Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81.238, Publié au bulletin
CA Chambéry 11 janvier 2017
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CASS
Rejet 20 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que les exceptions de nullité soulevées par le prévenu étaient recevables en la forme, mais qu'elles n'étaient pas fondées sur le fond, car les procédures avaient été respectées.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'analyse d'alcoolémie

    La cour a jugé que les prélèvements avaient été effectués conformément aux règles en vigueur et que les analyses avaient été réalisées par des experts dûment habilités, sans qu'aucune irrégularité ne puisse être retenue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Jonathan X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui l'avait condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise. Le premier moyen invoqué par M. X…, basé sur la violation des articles L. 3354-1 et R. 3354-4 du code de la santé publique, concernait l'absence de la fiche A (examen de comportement) dans le dossier de procédure. La Cour de cassation estime que l'absence de cette fiche est compensée par le certificat médical et l'examen clinique, et que les dispositions relatives à l'examen de comportement ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le deuxième moyen, non admis, n'est pas détaillé dans le résumé. Le troisième moyen, relatif aux articles L. 3354-1, R. 3354-12 et R. 3354-20 du code de la santé publique, contestait la désignation d'un second expert du même laboratoire que le premier pour l'analyse de contrôle. La Cour de cassation juge que cette circonstance n'est pas prohibée par les dispositions réglementaires et n'affecte pas la neutralité de l'expert, rejetant ainsi le moyen. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-81.238, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81238
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 11 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 23 mars 1994, pourvoi n° 93-80.024, Bull. crim. 1994, n° 111 (cassation partielle)
Crim., 23 mars 1994, pourvoi n° 93-80.024, Bull. crim. 1994, n° 111 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLES R. 3354-3 ET R. 3354-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ; ARTICLE L. 234-4 DU CODE DE LA ROUTE

Sur le numéro 2 : article R. 3354-4 du code de la santé publique

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779479
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00298
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la santé publique
  3. Code de la route.
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-81.238, Publié au bulletin