Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 sept. 2021, n° 19/20683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 27 septembre 2019, N° 2019006740 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIPAR c/ SARL GROUPE ACN, SELARL GARNIER GUILLOUËT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20683 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6XY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2019006740
APPELANTE
SA CREDIPAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 425 981,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉES
SARL GROUPE ACN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 533 021 713
[…]
[…]
SELARL GARNIER GUILLOUËT, prise en la personne de Maître Sophie GUILLOUËT, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GROUPE ACN suivant jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 3 avril 2018,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Ayant son étude […]
[…]
Représentées par Me Julien PRINCE de l’AARPI HORMÉ AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame X-Y Z-A, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-Y Z-A, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Groupe ACN, ayant pour objet la formation professionnelle en matière de prévention, santé et sécurité au travail.La SELARL Garnier-Guillouët a été désignée mandataire judiciaire.
Le 17 juin 2019, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 10 ans.
La société Crédipar a déclaré une créance de 31.024,47 euros à titre chirographaire au titre d’un contrat de crédit-bail n°101G9269768 portant sur un véhicule Peugeot. Cette créance a été contestée à hauteur de 8.763,58 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2018 au motif que cette somme correspondait à une indemnité de résiliation susceptible de modération par le juge.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge commissaire a admis la créance de Crédipar au passif de la société groupe ACN à hauteur d’un euro à titre chirographaire pour le contrat concerné, aux motifs que l’ensemble des véhicules a été restitué et repris à la valeur d’usage, puis revendu, que le loueur ne justifie d’aucun préjudice et que dans l’optique de la présentation d’un plan de continuation, la modération de l’indemnité de résiliation permettra au débiteur de poursuivre sa politique de restructuration et de diminution des charges.
La société Crédipar a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 7 novembre 2019 en intimant la société Groupe ACN et le mandataire judiciaire.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2020 la société Crédipar demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro symbolique’ et admis pour ce montant sa créance au passif de la société Groupe ACN, en conséquence, admettre l’indemnité de résiliation au titre du contrat n°101G9260768 pour un montant de 8.763,58 euros, admettre sa créance au titre de ce contrat pour la somme de 31.024,47 euros comprenant l’indemnité de résiliation de 8.763,58 euros, subsidiairement, admettre sa créance au passif de la société Groupe ACN pour la somme de 22.260,89 euros à titre chirographaire au titre de ce contrat et condamner la société Groupe ACN à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Realyze, représentée par Maître Christopher Claude, avocat au barreau de Paris.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, la société Groupe ACN et la SELARL Garnier-Guillouet, ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de’confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 septembre 2019 et de condamner la société Crédipar au paiement de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Le 15 mars 2017,Crédipar a consenti à la société Groupe ACN un crédit-bail mobilier à usage professionnel sous le n°101G9260768 portant sur un véhicule Peugeot Expert Premium, dont le prix au comptant était de 21.707,76 euros. La location a été consentie pour une durée de 60 mois, les loyers s’élevant mensuellement à 502,28 euros prestations incluses (selon les indications figurant dans l’assignation délivrée à la caution).
La société Groupe ACN n’a pas honoré ses engagements et Crédipar situe le premier loyer impayé non régularisé en février 2018.Le contrat a été résilié à une date non précisée. Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué à Crédipar et vendu aux enchères.
Crédipar expose que le juge-commissaire n’a admis sa créance qu’à hauteur de 1 euro, alors qu’elle avait déclaré une créance de 31.024,47 euros, et que sur ce montant seule l’indemnité de résiliation s’élevant à 8.763,58 euros était contestée. Elle soutient que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 du contrat n’est pas excessive en l’absence d’intérêts et n’a pas à être réduite, soulignant que la restitution du véhicule constitue une obligation contractuelle et ne justifie pas une réduction de cette indemnité et que par ailleurs le mode de calcul de l’indemnité n’est pas contesté.
