Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 mai 2019, n° 16/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2016, N° 14/01740 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2019
N° de MINUTE : 19/529
N° RG 16/07697 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QLCP
Jugement (N° 14/01740) rendu le 08 Novembre 2016
par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel d’D E
27 rue Jean Jaurès – 59620 D E
Représentée par Me C Houssiere, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉE
Madame I-J Z épouse X
née le […] à […]
[…] – 59620 D E
Représentée par Me Philippe Gillardin, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2019 tenue par F G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
F G H, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Charlotte Dulion, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2019
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par offre préalable acceptée le 18 mai 2011, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E a consenti à M. C X, boulanger-pâtissier, un crédit professionnel « de fonds de roulement» de 50 000 euros au taux contractuel de 4,90 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 958,69 euros assurance comprise. Par la même convention, Mme I J Z épouse X s’est portée caution solidaire des engagements de son époux à hauteur de 60 000 euros et pour une durée de sept ans et a renoncé au bénéfice de discussion.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. C X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 20l3, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E a mis en demeure Mme I J Z épouse X de payer les trois échéances échues impayées à hauteur de 2 876,07 euros (avril, mai et juin), en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé du même jour, elle a déclaré à la procédure collective sa créance échue pour 1 917,38 euros (deux mensualités impayées d’avril et mai 2013) et à échoir pour 31 453,49 euros, créance admise le 11 décembre 2013.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de commerce de Valenciennes a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif par voie de continuation. Il était prévu, pour les créances échues, un remboursement à 100 % et sans intérêts en dix années au moyen de dix versements annuels, égaux et consécutifs jusqu’à extinction du passif et pour les créances à échoir, la reprise de l’échéancier contractuel initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Mme I-J Z épouse X.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2014, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E a fait assigner Mme I-J Z épouse X devant le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, la condamnation de cette dernière à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 33 579,64 euros au titre du prêt professionnel, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel de 4,900 % l’an, majoré de 5 points soit 9,900 % l’an, à compter du 14 juin 2013,
— 2 350,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue pour le prêt professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Y Houssière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
— débouté Mme I-J Z épouse X de sa demande de nullité du cautionnement;
— condamné Mme I-J Z épouse X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’D E la somme de 1 945,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel d’D E et Mme I-J Z épouse X de leurs autres demandes;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme I-J Z épouse X aux dépens;
- ordonné l’exécution provisoire.
Entre-temps, par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E a interjeté appel total du jugement du 8 novembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d’D E demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, et 2288 du code civil de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté Mme I-J Z épouse X de sa demande de nullité du cautionnement ;
' condamné Mme I-J Z épouse X à lui payer la somme de 1 945,43 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;
' condamné Mme I-J Z épouse X aux dépens;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
— débouter Mme I J Z épouse X de toutes ses demandes ;
— condamner Mme I J Z épouse X en sa qualité de caution de M. C X à lui payer les sommes de :
' 15 083,21 euros au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 15 avril 2017, date du décompte;
' 1 055,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017,
' 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Y Houssière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités étaient impayées depuis avril 2013 par M. C X ; elle a régulièrement mis en demeure la caution de procéder au paiement des
échéances impayées et l’a avertie qu’à défaut elle entendait prononcer la déchéance du terme ; cette mise en demeure est conforme aux conditions particulières du prêt ; aucune disposition d’ordre public ne fait obstacle à ce qu’elle exige le paiement des échéances impayées et stipule une clause de déchéance du terme en cas d’impayés du débiteur principal ; par la suite, le débiteur principal a bénéficié d’un plan de redressement mais la caution ne peut opposer au créancier les dispositions du plan en application de l’article L. 631-20 du code de commerce ; compte tenu de la liquidation judiciaire, le capital restant dû est devenu exigible selon l’article L. 643-1 du code de commerce.
