] et Madame G A soutiennent que le rapport déposé par Monsieur Y le 27 janvier 2003 dans le cadre de l’action en bornage opposant les deux copropriétés devant le tribunal d’instance ne leur est pas opposable puisqu’elles n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise.
Les juges peuvent se référer à une mesure d’expertise à laquelle une partie n’a été ni partie ni représentée à condition, d’une part, que le rapport d’expertise ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et, d’autre part, qu’il ne constitue pas le fondement unique de leur décision.
Les appelantes ne peuvent utilement soutenir qu’il eut été intéressant que la […] intervienne aux opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’action bornage alors que cette expertise a été ordonnée le 19 septembre 2001 par le tribunal d’instance, c’est-à-dire plus de deux ans après la radiation dissimulée de la SCI entraînant sa disparition et rendant ainsi impossible son assignation en intervention forcée.
En tout état de cause, n’étant plus propriétaire des parcelles objet du bornage, la […] était dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de cette instance en qualité d’intervenant volontaire ou forcé et sa participation aux opérations d’expertise n’aurait pu se justifier qu’en qualité de « sachant » si l’expert judiciaire l’avait jugé utile malgré les éléments qu’il possédait déjà.
Informés, dès le mois de février 2003 de l’expertise ordonnée par le tribunal d’instance, les associés de la […] ne prouvent pas avoir fait parvenir à l’expert « les documents et travaux effectués à l’époque de l’acquisition et de l’édification des deux immeubles par la […] » alors qu’ils déplorent que l’expert judiciaire n’en ait pas eu connaissance.
Par ailleurs, dans le cadre des opérations d’expertise diligentées suite au jugement du 18 janvier 1999 qui ont donné lieu au rapport du 23 décembre 2005, Monsieur Y a repris ses constatations faites dans son rapport du 27 janvier 2003 décrivant la situation parcellaire objective. Ces constatations ont été soumises à la libre discussion des parties.
Cette description objective des limites des deux copropriétés est en outre corroborée par le cadastre et les appelantes ne contestent pas que le rapport du 27 janvier 2003 a été soumis au principe de la contradiction.
Elles n’ont d’ailleurs fait valoir aucune contestation technique à l’encontre des constatations de l’expert dans le cadre de l’instance en bornage qui ont été reprises dans son rapport du 23 décembre
2005 et n’ont sollicité aucun complément d’expertise, ni n’ont demandé la nullité avant toute défense au fond.
En conséquence, la cour déboutera la société B, la […] et Madame G A de leur demande d’inopposabilité du rapport d’expertise du 27 janvier 2003 et de cancellation des références à ce rapport dans celui du 23 décembre 2005.
2. Sur le fond
2.1 Le rapport d’expertise, les propositions subséquentes et le jugement déféré
Il résulte du rapport du 23 décembre 2005 de Monsieur Y que le bornage réalisé en 1993 est entaché d’erreurs entraînant notamment un empiétement de la copropriété LES VILLAS DES SABLES sur la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES sur environ 11 m². Cette surface correspond au parking situé à l’Est de la copropriété LES VILLAS DES SABLES.
Par ailleurs, la comparaison des plans annexés au permis de construire et à l’état descriptif de division, avec ceux annexés au contrat de réservation des époux X le 12 août 1992 et ceux annexés aux actes de vente de ces derniers et des époux M, a permis à l’expert judiciaire de mettre en évidence que les jardins livrés aux époux X ne correspondent pas à ceux prévus à l’acte du 7 octobre 1994 et au plan de masse y annexé qui prévoient le « droit de jouissance exclusive du jardin attenant à cette [leur] maison de 75 m² environ », ce jardin apparaissant sur le plan d’une superficie de 34 m² au Nord et de 41 m² au Sud. En effet, en raison du décalage vers l’Est du parking n°3 acquis par les époux M et du décalage consécutif des parkings n°1 et 2, le jardin Nord de la propriété X se voit réduit à 9 m², soit un déficit de 25 m².
Alertée par courrier du 5 février 1996 des époux X, la société B, dans son courrier du 30 mai 1996 a admis avoir dû « faire glisser les parkings 1 et 2 afin d’avoir une distribution possible des parkings 3 à 9. » Dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, la société B confirme et explique que le géomètre « s’est contenté de reprendre le croquis initial de la SCI LES DUNES qu’il avait également établi en gommant les traits des parkings initiaux pour tirer les traits de neuf parkings mais sans modifier les contours initiaux. Une superposition des plans permet de s’en rendre compte. »
Ce 'glissement’ aux dépens du lot acquis par les époux X est constaté par l’expert judiciaire en comparant les plans déposés par la […] postérieurement à ceux annexés à l’acte du 7 octobre 1994.
Par ailleurs, alors que sur les plans contractuels deux parkings sont situés dans le prolongement de la villa n°8, ces deux parkings se retrouvent, sur les nouveaux plans ainsi que dans la réalité, devant la porte d’accès de la villa n°9 acquise par les époux X sur l’emplacement de leur jardin Nord.
