Confirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/08464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08464 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2018, N° 2017018279 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SATISFACTION-THE TELEVISION AGENCY c/ SARL MAD CORP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08464 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2017018279
APPELANTE
SAS SATISFACTION-THE TELEVISION AGENCY
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523 988 095
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Alain BARSIKIAN, avocat plaidant du barreau de PARIS CBR & Associés, AARPI
INTIMEE
SARL MAD CORP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 675 088
Représentée par Me Claude BARANES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société Satisfaction The television agency (ci- après, la société Satisfaction), filiale de la société X world participation group, a pour activité la production, l’achat et la vente de programmes et de contenus audiovisuels. Elle produit notamment l’émission 'Vendredi tout est permis avec X’ diffusée sur la chaîne TF1 depuis le 16 décembre 2011. Le concept de cette émission est de soumettre des personnalités à une série d’épreuves divertissantes, dont celle du 'décor penché’ au cours de laquelle les invités suivent et miment un scénario lu par l’animateur sur une scène inclinée à 22,5°.
Une épreuve dénommée 'Upside Down’ consistant pour les invités à interpréter des chansons imposées par l’animateur tout en restant debout sur une plate-forme qui se soulève de façon inclinée, a été diffusée en janvier 2013 à l’occasion d’une autre émission 'En musique tout est permis avec X’ également produite par la société Satisfaction.
La société Mad Corp exerçant sous le nom commercial Mad City Zen, est un prestataire d’animations événementielles et de 'team building'.
A l’occasion du 40e anniversaire de la chaîne TF1 programmé pour le 29 janvier 2015, la société TF1 Events, filiale du groupe TF1, a commandé à la société Mad Corp l’organisation d’une animation de cette soirée dont le thème était basé sur le jeu du 'décor penché'. La société Mad Corp a fait fabriquer un décor penché pour un montant de 17.600 euros et a proposé un devis à la société TF1 Events, qui l’a accepté, comprenant l’animation et la fabrication du décor, pour un montant de 9.000 euros.
Les relations entre les sociétés Mad Corp et TF1 Events ayant été rompues peu après cette soirée anniversaire, faute d’accord sur le prix de nouvelles animations fondées sur le thème de décor penché, la société Mad Corp a inséré dans son catalogue une nouvelle animation intitulée 'Décor penché’ et l’a annoncée à sa clientèle et sur les réseaux sociaux à compter du 5 mars 2015.
Par lettres des 26 mars 2015 et 16 avril 2015, la société Satisfaction a mis en demeure la société Mad Corp de cesser toute exploitation de cette animation qu’elle estimait constituer des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice.
La société Mad Corp a poursuivi l’exploitation de son animation, nouvellement dénommée 'Upside down’ dans son catalogue et sur son site internet.
C’est dans ces circonstances que la société Satisfaction a assigné la société Mad Corp devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 14 mars 2017 en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Satisfaction de l’ensemble de ses demandes
—
débouté la société Mad Corp de sa demande en dommages-intérêts
—
condamné la société Satisfaction à payer à la société Mad Corp la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
—
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire
— condamné la société Satisfaction aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société TF1 Events, qui à la suite de la rupture de ses relations avec la société Mad Corp a choisi de faire fabriquer un décor penché pour le louer pour des activités événementielles, n’était pas en situation de concurrence directe avec la société Mad Corp qui a inclus dans le catalogue d’animations qu’elle propose le décor penché fabriqué à la demande de la société TF1 Event.
Il a relevé que les sociétés TF1 Events et Mad Corp n’avaient pas prévu le sort du décor de ladite société après la cessation de leurs relations et que cette dernière était donc libre d’en disposer sous réserve de ne causer aucun préjudice à la société Satisfaction.
Il a retenu à cet égard que ladite société ne démontrait pas que les clients de la société Mad Corp seraient confrontés à un risque de confusion entre les activités des sociétés, ni qu’elle aurait perdu des clients du fait de l’animation 'scène penchée'.
