Infirmation partielle 5 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 5 août 2020, n° 19/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00667 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVQS
Y
Y
C/
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AOUT 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00667 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVQS
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTES :
Madame E Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me SOMBRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame B-D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me SOMBRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur C V W Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me FILLONNEAU, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur F AA AB Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me FILLONNEAU, avocat plaidant au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Monsieur AC-Pierre FRANCO, Président
Mme B-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Catherine PRONZAC,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 décembre 2018 le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne d’Olonne a notamment:
— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Déclaré l’action en partage judiciaire exercée par Messieurs C Y et F Y recevable ;
Vu les dispositions de l’article 815 et suivants du code civil ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la communauté et des successions confondues de Madame B-D M épouse Y et de Monsieur O Y ;
— Désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Vendée ou son délégataire, à I’exception de Maître Z ou de tout Notaire déjà intervenu dans cette affaire, pour procéder auxdites opérations de compte liquidation et partage de la succession ;
— Ordonné le rapport aux communauté et successions des libéralités consenties à Madame B-D Y le […] et à Madame E Y le […],
— Dit qu’il appartiendra au Notaire ainsi désigné, avec possibilité de s’adjoindre si besoin était un sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, de déterminer la valeur des biens donnés suivant acte des 8 novembre 1985 et […] comme il est dit à l’article 860 du Code civil.
— Débouté Monsieur C Y et Monsieur F Y de leur demande en rapport des primes ou capitaux d’assurance vie souscrits par Monsieur O Y ou son épouse,
— Débouté Monsieur C Y et Monsieur F Y de leur demande derapport de l’ensemble des donations qu’elles soient directes ou indirectes comme irrecevable et mal fondée,
— Débouté Madame E Y épouse X et Madame B-D Y de leurs demandes reconventionnelles d’expertise et au titre du rapport de la valeur du terrain des « Basses Prises », du rapport d’une indemnité d’assurance, de la privation d’usufruit et de l’enrichissement sans cause,
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Madame D Y et Madame E Y ont interjeté appel le 12 février 2019 du jugement et Messieurs C et F Y le 22 février 2019.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mars 2019.
Madame B- D Y et Madame E Y concluent à la réformation partielle de la décision déférée et demandent à la cour de:
— Recevoir Messieurs C et F Y en leur appel incident et les y déclarer mal fondés,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de leurs demandes de rapport Mme B
-D Y et Mme E Y concernant :
— Le terrain « des basses prises » cadastré ZE 501 prétendument vendu par acte du 27/12/85 ;
— La somme de 8.000 euros calculée par le notaire en usufruit de la somme
de 40.277,20 euros d’indemnité d’assurance ;
— prendre acte de ce que Mme B -D Y et Mme E Y s’en rapportent à la décision de première instance concernant :
La privation de l’usufruit du vivant de M. O Y ;
L’enrichissement sans cause des époux Y -J ;
— Condamner en tout état de cause M. C et F Y à payer aux concluantes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront employés en frais de liquidation partage et en ordonner la distraction au profit de la SELARL JURICA.
C et F Y concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de:
— Dire C et F Y recevables et bien-fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire que D et E Y seront tenues de rapporter à la succession les donations indirectes qui leur ont été faites selon les règles de l’article 860-1 du Code Civil à savoir:
— pour Madame E Y, la somme de 9.244 euros
— pour Madame B- D Y, la somme de 91.062,09 euros.
Avec intérêt de droit depuis l’assignation.