Afin de restituer à Madame X la propriété du jardin Nord contractuellement prévu, Monsieur Y propose notamment le déplacement du parking n°3 des époux M à l’Ouest du parking n°9 et la vente d’une bande de terrain par la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES à la copropriété LES VILLAS DES SABLES.
Pour résoudre l’empiétement, l’expert judiciaire propose à la copropriété LES VILLAS DES SABLES d’acquérir de la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES le terrain H H’ I’ I.
Ces propositions ont été soumises à la discussion des parties en cours d’instance.
Les époux M, après avoir souligné qu’ils ne peuvent se voir imposer le déplacement de leur parking, ont néanmoins donné leur accord pour ce déplacement.
Lors des assemblées générales du 25 septembre 2010 et du 24 septembre 2011, les copropriétaires de la RÉSIDENCE DES SABLES ont accepté de céder à la copropriété LES VILLAS DES SABLES, qui l’a accepté lors de son assemblée générale du 13 janvier 2014, au prix de 20'000 € l’assiette du passage commun « CDEZ », la parcelle « H I’ I’ H’ » ainsi que les lots 3, 4 et 5 du plan annexé, créant ainsi une nouvelle ligne divisoire entre les deux copropriétés CZYY’P conforme à la proposition de Monsieur Y.
Cependant, les copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES ont soumis leur accord à la proposition de vente présentée par la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES à la condition expresse de la prise en charge préalable, par la […], la société B et Madame A, de l’intégralité du prix de la cession (20'000 €) et de l’intégralité des conséquences financières de celles-ci (frais de notaire, frais de géomètre, frais de procédure, frais d’expertise etc…).
Le jugement déféré a retenu le manquement de la […] à ses engagements contractuels et la liquidation fautive de la […] par ses associés et son liquidateur amiable qui seront tenues de ses obligations. Il a constaté l’accord des deux copropriétés pour la limite divisoire CZYY’P et des époux M pour le déplacement du parking n°3, ordonné le déplacement des parkings 1 et 2 et la restitution de son jardin Nord à Madame X et il a constaté que cet accord résout intégralement le problème. Il a condamné in solidum d’une part la […], la société B et Madame A au paiement du prix de cession et de tous les frais y afférents, et d’autre part la société B et Madame A à indemniser Madame H X au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, de ses charges supplémentaires de copropriété et des frais de remise en état de son jardin.
2.2 Sur les demandes des syndicats de copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LÈS SABLES et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES demandent la confirmation du jugement tandis que les appelantes demandent sa réformation.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y, de l’examen des plans successivement déposés et du courrier du 30 mai 1996 de la société B que la […], prenant conscience des erreurs du géomètre, a cru, à tort, pouvoir les rectifier unilatéralement, à l’insu des acquéreurs, par substitution de plans au cours des ventes et qu’il en est résulté la livraison non contractuellement conforme du jardin Nord des époux X. Il appartient donc au promoteur de réparer intégralement les conséquences de sa faute à hauteur du coût financier de la solution réparatoire proposée par Monsieur Y qui a fait l’objet de l’accord des parties et qui apparaît comme seule de nature à permettre le respect de l’obligation de délivrance conforme pris par la […] avant sa dissolution dans le cadre de la vente conclue avec les époux X.
Par ailleurs, elle doit aussi assumer les conséquences de l’implantation d’un des parking qu’elle a fait réaliser sur le fonds voisin de la copropriété RÉSIDENCE DES SABLES.
Contrairement à ce qu’affirment les appelantes, le tribunal n’a pas violé l’effet relatif des conventions puisqu’il n’a fait que constater l’accord conditionnel des parties sur la résolution globale du litige. Il ne les a pas condamnées à se substituer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES, acquéreur, pour le paiement du prix de cession et des frais y afférents. Il s’est, à bon droit, limité à les condamner à indemniser ce syndicat à hauteur de toutes les sommes engagées par lui à l’occasion de cette cession.
La société B, la […] et Madame G A ne produisent aucune pièce permettant d’accréditer leur affirmation selon laquelle le prix de cession serait excessif. Par ailleurs, la cour relève que l’acquisition, par la copropriété LES VILLAS DES SABLES, des portions 3, 4 et 5 est prévue sans augmentation du prix de cession initial.
Pour avoir prononcé la dissolution puis la radiation de la […] malgré l’instance en cours et avoir fait poursuivre cette instance par une société dépourvue de personnalité juridique à l’insu des autres parties (cf 1.4), les premiers juges ont, à bon droit, condamné in solidum la société B et Madame A à réparer les fautes commises par la SCI avant sa dissolution et leurs propres fautes par le règlement au syndicat de copropriété de l’immeuble LES VILLAS DES SABLES de la totalité du coût et des frais de la cession que ces fautes ont rendu indispensable.