Il a également jugé que la société Mad Corp n’avait aucunement pillé la valeur économique du décor penché, ayant été la première à le faire fabriquer à la demande de la société TF1 Events dans le sillage de laquelle elle n’a donc pas choisi spontanément de s’immiscer. Il a retenu que bien que la société Mad Corp continuait de proposer cette attraction à ses clients sous un autre nom en raison de la renommée de l’émission d’X, la société Satisfaction, qui ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur ce décor, ne démontrait pas en quoi la société Mad Corp pillait une valeur économique résultant d’investissements significatifs.
Il a jugé non nécessaire le prononcé d’une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de pallier la carence de la société Satisfaction.
Il a enfin considéré que la société Mad Corp ne démontrait pas en quoi la société Satisfaction avait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
La société Satisfaction a interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe en date du 23 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 20 décembre 2018, la société Satisfaction- The television agency demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— Dire et juger qu’en organisant et en proposant à ses clients l’animation intitulée 'Le décor penché’ ou 'Upside down', la société Mad Corp a commis des actes de parasitisme à son préjudice,
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2013 en ce qu’il l’a déboutée,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— Enjoindre à la société Mad Corp de supprimer de son site internet et de l’ensemble de ses documents promotionnels, notamment de son catalogue, toute référence à l’animation intitulée 'Le décor penché’ ou 'Upside Down', sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Faire injonction à la société Mad Corp de cesser d’organiser et de proposer à ses clients l’animation intitulée 'Le décor penché’ ou 'Upside down’ sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Faire interdiction à la société Mad Corp d’organiser et de proposer à ses clients une animation consistant pour les participants à suivre un scénario présenté par un animateur sur un décor penché ressemblant en tout point à celui exploité par elle dans le cadre de son émission 'Vendredi tout est
permis avec X', sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Mad Corp à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires,
— Condamner la société Mad Corp à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Mad Corp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Mad Corp aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Elle précise que ses demandes en appel ne sont fondées que sur le parasitisme, afin d’éviter toute confusion et dès lors que la location de décor n’est qu’une activité accessoire par rapport à son activité de production d’émission de télévision.
Elle rappelle que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété, de son savoir-faire ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Elle précise que la protection par un droit privatif n’est pas une condition de l’action en parasitisme qui présente un caractère subsidiaire et n’est recevable que si la victime ne dispose pas d’une voie spécifique telle qu’une action en contrefaçon, et qu’en l’occurrence elle ne revendique aucun monopole d’exploitation sur le 'décor penché', mais entend faire cesser les agissements contraires à la loyauté du commerce.
Elle soutient à ce titre que le fait que la société Mad Corp ait purement et simplement copié le 'décor penché’ pour tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété et des investissements réalisés à cet égard, caractérise un agissement parasitaire à son préjudice, et rappelle que l’action en parasitisme se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du fait litigieux.
Elle fait valoir que l’épreuve du 'décor penché', conçue et exploitée par ses soins depuis 2011, dispose d’une notoriété incontestable et est le fruit d’un effort créatif, d’un savoir-faire et d’investissements. Elle explique que l’émission de divertissement 'Vendredi tout est permis avec X’ connaît un véritable succès d’audience et qu’il s’agit aujourd’hui du format français le plus exporté ces dernières années, avec des adaptations dans plus de 30 pays à travers le monde. Elle soutient que la notoriété du 'décor penché’ est le fruit d’un effort créatif et intellectuel de sa part, dès lors qu’elle dispose d’un savoir-faire incontestable en matière de production d’émissions de divertissement et qu’elle a fourni un réel travail de conception et de création de cette animation originale.
Elle considère que la notoriété de l’épreuve du 'décor penché', reconnue tant par la société Mad Corp que par le tribunal, suffit, à elle-seule, à caractériser une valeur économique, sans qu’il soit besoin de démontrer au surplus des investissements.
Elle ajoute avoir réalisé des investissements importants pour assurer le succès de son émission, et notamment investi plus de 120.000 euros pour la seule conception du décor. Elle précise toutefois ne pas être en mesure de divulguer les coûts engagés pour la production de chacune des émissions, dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’informations relevant du secret des affaires, d’autre part, il est très difficile de déterminer, parmi les sommes investies, celles qui se rapportent strictement à l’épreuve du 'décor penché'. Elle indique que les devis versés aux débats se rapportent bien, ne serait-ce que partiellement, audit décor.