Subsidiairement,
— Dire que E et B- D Y sont débitrices à l’égard de la succession de leurs parents des sommes de 9.244 euros pour Madame E Y et 91.062,09 euros pour Madame B-D Y
— Condamner Madame D Y et Madame E Y à régler à chacun des concluants les sommes précitées à concurrence de leurs parts et portions dans lescommunautés et successions confondues :
*Madame E Y sera condamnée à régler à :
— C Y un sixième de 9.244 euros soit 1.540 euros
— F Y , un sixième de 9.244euros soit 1540 euros
*Madame B-D Y sera condamnée à régler à :
— C Y un sixième de 91.062,09 euros soit 15.177,01 euros
— F Y un sixième de 91.062,09 euros soit 15.177,01 euros
Les dites sommes porteront intérêts de droit depuis l’assignation et à défaut la décision à intervenir ;
— Dire que Madame E Y devra rapporter aux communauté et successions confondues des époux O Y les loyers commerciaux de l’immeuble à elle donné en nue-propriété sis […] la plage à la Tranche sur Mer suivant acte de donation partage du 11 août 2001, et sinon la déclarer débitrice du montant de ces loyers auprès des communauté et successions confondues des époux O Y avec intérêt de droit depuis l’assignation et la condamner dès à présent à régler à chacun des concluants un sixième des sommes indûment perçues par cette dernière;
— Dire que le notaire commis pourra se faire communiquer tous justificatifs par les parties et à défaut par les tiers sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou bancaire notamment, afin de reconstituer le montant des loyers indûement perçus par Madame E Y;
— Dire que B- D et E Y seront tenues chacune de rapporter à la succession le montant des capitaux d’assurance-vie perçus soit la somme de 19.079 euros chacune avec intérêts de droit depuis l’assignation ;
— Dire que B- D et E Y seront privées de tous droits dans la part des biens ou droits recelés ou détournés et notamment sur le montant des capitaux d’assurance-vie reçus par ces dernières soit la somme globale de 36.158 € soit 19.079 € chacune ;
— En toutes hypothèses, vu les articles 1437 et 1469 notamment du Code Civil, dire et juger que la Communauté des époux O Y a droit à récompense à raison de l’emploi de fonds communs qui ont servi à alimenter le contrat d’assurance-vie Expantiel ;
— dire que la récompense sera calculée selon les règles de l’article 1469 du Code Civil ;
Subsidiairement
— Ordonner la communication au notaire commis par la compagnie d’assurance Axa de :
* La copie intégrale de l’ensemble des contrats d’assurance vie Vital Prestige N° 1102571801 et Expantiel N° 50005121303 R comprenant le certificat d’adhésion, les conditions générales et particulières souscrites par Monsieur Y et/ou son épouse ;
* Les éventuels avenants régularisés depuis l’ouverture, c’est-à-dire depuis l’adhésion des contrats par le ou les défunt(s) jusqu’à leur décès ;
* Le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés dans ces mêmes contrats,
* Le montant des capitaux au jour du décès, le capital initial et les intérêts acquis,
— ordonner la communication des mêmes pièces à savoir contrats avec certificat d’adhésion, conditions générales et particulières, avenants, nom et adresse des bénéficiaires, montant des capitaux décès, du capital initial et intérêts acquis auprès de l’UAP ou de la compagnie venant aux droits de l’UAP.
— Dire que le notaire commis pourra se faire communiquer les pièces sus désignées afin de déterminer le montant des capitaux d’assurance-vie reçus par B- D et E Y et si nécessaire autoriser le notaire commis à interroger tous les établissements bancaires susceptibles d’être concernés voir les compagnies d’assurances sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou bancaire, outre le fichier FICOBA, et, à se faire remettre par les parties ou tout tiers concerné tout document tel par exemple les relevés de comptes nécessaires à la détermination mais aussi les certificats d’adhésion, les conditions générales et particulières des contrats souscrits
susvisés, les historiques des contrats, les clauses bénéficiaires et tous avenants, le montant des capitaux au jour du décès, le capital initial et les intérêts acquis ;
— Condamner B- D et E Y à régler à Messieurs Y une indemnité symbolique de un euro en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner les requises à régler ensemble à Messieurs F et C Y , susnommés une indemnité de 2.500 € chacun soit au total 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner B- D et E Y aux entiers dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de B- D et E Y
en date du 9 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions de C et F Y en date du 25 octobre 2019;
SUR QUOI
Monsieur O Y né le […] et Mme Madame B-D M née le […] se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
B-D M est décédée le […].
Monsieur O Y est décédé le […].
