Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 sept. 2016, n° 14/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04182 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 18 novembre 2014, N° 1113002001 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04182
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB/MCM
ORIGINE : DÉCISION du tribunal d’instance de CAEN en date du 18 novembre 2014 – RG n° 1113002001
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur C-J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par assisté de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEFEVRE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant sous forme de déchirures le récupérateur d’eau de pluie fourni et posé à son domicile par M. C B, M. C-J Y a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire confiée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 3 août 2011 à M. G X, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2013.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2013 M. Y a assigné M. B devant le tribunal d’instance de Caen en paiement des sommes de 5.687,07 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise augmenté des désordres immatériels sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 4.231,11 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 18 novembre 2014 le tribunal d’instance de Caen a débouté M. Y de ses demandes, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et condamné M. Y aux dépens.
Le 9 décembre 2014 M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions remises au greffe le 28 avril 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. B demande à la cour de confirmer le jugement déféré, condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans des conclusions d’appel n°2 remises au greffe le 2 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de consacrer, à titre principal, la garantie décennale de M. B au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 du code civil, en tout état de cause de condamner M. B à lui payer les sommes de 5.687,07 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise augmenté des désordres immatériels, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2.947,47 euros ainsi que le coût du procès verbal de maître Z à hauteur de 268,30 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que M. B a fourni et posé dans le jardin de l’immeuble d’habitation de M. Y excavé à cette fin un récupérateur d’eaux de pluie d’une contenance de 5.000 litres qu’il a raccordé au réseau des descentes de gouttières de la maison en janvier-février 2010 et une fosse de 1.000 litres à usage de décantation qu’il a reliée au récupérateur d’eaux de pluie au mois de juillet 2010.
Le récupérateur d’eaux de pluie faisait donc partie intégrante du réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble de M. Y.
Un tel réseau constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que tant le récupérateur d’eaux de pluie que la fosse de décantation ont été réceptionnés sans réserves par le maître de l’ouvrage.
L’expert judiciaire, M. X, a constaté que le fonds de la cuve de récupération des eaux pluviales présentait quatre fissurations tandis que sa partie supérieure était complètement arrachée, ce qui la rendait impropre au stockage de l’eau.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence de désordres de nature décennale affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales dans l’un de ses éléments constitutifs à savoir le récupérateur des eaux de pluie.
M. B n’allègue pas l’existence d’une cause étrangère.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale due par M. B sont donc réunies peu important la cause des désordres dont la détermination est sans incidence sur le droit à réparation fondé sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur la base du devis de M. A du 23 mai 2013 versé aux débats l’expert judiciaire a chiffré à 4.963,40 euros TTC le coût de remplacement de la cuve de récupération des eaux de pluie de 5.000 litres.
M. Y ne produit aucune pièce probante des préjudices qu’il allègue avoir subis à hauteur de 663,67 euros TTC à raison de la perte de garantie sur l’achat de matériel non installé du fait de la carence de M. B et à hauteur de 60 euros TTC pour le manque à gagner de 20 à 30 m² à raison de l’absence de mise en service de l’ouvrage pour les sanitaires de la maison.
M. B doit donc être condamné à payer à M. Y la somme de 4.963,40 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise, l’appelant étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé.
Partie perdante M. B doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de première instance qui comprendront le coût de l’expertise de M. X et aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à M. Y auquel M. B doit être condamné à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le coût du procès verbal de constat de maître Z, huissier de justice, en date du 16 mars 2011 (268,30 euros).
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Caen,
Statuant à nouveau,
Condamne M. B à payer à M. Y la somme de 4.963,40 euros TTC au titre du coût de remplacement de la cuve de récupération des eaux pluviales d’une contenance de 5.000 litres,
Déboute M. Y du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne M. B à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, cette somme incluant le coût du procès verbal de constat de maître Z, huissier de justice, en date du 16 mars 2011 (268,30 euros),
Déboute M. B de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. B aux dépens de première instance qui comprendront le coût de l’expertise de M. X et aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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