Elle fait valoir que la société Mad Corp propose à ses clients, depuis le début de l’année 2015, une animation strictement identique à l’épreuve du 'décor penché’ créée par ses soins en décembre 2011 et exploitée par elle, la société Mad Corp ayant repris le concept du jeu mais également les modalités exactes de mise en 'uvre de celui-ci. Elle souligne ainsi que l’animation proposée par la société Mad Corp présente de très nombreuses similitudes avec son épreuve du 'décor penché', telles que le décor, la dénomination ' Le décor penché', le fait que l’animateur, positionné en dehors du décor, lise un script que les participants doivent suivre, et la circonstance que l’épreuve soit filmée par une caméra inclinée à 22,5° comme le décor, rétablissant ainsi le plan à l’horizontal.
S’agissant du décor, elle fait valoir que la ressemblance entre les décors penchés de chacune des parties résulte tant de l’impression d’ensemble immédiate que des éléments de détails tels que les
dimensions de la scène, l’inclinaison à 22,5°, qu’elle a spécialement étudiée afin de s’adapter au mieux à l’effet recherché, et la présence d’un escalier pour l’animateur. Elle estime que les dimensions du décor, l’inclinaison de la scène et la présence d’un escalier devant la scène sont des éléments de forme qui ne relèvent pas de la simple idée mais traduisent un effort créatif et intellectuel, et donc des investissements de sa part. Elle souligne que la société Mad Corp n’apporte aucune preuve de ce que l’inclinaison du décor à 22,5° serait une nécessité technique justifiant qu’elle soit reprise à l’identique.
Concernant la dénomination 'Le décor penché', elle soutient que celle-ci est étroitement associée dans l’esprit du public à l’émission 'Vendredi tout est permis avec X', en ce qu’elle apparaît à l’écran au moment de la diffusion de l’épreuve litigieuse et qu’elle est systématiquement utilisée par l’animateur. Elle estime que les termes 'décor penché’ ne présentent aucun caractère nécessaire pour désigner ladite épreuve et fait valoir que cette dénomination a été reprise par la société Mad Corp pour désigner l’animation qu’elle propose à ses clients, avant que l’intimée ne la renomme 'Upside Down’ sur son site internet et dans son catalogue. Elle ajoute que la dénomination 'Upside Down’ constitue également une reprise fautive de celle qu’elle utilise pour une épreuve de l’émission 'En musique tout est permis'. Elle précise avoir déposé, à titre de marque, la dénomination 'Le décor penché’ sans que ce dépôt n’ait fait l’objet d’aucune objection ou opposition lors de son enregistrement.
Sur l’épreuve du 'Décor penché', elle soutient que si l’idée d’utiliser une scène inclinée n’est pas nouvelle, la façon dont elle exploite cette scène, avec un animateur en dehors du décor lisant un script que les participants doivent suivre, est originale. Elle ajoute que l’une des particularités de cette animation du 'décor penché’ est d’être filmée avec une caméra débullée à 22,5° afin de restituer à l’écran un plan horizontal et de donner aux téléspectateurs l’illusion que le décor est droit.
Elle considère que la reprise à l’identique, par la société Mad Corp, de l’épreuve du 'Décor penché’ caractérise la volonté de celle-ci de s’immiscer dans son sillage. Elle affirme qu’en s’appropriant cette épreuve, créée par elle et diffusée depuis décembre 2011 sur la chaîne TF1 dans le cadre de l’émission 'Vendredi tout est permis Avec X', la société Mad Corp a manifestement cherché à bénéficier du succès et de la notoriété déjà acquise par ladite épreuve, et ce sans avoir à faire les investissements de recherche et de création qu’elle a elle-même supportés depuis plus de cinq ans, ni sans prendre aucun risque.
Elle conteste que l’animateur X ait incité la société Mad Corp à concevoir et commercialiser des animations directement inspirées du 'Décor penché', le message de cet animateur ne s’adressant qu’à des particuliers tentés de reproduire l’animation chez eux, et non pas à des professionnels de l’événementiel tels que l’intimée.