De leur union sont issus trois enfants :
— P Y, né le […] à La Tranche-sur-Mer, décédé le […] et laissant pour lui succéder :
*son épouse G, Madame Q H, née le […] à Sigournais ;
* les enfants issus de son union avec Madame H, à savoir :
— C Y né le […],
— F Y né le […].
— Madame B-D Y née à La Tranche-sur-Mer le 26 juillet 1950.
— Madame E Y née à La Tranche-sur-Mer le 31 décembre 1952, épouse de Monsieur AC-AD X.
Suivant acte reçu par Maître Gérard L, Notaire à Saint-P en l’Herm, en date du 8 novembre 1985, Monsieur O Y et son épouse on fait donation à leur fille B-D Y d’une parcelle de terre sise commune de LaTranche-Sur-Mer située, au lieu-dit, «les Grandes Bourdaisies '', cadastrées section ZT sous les numéros 317 et 318.
Suivant acte authentique reçu par Maître AC Legrand, Notaire à Jard sur Mer, le […], Monsieur O Y et son épouse, ont donné à leur fille E Y une somme de 206.000
Francs en avancement d’hoirie afin de lui permettre de financer l’acquisition d’une maison d’habitation située commune de La Tranche-sur-Mer en Vendée, passage entre l’avenue de la plage et […], cadastrée section AK numéro 92 d’ une contenance de 115 m2, au prix de170.000 Francs.
Suivant acte notarié reçu par Maître Lionel Legrand, Notaire à […], le 11août 2001, Monsieur O Y et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs trois enfants de la nu-propriété de divers biens immobiliers communs et propres à chacun des époux pour un montant évalué à 1.075 500 Francs. soit 163 958,92 euros. À chacun des co-partageants.
ll est précisé à l’acte de donation partage que les parties ne souhaitaient pas incorporer les donations antérieurement consenties aux donataires copartagés à l’exception toutefois:
— de la donation antérieure faite à B-D Y constatée au terme d’ un acte reçu par Maitre I, Notaire à Saint-P en l’Herm, le 16 décembre 1988, donation faite en avancement d’hoirie et en pleine propriété d’une parcelle de terre sise à La Tranche-sur-Mer lieu-dit « la Crevasse des Jards '' cadastrée section AD N°538, N°539 et N° 21 pour 11 a 44 centiares, le bien donné ayant été évalué à la somme de 90 000 Francs soit 13.720,41 euros.
Néanmoins, et ainsi qu’il est précisé à l’acte de partage anticipé du 11 août 2001, le bien donné a été apporté à l’AFU « les Bouchots '' (acte notarié du 13 janvier 1989) et suivant procès-verbal de remembrement reçu par Maître R S, notaire, les 14 novembre et 2 décembre 1989, Madame B-D Y s’est vue attribuer les parcelles section AD numéro 585 pour 452 m2, et la parcelle section AD numéro 586 pour 424 m2, à charge pour elle de supporter la viabilité à concurrence de 100.000 Francs.
Enfin, les parcelles ont été vendues par Madame B-D Y suivant acte des 25 mai et 2 octobre 1996 reçu par Maître S, Notaire, au prix global de 467.600 Francs, retenu dans l’acte de partage anticipé du 11 août 2001 pour 297.000 Francs soit 45 277,36 euros compte-tenu de la TVA à déduire, sommes incorporées à la donation-partage.
Au jour du décès de Monsieur O Y sa succession était composée uniquement d’actifs mobiliers, pour la somme totale de 7508,37 euros. Le passif de succession s’élevait à la somme de 6997,91 euros.
En présence de désaccords persistants entre les héritiers C et F Y ont fait assigner B- D et E Y devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne le 7 novembre 2016 pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des communautés et successions des époux O Y et B-D M.
