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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mai 2021, n° 18/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 novembre 2018, N° F18/00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06581 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYMF
Association C.G.E.A. DE TOULOUSE
c/
Madame Z X
Maître C Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2018 (R.G. n°F 18/00017) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2018,
APPELANTE :
CGEA DE TOULOUSE, mandataire de l’AGS DU SUD-OUEST, agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité en son siège social 1, […]
Représentée par Me Jérémy GRANET substituant Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
C Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLEANNET
INDUSTRIES & PROPRETE pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
Représenté par Me Jérémy GRANET substituant Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2021 en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015, la société Cleannet Industries Propreté (ci-après: Cleannet) a engagé Mme Z X en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un marché initialement confié à la société STN groupe Marseille, avec reprise de l’ancienneté de la salariée au 1er septembre 2014.
Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 104 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1.094,08 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Cleannet en redressement judiciaire.
Le 9 juin 2017, dans le cadre d’une cession, la société Thomer a repris le contrat de travail de Mme X.
Le 22 juin 2017 la société Cleannet a été placée en liquidation judiciaire, Maître C Y étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme X a été licenciée par la société Thomer le 20 octobre 2017.
Elle a pris contact avec Maître Y afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui
être dues à titre de congés payés.
Par courrier du 8 novembre 2017, Maître Y a indiqué à Mme X que seuls les congés payés pris par les anciens salariés de la société Cleannet font l’objet d’une avance de l’AGS.
Le 4 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Cleannet au titre des congés payés et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 6 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet à la somme de 3 483,32 euros au titre du solde de son indemnité de congés payés,
• débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclaré le jugement opposable à Maître C Y en qualité de mandataire liquidateur de la société Cleannet et au CGEA dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’article 700 du code de procédure civile,
• mis les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 décembre 2018, l’AGS-CGEA de Toulouse a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 8 mars 2019, l’AGS-CGEA de Toulouse et Me Y ès-qualités demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Mme X au passif de la société Cleannet Industries propreté à la somme de 557,21 euros brut ;
— Débouter Mme X du surplus de ses demandes ;
— Dire et juger que l’AGS-CGEA de Toulouse ne doit pas sa garantie pour l’indemnité de congés payés non pris, devenue exigible à la date de la rupture du contrat, le 20 octobre 2017;
Subsidiairement,
— Dire garantie la créance de Mme X pour la somme de 557,21 euros brut, correspondant aux congés payés acquis du 1er juillet 2015 (date d’entrée) au 31 mai 2016;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que sont garantis les congés payés acquis à la date d’ouverture du redressement judiciaire, soit au 06 octobre 2016, la somme de 916,70 euros bruts ;
— Débouter Mme X du surplus de ses prétentions.
L’AGS-CGEA de Toulouse développe en substance l’argumentation suivante :
— En vertu des dispositions de la convention collective applicable, la société entrante n’a pas la charge des congés payés acquis antérieurement au 1er juillet 2015 ; les articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail ne s’appliquent pas ;
— S’agissant de la période d’emploi au sein de la société Cleannet, Mme X a pu acquérir en théorie 57,5 jours de congés payés représentant, compte tenu de ce qu’elle travaillait à temps partiel, une somme de 2.067,08 euros ; mais dans la mesure où le bulletin de paie de juin 2017 mentionne un droit acquis de 45,5 jours de congés payés, la somme réellement due est au mieux de 1.635,69 euros ;
— Le jugement arrêtant le plan de cession du 24 mai 2017, rappelle l’offre de la société Thomer de reprendre les congés payés à prendre par les salariés, mais sans reprise rétroactive des congés qui n’auraient pas été pris sur la période antérieure ; ce jugement est opposable aux tiers et notamment aux salariés ; la liquidation judiciaire a donc à sa charge le reliquat de congés payés acquis sur la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 ;
— Les congés ne sont devenus exigibles que le 20 octobre 2017, date de rupture du contrat conclu avec la société Thomer ; il n’étaient donc pas dus à la date du jugement d’ouverture, de telle sorte que l’AGS n’en doit pas la garantie ; les congés payés acquis postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Cleannet sont en tout état de cause exclus .
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2019, Mme X demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de diminution du quantum du solde de l’indemnité de congés payés ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la somme de 3.483,32 euros au passif de la société Cleannet au titre de son indemnité de congés payés et dit que cette somme était garantie par le CGEA de Toulouse,
— Sur appel incident, fixer au passif de la société Cleannet les sommes de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le CGEA de Toulouse et Maître Y aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Mme X développe en substance l’argumentation suivante :
— Lorsque les droits à congés payés sont acquis pendant la période de poursuite de l’activité de la société faisant l’objet d’une procédure collective, les sommes dues au titre des congés payés doivent être fixées au passif de cette société ; la société Cleannet est donc redevable des congés payés acquis par la salariée entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 ;
— L’AGS n’a jamais contesté le quantum du solde de l’indemnité de congés payés en première instance ; elle ne peut pas en cause d’appel remettre en cause le montant de cette indemnité puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile;
— Le bulletin de salaire de juin 2017 établit que 48 jours de congés payés non pris étaient dus, ce qui correspond bien à la somme allouée de 3.484,32 euros ;
— En vertu de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, l’entreprise entrante doit accorder la période d’absence correspondant aux jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante ; cette dernière doit payer les congés payés acquis à la date du transfert ;
— Mme X ne s’est pas vue notifier la cession de dette conformément aux dispositions de l’article 1327-1 du code civil ; c’est la société Cleannet qui est débitrice de l’indemnité de congés payés ; en tout état de cause, aux termes du plan de cession, la société Cleannet devait tous les jours de congés acquis et non pris au jour du transfert de son contrat de travail, conforméent à l’article L 1224-2 du code du travail et à l’article 7 de la convention collective;
— Le solde d’indemnité de congés payés n’est pas né de la rupture du contrat de travail mais le transfert du contrat oblige la société sortante à indemniser les congés acquis et non pris ; l’indemnité était bien due à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Cleannet ; si l’on se base sur la date du redressement judiciaire (6 octobre 2016), il en va de même, puisque les droits à congés ont été acquis pendant la période de poursuite d’activité;
— La résistance au paiement des congés acquis et non pris caractérise une exécution déloyale du contrat de travail justifiant le paiement de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité en cause d’appel de la demande relative au quantum :
L’article 564 du code de procédure civile dispose: 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Mme X soutient que l’AGS est irrecevable à contester pour la première fois en cause d’appel le quantum de l’indemnité de congés payés, faute de l’avoir discutée en première instance.