Outre la nécessité de mettre fin à ces actes de parasitisme, elle affirme avoir subi des conséquences pécuniaires négatives importantes résultant de ceux-ci. Elle soutient à ce titre que l’exploitation de l’animation litigieuse par la société Mad Corp a nécessairement pour effet d’altérer significativement dans l’esprit des téléspectateurs l’identité, l’originalité et l’attractivité du 'décor penché’ en provoquant notamment un effet de banalisation et de lassitude, et porte atteinte à sa propre image. Elle ajoute qu’elle a consacré d’importants investissements pour produire l’épreuve du 'décor penché’ devenue un élément d’identification de l’émission 'Vendredi tout est permis', et que les agissements litigieux ont permis à l’intimée de s’approprier une partie de son identité, sans avoir à réaliser d’efforts financiers et créatifs ni prendre aucun risque.
Enfin, elle conteste tout abus de droit d’ester en justice de sa part, dès lors qu’elle a engagé la présente procédure dans l’unique but de mettre un terme aux agissements délictueux de la société Mad Corp persistant malgré une mise en demeure.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 28 septembre 2018, la société Mad Corp demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Satisfaction de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la société Satisfaction ne peut revendiquer le monopole d’un concept ou d’une idée, et en l’occurrence d’un jeu dès lors qu’il n’est protégé par aucun droit de propriété intellectuelle,
— Dire et juger que la société Satisfaction ne démontre aucun agissement parasitaire de sa part,
— Débouter en conséquence la société Satisfaction de l’ensemble de ses demandes,
— La recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé, condamner en conséquence la société Satisfaction au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Satisfaction au paiement de la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, l’intimée relève que quand bien même la société Satisfaction ne revendique aucun droit privatif, tout le raisonnement juridique de celle-ci pour asseoir ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, fondées en appel uniquement sur des agissements parasitaires, repose sur les seules conditions de la protection au titre du droit d’auteur et du droit des marques, alors qu’elle reconnaît explicitement que le décor penché et son animation ne sont pas éligibles à la protection du droit d’auteur. Elle souligne qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec l’appelante dont l’activité de location du décor litigieux présente un caractère accessoire par rapport à son activité de production d’émissions de télévision.
Elle affirme qu’il résulte de la définition du parasitisme que le simple fait de copier un bien n’est pas en soi un acte parasitaire, même s’il en résulte une économie pour le copieur.
Elle considère que la société Satisfaction n’établit aucune des conditions cumulatives caractérisant le parasitisme, soit la réalité de ses investissements, l’absence d’investissement du prétendu parasite et l’intention de ce dernier de se placer dans le sillage de l’entreprise qui se prétend copiée.
Elle souligne à ce titre que les devis produits par l’appelante n’ont aucune force probante pour démontrer un investissement financier, d’autant plus qu’ils se rapportent à l’émission 'Vendredi tout est permis’ dans son ensemble et pas seulement à l’animation du 'décor penché'.
Elle soutient que pour sa part, elle a largement investi dans la fabrication d’un décor d’un montant de 21.120 euros, et qu’elle ne s’est nullement placée dans le sillage de la société Satisfaction dès lors que c’est sur la demande expresse de la chaîne TF1 Events, sur laquelle sont diffusées les émissions de l’appelante, qu’elle a investi dans la fabrication d’un décor penché. Elle précise qu’elle a ensuite proposé cette animation dans son catalogue, étant dans l’obligation de promouvoir commercialement son décor penché qui n’était pas amorti à la suite de la rupture des relations avec la société TF1 Events.
En toute hypothèse, elle invoque également l’absence d’investissements intellectuels ou d’efforts créatifs de la part de la société Satisfaction.