SUR LE RAPPORT DE LA VALEUR DU TERRAIN DES 'BASSES PRISES '
Aux termes de l’articIe 843 du Code civil ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directementou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément
hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon les dispositions de l’article 860 du Code Civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’aprés son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’aprés son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’i'i résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaIuation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Mme E Y et Mme B-D Y demandent le rapport à la succession de la valeur d’une parcelle de terre cadastrée section […] ayant fait l’objet d’une vente par leur mère à leur frère P Y et son épouse Mme J suivant acte authentique de vente du 27 décembre 1985 passé en l’étude de Maître L, notaire à Saint-P en l’Herm, moyennant le prix de 10.000 francs.
Elles soutiennent qu’il s’agit en réalité d’une donation déguisée devant donner lieu à rapport, et font valoir que le prix visé dans l’acte n’a jamais été payé, caractérisant en l’espèce l’intention libérale de leur mère.Selon elles leurs parents voulaient gratifier chacun de leurs enfants et leur permettre de construire leur maison sur un terrain à eux donné. La parcelle aurait dû être donnée mais à la demande de leur frère et de son épouse, c’est sous forme de vente que l’acte de cession est intervenu. L’acte authentique stipule que le prix a été payé en dehors de la comptabilité du notaire ce qui signifie que sur ce point l’acte notarié ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux, contrairement à ce que soutiennent C et F Y et que la preuve contraire peut être rapportée.
Elles versent aux débats un chèque de 10.000 francs daté du 28 décembre 1985 tiré du compte de Mme J et son époux, à l’ordre de M. Et Mme Y qui n’a manifestement jamais été encaissé. Il s’agit d’un chèque concomitant à la vente, de la valeur du prix de vente, émis entre les parties à cette vente. Mesdames E et B-D Y versent également aux débats un courrier manuscrit ni daté ni signé mais qu’elles attribuent à leur père qui corrobore leur thèse, comme le montre l’extrait suivant:'a l’ étude de Maître K de Saint P en l’herm Mme Y a fait don d’un terrain à sa fille et un terrain à son fils afin de se construire chacun leur logement. Son fils lui a demandé de le passer en vente pour l’emprunt ce que Maître K a fait sans difficulté il fut même fait un chèque de 10.000 francs que voici Mme Y a donné le terrain et n’ a perçu aucun centime.'
Bien que ce document ne mentionne pas l’identité de son auteur, il s’agit bien de M. O Y, au vu de la calligraphie de l’écriture, qui apparaît sur plusieurs pièces attribuées sans contestation à M. O Y figurant au dossier. Il sera précisé que Maître L est le successeur de Maître K et que M. P Y et son épouse ont par la suite fait construire leur maison d’ habitation sur ce terrain tou comme B-D Y l’a fait sur un terrain à elle donné quelques mois plus tôt en 1985. Alors que c’est une somme d’argent qui a été donnée à E Y pour qu’elle aussi finance l’acquisition de son bien d’habitation. Il était logique que les parents agissent de la même façon pour les trois enfants, et les aident dans l’acquisition de leur logement. Ainsi l’acte litigieux s’inscrit dans la continuité de cette démarche. Enfin et contrairement à ce que les deux frères font valoir, le fait que leurs grands-parents n’aient pas fait état de ce transfert de propriété dans l’acte de donation partage de 2001 et n’en aient pas demandé le rapport ne démontre pas qu’il s’agissait bien d’une vente mais découle du fait qu’en demandant le rapport de cette donation déguisée les époux M /Y divulgaient ce qu’ils avaient dissimulé.
Il résulte de ces éléments que Mesdames E et B-D Y établissent qu’un chèque de 10.000 francs concomitant à la vente n’a jamais été encaissé, ce qui correspondait selon
M. O Y à un arrangement entre P Y et sa mère, qui avait manifesté son intention libérale mais accepté de la présenter sous forme d’une vente conformément au souhait de son fils. Au vu de ces éléments il ya lieu de considérer que la vente de la parcelle constitue une donation déguisée donnant lieu à rapport.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge de ce chef.
SUR LE RAPPORT DE LA PART D’UNE INDEMNITÉ D’ASSURANCE BLOQUÉE ENTRE LES MAINS DE ME LEGRAND
A la suite d’un sinistre le 7/9/08 sur le bien sis […] à la Tranche, dont la nu-propriété a été donnée à M. P Y dans le cadre de la donation-partage du 11/8/11, le préjudice se décomposait comme suit :
— 49.323 euros au titre du bâtiment,
— 2.750 euros au titre de la perte de loyer .
