Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 nov. 2021, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00153
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6FS
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de N, décision attaquée en date du 09 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00127
X
C/
Y
Cie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE N
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Mme B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de N
INTIMES :
M. G M Y
né le […] à PRUNO
[…]
20200 N
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de N
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de N
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2021, devant E LUCIANI, Conseillère, et C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
E LUCIANI, Conseillère
C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 8 décembre 2016, B X a acheté un logement de type bungalow situé sur la commune de Sisco.
Un état négatif de la présence de termites avait été établi le 13 octobre 2016 par G Y, expert.
Par acte du 10 janvier 2019, Madame X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de N G Y et la caisse régionale d’assurances mutuelles
agricoles Méditerranée-Groupama pour obtenir une provision à valoir sur le montant des travaux de réparation nécessités par la présence de termites, un sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance de N a':
— condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme totale de 10'640 ' à titre d’indemnisation';
— débouté Madame X du surplus de ses demandes indemnitaires';
— dit que la compagnie Groupama est condamnée à relever et garantir en totalité Monsieur Y des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision';
— condamné in solidum Monsieur Y et la compagnie Groupama à payer à Madame X la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 février 2020, Madame X a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a':
— condamné Monsieur Y à payer à Madame X la somme totale de 10'640 ' à titre d’indemnisation';
— débouté Madame X du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande subsidiaire d’expertise et de sa demande infiniment subsidiaire de transport sur les lieux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, l’appelante demande à la cour de':
I. AU PRINCIPAL
' Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité du diagnostiqueur, Monsieur G Y ;
— dit que la Compagnie GROUPAMA est condamnée relever et garantir en totalité Monsieur G Y des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
— condamné in solidum Monsieur G Y et la compagnie GROUPAMA à verser à Madame B X la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.
' Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur G Y à verser à Madame B X, la somme totale de 10.640 euros à titre d’indemnisation ;
— débouté Madame B X du surplus de ses demandes indemnitaires.
Et statuant de nouveau des chefs du Jugement infirmé :
' Condamner Monsieur G Y à verser à Madame B X les sommes suivantes :
— 58 912,23 ' au titre de l’indemnisation correspondant au montant des travaux de réparations dues à la présence de termites ;
— 2 370,00 ' correspondant aux travaux de réparation (Devis VMC) : montant décomposé comme suit : la facture d’un montant de 1 600,00 ' en date du 14/10/2019 de Monsieur
I J relative à la préparation et remise en état des murs supports de la VMC ajoutée à la facture d’un montant de 770,00 ' de
Monsieur K L en date du 10 avril 2020 relative à l’installation de ladite VMC ;
— 33 600,00 ' correspondant au préjudice de jouissance depuis la date d’entrée dans les lieux décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2020 soit 52 mois x 800 ' (coût moyen d’un loyer T4 à Sisco).
' Condamner Monsieur G Y à verser à Madame B X la somme de 10.000,00 ' au titre de l’indemnisation correspondant au préjudice moral éprouvé par Madame B X.
Y ajoutant :
' Condamner solidairement Monsieur G Y et la Compagnie GROUPAMA à verser à Madame B X la somme de 3.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner solidairement Monsieur G Y et la Compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
II. SUBSIDIAIREMENT : AVANT DIRE DROIT
Sur la reprise des désordres :
' Ordonner une nouvelle expertise à l’effet de chiffrer les frais de remise en état engendrés par l’infestation des termites.
Sur le préjudice moral :
' Ordonner une expertise médicale et commettre tel médecin qu’il plaira avec pour mission d’examiner Madame B X et dire dans quelles proportions son état de santé a été altéré par la situation qu’elle subit du fait de l’infestation de termites dont elle se plaint.
III. TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : AVANT DIRE DROIT
' Organiser un transport de la Cour sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts subis en raison de l’attaque des termites et l’état de délabrement dans lequel le bâtiment se trouve consécutivement à cette infestation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021, Groupama Méditerranée demande à la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire.