Elle estime ainsi que cette dernière revendique une paternité sur un droit qu’elle ne possède pas, que le décor n’est en réalité qu’un plateau incliné dont la forme ne se distingue pas de l’idée. Elle ajoute que l’appelante n’établit aucun des tests qu’elle a prétendument réalisés pour opter pour une inclinaison à 22,5°, et souligne que l’évolution d’une personne sur ce plateau dépend avant tout de sa taille, de son poids et de sa force. Elle rappelle qu’à supposer cette inclinaison comme le fruit d’une étude expérimentale ou empirique, le fait que l’inclinaison de 22,5° de la pente soit la mieux adaptée à l’effet recherché relèverait d’une solution technique qui n’est donc pas appropriable, comme toute solution physique ou constatation mathématique. Elle souligne également qu’un angle de 22,5° correspond au quart de l’angle droit et que cette constatation ne requiert aucun effort intellectuel. Elle ajoute qu’il en est de même pour la caméra débullée à 22,5° qui relève de l’évidence pour annuler l’effet de l’inclinaison du plancher lui aussi à 22,5° et donner à l’écran un plan horizontal. Elle insiste enfin sur les différences évidentes entre les deux décors, le sien utilisant du mobilier en trompe l''il et étant adapté et habillé à l’image des clients qui le commandent.
Elle soutient avoir utilisé en toute bonne foi la dénomination 'décor penché’ au regard de la banalité de cette expression pour désigner un décor qui est penché. Elle ajoute que la société Satisfaction a déposé la marque 'Décor penché’ en février 2017, soit bien après la première utilisation de cette expression générique par ses soins. Elle rappelle avoir immédiatement supprimé de son site internet toute référence à la dénomination 'Décor penché ' sans que ce retrait ne puisse être analysé comme une reconnaissance implicite d’un usage fautif de sa part. Elle prétend que c’est par pur hasard que le nouveau nom 'Upside down’ donné à son décor s’avère être celui d’une autre épreuve de l’animateur X, toutefois totalement différente de celle du décor penché.
S’agissant du jeu, elle affirme que faire évoluer des participants sur un plateau penché ou incliné pour provoquer leur déséquilibre et l’hilarité des participants et celle des spectateurs relève de la simple idée ou du simple concept. Elle rappelle qu’il n’existe aucun monopole sur des jeux ou animations non protégeables par le droit d’auteur. Elle en conclut que la société Satisfaction ne peut interdire ce jeu dans le cadre d’une soirée organisée autour d’un événement ou d’un anniversaire,
qu’elle soit privée, publique, gratuite ou payante, et donc proposée par une société commerciale.
Elle considère, par ailleurs, que les modalités du jeu sont dépourvues d’originalité en ce qu’elle relèvent de la loi du genre, et que revendiquer l’exclusivité pour toutes les activités d’une animation comme le décor penché sur lequel évoluent des personnes avec ou sans animateur qui lit un script revient à s’approprier une idée. Elle précise que les scénarios provoqués dans son animation sont nécessairement différents de ceux de l’émission de la société Satisfaction dès lors qu’ils laissent une grande place à l’improvisation, que les participants sont invités à rédiger leur propres scénarios et à les jouer sur la scène.
Elle en déduit que si le concept non protégeable consistant à faire évoluer des personnes sur un décor penché confère inévitablement des points de similitude entre l’animation proposée par ses soins et le jeu télévisé de l’appelante, le résultat obtenu est nécessairement différent à travers ses scripts et les réactions individuelles et spontanées de chaque participant.
Elle conclut donc à l’absence d’exploitation fautive de son jeu d’animation, étant rappelé qu’il n’existe sur son site internet ou dans ses communications, aucune allusion à l’émission 'Vendredi tout est permis’ ni aucune reprise de l’identité visuelle de celle-ci, et que son activité, l’animation événementielle, diffère de celle de l’appelante, qui consiste en la production audiovisuelle.
Elle précise que le concept ou l’idée d’un décor penché ou incliné provoquant une situation comique existait bien avant l’émission 'Vendredi tout est permis', que cette animation est exploitée partout en France par de nombreux professionnels de l’événementiel, que certaines animations paraphrasent même le nom de l’émission 'Vendredi tout est permis’ sans que la société Satisfaction s’en plaigne, et que l’animateur X a lui-même encouragé la multiplication de ce jeu par une communication sur sa page Facebook s’adressant à des professionnels.
Enfin, elle fait valoir le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre, considérant que l’appelante cherche dans le cadre de sa nouvelle activité de location de décor et à travers ce procès à l’éliminer en utilisant des procédés particulièrement déloyaux pour obtenir ses conditions commerciales, en particulier en produisant aux débats deux devis prétendus établis par ses soins pour le compte de la prétendue société Poison qui n’existe pas.
