Confirmation 12 août 2015
Rejet 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 août 2015, n° 13/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 23 septembre 2013, N° 201200253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELSA c/ SA ACTE IARD |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 12 AOUT 2015
R.G : 13/00869 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’Ajaccio, décision attaquée en date du 23 Septembre 2013, enregistrée sous le n° 2012 00253
SARL ELSA
C/
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL ELSA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-
SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA- TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
XXX
Espace Européen de l’Entreprise
XXX
assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, Me DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS DEPOERS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART-MELKI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 août 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Elsa exploite un commerce à Ajaccio. Elle a fait assurer les locaux auprès de la société Acte Iard.
Le 25 avril 2012 le fonds de commerce a été détruit par un incendie. Devant le refus de l’assureur de l’indemniser la société Elsa l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 126'057,29 euros en principal au titre de son préjudice matériel outre la somme de 100'000 euros au titre des préjudices complémentaires et immatériels.
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2013 le tribunal de commerce d’Ajaccio a dit que la SA Acte Iard est fondée à opposer une non garantie au titre du sinistre, a débouté la SARL Elsa de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que de ses demandes au titre des préjudices immatériels, a condamné la SARL Elsa à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SARL Elsa a formé appel de ce jugement le 6 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2014 elle demande à la cour de réformer le jugement et :
Au principal :
de dire que la compagnie Acte Iard avait parfaitement connaissance du risque, de dire que la clause insérée à l’article 4 des conditions générales et le contrat dans son entier n’imposent à l’assuré aucune obligation limitativement définie, d’interpréter la clause en faveur de la SARL Elsa, consommateur non professionnel.
Subsidiairement :
de juger que l’installation électrique qui équipait les locaux de la société Elsa au moment du sinistre et à la date du 1er juillet 2010 est conforme aux prescriptions évoquées par l’assureur et en conséquence de condamner celui-ci à lui payer les sommes de :
— 147'342,97 euros au titre du préjudice matériel
— 50'054,74 euros au titre de la destruction du stock
— 4836,14 euros au titre de la perte locative
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Très subsidiairement :
de faire application de l’article L 113-9 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2014, la société Acte Iard demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu’elle est fondée à opposer une non garantie, de dire que les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances sont inapplicables, de débouter la société Elsa de toutes ses demandes,
de débouter la société Elsa de l’ensemble des demandes faites au titre des préjudices immatériels,
en tout état de cause de condamner la société Elsa à verser à la société Acte Iard la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Carrega, avocat.
L’ordonnance de clôture est du 14 janvier 2015.
SUR CE':
La non garantie opposée par l’assureur résulte de l’application de la clause contractuelle suivante : «installation électrique : les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant.»
Contrairement à ce que plaide la SARL Elsa, cette mention contractuelle n’est ni une déclaration de l’assuré, et encore moins une réponse à un questionnaire, ni une affirmation de l’assureur'; elle est en effet insérée au chapitre 4 intitulé : «clauses», ce qui veut dire qu’il s’agit d’une condition de la garantie. Par conséquent, et comme l’a dit le premier juge, il appartient à l’assuré qui entend bénéficier de cette garantie de veiller au respect des prescriptions réglementaires concernant les installations électriques'; le contrat ne comporte aucun questionnaire par lequel la SARL Elsa renseignerait l’assureur sur l’organisme ou la
personne chargée du contrôle de la conformité de l’installation, et l’assureur ne déclarant pas dans le cadre du contrat avoir visité et vérifié les installations, il appartient au souscripteur de démontrer que la clause ci-dessus énoncée est bien respectée, conformément aux normes en vigueur. L’absence de précisions supplémentaires quant à la nature de ces normes n’a pas pour effet de rendre la clause imprécise ou obscure mais de charger le souscripteur de veiller au respect de la réglementation quelle qu’elle soit.
L’article 53 du décret numéro 88-1056 du 14 novembre 1988 prévoit que :
«Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d’établissement sur une liste fixée par arrêté.
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l’établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d’établissement au directeur régional du travail et de l’emploi'»
En l’espèce la société Electroclim a réalisé l’installation électrique pour la SARL Elsa le 17 février 2003 mais c’est également elle qui en a vérifié la conformité ainsi que cela résulte de la pièce versée aux débats par l’appelante.
Le fait que le réalisateur et le vérificateur soient la même personne ôte toute pertinence au contrôle ; en outre il n’est pas justifié de ce que la SARL Electroclim figurait sur la liste communiquée au directeur régional du travail et de l’emploi.
En outre, le décret du 30 août 2010, codifié au code du travail, prévoit des vérifications périodiques de l’installation soit par un organisme accrédité soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
L’article R 123-43 du code de la construction et de l’habitation portant sur l’organisation du contrôle des établissements recevant du public, prévoit que les vérifications périodiques doivent être effectuées par un organisme agréé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Or si la SARL Elsa produit trois documents émanant de M. X Y, électricien à Alata – dont l’un est d’ailleurs illisible – mentionnant que l’installation en question est vérifiée tous les ans, elle ne justifie pas de ce que ce professionnel répond aux critères posés par les textes précités'; il ne figure d’ailleurs pas sur la liste des organismes accrédités versés aux débats par l’assureur. Le premier juge a donc justement estimé qu’il n’était pas justifié du respect des prescriptions réglementaires relatives aux installations électriques.
La compagnie Acte Iard est par conséquent bien fondée à opposer une non garantie pour non-respect de la clause insérée au chapitre 4 du contrat, sans avoir à démontrer l’incidence de ce non-respect sur la réalisation ou l’aggravation du risque.
La SARL Elsa est mal fondée à demander à titre très subsidiaire la réduction de l’indemnité puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas de tirer les conséquences d’une déclaration inexacte ou d’une omission de la part de l’assuré, mais de la violation d’une clause essentielle du contrat, tenant à la conformité de l’installation électrique. La simple affirmation du souscripteur de la conformité de l’installation dans le chapitre «clauses techniques» du contrat n’étant pas un réponse à un questionnaire précis mais une condition de l’engagement de l’assureur, l’article L113-9 du code des assurances prévoyant la réduction de l’indemnité en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré est inapplicable.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la SARL Elsa tendant à l’indemnisation de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Elsa aux dépens, distraits au profit de Me Claudine Carrega, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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