Elle souligne que la disproportion du cautionnement n’est pas une cause de nullité de celui-ci, mais ne peut tout au plus qu’entraîner la déchéance pour la banque du droit à se prévaloir dudit cautionnement ; la disproportion doit s’apprécier à la date de la souscription de l’engagement et elle conteste toute disproportion, la caution ayant une retraite de 1 032 euros et étant mariée sous le régime de la communauté légale à M. X qui exploitait depuis 1983 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, tout en étant propriétaire avec son époux d’un immeuble à usage d’habitation insaisissable et hors du périmètre de la procédure collective.
Elle décompose sa créance, rappelant que M. X a réglé 23 échéances en application du plan de redressement.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2018, Mme I-J Z épouse X sollicite de la cour de :
— à titre principal, prononcer la nullité de son engagement de caution et débouter la Caisse de Crédit Mutuel d’D E de ses demandes,
— à titre subsidiaire: constater que la déchéance du terme n’est pas intervenue avant le plan de continuation et fixer la créance de l’appelante à la somme de 1 725,64 euros,
— à titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement déféré, et constater que le décompte fourni est erroné car il ne mentionne plus de paiements mensuels à partir de mars 2015 alors que l’historique de compte montre des règlements jusqu’en mai 2016;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d’D E au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que son engagement est disproportionné au regard de ses seuls revenus, une retraite de 1 032 euros et ne doivent pas s’apprécier eu égard aux revenus du débiteur qui de toute façon ne sont pas établis par la Caisse de Crédit Mutuel ; le bien immobilier d’habitation n’a pas à être pris en compte car il a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.
Elle fait valoir que le créancier ne pouvait prononcer la déchéance du terme à l’égard de la caution alors que celle-ci n’est pas acquise à l’égard du débiteur principal qui respectait le contrat, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant liée à des difficultés avec d’autres créanciers ; la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire est sans effet sur la situation contractuelle du débiteur, de telle sorte qu’en application de l’article 2290 alinéa 1 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal eu égard à son caractère accessoire ; faute de déchéance du terme, il résulte des dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce que la caution solidaire ne peut être poursuivie que selon l’échéancier initial; le plan de continuation ne concernait que la partie échue de la créance tandis que, pour la créance à échoir, l’échéancier contractuel initial reprenait effet ; le débiteur principal a respecté le paiement des mensualités du prêt qui venait à échéance le 5 mai 2016 et a payé les mensualités prévues dans le cadre du plan de continuation, de sorte que ne restaient impayées que quelques mensualités lors du dépôt de bilan en raison de l’interdiction de favoriser un créancier.
Elle indique que si dans l’assignation, la Caisse de Crédit Mutuel demandait sa condamnation à lui payer la somme de 21 572,53 euros, elle a réduit ses prétentions à la somme de 14 700,39 euros aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2016 devant le premier juge et n’a plus réclamé de clause pénale de 7 %, de sorte qu’elle ne peut pas reprendre devant la cour des demandes abandonnées.
Elle souligne l’incohérence des différents décomptes produits par la Caisse de Crédit Mutuel d’D E au vu de la variation des montants.
Le 26 février 2019, l’ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2019 et mise en délibéré, à cette date, jusqu’au 16 mai 2019.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné ou non de l’engagement de la caution
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L.332-1 et L. 343-4, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et non la nullité du cautionnement comme sollicitée par l’intimé.
Le texte précité n’impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La solvabilité de la caution doit être appréciée au regard de ses biens propres et de ses revenus mais également de ceux de la communauté dans la mesure où chacun des époux X, mariés sous le régime de la communauté légale, s’est engagé dans le même acte, l’un en qualité d’emprunteur, l’autre en qualité de caution, et au regard de l’engagement de l’autre.