SUR CE
Sur le parasitisme :
Fondée sur l’article 1382 du code civil, l’action en concurrence déloyale nécessite la démonstration des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle et ne peut donc prospérer que si le demandeur rapporte la preuve d’une faute dommageable.
Le parasitisme se caractérise par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d’un autre agent économique, afin de tirer profit, sans bourse délier, du fruit de ses investissements, de ses efforts et de son savoir-faire ou de sa renommée.
Le parasitisme économique n’est pas caractérisé quand les agissements des agents économiques s’inscrivent dans le cadre de la liberté du commerce et de la libre concurrence et respectent les usages loyaux du commerce.
Le grief de parasitisme ne vise donc pas à sanctionner l’exploitation d’un produit qui demeure libre en l’absence de droit privatif, mais les circonstances de cette exploitation dès lors qu’elles révèlent un comportement contraire à la pratique loyale des affaires.
La société Satisfaction, qui précise ne pas revendiquer de droit privatif sur le décor penché, fait valoir que la reprise à l’identique, par la société Mad Corp, de l’épreuve du 'décor penché’ caractérise la volonté de celle-ci de s’immiscer dans son sillage, considérant qu’en s’appropriant cette épreuve, créée par elle et diffusée depuis décembre 2011 sur la chaîne TF1 dans le cadre de l’émission 'Vendredi tout est permis Avec X', la société Mad Corp a manifestement cherché à bénéficier du succès et de la notoriété déjà acquise par ladite épreuve, et ce sans avoir à faire les investissements de recherche et de création qu’elle a elle-même supportés depuis plus de cinq ans, ni sans prendre aucun risque.
Cependant, le simple fait de copier le produit d’un agent économique non protégé par des droits de propriété intellectuelle n’est pas fautif et ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.
L’appelante ne peut donc déduire de la forte similitude alléguée entre son décor penché et celui de la société Mad Corp la volonté de celle-ci de s’immiscer dans son sillage pour capter, sans bourse délier, ses investissements et la notoriété de son décor penché.
En outre, et ainsi que le relèvent les premiers juges, la société Mad Corp a fabriqué et commercialisé le décor penché à la demande expresse de la société TF1 Events, filiale de la société TF1 diffusant l’émission 'Vendredi tout est permis'. Cette réponse à une commande de ladite société ne caractérise nullement une volonté de la société Mad Corp de s’immiscer dans le sillage de la société Satisfaction produisant l’émission 'Vendredi tout est permis'.
La société Mad Corp a engagé des coûts conséquents pour honorer cette commande, ayant fait fabriquer un décor penché pour un montant de 17.600 euros, alors que son devis à la société TF1 Events, comprenant l’animation et la fabrication du décor, ne s’élevait qu’à un montant de 9.000 euros. L’insertion du décor penché dans le catalogue de la société Mad Corp et la communication à ce titre sur internet font suite au refus par la société TF1 Events des propositions commerciales d’animations de la société Mad Corp fondées sur le décor penché et de l’annonce par la société TF1 Events de sa volonté de faire fabriquer elle-même un décor penché. Ce choix relève donc d’une volonté de la société Mad Corp de rentabiliser ses investissements.
En outre, la société Satisfaction ne justifie pas avoir réalisé des investissements significatifs au titre de son décor penché, ne produisant aux débats que deux devis des 4 et 19 novembre 2011, et non pas des factures, et seul le premier de ces devis mentionnant un plan incliné qui pourrait se rapporter au décor penché de l’émission 'Vendredi tout est permis', ce pour un montant de 4.100 euros. L’appelante ne démontre pas ses allégations selon lesquelles elle aurait engagé au titre dudit décor des frais de recherche, de création, de tests et de promotion dont la société Mad Corp se serait appropriée sans bourse délier.
Elle n’établit pas davantage que le décor penché serait le fruit d’un effort intellectuel et d’un savoir-faire particulier, étant rappelé qu’elle ne revendique aucun droit d’auteur à ce titre et que ses allégations qu’elle a fourni 'un réel travail de conception et de création de cette animation originale' sont inopérantes à démontrer un tel effort.
