Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 4 décembre 2024, N° 24/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 5] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPD5
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 24/00102, en date du 04 décembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargé du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et M. [J] [F] ont entretenu une relation jusqu’en janvier 2021. Selon reconnaissance de dette signée le 29 septembre 2020, M. [F] a prêté à M. [M] une somme d’un montant de 6 615 euros remboursable le 29 septembre 2021.
Faisant valoir que son ancien compagnon restait lui devoir au titre de cet emprunt une somme de 4 471,55 euros, M. [F] a, par acte du 25 juillet 2022, assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de le voir condamné à lui régler cette somme.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Verdun a condamné, avec exécution provisoire, M. [M] à payer à M. [F] la somme de 4 471,55 euros au titre du solde de la reconnaissance de dette signée le 29 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, l’a condamné aux dépens et à verser à M. [F] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Le 7 avril 2023, ce jugement a été signifié par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024, M. [M] a saisi le tribunal ljudiciaire de Verdun d’une demande d’opposition au jugement du 15 novembre 2022.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré M. [M] irrecevable en son opposition formée à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022,
— déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes,
— dit qu’en conséquence le jugement du 15 novembre 2022 reprend son plein effet,
— condamné M. [M] aux entiers dépens,
— condamné M. [M] à payer à M. [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 16 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son opposition formée à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022, l’a déclaré irrecevable en ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [M] irrecevable en ses demandes,
— annuler l’assignation du 25 juillet 2022 et toute la procédure subséquente, notamment le jugement du 15 novembre 2022,
Subsidiairement,
— annuler la signification dudit jugement et constater qu’il est non-avenu,
— constater que la signification n’indique pas les modalités de recours,
— déclarer en conséquence l’opposition recevable,
— constater que le tribunal judiciaire de Verdun était territorialement incompétent,
— constater que c’était le tribunal de Grasse qui était territorialement compétent,
Subsidiairement,
— annuler la « reconnaissance de dette » du 29 septembre 2020 et dans tous les cas, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— si nécessaire, ordonner une expertise graphologique du document intitulé «reconnaissance de dette»,
— condamner M. [F] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 25 avril 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement M. [M] de ses exceptions de nullité et d’incompétence,
A titre subsidiaire,
— constater la validité de la reconnaissance de dette liant les parties,
— condamner M. [M] à verser à M. [F] la somme de 4 471,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2002,
— condamner M. [M] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
Le premier juge a, conformément aux prétentions de M. [F], déclaré M. [M] irrecevable en son opposition et en conséquence en l’ensemble de ses demandes au motif que son recours en opposition à l’encontre du jugement du 15 novembre 2022 était tardif.
M. [M] sollicite l’infirmation du jugement en soutenant que le point de départ du délai d’opposition contre le jugement du 15 novembre 2022 n’aurait pas commencé à courir en raison de la nullité de la signification du jugement qui ne mentionnerait pas les modalités du recours, ce qui lui aurait causé un grief dans la mesure où il n’est pas juriste. Il se prévaut également de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant le droit à un procès équitable, en mentionnant avoir adressé au greffe le 9 mai 2023 un courrier dans lequel il indiquait faire appel du jugement du 15 novembre 2022.
Conformément aux dispositions combinées des articles 476 et 538 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut en dernier ressort peut être frappé d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Les articles 573 et 574 du même code précisent que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu’elle doit contenir les moyens du défaillant.
Par ailleurs, si l’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit en principe être faite à personne, les articles 655 et 656 précisent que si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile, le commissaire de justice laissant un avis de passage.
Enfin, il ressort de l’article 664-1 du même code que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants.
Le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 15 novembre 2022, ayant notamment condamné M. [M] à payer à M. [F], avec exécution provisoire, la somme de 4 471,55 euros, est un jugement rendu par défaut en dernier ressort. Ce jugement peut dès lors être frappé d’opposition.
Ce jugement a été signifié le 7 avril 2023, conformément aux dispositions du code de procédure civile, avec dépôt d’un avis de passage. Le commissaire de justice a expressément consigné :
— être mandaté par M. [F] aux fins de signifier à M. [M], demeurant [Adresse 3] à Villers les Nancy, un jugement par défaut et en dernier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 15 novembre 2022 revêtu de la formule exécutoire et assorti de l’exécution provisoire ;
— que le destinataire pouvait demander au tribunal ayant rendu ce jugement de juger à nouveau l’affaire en faisant opposition dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte auprès du secrétariat greffe de la juridiction ayant rendu la décision ;
— avoir constaté que le nom de M. [M] était inscrit sur la boîte aux lettres, sur l’interphone (B09) ainsi que sur le tableau des résidents ;
— la signification à personne s’avérait impossible, personne n’étant présent ni ne répondant à ses appels et le lieu de travail étant inconnu.
M. [M] prétend avoir formé opposition au jugement du 15 novembre 2022 en se prévalant des pièces suivantes qu’il verse au débat :
— un courrier daté du 2 mai 2023 dans lequel il indique 'faire appel’ du jugement du 15 novembre 2022, courrier dont il n’est cependant pas justifié qu’il aurait été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, empêchant ainsi de s’assurer de la date de sa réception et de la réalité même de son envoi, nul ne pouvant de surcroît se constituer une preuve à soi-même ;
— un formulaire «Cerfa» d'«opposition à injonction de payer», visant les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, dans lequel M. [M] mentionne manuscritement que sa demande concerne une ordonnance portant les références 11.89 641- 23 04 262 mais non le jugement du 15 novembre 2022.
Force est de constater que ces deux documents invoqués par M. [M] ne sont pas conformes aux dispositions précitées du code de procédure civile et qu’ils sont insusceptibles de caractériser une opposition régulière au jugement du 15 novembre 2022 qui a, quant à lui, été régulièrement signifié par acte du 7 avril 2023 indiquant notamment les modalités du recours.
En réalité, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le greffe du tribunal judiciaire de Verdun n’a accusé réception que le 22 janvier 2024, soit bien près l’expiration du délai d’un mois, d’un courrier recommandé avec accusé de réception de M. [M] mentionnant avoir pour objet une «demande d’opposition au jugement du 15 novembre 2022 notifié le 7 avril 2023».
Par ailleurs, M. [M] ne démontre pas que les modalités de la signification du jugement litigieux lui auraient causé un grief ni que son droit à un procès équitable aurait été méconnu, dès lors que ce jugement lui a régulièrement été signifié le 7 avril 2023 à l’adresse qui apparaît comme ayant été effectivement la sienne à la date de délivrance de l’acte, ainsi qu’il ressort du reste de la liste de ses adresses successives, qu’il verse aux débats et où il mentionne avoir habité de janvier à juillet 2023 au [Adresse 3] à [Localité 9], adresse qu’il a également mentionnée dans le formulaire Cerfa concernant une opposition à injonction de payer.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [M] n’a formé opposition au jugement du 15 novembre 2022 que le 22 janvier 2024, soit largement après l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir le 7 avril 2023, date à laquelle le jugement lui a régulièrement été signifié.
Il en résulte que le jugement du 15 novembre 2022 est définitif, que l’opposition formée par M. [M] est irrecevable tout comme l’ensemble des ses autres demandes relatives à la procédure ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2022.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge :
— a déclaré M. [M] irrecevable en son opposition à l’encontre du jugement du 15 novembre 2022 et en l’ensemble de ses demandes tendant à voir annuler l’assignation du 25 juillet 2022 et toute la procédure subséquente, ainsi qu’en son exception d’incompétence territoriale ;
— et a dit qu’en conséquence le jugement du 15 novembre 2022 reprend son plein effet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 200 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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