Une indemnité a été perçue au titre de ce sinistre par Me Legrand, notaire,de la compagnie d’assurances crédit mutuel d’un montant résiduel de 40.277,20 €, comme cela résulte de son courrier en date du 17 août 2012, déduction faite d’un acompte de 3.000 euros versé le 11 septembre 2008 à M. O Y et des frais d’expertise.
E Y et B-D Y AE la valeur de l’usufruit à 8.000 euros mais n’en rapportent pas la preuve, alors qu’ il est établi que M. O Y a perçu 3.000 euros. Par conséquent elles seront déboutées de cette demande.
La décision du premier juge de ce chef sera confirmée.
SUR LE RAPPORT DES DONATIONS DIRECTES ET INDIRECTES AU PROFIT DE MESDAMES E ET B-D Y
Sur le rapport des sommes de 9.244 euros par Mme T Y et de 91.062,49 euros par Mme B-D Y
C et F Y soutiennent que leurs tantes ont bénéficié de donations directes, notamment par le biais de dons manuels, et indirectes( par des règlements au profit de tiers), à hauteur des sommes ci-dessus mentionnées dont ils demandent le rapport à la succession, demandes contestées par celles-ci, qui affirment qu’il s’agit de chèques non rapportables en tant que paiement de frais d’équipement, de nourriture et d’entretien et sollicitent la confirmation de la décision déférée.
Il sera ici précisé que de nombreux chèques émis par les époux H Y ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre du règlement de la succession de Mme M, avec revalorisation par le notaire en charge de celle-ci, et anotations de la part de M. O Y aposées en marge de tableaux établis à cette fin.
* Sur le rapport de 9.244 euros par Mme T Y
Messieurs C et F Y versent aux débats les copies de chèques émis par les époux Y depuis leur compte joint ouvert au Crédit Agricole au profit de Madame Y (Pièces N° 15-6 à 15-12):
chèque n° 6792087 de 8.000 francs chèque n ° 2838855 de 10.000 francs
chèque n° 4172212 de 1.500 euros
chèque n° 0850921 de 1.000 euros
chèque n° 6382922 de 2.000 euros
chèque n° 2412242 de 1.000 euros
chèque n° 2412248 de 1.000 euros
Ces chèques ont été émis entre 1997 et 2003. Leur valeur actualisée représente le montant de la somme dont Messieurs C et F Y demandent le rapport à Mme E Y.Toutefois M. O Y portait une anotation en marge du tableau, indiquant que chacun de ces chèques avait été effectué à titre de gratification pour Mme E Y et son époux en remerciement des courses, entretien de la maison et des propriétés du couple ainsi que des soins prodigués à son épouse, handicapée depuis de nombreuses années, et plus particulièrement lorsque celle-ci s’était affaiblie avec l’âge.
Messieurs C et F Y contestent la réalité de ces soins et font valoir qu’au contraire, leurs grands-parents étaient négligés par leurs filles, qui avaient fait obstacle à la relation entre leur père et ses parents si bien que celui-ci n’avait pu intervenir. Ils versent des pièces datant de 2011 et 2012, qui décrivent incontestablement un état dégradé de M. O Y et de son logement, ayant conduit à l’initiation d’une procédure de mise sous protection laquelle n’a pas abouti, du fait notamment du décès de M. O Y en 2013. Cependant ces pièces correspondent à une période beaucoup plus tardive que celle des chèques litigieux, et à un moment où Mme B-D M épouse Y était décédée. En outre
M. O Y lui-même a expliqué le sens de ces gratifications, qui, par leurs montants rapportés au nombre d’années au cours desquelles elles ont été versées et à la fortune des époux qui était à l’époque conséquente comme en atteste la valeur de la donation partage réalisée en 2001 au profit des trois enfants, mais aussi le montant élevé de nombreux chèques que les époux émettaient alors, constituent des donations rémunératoires ne donnant donc pas lieu à rapport.