Le 'plan d’étude’ du décor penché en date du 22 octobre 2011 et les illustrations de projets de ce décor qu’elle produit aux débats, portant essentiellement sur les différentes inclinaisons possibles du décor, ne suffisent pas à démontrer un effort intellectuel et un savoir-faire particulier. En effet, la société Satisfaction reconnaît elle-même que l’idée d’utiliser une scène inclinée n’est pas nouvelle, d’autres émissions, antérieures à celle 'Vendredi tout est permis', ayant déjà exploité le concept du décor penché et aucun élément versé aux débats, tel notamment une étude approfondie assortie de tests, n’établissant que le choix d’une inclinaison de décor de 22,5 degrés ainsi qu’une caméra débullée à 22,5 degrés, ayant pour effet de gommer cette inclinaison envers le téléspectateur, relèverait d’un effort intellectuel particulier et non pas de nécessités techniques.
De même, il ne ressort aucun effort créatif de l’intitulé 'décor penché’ pour nommer l’épreuve au cours de laquelle les invités suivent et miment un scénario lu par l’animateur sur une scène inclinée, compte tenu du caractère générique de cette dénomination pour décrire une telle scène. Le fait que la société Mad Corp ait supprimé toute référence à cet intitulé dans son catalogue et sur son site internet à la demande de la société Satisfaction ne constitue pas une reconnaissance qu’un tel intitulé résulterait d’un effort intellectuel et d’un savoir-faire particulier.
La seule circonstance que la société Satisfaction ait choisi d’utiliser une scène inclinée en y faisant mimer par des invités de l’émission un script lu par l’animateur positionné en dehors du décor, ce dans le but de divertir les téléspectateurs, ne démontre pas que l’exploitation du décor penché serait le fruit d’un effort intellectuel, alors que de tels décors étaient déjà utilisés dans des films et émissions ainsi que pour la mise en scène de comédiens dans des situations burlesques.
Quand bien même la notoriété de l’animation du décor penché de la société Satisfaction au travers du succès de l’émission 'Vendredi tout est permis’ n’est pas discutée par la société Mad Corp, il n’est nullement établi qu’en commercialisant son décor penché sous une dénomination éponyme, la société Mad Corp s’est volontairement immiscée dans le sillage de la société Satisfaction pour tirer profit, sans bourse délier, de ladite notoriété et de la renommée de l’émission. A ce titre, il doit être rappelé que la société Mad Corp a investi dans ce décor, et relevé qu’il n’est fait aucune allusion à l’émission 'Vendredi tout est permis’dans son catalogue ni dans sa communication, et que cette émission n’est pas la première à avoir mis en oeuvre ce concept dont la dénomination 'décor penché’ revêt un caractère générique. Pour les mêmes raisons, la commercialisation du décor penché de la société Mad Corp sous la dénomination nouvelle 'Upside down – Sans dessus-dessous’ ne caractérise pas
davantage la volonté de celle-ci de s’immiscer dans le sillage de la société Satisfaction produisant l’émission 'En musique tout est permis’ proposant une épreuve dénommée 'Upside down', à laquelle il n’est fait aucune référence ni aucune allusion par la société Mad Corp.
Il n’est donc nullement démontré que la société Mad Corp aurait pillé la valeur économique de la société Satisfaction.
La société Satisfaction échouant à caractériser des agissements parasitaires commis par la société Mad Corp, doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé.
Sur la procédure abusive :
La société Mad Corp ne démontre pas ses allégations selon lesquelles la société Satisfaction aurait produit aux débats deux faux devis prétendument établis par elle au profit d’une société Poisson événement qui serait une société fantôme, ce dans le seul but de connaître déloyalement ses conditions tarifaires, ne versant aucune pièce concernant cette société, ni aucune demande de ses tarifs et ne contestant pas l’adresse électronique ni les messages émanant d’un de ses préposés et auxquels étaient joints ces devis.
La société Satisfaction ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, aucun abus d’ester en justice de sa part n’est caractérisé.
La société Mad Corp a donc été déboutée avec exactitude de sa demande à ce titre, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Satisfaction échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Mad Corp une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 9.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mad Corp à payer à la société Satisfaction the television agency une somme de 9.000 euros,
Condamne la société Mad Corp aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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