S’il résulte de la fiche de «renseignements concernant la caution» signée par Mme Z que celle-ci ne percevait qu’une retraite mensuelle de 1 031 euros, les ressources provenant de l’activité de boulanger- pâtissier de M. C X restent inconnues. De plus, alors que Mme Z ne conteste pas être propriétaire avec son époux, d’un immeuble commun à usage d’habitation sis […] à D E, elle ne rapporte pas la preuve de la valeur de ce bien qui, même s’il est insaisissable et hors du périmètre de la procédure collective, doit être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné ou non de son engagement de caution.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme I-J Z épouse X ne démontrait pas que son engagement en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L.643-1 du code de commerce, «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.»
L’article 2290 du code civil dispose que: «le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.»
L’article 5.1 des conditions particulières du contrat de prêt comprend les clauses suivantes:
— l’une sur la «portée du cautionnement solidaire»: « La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait :
- à poursuivre préalablement le cautionné,
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.»
' l’autre sur la «mise en jeu du cautionnement»: «En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation. »
La liquidation judiciaire de M. X prononcée le 13 juin 2016, dont le premier juge n’avait pas été informé, rend sans objet tous les débats sur l’exigibilité des sommes dues qui résulte des dispositions précitées de l’article L. 643-1.
Les sommes réclamées par la banque aux termes de ses dernières conclusions correspondent aux sommes figurant sur son décompte arrêté au 14 avril 2017 (pièce 29), à savoir :
' 15 083,21 euros (soit 13 668,47 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2015 conformément au tableau d’amortissement, plus les intérêts sur cette somme du 6 mars 2015 au 14 avril 2017) avec intérêts au taux de 4,90 % l’an à compter du 15 avril 2017 ;
' 1 055,82 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’en application du plan de continuation, et au vu du décompte au 12 juin 2016 adressé au liquidateur, il reste dû sur les deux mensualités impayées d’avril et mai 2013 (2 x 958,69 = 1 917,38 euros), sous déduction de la première annuité du plan de redressement (191,14 euros) la somme de 1 725 ,64 euros.
Mme I-J Z épouse X argue à juste titre du respect du paiement des mensualités du prêt durant le temps du plan de continuation, ainsi que cela ressort des listes de mouvements des années 2013 à 2016 (pièce 21 de l’appelante). M. X a ainsi payé 22 mensualités de 958,69 euros de juin 2014 (date de début du plan de continuation) à avril 2016.
Il ressort également de ces éléments qu’il n’est pas justifié du paiement des mensualités de l’emprunt durant la phase d’élaboration du plan de continuation entre juin 2013 et mai 2014, soit 12 mensualités.
Compte tenu de la règle de l’imputation des paiements, les mensualités ont donc été réglées jusqu’au 5 mars 2015 inclus. Néanmoins le prêteur ne peut exiger le paiement du capital restant dû à cette
date, l’exigibilité découlant de la liquidation judiciaire du 13 juin 2016.
Les mensualités étant impayées d’avril 2015 à mai 2016 pour 13 421,85 euros, auxquelles s’ajoutent le solde du plan de continuation, le total dû est de 15 147,49 euros. La somme réclamée étant inférieure, Mme Z sera condamnée à payer 15 083,21 euros avec intérêts au taux légal conformément à la clause contractuelle précitée et non au taux contractuel.
Au vu de la part de capital incluse dans les mensualités impayées, la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % est de 1 007,91 euros avec intérêts au taux légal.
Faute de preuve de s’être libérée, Mme I J Z épouse X sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 16 091,12 euros avec intérêts à compter du 15 avril 2017.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme I-J Z épouse X aux dépens.
Succombant, Mme I-J Z épouse X sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Y Houssière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais de défense engendrés commandent en équité de condamner l’intimée à payer une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a
— débouté Mme I-J Z épouse X de sa demande de nullité du cautionnement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme I-J Z épouse X aux dépens ;
Infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme I-J Z épouse X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’D E la somme de 16 091,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme I-J Z épouse X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d’D E la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme I-J Z épouse X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Y Houssière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. Dulion S. Collière
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