* Sur le rapport de 91.062,49 euros par Mme B-D Y
Messieurs C et F Y versent aux débats les copies de chèques émis par les époux Y depuis leur compte joint ouvert au Crédit Agricole au profit de la société de travaux publicsTPV, société anonyme dont Mme B-D Y était la dirigeante, ou de tiers. Il leur appartient de démontrer qu’un avantage a été concédé et que cela procédait d’une intention libérale.
— chèque n° 3198806 d’un montant de 116.940 francs(.17.827,39 euros) établi le 6 octobre 1998 à l’ordre du garage du Maupas tiré sur le compte des époux Y.
M. O Y a anoté le tableau le 26 janvier 2008 en indiquant que ce chèque avait été établi pour régler l’achat duvéhicule acquis par Madame D Y à titre d’avance et que cette somme avait été entièrement remboursée. Messieurs C et F Y ne démontrent pas la preuve contraire. En l’absence de preuve de l’intention libérale au profit de T Y du paiement de cette somme, il n’y a pas lieu à rapport.
— Chèques à l’ordre de TPV société de Madame B-D Y
— N° 6792093 d’un montant de 200.000 francs (30.489,80 euros) établi le 05 01 1998 ,
— N° 2157996 d’un montant de 100.000 francs, (15.244,90 euros)établi le 18 02 1998
— N° 3432853 d’un montant de 27.500 euros établi le 20 01 2005
M. O Y a expliqué que ces chèques avaient été émis en règlement de travaux effectués par la société dirigée par sa fille dans le lotissement des Alizées appartenant aux époux O Y. Une facture est produite, ainsi qu’un document établi par un géomètre en 1996 sur lequel figurent six lots, démontrant l’existence du lotissement, ainsi que la réalité de travaux effectués par la société.Messieurs C et F Y contestent ces explications et considèrent d’une part que les règlements effectués excèdent le montant de la facture et que d’autre part les chèques ont été établis soit antérieurs à la facture, soit postérieurement.
Cependant les chèques ont été établis au profit de la société de Mme B-D Y, personne morale distincte de cette dernière. Dès lors il ne peut être retenu de donation indirecte au profit de Mme Y, personne physique. Cette demande de rapport sera rejetée.
Sur le rapport de loyers commerciaux de l’immeuble situé […] la plage a la tranche sur mer et a defaut sur la dette de mme Y du montant des loyers.
Dans l’acte de donation partage de 2001, Madame E Y a reçu la nue-propriété d’un magasin dans la commune de La Tranche-sur-Mer. Messieurs C et F Y soutiennent que Mme E n’a pas versé les loyers qui auraient dû revenir à M. Y en sa qualité d’usufruitier qu’ils estiment à 'environ 9.000 euros par an'. Cependant, mis à part l’existence de cette donation , Messieurs C et F Y ne versent pas le moindre élément susceptible d’établir que des loyers étaient dûs au titre de ce magasin, leur montant( la somme de 9.000 euros ne ressort d’aucune pièce), ni à fortiori que Mme Y n’aurait pas versé ce qu’elle aurait pu devoir à son père. Dans ces conditions ils ne sauraient utilement solliciter que le notaire commis reconstitue le montant des loyers rapportables à la succession dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence de loyers rapportables, ni même d’une dette de Mme E Y à l’égard de la succession.
SUR LE RAPPORT DES PRIMES OU CAPITAUX D’ASSURANCE VIE
Il résulte de l’article L.132-13 du code des assurances que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles dela réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de l’âge et de la situation tant patrimoniale que familiale du souscripteur, ces éléments s’appréciant au moment du versement.
Il est également tenu compte de l’utilité de la souscription pour déterminer le caractère exagéré ou non des primes versées.
Messieurs C et F Y soutiennent que les primes versées étaient exagérées au regard de l’âge et de la situation de leur grand-père.