La société Groupe ACN et son mandataire judiciaire répliquent que cette indemnité de résiliation, en tant que clause pénale, est susceptible de révision dès lors qu’elle est manifestement excessive au regard de l’absence de préjudice.Ils font valoir que le véhicule a été restitué dès la résiliation du contrat et a été repris à sa valeur d’usage, de sorte que Crédipar a pu revendre le véhicule sans perte. Ils ajoutent que l’absence de réduction d’une telle indemnité à la somme d’un euro augmenterait de manière substantielle le passif de la société et l’exposerait à une résolution du plan.
Il convient de relever que sur une créance déclarée à hauteur de 31.024,47 euros, seule la somme de 8.763,58 euros correspondant à l’indemnité de résiliation a été contestée. Alors que l’ordonnance vise en son en tête une déclaration de 31.024,47 euros, le juge-commissaire n’a admis la créance de Crédipar qu’à hauteur de 1 euro, après avoir réduit le montant de l’indemnité d’immobilisation à ce montant, ne motivant sa décision que relativement à l’indemnité de résiliation.
La société Groupe ACN et le mandataire judiciaire concluent à la confirmation de l’ordonnance, sans s’expliquer sur le rejet de cette partie de la créance, d’un montant de 22.260,89 euros. Ils produisent la copie de l’assignation délivrée le 3 mai 2019 à la caution au titre de ce contrat, dans laquelle Crédipar demande uniquement paiement de ce chef d’une somme de 8.763,58 euros arrêtée au 11
juillet 2018, outre intérêts posterieurs au taux contractuel.
Il sera relevé que la revente du véhicule par Crédipar, pour un montant qui n’a pas été communiqué, est susceptible d’expliquer la différence entre le montant de la créance visé dans la présente instance et celui mentionné dans l’instance dirigée contre la caution, étant rappelé que la créance qui doit être admise au passif de la procédure collective est celle existant au jour du jugement d’ouverture et qu’il n’est pas allégué qu’au 3 avril 2018, le véhicule avait déjà été revendu par Crédipar.
Seule la contestation de l’indemnité de résiliation étant étayée, le juge-commissaire n’avait pas lieu de rejeter la créance de 22.260,89 euros. L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle n’a admis la créance de Crédipar qu’à hauteur de 1 euro sans distinction.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’article 10 du contrat stipule que la résiliation par le bailleur entraine(b) l’obligation de restituer immédiatement le véhicule au bailleur et (c) rend exigible outre les loyers impayés et leurs accessoires, ' une indemnité égale à la différence entre :- d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et d’autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. Le montant de cette indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié'.
Cette clause par laquelle les parties sont convenues d’évaluer forfaitairement et par avance l’indemnité à laquelle donnera lieu au profit du crédit-bailleur l’inexécution du contrat s’analyse en une clause pénale, que le juge peut en application de l’article 1231-5 du code civil modérer si elle est manifestement excessive.
Les contraintes financières liées à l’exécution du plan de redressement de la société débitrice ne constituent pas un moyen opérant pour modérer la clause pénale, le pouvoir de modération devant être fondé sur le caractère manifestement excessif de la pénalité au regard du préjudice subi par le créancier.
Crédipar ne produit pas le détail du calcul de l’indemnité de résiliation. Il sera observé que si le premier impayé non régularisé se situe un an après la signature du crédit-bail, l’importance de la créance non discutée (22.260,89 euros) rapportée au montant du loyer mensuel (502,28 euros) permet de considérer que la résiliation n’a été effective que tardivement, les loyers continuant à courir, de sorte que Crédipar a pu continuer à prétendre aux revenus financiers procurés par le contrat, ce qui limite d’autant son préjudice.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Crédipar a pu revendre le véhicule à sa valeur d’usage.
Au vu de ces éléments, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif. Il s’ensuit que la créance de Crédipar au titre de l’indemnité de résiliation sera admise à hauteur de 1.000 euros.
Au total la créance de Crédipar sera admise à titre chirographaire pour 23.260,89 euros (22.260,89 + 1.000), ce montant correspondant à la créance existant au jour du jugement d’ouverture.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la société Groupe ACN.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet à titre chirographaire la créance de la société Crédipar au passif de la société Groupe ACN au titre du contrat n°101G9260768 pour un montant de 23.260,89 euros, la rejette pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe ACN aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Realyze, représentée par Maître Christopher Claude, avocat au barreau de Paris.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-Y Z-A
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