2.2 Sur les demandes de Madame X:
Madame H X sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de ses préjudices.
Dans le cadre de son expertise, Monsieur Y estime à juste titre que Madame H X subit d’une part la perte de la jouissance de 25 m² de son jardin Nord, et d’autre part un excédent de charges générales.
S’agissant du préjudice de jouissance, à la perte de surface du jardin s’ajoute la restriction d’accès à sa maison du fait du stationnement de la voiture de ses voisins devant sa porte et le fait d’avoir à supporter un parking au lieu d’un jardin dans l’alignement de sa maison.
Pour estimer le préjudice de jouissance de Madame H S, il convient de tenir compte du fait qu’avec son frère D et sa mère, elle a hérité de l’immeuble suite au décès de son père le 14 octobre 2002, que sa mère lui a fait donation de la nue-propriété le 9 janvier 2009 et que ça n’est que depuis le décès de Madame O P W X le […] qu’elle jouit de la pleine propriété de l’immeuble objet du litige qu’elle occupe comme une résidence secondaire.
Par ailleurs, Madame H X ne rapporte pas la preuve qu’elle jouissait seule de la villa même à l’époque où elle en était seulement nue-propriétaire et elle ne peut être indemnisée au titre des préjudices personnels subis par ses parents décédés.
Dans ces conditions, la cour trouve dans les pièces versées aux débats motifs suffisants pour fixer, par voie d’infirmation, à la somme de 10 000 € le préjudice de jouissance de Madame H X.
Au titre des soucis et tracas résultant de la très longue procédure qui lui a été imposée alors que ni la […] avant sa dissolution, ni ses associés après leur mise en cause, n’ont proposé d’indemniser les erreurs que le promoteur a admises dès mai 1996 au-delà des frais de notaire et de modification des règlements de copropriété, la cour fixera, par voie d’infirmation, le préjudice moral de Madame X à la somme de 2000 €.
Du fait de la réduction de la surface de son jardin Nord qui résulte directement du manquement contractuel de la […] dont ses associés doivent assumer la responsabilité, Madame X a indûment réglé des charges de copropriété à hauteur de 102/1000émes pour son lot n°9 alors qu’elle subit un déficit de surface de 25 m².
La cour, au vu des décomptes annuels de charges versées aux débats, fixera, par voie d’infirmation, à la somme de 1349,81 euros au titre de l’excédent des charges de copropriété.
Au vu du devis de la société PÉPINIÈRES ENVIRONNEMENT SERVICE du 9 mars 2017, la cour, infirmant sur ce point le jugement déféré, fixera la somme de 2232 € le préjudice matériel de Madame H X au titre du coût de la nécessaire remise en état de jardin de la surface dont elle a été privée au nord de sa maison.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte le paiement des indemnisations allouées à Madame H X.
Sur les autres demandes
Bien que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES fait figurer au dispositif de ses conclusions une demande de condamnation in solidum des appelants au paiement de la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, il résulte de la page 21 de ces mêmes conclusions que cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire si les appelants « s’obstinent à refuser cette prise en charge et que la cour estimait ne pas être en mesure de l’imposer » . Compte tenu de la teneur du présent arrêt, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
C’est à raison que le tribunal a ordonné la rectification de l’état descriptif de division de la copropriété LES VILLAS DES SABLES après la cession des terrains.
La société B et Madame G A, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, la somme de 6000 € à Madame H X, celle de 4000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES, celle de 3000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LES SABLES et celle de 2500 € aux époux M pris ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire SAUF en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la […], et SAUF en ce qui concerne le quantum des indemnisations dues à Madame H X;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par ou contre la […] dépourvue de personnalité juridique depuis le 4 août 1999 ;
DÉBOUTE la société B SAS et Madame G A de l’intégralité des fins de non-recevoir présentées in limine litis ;
CONDAMNE in solidum la société B SAS ès qualités d’associé et de liquidateur de la […] et Madame G A ès qualités d’associé de la […] à indemniser Madame H X par le paiement des sommes suivantes :
10'000 € au titre de son préjudice de jouissance,
2000 € au titre de son préjudice moral,
1349,81 euros au titre des charges de copropriété indûment payées,
2232 € au titre de son préjudice matériel résultant de la nécessité de remettre en état de jardin la surface dont elle a été privée au nord de sa maison
DÉBOUTE la société B SAS et Madame G A de l’intégralité de leurs demandes au fond ;
CONDAMNE in solidum la société B SAS ès qualités d’associé et de liquidateur de la […] et Madame G A ès qualités d’associé de la […], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, à payer :
la somme de 6000 € à Madame H X,
la somme de 4000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES VILLAS DES SABLES,
la somme de 3000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE LES SABLES,
et la somme de 2500 € à Monsieur T M et Madame K L épouse M pris ensemble ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société B SAS ès qualités d’associé et de liquidateur de la […] et Madame G A ès qualités d’associé de la […] au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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