Or, il résulte des termes mêmes du jugement querellé, que Maître Y ès-qualités et l’AGS ont contesté devant le conseil de prud’hommes l’imputabilité des congés payés objet du litige, au passif de la procédure collective de la société Cleannet et qu’ils ont fait valoir le fait que la dette incombait à la société Thomer, cessionnaire.
Le moyen de défense opposé en cause d’appel visant à voir réduire le montant de la créance de congés payés ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’il n’est que la conséquence des moyens de défense opposés par les défendeurs en première instance.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
2- Sur la demande relative à l’indemnité de congés payés :
Le transfert au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, tel que prévu à l’article L 1224-2 du code du travail, ne joue pas lorsque la modification emportant application de l’article L 1224-1 du même code intervient dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
L’article 7.2-II-C de la convention collective nationale des entreprises de propreté dispose que l’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période
d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3-III.
L’article 7.3-III-A du même accord collectif de branche dispose: 'a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés:
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert'.
En l’espèce, la société Cleannet qui était en redressement judiciaire depuis le 6 octobre 2016 a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Thomer arrêté le 24 mai 2017, qui prévoyait s’agissant des congés payés la disposition suivante : 'Le candidat repreneur propose d’assumer les congés payés ainsi que les éventuels 13e mois et autres droits salariaux à compter de la reprise sans reprise rétroactive de ces droits'.
La date d’entrée en jouissance du cessionnaire a été fixée par le tribunal de commerce au 9 juin 2017.
La liquidation judiciaire de la société Cleannet a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 juin 2017.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, les termes du plan de cession quant aux congés payés ne permettent pas d’exclure l’application des dispositions de l’article L 1224-2-1° du code du travail au motif d’un accord dérogatoire, dès lors que, comme l’observe à juste titre la salariée dans ses écritures, le société Thomer excluait toute reprise rétroactive des droits des salariés en matière de congés payés.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2017, dernier bulletin émis par la société Cleannet, qu’étaient acquis 45,50 jours, figurant dans la rubrique 'Droits C.P. à prendre', tandis que 2,50 jours étaient acquis dans la nouvelle période de référence et inscrits sous la rubrique 'Droits C.P. en cours'.
La société Cleannet était donc débitrice de 48 jours de congés payés acquis et non pris.
Toutefois, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a attribué l’indemnité compensatrice sur la base d’un temps plein, alors que Mme X travaillait à temps partiel à raison de 104 heures mensuelles, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire versé aux débats, de telle sorte que la créance est de 2.389,20 euros.
[(48 jours x 7 heures x 10,370 euros) x (104/151,67)] = 2.389,20 euros.
Il convient dès lors, infirmant du chef du quantum de la somme allouée, de fixer la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet à la somme de 2.389,20 euros.
3- Sur la garantie de l’AGS :
En vertu de l’article L 3253-8-2° du Code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le
jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
En vertu du 4° de ce texte, l’AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d’observation;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation (…).
Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire prend effet à compter de sa date.
En l’espèce, à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 22 juin 2017, la société Cleannet était redevable envers Mme X du solde de ses congés payés représentant la somme de 2.389,20 euros, peu important la date du licenciement de Mme X à l’initiative de la société Thomer (20 octobre 2017) et peu important la date du redressement judiciaire (6 octobre 2016), dès lors que les congés litigieux ont été acquis pendant la poursuite d’activité de la société Cleannet qui était sous le coup d’un redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et au regard des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’AGS doit sa garantie dans la limite fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
4- Sur la demande de dommages-intérêts :
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Le défaut de paiement par le liquidateur judiciaire du solde des congés payés dus à Mme X, bien que mal fondé, ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail de nature à ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts, alors qu’il n’est établi à ce titre aucun manquement fautif de l’employeur pouvant justifier la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une créance de dommages-intérêts, la faute alléguée n’étant à cet égard nullement établie par la production de deux courriers de réclamation adressés au liquidateur judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cleannet sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas justifié, en raison des circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X sera donc
déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme Z X à la SAS Y et associés représentée par Maître C Y ès-qualités et à l 'AGS-CGEA de Toulouse ;
Infirme le jugement entrepris du seul chef du quantum de la créance de Mme X au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleannet Industrie et Propreté au titre du solde de son indemnité de congés payés à la somme de 2.389,20 euros ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rappelle que l’AGS doit sa garantie dans la limite fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Déboute Mme Z X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Y et associés représentée par Maître C Y aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud ML. Grandemange
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