Il ressort des pièces du dossier que deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits par M. O Y alors âgé de 75 ans :
— un contrat Vital Prestige souscrit le 07 septembre 1998 auprès de la compagnie d’assurance AXA
par versement d’un capital de100.000 francs soit 15.244,90 euros. M. O Y désignait comme bénéficiaire son conjoint. Ce contrat a été racheté par M. O Y le 19 octobre 2005 conduisant au versement de 21.825 euros à son profit.
— un contrat Expantiel souscrit le 23 novembre 1998 auprès de la compagnie d’assurance AXA par versement initial de 6.097,96 euros .M. O Y désignait comme bénéficiaire son conjoint à défaut ses enfants nés ou à naître, à défaut ses héritiers à parts égales.Le 05 juillet 2014 Madame B-D Y a reçu uncapital de 17.461 euros nets. Sa soeur a admis avoir reçu la même somme.
Il convient de se placer au moment du versement des primes. La cour observe que sur ce point Messieurs C et F Y ne rapportent pas la preuve des dates de versement des primes. Il est cependant établi que le montant des primes versées après le soixante dixième anniversaire est de 26.893 euros soit entre novembre 1998 et novembre 2013 en moyenne sur 15 ans, 1792 euros par an soit 149 euros par mois.
Le défunt disposait avec son épouse d’un patrimoine immobilier conséquent comme cela a été précédemment relevé. Les pièces versées au dossier montrent également que les époux avaient des ressources certaines constituées de pensions de retraite mais aussi de revenus locatifs. Ils émettaient d’ailleurs des chèques de montants important à la même époque. Après le décès de son épouse, les revenus de M. Y ont nécessairement diminué, et ce d’autant que les désaccords entre ayant-droits ont abouti au blocage de la succession qui n’a pas été réglée avant le propre décès de M. O Y. Pour autant celui-ci disposait d’un capital suite au rachat de la première assurance-vie et de revenus se composant de ses retraites mais aussi de revenus fonciers réguliers, de l’ordre de 900 euros par mois, ainsi qu’il résulte de ses avis d’imposition 2012 (4.290 euros au titre des pensions de retaite et 6.405 euros au titre des revenus fonciers) et 2013( 5.013 euros au titre des pensions de retraite, 6.720 euros au titre des revenus fonciers).
Ainsi il apparaît que ses revenus y compris les derniers temps lui permettaient de s’acquitter du versement des primes. L’état des forces actif/passif le corrobore également. En outre, ce contrat d’assurance-vie constituait une épargne disponible et n’était pas la seule épargne de Monsieur Y. Par conséquent Messieurs C et F Y ne démontrent pas le caractère exagéré des primes eu égard à la situation de leur grand-père. Il n’ y a donc pas lieu à rapport des sommes versées.
Il résulte de l’ article L132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci.
Dès lors c’est à tort que Messieurs C et F Y soutiennent que la communauté formée entre les époux M Y a droit à récompense à raison de l’emploi de fonds communs ayant servi à alimenter le contrat d’assurance vie Expantiel.
La décision du premier juge sera confirmée.
DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL :
Messieurs C et F Y, allèguent un préjudice moral découlant de propos tenus par 'les dames Y qui allèguent que leur père aurait été soulagé d’apprendre la mort de leur fils ( pièce adverse n°24).
Or Mesdames E et B-D Y ne versent pas de pièce n°24 en cause d’appel et la pièce n°24 versée en première instance est constituée par la copie de chèques.
Messieurs C et F Y ne rapportant pas la preuve des faits qu’ils allèguent seront
déboutés de leurs demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, compte tenu de la nature du litige.
Il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rapport de la valeur du terrain des 'basses prises 'cadastrée section ZE […]
Statuant à nouveau,
Ordonne le rapport aux communautés et successions des époux M/ Y de la valeur de la parcelle de terre cadastrée section […]
Dit qu’ il appartiendra au Notaire désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur, de déterminer la valeur de ce bien comme il est dit à l’article 860 du code civil,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Messieurs C et F Y de leur demande de dommages et intérêts
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Catherine PRONZAC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. PRONZAC D. NOLET
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