DEBOUTER Madame X de l’intégralité de ses autres fins et demandes.
DEBOUTER Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Dans son avis du 11 mai 2021, le Parquet Général s’en est rapporté à justice.
SUR CE':
La responsabilité de Monsieur Y n’est pas discutée en appel. En conséquene, le principe de l’indemnisation du préjudice de Madame X, au titre de la présence de termites dans sa maison, n’est pas remis en question.
Madame X conteste la méthode d’éradication des termites préconisée par l’expert judiciaire (Monsieur A) et retenue par le tribunal, c’est à dire un traitement par pièges.
Elle fait valoir qu’aucune entreprise en Corse n’avait accepté de réaliser ce traitement, et que le traitement chimique serait plus efficace et plus rapide.
Pourtant l’expert judiciaire, après avoir affirmé que le traitement par appât était le traitement adapté à la situation, a fait réaliser un devis par la société Ajaccio Désinsectisation, certifiée par le FCBA.
La société SOS Insectes, contactée par Madame X, a certes préconisé un traitement par barrière chimique au motif que la méthode par appats n’était pas assez rapide’et serait moins efficace. Mais répondant à un dire de Madame X l’expert judiciaire a indiqué': «à long terme, aucun traitement, quel qu’en soit le prix, ne peut assurer une protection absolue, car ces insectes sont endémiques. Il faut donc envisager le traitement le mieux adapté à la situation, en l’occurrence un traitement par piège».
Madame X fait ensuite grief au tribunal d’avoir validé le devis d’Ajaccio Désinsectisation préconisé par l’expert, alors que, selon elle, cette entreprise ne s’est pas rendue sur place, s’est basée sur une surface inférieure à la surface réelle, n’a pas indiqué dans son devis le nombre de stations de traitements intérieurs et extérieurs ni le traitement des menuiseries. Madame X ajoute que l’expert retient un traitement sur deux ans alors que l’entreprise préconise sept ans, que le devis comporte une limitation de garantie, que l’éradication n’est pas certaine, que certaines mentions obligatoires sont absentes du devis, qu’enfin il s’agit d’une société qui n’est pas agréée Sentri Tech.
L’expert a répondu sur la plupart de ces points dans son rapport d’expertise (page 17), en indiquant que le professionnel s’est basé sur les éléments fournis par l’expert, que la surface à prendre en considération était celle de la surface en contact avec le sol, que le service curatif serait gratuit après deux ans.
Pour le reste, les critiques élevées par l’appelante ne sont pas sérieuses, l’expert ayant validé ce devis, qui, s’il ne comporte pas toutes les mentions obligatoires pour l’engagement de travaux, constitue un chiffrage cohérent, s’accordant avec les préconisations de l’expertise. Enfin, le devis annexé à l’expertise judiciaire prévoit un certain nombre de garanties pour le client.
C’est donc à juste titre, que le tribunal a retenu les conclusions du rapport d’expertise.
Madame X fait état d’une aggravation des désordres, mais il est acquis qu’elle n’a pas mis en oeuvre la solution préconisée par Monsieur A.
En outre, les factures et devis produits par l’appelante concernent des travaux dont le lien avec l’infestation de termites n’est pas établi, et qui pour certains avaient déjà été rejetés par l’expert.
Madame X ne démontrant pas que contrairement à ce qu’ indique très précisément l’expert judiciaire, les travaux entraînent un préjudice de jouissance, c’est à juste titre que la demande de ce chef a été rejetée par le premier juge.
Son préjudice moral a été exactement chiffré à 1 500 euros.
Les demandes de nouvelle expertise, tant pour ce qui concerne les frais de remise en état que pour l’évaluation du préjudice moral, s’avèrent infondées en l’état des pièces et explications fournies par les parties.
Un transport sur les lieux n’apporterait aucun élément supplémentaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Condamne Madame B X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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